Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 IV 165



Urteilskopf

136 IV 165

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public du canton du Jura (recours en matière pénale)
6B_332/2010 du 30 août 2010

Regeste

Art. 64 Abs. 3 und Art. 64b Abs. 2 StGB; bedingte Entlassung aus dem Vollzug
der einer Verwahrung vorausgehenden Freiheitsstrafe.
Die Behörde, die über die bedingte Entlassung aus dem Vollzug der einer
Verwahrung vorausgehenden Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 64 Abs. 3 StGB
entscheidet, muss sich auf die in Art. 64b Abs. 2 StGB genannten
Entscheidungsgrundlagen stützen, d.h. einen Bericht der Anstaltsleitung, eine
unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4 StGB, die
Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters
(E. 2).

Sachverhalt ab Seite 165

BGE 136 IV 165 S. 165

A. Par arrêt du 20 septembre 2007, la Cour criminelle du Tribunal cantonal
jurassien a condamné X., pour délit manqué de meurtre, incendies intentionnels,
menace, infractions à la LStup et à la LCR et dommages à la propriété
d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction
de la détention préventive. Elle a également ordonné son internement.

B.

B.a Dans le cadre de l'exécution de sa peine privative de liberté, X. a d'abord
été placé aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg, depuis le 5 juin 2007,
après avoir séjourné dans la prison régionale de Berne. Il a ensuite été
transféré à l'EEP Bellevue, à Gorgier/NE, dès le 11 juin 2009.
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B.b Par requête du 29 octobre 2009, le Service juridique, Exécution des peines
et mesures, a saisi la Cour criminelle, conformément à l'art. 64 al. 3 CP, aux
fins de décider de l'octroi éventuel de la libération conditionnelle en faveur
de X.
Dans le cadre de l'instruction, le Président de l'autorité précitée a ordonné
la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique confiée au Dr A. Un rapport a
également été requis auprès des établissements de Thorberg et de Bellevue.

C. Par arrêt du 22 février 2010, la Cour criminelle du Tribunal cantonal
jurassien a refusé d'accorder à X. la libération conditionnelle de la peine
privative de liberté.

D. X. a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant
l'arbitraire et une violation des art. 64a, 64b al. 2 let. c et 62d al. 2 CP,
il a conclu à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
également requis l'assistance judiciaire.
Le Ministère public du canton du Jura n'a pas déposé d'observations. La Cour
criminelle a conclu au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Invoquant une violation des art. 64b al. 2 let. c et 62d al. 2 CP, le
recourant reproche à la Cour criminelle de ne pas avoir auditionné les
représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et
des milieux de la psychiatrie. L'autorité cantonale estime en revanche que
l'art. 62d al. 2 CP ne s'applique pas à l'égard du juge appelé à statuer sur la
libération conditionnelle de la peine privative de liberté au sens de l'art. 64
al. 3 CP.

2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de
liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération
conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas
applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que, si, pendant
l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se
conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de
la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux
tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à
vie. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable.
Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est
à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
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d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être
ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de
la mise à l'épreuve.

2.1.1 La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP
dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de
manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les
mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération
conditionnelle aura lieu s'il est "à prévoir", c'est-à-dire s'il existe une
forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de
la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que
les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité
absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (cf. Message du 21 septembre
1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales,
entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire
ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II
1905 ch. 213.452; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2^e
éd. 2007, n^os 12 et 13 ad art. 64a CP; QUELOZ/BROSSARD, in Commentaire romand,
Code pénal, vol. I, n° 7 ad art. 64a CP). La condition de la prévisibilité
d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules
infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui
n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont
irrelevants (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2).

2.1.2 Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné
dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux
traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à
la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses
capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est
difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors
que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser
(cf. HEER, op. cit., n^os 15 ss ad art. 64a CP; QUELOZ/BROSSARD, op. cit., n^os
8 s. ad art. 64a CP).

2.2 L'art. 64b al. 1 CP, relatif à l'examen de la libération de l'internement
prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: a. au moins
une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si
l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le
cas, quand il peut l'être (art. 64a
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al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant
le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique
institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès
du juge compétent (art. 65, al. 1). L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité
prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la
direction de l'établissement; b. une expertise indépendante au sens de l'art.
56, al. 4; c. l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; d.
l'audition de l'auteur.
La commission, au sens de l'art. 62d al. 2 CP, est composée de représentants
des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de
la psychiatrie. Les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni
avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.

2.2.1 Le pronostic relatif au comportement qualifié de criminel ne relève ni de
la science, ni de l'expérience psychiatrique, et les pronostics psychiatriques
en matière de criminalité doivent par conséquent être réservés à des
spécialistes qui, outre de solides connaissances et expériences en psychiatrie,
disposent de connaissances criminologiques approfondies et sont au courant des
résultats de la recherche moderne en matière de pronostics. Ainsi, pour statuer
sur une libération conditionnelle ou sur la levée d'une mesure, il convient de
ne pas se baser uniquement sur des expertises psychiatriques, mais de conférer
une assise plus large à cette décision. Aussi, la loi prévoit-elle désormais
l'audition préalable d'une commission composée au minimum de représentants des
autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux
psychiatriques (cf. Message, FF 1999 II 1895 ch. 213.435).
A l'instar de la réglementation applicable à la levée d'une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 62d al. 2 CP, la décision
relative à la libération de l'internement doit aussi être prise notamment sur
la base du rapport d'un expert indépendant et après l'audition d'une commission
composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités
d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ce conformément au prescrit de
l'art. 64b al. 2 let. b et c CP (cf. Message, FF 1999 II 1906 ch. 213.453).

2.2.2 L'art. 64b CP concerne l'examen de la libération conditionnelle de
l'internement pendant l'exécution même de la mesure (cf. art. 64b al. 1 let. a
CP) et la modification d'un internement en traitement
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thérapeutique institutionnel (cf. art. 64b al. 1 let. b CP). L'art. 64 al. 3 CP
concerne en revanche la libération conditionnelle d'une peine privative de
liberté exécutée avant une mesure d'internement. Ces dispositions visent ainsi
des hypothèses différentes mais traitent néanmoins toujours de la même
question, à savoir la libération de la mesure d'internement.
L'art. 64 al. 3 CP ne renvoie pas expressément à l'art. 64b al. 2 CP et ne
précise pas davantage les éléments sur lesquels l'autorité doit se fonder
lorsqu'elle statue précisément sur la libération conditionnelle de la peine
privative de liberté précédant l'internement. Il convient d'admettre que l'art.
64b al. 2 CP est également applicable par analogie dans ce cas. En effet, il
n'existe aucun motif de différencier ce dernier cas et de poser des exigences
moindres, dès lors que la libération conditionnelle de la peine privative de
liberté exécutée avant l'internement entraîne également la levée de cette
mesure (cf. HEER, op. cit., n° 111 ad art. 64 CP).
Aussi, l'autorité doit décider de la libération conditionnelle d'une peine
privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3 CP en
se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise
indépendante, l'audition d'une commission composée de représentants des
autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la
psychiatrie et l'audition de l'auteur. De plus, l'expert et les représentants
des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être
occupés de lui d'une quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP).

2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a requis la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique, a sollicité des rapports auprès des établissements de
Thorberg et de Gorgier et a interrogé le recourant dans le cadre des débats. En
revanche, elle n'a pas procédé à l'audition d'une commission de représentants
des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de
la psychiatrie, violant ainsi les art. 64 al. 3, 64b al. 2 et 62d al. 2 CP. Le
grief est par conséquent admis.