Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 V 24



Urteilskopf

136 V 24

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Caisse
suisse de compensation contre J. (recours en matière de droit public)
9C_1039/2008 du 10 décembre 2009

Regeste

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Australien über
Soziale Sicherheit; zeitlicher Geltungsbereich.
Die am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Bestimmungen des Abkommens zwischen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Australien über soziale Sicherheit
sind nicht anwendbar auf einen vor diesem Datum gestellten Antrag auf
Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung
bezahlten Beiträge (E. 4).

Regeste

Art. 18 Abs. 3 und Art. 29^quinquies Abs. 3 AHVG; Art. 4 Abs. 2 RV-AHV;
Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung
bezahlten Beiträge.
Art. 29^quinquies Abs. 3 AHVG zählt die Tatbestände einer Teilung der von den
Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Einkommen
abschliessend auf, weshalb für dieses Vorgehen im Rahmen der Rückforderung der
von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge
kein Raum besteht (E. 7).

Sachverhalt ab Seite 25

BGE 136 V 24 S. 25

A. J., ressortissant australien né en 1940, a travaillé en Suisse de 1974 à
1981 et de 1991 à 1999. Il s'est marié en 1965 avec F., ressortissante suédoise
née en 1940. Au mois de mars 2000, les époux ont quitté la Suisse pour
s'installer en Grande-Bretagne.
Le 7 juin 2005, J. a requis de la Caisse suisse de compensation (CSC) le
remboursement des cotisations qu'il avait versées à l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS). Par décision du 26 septembre 2005, la CSC a fixé le montant
dû à 140'103 fr.
L'intéressé a fait opposition à cette décision et demandé que la CSC détermine
le montant du remboursement après avoir préalablement procédé au partage des
revenus réalisés par lui et son épouse pendant les années civiles de mariage et
alloué à cette dernière une rente de vieillesse. Par décision du 11 août 2006,
la CSC a rejeté l'opposition, en précisant notamment que les revenus de J. ne
pouvaient pas être partagés puisque les époux avaient quitté la Suisse.

B. Par jugement du 7 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis
le recours formé par J. contre la décision sur opposition du 11 août 2006 et
renvoyé la cause à la CSC pour nouvelle décision au sens des considérants.

C. La CSC a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle a demandé l'annulation.
J. a conclu au rejet du recours. Après avoir renoncé dans un premier temps à
prendre position, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a, sur
l'interpellation du Juge instructeur, déposé des observations.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3.

3.1 Se fondant sur le texte de l'art. 4 al. 2 (dans sa teneur en vigueur depuis
le 1^er janvier 2003) de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l'assurance- vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12), la CSC a, dans sa décision du 11 août 2006, estimé
qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des revenus lors du
remboursement des cotisations
BGE 136 V 24 S. 26
s'agissant de personnes mariées quittant définitivement la Suisse, une telle
procédure n'étant réservée que dans les cas de dissolution du mariage par le
divorce. Le montant du remboursement devait par conséquent être déterminé sur
la base de la totalité des revenus inscrits sur le compte individuel de J.
ainsi que sur l'entier des bonifications auxquelles il pouvait prétendre.

3.2 Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 4 al. 2 OR- AVS,
dans sa teneur actuelle, ne reposait sur aucun motif objectif et sérieux, et
violait le principe de la légalité, en tant qu'il dépassait le cadre de la
délégation législative prévue à l'art. 18 al. 3 LAVS. Cela étant, il a renvoyé
la cause à la Caisse pour qu'elle examine préalablement la situation à l'aune
des dispositions de la Convention de sécurité sociale du 9 octobre 2006 entre
la Confédération suisse et l'Australie (RS 0.831.109.158.1; ci-après: la
Convention australo-suisse de sécurité sociale), qui prévoit le choix entre le
versement d'une rente lors de la réalisation du risque ou le remboursement des
cotisations versées à l'AVS. Si l'intimé devait décider de maintenir sa demande
de remboursement, il conviendrait alors d'appliquer les règles en matière de
partage des revenus (art. 29^quinquies al. 3 et 4 LAVS).

3.3 A l'appui de son recours, la CSC reprend l'argumentation qu'elle avait
développée dans la décision litigieuse. Pour le surplus, elle ajoute que dans
la mesure où le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans
lesquelles la procédure de partage des revenus doit être effectuée, il n'est
pas possible de procéder à un tel partage dans le cadre d'une demande de
remboursement, faute de base légale pour ce faire.

4.

4.1 La cause présente un élément d'extranéité puisque l'intimé est de
nationalité australienne et domicilié en Grande-Bretagne. Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit
applicable au litige (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et les références;
ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 8 ad art. 106
LTF).

4.2 Le 1^er janvier 2008 est entrée en vigueur la Convention australo- suisse
de sécurité sociale. Les branches couvertes par le champ d'application de la
Convention sont, en ce qui concerne la Suisse, l'AVS et l'AI (art. 2). La
Convention garantit le versement des prestations des deux Etats quel que soit
le lieu de résidence de l'ayant droit, dans
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la mesure où une prestation est due selon le droit national (art. 5; principe
de l'exportation des prestations). A la place d'une rente suisse, les
ressortissants australiens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur
demande obtenir, aux conditions fixées par la législation suisse en la matière,
le remboursement des cotisations payées à l'AVS suisse (art. 16).

4.3 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en
principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait
qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 et
les références). Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les
modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le
cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral
d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur
au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers
imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se
justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 et les références).

4.4 Dans le cas particulier, le fait dont il y a lieu d'examiner les
conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations à l'AVS
déposée par l'intimé auprès de la CSC. Au vu des critères précités, le
bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral
en vigueur au moment de la demande de remboursement. Il n'y a par conséquent
pas lieu de tenir compte des dispositions de la Convention australo-suisse de
sécurité sociale entrée en vigueur le 1^er janvier 2008. Selon les dispositions
transitoires de la Convention, celle-ci s'applique toutefois également aux
événements assurés survenus avant son entrée en vigueur (art. 31 par. 1), les
demandes sur lesquelles il a été statué avant l'entrée en vigueur de la
Convention pouvant également être sur demande de l'intéressé réexaminées en
application de la Convention (art. 32 par. 2 en corrélation avec l'art. 31 par.
4; voir également le Message du 28 février 2007 concernant la Convention de
sécurité sociale entre la Suisse et l'Australie, FF 2007 1691 ch. 2.2.5). Cela
étant, une demande de remboursement de cotisations ne saurait constituer un cas
d'assurance au sens de l'art. 31 par. 1, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
considérer que les dispositions transitoires de la Convention sont applicables
à cette situation. En tant que le jugement entrepris renvoie la cause
BGE 136 V 24 S. 28
pour qu'elle soit examinée sous l'angle de la Convention australo-suisse de
sécurité sociale, il se révèle erroné.

5.

5.1 Les objectifs de la 10^e révision de l'AVS étaient de plusieurs ordres.
Outre la concrétisation de différents postulats de nature socio-politique
(introduction d'une allocation pour impotent de degré moyen dans l'AVS et d'une
forme de rente anticipée) et la réalisation de mesures d'économie (suppression
de la rente complémentaire de l'épouse), cette réforme a avant tout été marquée
par l'inscription dans la loi du principe de l'égalité des droits entre hommes
et femmes. Des innovations importantes ont été introduites notamment dans le
domaine des cotisations (suppression des exemptions dont bénéficiaient les
femmes mariées et les veuves sans activité lucrative ainsi que les épouses
travaillant dans l'entreprise du mari), des rentes (suppression de la rente de
couple et remplacement par deux rentes individuelles) ou du calcul des rentes
(introduction du partage des revenus acquis pendant les années du mariage;
introduction des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance; Message
du 5 mars 1990 concernant la 10^e révision de l'AVS, FF 1990 II 4; PHILIPPE
GNAEGI, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2^e éd. 2004,
p. 108 ss).

5.2 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des
cotisations à l'AVS (ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS; RS 3 452). La 10^e
révision de l'AVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les
revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun
sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29^
quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints
ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente
de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let.
c). Dans ce contexte, l'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et
les veuves sans activité lucrative a été supprimée et remplacée par la fiction
de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité
lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé
lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé
sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la
cotisation minimale. Ce montant permet de garantir que chaque époux puisse
inscrire à son compte individuel au moins le montant de la cotisation minimale,
de sorte que l'année
BGE 136 V 24 S. 29
correspondante puisse être comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417
consid. 3 p. 419 et les références).

6.

6.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1^er
janvier 1997, applicable en l'espèce par renvoi de la let. h, dernière phrase,
des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10^e révision de
l'AVS]), les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS
par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes
ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment
l'étendue du remboursement.

6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR- AVS. Son
article premier pose le principe selon lequel le remboursement peut être
demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a
été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année
entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Seules les cotisations
effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont en principe pas
dus (art. 4 al. 1). Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il
dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à
une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances (art.
4 al. 4).

6.3 Dans sa teneur originelle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 4
al. 2 OR-AVS prévoyait le déclenchement d'office d'une procédure de partage des
revenus au sens de l'art. 29^quinquies LAVS lors du dépôt par un étranger d'une
demande de remboursement. Les cotisations portées en compte à la suite du
partage des revenus étaient déterminantes pour fixer le montant remboursable
(cf. VSI 1996 p. 55). Par la suite, la teneur de l'art. 4 al. 2 OR-AVS a été
modifiée afin de tenir compte des expériences acquises depuis l'entrée en
vigueur de cette disposition. Depuis le 1^er janvier 2003, la demande de
remboursement ne déclenche la procédure de partage des revenus que dans les cas
prévus à l'art. 29^quinquies al. 3 let. c LAVS (dissolution du mariage par le
divorce). Selon les explications du Conseil fédéral, les cas de splitting, pour
rares qu'ils étaient, n'en occasionnaient pas moins une charge de travail
considérable. Par mesure de simplification, il convenait de manière générale de
renoncer à une telle réglementation (cf. VSI 2003 p. 20 s.).
BGE 136 V 24 S. 30

7.

7.1 Le Tribunal fédéral examine en principe librement la légalité et la
constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, du Conseil fédéral qui
reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement
imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les
dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de
compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour
d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Une norme
réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité
de traitement (art. 9 et 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle n'est pas fondée sur des
motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou
qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit
toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont
émane la réglementation en cause. Il doit se borner à vérifier si la
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la
loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le
mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 133 V 42 consid. 3.1 p. 44 et les
références).

7.2 Dans le cas particulier, il n'est pas contestable que la norme de
délégation prévue à l'art. 18 al. 3 LAVS confère à l'autorité exécutive une
grande latitude d'appréciation pour fixer l'étendue et les modalités du
remboursement des cotisations à l'AVS. Cela étant, l'art. 29^quinquies al. 3
LAVS énumère de manière exhaustive les situations où une répartition des
revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage peut
être effectuée, soit lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a),
lorsque une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou
lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Faute d'une base légale
explicite, on ne saurait étendre par voie réglementaire la possibilité de
procéder à un tel partage dans le cas où un étranger dépose une demande de
remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS, aussi large que la
délégation législative prévue à l'art. 18 al. 3 LAVS puisse être. Le fait que
l'art. 4 al. 2 OR-AVS prévoyait, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002, le déclenchement d'office d'une procédure de partage des revenus au sens
de l'art. 29^quinquies LAVS n'y change rien, puisque cette disposition n'était
en tout état de cause pas conforme au droit supérieur.
BGE 136 V 24 S. 31

7.3 Contrairement à ce que soutiennent le Tribunal administratif fédéral et
l'intimé, le refus d'appliquer la procédure de partage en matière de
remboursement de cotisations n'est contraire ni aux buts poursuivis par la LAVS
ni au principe de l'égalité.

7.3.1 L'intimé se méprend notamment lorsqu'il prétend que le fait de ne pas
procéder au partage dans le cadre d'une demande de remboursement de cotisations
revient à priver le conjoint du demandeur de son droit à la rente, en
particulier lorsque celui-ci n'a jamais exercé d'activité lucrative. Dès lors
que les conditions d'un partage au sens de l'art. 29^quinquies al. 3 let. a et
b LAVS ne sont pas réalisées, le droit à une rente de vieillesse se détermine
de manière autonome en fonction des particularités de chaque bénéficiaire
(durée de cotisation, revenus portés au compte individuel et bonifications;
UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR vol. XIV, 2^e éd. 2007, p. 1312 n. 333). En vertu de la fiction de l'art.
3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant
une activité lucrative acquiert un droit propre et irrévocable aux prestations
de l'AVS (cf. supra consid. 5.2).

7.3.2 Qui plus est, on ne voit pas que les époux subiraient une inégalité de
traitement du fait qu'il ne peut être procédé à un partage des revenus. En
qualité de ressortissante suédoise, F. possède, malgré son domicile à
l'étranger, un droit inconditionnel à une rente ordinaire de l'AVS suisse, à
l'exclusion d'un droit au remboursement de ses cotisations (art. 10 du
Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté [RS 0.831.109.268.1]). Compte tenu du nombre d'années qui peuvent
être prises en considération et des revenus - modiques - inscrits sur son
compte individuel, elle aurait en principe droit - moyennant le dépôt d'une
demande de prestations de sa part - à une rente partielle de vieillesse dont le
montant correspondrait très vraisemblablement au minimum de la rente de
vieillesse. J., qui a versé durant la même période un montant important de
cotisations, peut prétendre quant à lui au remboursement de la somme équivalant
à la valeur - capitalisée - maximale de la rente de vieillesse (art. 4 al. 4
OR-AVS). Si on capitalise la rente de l'épouse et qu'on ajoute à ce montant la
rente capitalisée de son mari, on se rend compte que la somme équivaut au
montant maximal de la rente plafonnée capitalisée (150 % du montant maximum de
la rente de vieillesse; art. 35 al. 1 LAVS). Une telle
BGE 136 V 24 S. 32
conséquence est logique dans la mesure où le montant de la rente maximale est
deux fois plus élevé que le montant de la rente minimale (art. 34 al. 3 LAVS).
S'il y avait lieu de procéder à un partage des revenus comme l'a jugé le
Tribunal administratif fédéral, le résultat ne serait pas différent, puisque la
somme des deux rentes capitalisées de chaque époux ne pourrait dépasser le
montant maximal de la rente plafonnée capitalisée. La seule différence entre
ces deux méthodes réside en fait dans le montant directement remboursable,
celui-ci étant plus faible dans le cadre du partage des revenus.

7.4 Dans sa teneur actuelle, l'art. 4 al. 2 OR-AVS est conforme au droit
supérieur. Cette disposition doit en effet être interprétée en ce sens qu'elle
précise les modalités du droit au remboursement lorsque le demandeur est
divorcé. Selon l'art. 50c al. 1 RAVS (RS 831.101), le partage des revenus n'a
pas lieu d'office à la suite de la dissolution du mariage par le divorce, mais
sur demande de chaque conjoint séparément ou des deux conjoints ensemble (cf.
arrêt 9C_518/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Afin d'éviter que le conjoint
demandeur ne tire avantage de l'absence de partage préalable et se voie
rembourser plus qu'il ne pourrait légalement prétendre, il est nécessaire que
la caisse de compensation procède d'office à l'exécution du partage des revenus
au moment du dépôt de la demande de remboursement.