Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 V 225



Urteilskopf

136 V 225

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause L. contre
M. (recours en matière de droit public)
9C_388/2009 du 10 mai 2010

Regeste

Art. 122, 124 und 142 Abs. 2 ZGB; Art. 25a Abs. 1 FZG; Unmöglichkeit einer
Teilung der Austrittsleistung bei Scheidung.
Stellt der Berufsvorsorgerichter fest, dass eine Teilung der Austrittsleistung
im Sinne von Art. 122 ZGB wegen eines eingetretenen Vorsorgefalls nicht mehr
möglich ist, muss er die Sache von Amtes wegen an den wiederum zuständigen
Scheidungsrichter überweisen (E. 5.3).
Dieser ist gehalten, das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Frage der
beruflichen Vorsorge wiederaufzunehmen und, nach Anhörung der Parteien, in
diesem Punkt einen neuen Entscheid zu fällen (E. 5.5).

Sachverhalt ab Seite 226

BGE 136 V 225 S. 226

A. L. et M. se sont mariés en 1986. Par jugement du 6 novembre 2008, devenu
définitif et exécutoire le 16 décembre 2008, la 2^e Chambre du Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce
des époux. Sous chiffre 5 du dispositif, elle a pris acte que les ex-conjoints
avaient convenu de partager par moitié la totalité de leurs avoirs de
prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, et transmis le dossier
au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève afin d'établir le montant respectif des avoirs de prévoyance et
d'exécuter le partage de la différence entre les deux créances.

B. Constatant que M. était bénéficiaire depuis le mois de janvier 2008 de
prestations provisoires de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de
Genève (ci-après: la CIA), le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par
jugement du 12 mars 2009, considéré que le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle ordonné par le juge du divorce était impossible, invité les
ex-époux à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable et
rayé la cause du rôle.

C. L. a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de la CIA au
versement sur son compte de libre passage de la somme de 55'936 fr. 75.
M. a conclu au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances
sociales a proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle exécute le partage.

D. Le 23 avril 2010, la II^e Cour de droit civil et la II^e Cour de droit
social du Tribunal fédéral ont tenu une séance commune conformément à l'art. 23
al. 2 et 3 LTF.
Le Tribunal fédéral a, sur le fond, rejeté le recours.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

5. Lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des
prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible et que
cette impossibilité correspond à un motif d'allouer une indemnité équitable au
sens de l'art. 124 al. 1 CC, il ne doit, en principe, pas entrer en matière sur
la requête de partage.
BGE 136 V 225 S. 227

5.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure à suivre dans
ces circonstances n'est pas uniforme. Des arrêts indiquent qu'il convient de
renvoyer l'affaire au juge du divorce comme objet de sa compétence, sans
toutefois donner plus de détails sur la procédure à suivre (arrêt B 107/06 du 7
mai 2007 consid. 4.2.2, in SVR 2007 BVG n° 42 p. 151; voir également arrêt B
104/05 du 21 mars 2007 et ATF 129 V 444 consid. 5.4 in fine p. 449; en outre
RJB 143/2007 p. 644 ss). D'autres arrêts, plus récents, précisent que le
jugement de divorce doit faire en principe l'objet d'une demande de révision
(arrêts 9C_691/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 V 436;
et 9C_899/2007 du 28 mars 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 654; voir
également ATF 134 V 384 consid. 4.1 in initio p. 388 et ATF 132 III 401 consid.
2.1 p. 402). Cependant, dans une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal
fédéral a également évoqué la possibilité de demander le complètement du
jugement de divorce (ATF 129 III 481 consid. 3.6.3 p. 492).

5.2 La doctrine n'est pas non plus totalement unanime à ce propos. Si la
majorité des auteurs considère que l'impossibilité d'exécuter le partage des
prestations de sortie constitue un motif de révision du jugement de divorce
(HERMANN WALSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, tome I, 3^e éd. 2006, n°
7 ad art. 124 CC; BAUMANN/LAUTERBURG, in Scheidung, FamKomm, 2005, n° 5 ad art.
142 CC; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 452 n. 1209; THOMAS
GEISER, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich,
FamPra.ch 2004 p. 312; UELI KIESER, Ehescheidung und Eintritt des
Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p.
158; GRÜTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem
Vorsorgeausgleich bei Scheidung, FamPra.ch 2002 p. 649; SUTTER/FREIBURGHAUS,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 10 ad art. 124 CC; SCHNEIDER/
BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du
divorce, 1999, p. 260 n. 4.6.5.3.2), il se trouve un auteur qui y voit plutôt
un moyen de demander le complètement du jugement de divorce (SUZETTE SANDOZ,
Prévoyance professionnelle et divorce, in Le droit du divorce: Questions
actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 44).

5.3 A l'occasion de leur séance commune du 23 avril 2010, la II^e Cour de droit
civil et la II^e Cour de droit social ont examiné cette question et sont
arrivées aux conclusions suivantes:
BGE 136 V 225 S. 228

5.3.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
appropriée est d'intérêt public. Il appartient donc, en principe, au juge du
divorce de statuer d'office sur les aspects liés à la prévoyance
professionnelle, conformément aux règles des art. 122 à 124 CC. Contrairement
aux autres effets accessoires du divorce, la question des aspects liés à la
prévoyance professionnelle n'est pas toujours réglée de façon définitive dans
le jugement de divorce. Selon les circonstances, le juge du divorce peut être
tenu de transférer le dossier au juge des assurances sociales compétent en
vertu de la LFLP (RS 831.42) pour que celui-ci exécute le partage ordonné par
le premier (art. 142 al. 2 CC; voir également l'art. 281 al. 3 du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RO 20101739], en vigueur à
compter du 1^er janvier 2011). Autrement dit, la procédure de divorce comporte
une phase ultérieure, prévue par le droit matériel, qui stipule l'intervention
d'une autre autorité judiciaire chargée de fixer le montant à transférer. Dans
cette situation, l'examen matériel du litige ne se termine pas par le jugement
de divorce, mais se poursuit au-delà de celui-ci. L'intervention du juge des
assurances sociales est destinée à parfaire le jugement de divorce.

5.3.2 Le système bicéphale voulu et adopté par le législateur peut cependant
engendrer deux décisions contradictoires, lorsque le juge des assurances
sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge
du divorce est impossible. En s'opposant à l'exécution du jugement de divorce,
le juge des assurances sociales met en même temps en évidence l'existence d'une
imperfection dans ledit jugement, puisque celui-ci ne permet pas de régler une
question, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant
la durée du mariage, qui doit l'être nécessairement en vertu du droit fédéral
(cf. ATF 104 II 289; SPÜHLER/FREI-MAURER, in Berner Kommentar, tome II, Das
Familienrecht, 1991, n^os 87 ss des remarques préliminaires aux anciens art.
149-157 CC). Or, le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement
exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la
prévoyance professionnelle demeure indécise. Le juge des assurances sociales
n'ayant pas la faculté de statuer sur l'octroi d'une indemnité équitable au
sens de l'art. 124 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.4 p. 449; cf. infra consid.
5.4), il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce.

5.3.3 La procédure prévue à l'art. 142 al. 2 CC et dans la LFLP cantonne les
conjoints divorcés dans un rôle passif, puisqu'ils n'ont
BGE 136 V 225 S. 229
aucune prise sur la transmission du dossier au juge des assurances sociales ou
sur la décision de celui-ci de ne pas exécuter le partage. Dans ce contexte,
exiger de leur part un acte matériel, tel que le dépôt d'un acte introductif
d'instance, ne semble guère rationnel. D'ailleurs, la correction du jugement de
divorce par le biais des actions prévues par le droit civil (révision,
complètement ou modification du jugement de divorce) n'apparaît pas
souhaitable, puisque cela permettrait aux parties de décider si elles entendent
agir ou non. Or, en cas d'inaction des parties, le risque existe qu'une
question que le législateur exige de régler impérativement dans le contexte
d'un divorce, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée
pendant la durée du mariage, demeure sans réponse. Pareille situation ne serait
alors pas conforme à la volonté du législateur fédéral. Dans ces conditions, en
tant que l'art. 142 al. 2 CC impose la transmission d'office du jugement de
divorce au juge des assurances sociales pour qu'il exécute le partage des
prestations de sortie, il convient d'admettre que cette disposition contient
également l'obligation implicite pour le juge des assurances sociales de
renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa
compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le mandat qui lui a
été confié par le juge du divorce. Le renvoi d'office au juge du divorce est la
conséquence logique et nécessaire du système particulier mis en place par le
législateur à l'art. 142 al. 2 CC.

5.4 Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 134 V 384, le
Tribunal fédéral a considéré que rien ne s'opposait à ce que le juge des
assurances sociales exécute un jugement de divorce prescrivant le partage (par
moitié) de la prestation de sortie fondé à tort sur l'art. 122 CC, lorsque les
conditions pour imputer une partie de la prestation de sortie sur l'indemnité
équitable au sens de l'art. 22b LFLP étaient réalisées. Dans ce précédent, le
fait que l'institution de prévoyance avait attesté à plusieurs reprises et en
pleine connaissance de cause le caractère réalisable du partage constituait une
circonstance exceptionnelle qui permettait - dans le cas particulier - au juge
des assurances sociales d'exécuter le partage. En l'absence notamment d'une
confirmation de l'institution de prévoyance du caractère réalisable du partage
- comme c'est le cas en l'espèce (courrier de la CIA du 18 février 2009 au
Tribunal cantonal des assurances sociales) -, il convient de se montrer
restrictif et de dénier le droit au juge des assurances sociales de prescrire
qu'une partie de la prestation de sortie peut être imputée sur l'indemnité
équitable. De façon
BGE 136 V 225 S. 230
générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer
au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable
selon l'art. 124 CC (voir également le texte de l'art. 22b LFLP). Seul le juge
du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète
des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant
de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de
façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime
matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des
parties après le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4 et la référence). Les
besoins personnels ou la capacité contributive du débiteur, ou encore les
besoins de prévoyance du bénéficiaire constituent des critères qu'il convient
spécialement d'examiner (ATF 133 III 401 consid. 3.2 p. 404). Dans un cas de
prévoyance lié à l'invalidité, il faut également tenir compte de l'éventualité
d'une augmentation ultérieure du taux d'invalidité du débiteur et du besoin de
prévoyance consécutif de ce dernier (ATF 129 III 481 consid. 3.2.3 p. 485).

5.5 Il suit de là que la cause doit être transmise d'office à la 2^e Chambre du
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève afin qu'elle
reprenne l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance
professionnelle constituée pendant la durée du mariage et rende, après avoir
entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point. Dans ces conditions, il
convient d'annuler le chiffre 2 du jugement attaqué invitant les parties à
saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable.