Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 I 323



Urteilskopf

136 I 323

32. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause T. contre Corps de
Police de la République et canton de Genève (recours constitutionnel
subsidiaire)
8D_8/2009 du 16 août 2010

Regeste

Art. 29a BV; Art. 56A des Genfer Gesetzes vom 22. November 1941 über die
Justizorganisation (in der seit 1. Januar 2009 geltenden Fassung); Art. 4 des
Genfer Gesetzes vom 12. September 1985 über das Verwaltungsverfahren; Art. 30
Abs. 3 des Genfer Polizeigesetzes vom 26. Oktober 1957.
Versetzung eines Polizeifunktionärs auf Grund von Art. 30 Abs. 3 des Genfer
Polizeigesetzes, welche Bestimmung den Funktionär verpflichtet, einen
Einsatzwechsel in gewissen Grenzen zu akzeptieren. Nichteintretensentscheid des
kantonalen Verwaltungsgerichts, welches befand, eine solche Versetzung stelle
eine interne Massnahme ohne disziplinarischen Charakter dar.
Abgrenzung zwischen anfechtbarem Entscheid und internem Verwaltungsakt.
Vorliegend handelt es sich um einen über die Organisation der Polizeidienste
hinausgehenden Akt, der geeignet ist, die Rechtslage des Funktionärs als Träger
von Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat zu beeinflussen. Eine Anfechtung
ist gestützt auf die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV möglich (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 324

BGE 136 I 323 S. 324

A. T. a été engagé en qualité d'inspecteur de la sûreté au service de la police
cantonale genevoise. Il a par la suite été nommé successivement par le Conseil
d'Etat aux grades d'inspecteur principal adjoint (arrêté du 27 octobre 1999),
d'inspecteur principal (arrêté du 23 juillet 2003), de chef de groupe (arrêté
du 28 février 2005) et enfin, à partir du 1^er juillet 2005, de chef de brigade
X. (arrêté du 9 novembre 2005) . Lors d'un entretien le 8 janvier 2009 avec le
chef de la police adjoint, le chef de la police judiciaire et un sous-chef
d'état-major, il a été informé oralement de sa mutation dès le 1^er février
suivant au commissariat de police. Il a eu la confirmation de ce transfert à la
lecture du bulletin interne de la police judiciaire du lendemain. Selon son
nouveau cahier des charges, il travaillerait désormais sous la direction
technique d'un juriste et aurait pour tâches principales de rédiger les ordres
de mises en détention administrative, de participer aux réunions avec l'Office
cantonal genevois de la population, de suivre les cas de mise en détention
administrative, de collaborer activement avec la brigade des enquêtes
administratives sur ces dossiers et de remplacer le juriste durant ses
absences. Il aurait en outre pour tâches secondaires, sous la responsabilité de
l'état-major Z., d'effectuer des enquêtes au sujet des candidats ainsi que des
inventaires et des relevés de dossiers . Dans cette nouvelle affectation, il
n'avait plus de commandement. Son traitement restait inchangé.
Le 22 janvier 2009, T. s'est plaint auprès de la cheffe de la police de ce que
son transfert n'avait fait l'objet d'aucune décision formelle, que ses droits
de procédure n'avaient pas été respectés et qu'il se trouverait du fait de ce
transfert relégué dans une fonction
BGE 136 I 323 S. 325
subalterne. Le 27 janvier 2009, la cheffe de la police a remis à l'avocate de
l'intéressé une lettre qu'elle avait adressée à ce dernier le 23 janvier 2009.
Cette lettre faisait référence à l'entretien du 8 janvier 2009 et à des
dysfonctionnements qui avaient été signalés "à de nombreuses reprises". Elle
précisait que la mutation était intervenue en application des dispositions
légales applicables à la police et qu'elle ne présentait pas le caractère d'une
sanction disciplinaire.

B. T. a formé un recours devant le Tribunal administratif du canton de Genève
en concluant à la nullité ou du moins à l'annulation de la décision du 8
janvier 2009. Statuant le 29 septembre 2009, celui-ci a déclaré le recours
irrecevable, considérant que le changement d'affectation de l'intéressé était
une mesure de gestion interne, dépourvue de caractère disciplinaire, de sorte
qu'elle ne constituait pas une décision attaquable.

C. T. exerce un recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel il conclut à
l'annulation de ce jugement, ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal
administratif genevois. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif
à son recours.
Le Corps de Police du canton de Genève conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

D. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté la requête
d'effet suspensif. Le recours a été admis.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

1.

1.1 Selon l'art. 113 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal
fédéral n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu. En vertu de l'art.
82 let. a LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les
décisions rendues en matière de droit public. Toutefois, selon la liste des
exceptions figurant à l'art. 83 LTF, le recours n'est pas possible en matière
de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non
pécuniaire, sauf si elle touche à l'égalité des sexes (let. g), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. La mesure contestée, qui porte sur l'affectation du
recourant au commissariat de police, n'a pas d'incidence sur le traitement de
celui-ci. Le recourant, du reste, indique explicitement que la contestation
n'est pas de nature pécuniaire. L'exception prévue à l'art. 83 let. g LTF
s'applique donc. Par conséquent, seule la voie du recours constitutionnel
subsidiaire est susceptible d'entrer en considération (art. 113 LTF).
BGE 136 I 323 S. 326

1.2 L'art. 115 let. b LTF fait dépendre la qualité pour interjeter un recours
constitutionnel subsidiaire d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée. D'après la jurisprudence (ATF 133 I 185
consid. 3 p. 190 et consid. 6.3 p. 200; ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253),
la notion d'intérêt juridique de l'art. 115 LTF correspond à celle d'intérêt
juridiquement protégé au sens de l'ancien art. 88 OJ (RS 3 545) qui était exigé
pour former un recours de droit public. Les intérêts que le recourant invoque
doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal,
soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 133 I 185 consid. 4
p. 191). En outre, indépendamment du point de savoir si le recourant est
légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF à remettre en cause une décision
sur le fond, le recourant peut faire valoir la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas
invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être
séparés du fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.). Seuls les griefs de
nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc
être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer
l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 135 I 265 consid.1.3 p.
269; ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 199;
arrêt 2D_78/2009 du 29 avril 2010 consid. 2.2).

1.3 En l'espèce, le recourant soutient que le changement d'affectation dont il
a fait l'objet est une décision susceptible de recours devant le Tribunal
administratif. Il reproche aux premiers juges de ne pas être entrés en matière
sur son recours et se plaint en particulier d'une violation de la garantie de
l'accès au juge (art. 29a Cst.). Dans cette mesure, il invoque la violation
d'un droit de partie équivalent à un déni de justice formel indépendant du fond
(ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). La voie du recours constitutionnel subsidiaire
est donc ouverte à ce titre déjà et sans qu'il soit nécessaire d'examiner
encore dans le présent contexte la question de l'intérêt juridiquement protégé.

2.

2.1 Depuis le 1^er janvier 2009, le Tribunal administratif est l'autorité
supérieure de recours ordinaire en matière administrative dans le canton de
Genève (art. 56A de la loi cantonale genevoise du 22 novembre 1941 sur
l'organisation judiciaire [LOJ; RSG E 2 05]). Les exceptions qui existaient
précédemment dans le domaine de la fonction publique ont été abrogées, en
particulier l'ancien art. 56B al. 4 let. b LOJ. Selon cette ancienne
disposition, le recours au Tribunal
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administratif n'était ouvert que dans la mesure où une disposition légale,
réglementaire ou statutaire spéciale le prévoyait contre les décisions
concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres
membres du personnel de l'Etat, des communes, et des autres corporations et
établissements de droit public. En ce qui concerne plus particulièrement les
changements d'affectation dans les rapports de service entre l'Etat et ses
fonctionnaires, le Tribunal administratif ne pouvait pas être saisi d'un
recours, sauf si le changement d'affectation représentait une sanction
disciplinaire déguisée (...). Dans cette hypothèse seulement, le recours était
recevable.

2.2 Le Tribunal administratif a examiné la recevabilité du recours porté devant
lui en application de l'art. 56A al. 2 LOJ en vigueur depuis le 1^er janvier
2009, attendu que le changement d'affectation du recourant avait été décidé
après cette date. En vertu de cette disposition, le recours au Tribunal
administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions
administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 de la loi cantonale
genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5
10), sauf exception prévue par la loi. Le Tribunal administratif a toutefois
considéré que la jurisprudence relative à l'ancien art. 56B al. 4 LOJ, en tant
qu'elle permettait de distinguer un changement d'affectation constituant une
mesure interne d'un changement d'affectation représentant une sanction
déguisée, était toujours pertinente: une sanction déguisée correspondait à une
décision au sens de l'art. 4 de la LPA/GE et ouvrait par conséquent l'accès au
juge. En l'espèce, selon la juridiction cantonale, l'acte attaqué ne constitue
pas une décision. Le changement d'affectation du recourant apparaît fondé sur
la gestion des services et doit être qualifié de mesure de gestion interne
prise dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'institution. Cette
conclusion s'impose quand bien même le recourant a ressenti sa mutation comme
une sanction et contestait l'appréciation faite par sa hiérarchie et les moyens
choisis pour remédier aux dysfonctionnements de la brigade. La juridiction
cantonale a conclu que la mesure de mutation prise à l'encontre du recourant
n'était pas une sanction déguisée et qu'un recours contre celle-ci était donc
irrecevable.

3. Le recourant, qui ne prétend pas que son changement d'affectation
constituait une sanction déguisée, se plaint d'une application arbitraire des
art. 4 al. 1 LPA/GE et 56A LOJ. Il fait valoir que la mesure prise à son
encontre constituait une décision susceptible de recours. Invoquant l'art. 29a
Cst., il soutient qu'en déclarant son recours
BGE 136 I 323 S. 328
irrecevable, les premiers juges l'ont privé de son droit de faire examiner par
un tribunal le bien-fondé de la mesure prise le 8 janvier 2009.

4.

4.1 S'agissant de changements d'affectation d'agents de la fonction publique du
canton de Genève, le Tribunal fédéral a été saisi de plusieurs recours portant
sur le point de savoir si le changement représentait ou non une sanction
disciplinaire déguisée (arrêts 8D_4/2009 du 3 mars 2010; 2P.93/2004 du 15
octobre 2004 et 1P.163/1999 du 13 juillet 1999). Dans ces affaires, la partie
recourante admettait, implicitement au moins, qu'un changement d'affectation ne
pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif qu'à la condition
de représenter une sanction déguisée, conformément aux conditions de
recevabilité de l'ancien art. 56B al. 4 let. b LOJ. En l'espèce, la question
litigieuse est différente, puisqu'il s'agit de décider si la mutation du
recourant est une mesure qui se prête à un contrôle judiciaire indépendamment
de tout caractère disciplinaire.

4.2 L'art. 29a Cst., en vigueur depuis le 1^er janvier 2007, donne à toute
personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La
Confédération et les cantons peuvent toutefois, par la loi, exclure l'accès au
juge dans des cas exceptionnels. Cette norme étend le contrôle judiciaire à
toutes les matières, y compris aux actes de l'administration, en établissant
une garantie générale de l'accès au juge (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284;
ATF 130 I 312 consid. 4.2 p. 326 s. et les références). Elle est concrétisée
par l'art. 86 al. 2 LTF selon lequel les cantons doivent instituer des
tribunaux supérieurs qui statuent comme autorité précédant immédiatement le
Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une
décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal fédéral. Pour les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal
(art. 86 al. 3 LTF). Cette dernière disposition autorise, mais n'oblige pas les
cantons à instituer une autorité de recours autre qu'un tribunal (ALAIN
WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 24 ad art. 86 LTF; ESTHER
TOPHINKE, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 25 ad art. 86
LTF).

4.3 L'art. 29a Cst. étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les
contestations juridiques (cf. BO 1998 CE 257 [intervention Wicki]). Il s'agit
en particulier de contestations portant sur les droitset les obligations de
personnes (physiques ou morales). Ces droits et
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obligations ne découlent pas de la garantie de l'accès au juge elle-même, mais
de ceux et celles que confère ou impose à l'intéressé un état de fait visé,
notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une ordonnance. La
garantie ne s'oppose pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours
ou de l'action. Par ailleurs, elle s'étend également à certains actes matériels
de l'administration (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse [...], 2003, n° 5 ad art. 29a Cst. et p.
276 n. 16; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits
fondamentaux, vol. II, 2^e éd. 2006, p. 562 ss n. 1199 ss; CHRISTINA KISS,
Rechtsweggarantie und Totalrevision der Bundesrechtspflege, RJB 134/1998 p. 288
ss; ANDREAS KLEY, in Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2^e éd.
2008, n° 11 s. ad art. 29a Cst.; cf. aussi WALTER KÄLIN, Die Bedeutung der
Rechtsweggarantie für die kantonale Verwaltungsjustiz, ZBl 135/1999 p. 56).

4.4 La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation
d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la
personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration. On
oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui
vise des situations à l'intérieur de l'administration; l'acte interne peut
avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il
n'est en règle générale pas susceptible de recours (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2^e éd. 2002, n° 2.1.2.1 p. 156 et n° 2.1.2.3 p. 164;
WURZBURGER, op. cit., n° 52 ad art. 82 LTF; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2000, p. 261; ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 s.). Deux
critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision
ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler
la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le
destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches.
Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant
que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d'indemnités
diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche,
un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en
déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier
des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire,
est un acte interne juridique (ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 34; MOOR, op. cit.,
n° 2.1.2.3 p. 164; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984,
p. 863; ANDREAS KEISER, Rechtsschutz im öffentlichen
BGE 136 I 323 S. 330
Personalrecht nach dem revidierten Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, ZBl 99/1998 p. 211; MICHAEL MERKER, Rechtsschutzsysteme im neuen
öffentlichen Personalrecht, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999,
p. 470 ss; voir aussi, sur les questions de délimitation entre une décision et
un acte interne, TOMAS POLEDNA, Verfügung und verfügungsfreies Handeln im
öffentlichen Personalrecht - ein Praxisüberblick, PJA 1998 p. 917 ss). Lorsque
le fonctionnaire s'oppose à un acte de ce type, ce sont les mesures
disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles
régissant les rapports internes qui sont susceptibles de s'appliquer (MOOR,
ibidem).

4.5 Les premiers juges ont retenu que la mesure dont le recourant avait fait
l'objet avait été prise en vertu de l'art. 30 al. 3 de la loi cantonale
genevoise du 26 octobre 1957 sur la police (LPol; RSG F 1 05). Selon cette
disposition, le commandant de la gendarmerie, le chef de la police judiciaire
et le chef de la police de la sécurité internationale décident de l'affectation
de leurs collaborateurs selon leurs aptitudes et les besoins. La durée de
l'affectation à un poste de travail dépend des exigences du service. Cette
réglementation impose au fonctionnaire l'obligation d'accepter un changement
d'affectation tout en en fixant les limites. On peut déduire qu'un déplacement
n'est justifié que s'il est nécessaire aux besoins du service et si
l'attribution d'une nouvelle occupation répond aux aptitudes du fonctionnaire.
L'agent n'est pas tenu, en particulier, d'accepter une activité
fondamentalement différente et qui soit sans rapport avec celles-ci. Il en
résulte qu'une mutation qui intervient en application de l'art. 30 al. 3 LPol,
quand bien même elle n'a pas de conséquences financières pour l'intéressé,
relève non seulement de l'organisation des services de police, mais est
également susceptible d'affecter la situation juridique du fonctionnaire de
police en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'Etat.
Son objet va au-delà de l'exécution des tâches qui incombent au fonctionnaire
dans sa sphère d'activité habituelle ou des instructions qui lui sont données
dans l'exercice de ces tâches. La contestation à laquelle elle peut donner lieu
est une contestation juridique qui bénéficie de la garantie de l'accès au juge
de l'art. 29a Cst.

4.6 On ajoutera que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le
déplacement (non disciplinaire) d'un fonctionnaire décidé sur la base de l'art.
9 de l'ancienne loi sur le statut des fonctionnaires (LStF/GE), en corrélation
avec l'art. 11 de l'ancien règlement des employés, était une décision en
principe attaquable. L'application de cette
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disposition dépendait - d'une manière tout à fait analogue à la réglementation
ici en cause - de deux conditions: d'une part, la nouvelle activité devait
avoir pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'administration (et non
d'infliger une peine disciplinaire); d'autre part, la nouvelle activité de
l'agent devait répondre à ses aptitudes sans porter atteinte à la considération
à laquelle il pourrait prétendre (ATF 108 Ib 419 consid. 2a p. 421; GRISEL, op.
cit., p. 480; cf. aussi RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, p. 106 n. 35).

4.7 En l'espèce, le recourant exerçait avant son déplacement la fonction de
chef de la brigade X. Il dirigeait un service avec des fonctionnaires sous son
commandement. Dans son recours à l'autorité cantonale, il a fait valoir que sa
nouvelle fonction ne correspondait ni à ses aptitudes ni à son expérience. Son
nouveau cahier des charges, pour autant que l'on puisse en juger à ce stade,
avait un contenu totalement différent de celui d'un chef de brigade. Le
recourant était fondé à invoquer de manière plausible l'art. 30 al. 3 LPol pour
s'opposer à son déplacement. C'est à tort, par conséquent, que les premiers
juges ont déclaré son recours irrecevable au motif que le transfert ne
constituait pas une sanction disciplinaire déguisée et qu'il représentait pour
le reste une mesure d'organisation interne. Le jugement entrepris doit par
conséquent être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour examen du
litige au fond, sous réserve des conditions habituelles de recevabilité non
examinées ici.

5. Les frais de la cause sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66
al. 1 LTF; ATF 136 I 39 consid. 8.3.1 p. 41). Le recourant, qui était assisté
d'un avocat jusqu'à la date de la fin de l'échange d'écritures, a droit à des
dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).