Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 II 405



Urteilskopf

136 II 405

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre
Commission foncière et Département de l'économie du canton de Vaud (recours en
matière de droit public)
2C_27/2010 du 24 juillet 2010

Regeste

Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, EU- oder
EFTA-Staatsangehörige.
Art. 5 Abs. 1 lit. a BewG: Prüfung der Voraussetzung des rechtmässigen und
tatsächlichen Wohnsitzes in der Schweiz (E. 4.2 und 4.3).
Tragweite der in Art. 2 Abs. 2 BewV vorgesehenen Voraussetzung einer
Aufenthaltsbewilligung (E. 4.4).
Im vorliegenden Fall kann die Beschwerdeführerin nicht als Person mit Wohnsitz
in der Schweiz im Sinne von Art. 23 Abs. 1 ZGB betrachtet werden (E. 4.5 und
4.6).

Sachverhalt ab Seite 406

BGE 136 II 405 S. 406
Ressortissante allemande, X. est mariée à A., citoyen américain. Le couple a
trois enfants nés en 2002, 2007 et 2008. La famille est domiciliée aux
Etats-Unis.
Le 1^er avril 2006, X. a déposé ses papiers auprès du Contrôle des habitants de
la Commune de Gryon. La famille a obtenu du Service de la population du canton
de Vaud des autorisations de séjour CE/AELE de type B, sans activité lucrative,
valables jusqu'au 31 mars 2011. Ces autorisations ont toutefois été révoquées,
le 3 mars 2009, au motif que le domicile principal et le centre d'intérêt de la
famille se trouvait à l'étranger. Le recours déposé par X. et sa famille à
l'encontre de cette décision est actuellement pendant devant le Tribunal
cantonal vaudois.
Par acte de vente du 6 juin 2006, X. a acquis, pour le prix d'un million de
francs, les parcelles n^o 662, d'une surface de 2'997 m^2, en nature de
pâturage sur laquelle est érigée une habitation de 91 m^2, et n^o 3'258, d'une
surface de 1'985 m^2, en nature de pré, champ et pâturage, situées sur la
Commune de Gryon. Le bâtiment érigé sur la parcelle n^o 662 est un chalet
d'alpage construit en 1833, classé au recensement architectural, dont la moitié
comprend une habitation vétuste de deux étages. Un droit de préemption d'une
durée de 10 ans a en outre été constitué en faveur de X. sur les parcelles n^os
3'011 (1'510 m^2 en nature de pâturage) et 671 (11'744 m^2 en nature de pré,
champ et pâturage), jouxtant les précédentes.
Par acte de vente, division et réunion du 6 mars 2007, X. a acquis, au prix de
400'000 fr., la parcelle précitée n° 3011, ainsi qu'une surface de 131 m^2 à
détacher de la parcelle n° 671 et à rattacher à la parcelle n° 3258.
Les deux actes de vente mentionnaient que X. était domiciliée à Gryon, et
qu'elle avait pour adresse en Suisse la société B., à Lausanne.
Un projet de lotissement de six chalets sur les parcelles n^os 662, 3'011 et
3258 a été mis à l'enquête publique en trois étapes du 9 mars au
BGE 136 II 405 S. 407
29 mai 2007. La Municipalité de Gryon a levé les oppositions formées contre ce
projet, par décisions des 19 avril et 20 juin 2007. Les recours déposés contre
la levée des oppositions ont été admis par le Tribunal cantonal vaudois le 30
septembre 2008.
Le 20 décembre 2007, le Département de l'économie du canton de Vaud (ci-après:
le Département) a déposé une requête auprès de la Commission foncière en
constatation de l'assujettissement des parcelles acquises par X. au régime de
l'autorisation prévu par la législation sur l'acquisition d'immeubles par les
personnes résidant à l'étranger.
Par décision du 31 octobre 2008, la Commission foncière, a constaté que
l'acquisition desdites parcelles n'était pas soumise au régime d'autorisation.
Saisi d'un recours du Département contre cette décision, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 24 novembre 2009,
admis le recours et réformé la décision du 31 octobre 2008 en ce sens que
l'acquisition par X. des parcelles n^os 662, 3011 et 3258 situées sur la
Commune de Gryon est soumise au régime de l'autorisation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par X.
contre cet arrêt dans la mesure où il était recevable.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3. La question litigieuse consiste à examiner si la recourante est ou non
assujettie au régime d'autorisation de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS
211.412.41).

3.1 L'arrêt attaqué retient en substance que la recourante doit être considérée
comme une personne à l'étranger assujettie au régime de l'autorisation, dès
lors qu'il ressort des circonstances que cette dernière n'avait pas de
résidence effective en Suisse et n'était donc pas domiciliée au sens juridique
dans ce pays, ni au moment de l'acquisition des parcelles en juin 2006 et en
mars 2007, ni par la suite.

3.2 La recourante soutient pour sa part qu'elle était bien domiciliée en Suisse
au moment de l'achat des parcelles, reprochant au Tribunal cantonal de n'avoir
pas tiré des constatations de fait les justes conclusions sur le plan
juridique. Ainsi, selon la recourante, les
BGE 136 II 405 S. 408
éléments retenus auraient dû conduire les juges à considérer qu'elle avait
manifesté la volonté de s'établir durablement en Suisse de manière
reconnaissable pour les tiers et qu'elle avait placé dans ce pays le centre de
ses intérêts. Elle invoque une violation des art. 5 al. 1 let. a LFAIE et 2 al.
1 et 2 de l'ordonnance du 1^er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411), ainsi que de l'art. 25 al. 1
de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté
européenne sur la libre circulation des personnes (RS 0142.112.681; ci-après:
Accord ou ALCP). Elle se plaint également d'une violation du principe de la
proportionnalité.

4.

4.1 Selon l'art. 2 al. 1 LFAIE, "l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale
compétente". Sont notamment considérées comme personnes à l'étranger "les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile
légalement constitué et effectif en Suisse" (art. 5 al. 1 let. a LFAIE). Entrée
en vigueur le 1^er juin 2002, cette disposition a été introduite pour adapter
la LFAIE à la réglementation prévue dans l'Accord, plus particulièrement à
l'art. 7 let. f ALCP et à l'art. 25 Annexe I ALCP (cf. ALVARO BORGHI, La libre
circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, n. 472 p. 222), ainsi
qu'aux modifications parallèles de la Convention du 4 janvier 1960 instituant
l'AELE (RS 0.632.31; JACQUES TISSOT, Questions choisies en matière de LFAIE,
RNRF 87/2006 p. 69 ss, 70 note 8). L'alinéa 1 de l'art. 25 Annexe I ALCP
prévoit en effet que "le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit
de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l'Etat d'accueil
bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national dans le domaine de
l'acquisition d'immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence
principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment
de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune
obligation d'aliénation." La notion de "résidence principale" au sens de cette
disposition est une notion autonome dont le Tribunal fédéral a considéré
qu'elle correspondait en substance à celle de domicile au sens de l'art. 23 CC
(cf. arrêt 2A.704/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.1, in RtiD 2005 II p. 298;
BORGHI, op. cit., note 156 p. 223).
Interprété a contrario, l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE institue une exception
générale au régime de l'autorisation pour les ressortissants membres
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de l'Union européenne ou de l'AELE, dès que ceux-ci disposent d'un domicile
légalement constitué et effectif en Suisse. Ils ne sont alors plus considérés
comme des personnes à l'étranger et ne tombent donc plus sous le coup de la
LFAIE (FELIX SCHÖBI, Das Bundesgesetz über den Grundstückerwerb durch Personen
im Ausland, in Grundstückkauf [ci-après: Grundstückkauf], 2001, n. 22 p. 414 et
n. 33 p. 416); ils peuvent ainsi acquérir un immeuble à leur convenance, comme
les citoyens suisses (GIAN SANDRO GENNA, Personen im Ausland und
schweizerisches Grundeigentum, in Ausländerrecht, 2009, n. 19.4 p. 939 s.;
FELIX SCHÖBI, Das Abkommen über die Freizügigkeit und der Erwerb von
Grundstücken [...], in Accords bilatéraux Suisse-UE, 2001, p. 417 ss, 420
[ci-après: Abkommen]).

4.2 Dans ce contexte, la notion de domicile légalement constitué et effectif en
Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE revêt une importance déterminante
(TISSOT, op. cit., p. 70 ss). Celle-ci suppose en premier lieu un domicile en
Suisse. L'art. 2 al. 1 OAIE se réfère aux art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 CC pour
définir le domicile en Suisse des ressortissants communautaires. On peut se
demander si le renvoi aux art. 24 ss CC figurant à l'art. 2 al. 1 OAIE est
compatible avec la notion de résidence principale prévue à l'art. 25 Annexe I
ALCP, dont la jurisprudence a précisé qu'elle ne se référait qu'au domicile au
sens de l'art. 23 CC (cf. supra consid. 4.1). En particulier, la conservation
du domicile aussi longtemps que la personne ne s'en n'est pas créé un nouveau,
telle que prévue par l'art. 24 al. 1 CC, pourrait se révéler délicate lorsque
la personne ne vit plus en Suisse. La question peut toutefois demeurer
indécise, dès lors que le litige ne concerne que le domicile au sens de l'art.
23 al. 1 CC. Celui-ci correspond au lieu où la personne réside avec l'intention
de s'y établir (art. 23 al. 1 CC, en matière de LFAIE, cf. SCHÖBI,
Grundstückkauf, op. cit., n. 23 p. 414). Le domicile doit en outre être
légalement constitué. Selon l'art. 2 al. 2 OAIE, cette exigence présuppose une
autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement CE-AELE
valable permettant de créer un domicile (sur cette exigence, cf. infra consid.
4.4). Enfin, l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE exige expressément que le domicile
soit effectif. On peut se demander si cette dernière condition n'est pas déjà
absorbée dans la notion même de domicile (cf. infra consid. 4.3).

4.3 La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de
l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine
durée dans un endroit donné et la création en ce
BGE 136 II 405 S. 410
lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour
une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour
les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132
I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou
celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la
police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales
constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se
focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Les
constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la
conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une
question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8; arrêt 5A_398/2007 du 28 avril
2008 consid. 3.2).
La doctrine est partagée sur le point de savoir si le domicile en Suisse doit
être effectif au moment de l'acquisition (en ce sens:TISSOT, op. cit., p. 72
note 13) ou si une prise de domicile encore à intervenir permettrait de
bénéficier du statut prévu par l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE (en ce sens, SCHÖBI,
Grundstückkauf, op. cit., n. 34 p. 417; le même, Abkommen, op. cit., p. 421,
qui considère que l'existence d'un domicile en Suisse au moment de
l'acquisition reviendrait à exiger de l'étranger qu'il commence par louer un
bien immobilier en Suisse, ce qui ne serait pas justifié). La question n'a pas
à être examinée plus avant, dès lors que l'arrêt attaqué envisage toutes les
possibilités, lorsqu'il retient que la recourante n'était pas domiciliée en
Suisse ni au moment des acquisitions immobilières en juin 2006 et en mars 2007,
ni par la suite.

4.4 Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui ne sont du reste pas
contestés, la recourante, de nationalité allemande, et son époux, de
nationalité américaine, ont fait une demande d'autorisation de séjour CE/AELE
en mars 2006, autorisations qui leur ont été délivrées le 3 avril 2006, avant
d'être révoquées en mars 2009, au motif que leur domicile principal et le
centre d'intérêts de la famille se trouvaient à l'étranger. Le bien-fondé de
cette révocation fait l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le
Tribunal cantonal. Une autorisation CE/AELE n'a toutefois qu'un effet
déclaratoire,
BGE 136 II 405 S. 411
c'est-à-dire qu'elle atteste seulement du droit de présence de l'étranger dans
l'Etat d'accueil (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332). Elle n'est dès lors pas
indispensable lorsqu'il existe un droit de séjour. L'exigence figurant à l'art.
2 al. 2 OAIE, selon laquelle le domicile légalement constitué présuppose une
autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement CE-AELE ne
peut donc être comprise que comme une condition formelle visant à faciliter la
constatation par les autorités compétentes en matière d'acquisition d'immeubles
par les étrangers de l'existence d'un droit de séjour en Suisse, étant précisé
qu'un tel droit peut exister indépendamment de ce document. En l'occurrence, si
l'on devait constater que la recourante dispose d'un domicile principal en
Suisse, alors celle-ci aurait droit à une autorisation de séjour en vertu de
l'art. 24 Annexe I ALCP, dès lors qu'elle possède à l'évidence des moyens
financiers suffisants pour ne pas être à la charge de l'assistance publique
(cf. MINH SON NGUYEN, Libre circulation des personnes et acquisition
d'immeubles par des personnes titulaires d'une autorisation de courte durée, in
Mélanges publiés par l'Association des Notaires Vaudois, 2005, p. 381 ss, 389).

4.5 S'agissant du domicile, l'arrêt attaqué retient qu'au début 2006, les époux
X. se sont renseignés sur les conditions d'un transfert de leur résidence des
Etats-Unis en Suisse. Le 1^er avril 2006, X. a déposé ses papiers auprès de la
Commune de Gryon. N'ayant pas trouvé d'objet à louer, la recourante a indiqué
que la famille avait logé à l'hôtel ou chez des amis, de sorte qu'il était
difficile de prouver leur lieu de séjour effectif durant la première moitié de
l'année 2006, ce d'autant que les attestations avaient disparu dans l'incendie
qui avait ravagé leur maison en Californie. Des documents démontrant des
séjours en Suisse à l'hôtel en février, mai et juin 2006 ont toutefois été
produits. Après la signature du premier acte de vente le 6 juin 2006, la
famille est retournée en Californie, où la recourante, apprenant qu'elle était
enceinte et souhaitant éviter tout risque pour l'enfant à naître, a renoncé à
revenir en Suisse jusqu'à l'accouchement; elle est ensuite restée aux
Etats-Unis, son enfant ne pouvant pas voyager pendant les six premiers mois de
son existence en raison d'un problème digestif. Le 6 mars 2007, le second acte
de vente a été signé en Suisse. En septembre 2007, la recourante étant de
nouveau enceinte, elle n'a songé à retourner en Suisse qu'après le 2 janvier
2008, une fois le résultat de l'amniocentèse obtenu. Le 10 janvier 2008, les
époux ont conclu un contrat de bail portant sur un chalet à Villars-sur-Ollon
pour la période allant du 1^er décembre 2007 au 3 mai 2008, à
BGE 136 II 405 S. 412
l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; ce contrat a
été prolongé jusqu'au 21 juin 2008. Ils ont fourni une facture d'une école de
Villars-sur-Ollon démontrant que, du 14 janvier au 19 mars 2008, l'écolage de
l'enfant aîné de la recourante a été payé; la famille a aussi acheté un
véhicule livré le 7 février 2008, mais a déposé les plaques le 26 mai 2008. La
recourante est ensuite retournée aux Etats-Unis pour y accoucher en juin 2008.
Il en ressort que la recourante n'a séjourné que durant de brèves périodes en
Suisse, même avant juin 2006, ce que celle-ci reconnaît du reste.
Sur la base des circonstances décrites ci-dessus, le Tribunal cantonal pouvait
retenir, sans violer le droit fédéral, que la recourante n'était pas domiciliée
en Suisse, au sens de l'art. 23 al. 1 CC, lors de l'acquisition des biens
immobiliers, et même après. La recourante invoque à cet égard l'arbitraire,
alors que, s'agissant de droit fédéral, le Tribunal fédéral examine cette
question librement (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit,
indépendamment de la volonté réelle de la recourante de se domicilier en
Suisse, les séjours limités qu'elle a effectués dans ce pays, entrecoupés de
longues périodes aux Etats-Unis, ne permettent pas d'admettre que la condition
de la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné, ni
celle d'une intention reconnaissable pour les tiers de faire le centre de ses
relations en Suisse seraient réalisées. Or, ce dernier élément l'emporte sur le
lieu où sont déposés les papiers et mentionné dans les documents
administratifs. Quant à l'achat d'un véhicule, dont les plaques ont été remises
après quelques mois ou une inscription dans une école pendant un trimestre, il
s'agit d'indices qui ne sauraient se révéler déterminants, s'ils ne sont pas
corroborés par un séjour effectif en Suisse.

4.6 L'argumentation de la recourante, qui conteste cette interprétation
juridique des faits, ne peut être suivie. Les développements tendant à
démontrer que la famille avait la volonté réelle de venir s'installer en Suisse
pour y créer le centre de son existence ne sont pas pertinents, dans la mesure
où, comme on l'a vu, il faut que cette intention ait été reconnaissable pour
les tiers, ce que les circonstances extérieures et objectives ne permettent pas
de retenir en l'espèce. Le fait que la maison de la famille située en
Californie ait brûlé en juillet 2006 ne signifie pas que la recourante ait
alors abandonné son domicile aux Etats-Unis. Au contraire, elle y a passé toute
sa deuxième grossesse et n'est revenue en Suisse qu'épisodiquement depuis lors.
Le paiement de l'écolage de son fils dans une école de
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Villars-sur-Ollon durant un trimestre, début 2008, n'était pas non plus
suffisant. En outre, le fait que le Tribunal cantonal ait envisagé l'hypothèse
que la famille ait véritablement eu l'intention à l'origine de s'installer en
Suisse, ne permet pas d'en conclure qu'il devait admettre l'existence d'un
domicile. En effet, la recourante perd de vue que les circonstances ne
permettent pas d'établir une résidence effective dans ce pays. Quant à la
présence de la famille en Suisse au printemps 2006, que la recourante qualifie
elle-même de "constante, bien qu'instable géographiquement", puisqu'elle
consistait en des séjours à l'hôtel et chez des amis, elle ne saurait, à elle
seule, être l'élément déterminant pour admettre un domicile en Suisse au sens
de l'art. 23 al. 1 CC.
Du reste, le fait que la recourante, alors qu'elle avait renoncé à se rendre en
Suisse pendant toute sa deuxième grossesse débutée en juin 2006, au motif
d'éviter tout risque pour son futur enfant, a quitté la Suisse en juin 2008,
peu de temps avant le terme de sa troisième grossesse, pour aller accoucher aux
Etats-Unis est un élément externe qui, interprété objectivement, tend à
démontrer qu'elle n'avait pas déplacé en Suisse le centre de ses intérêts.
En définitive, la recourante se contente de donner un poids différent aux
éléments retenus oubliant que son appréciation subjective des circonstances ne
saurait primer sur l'approche objective, reconnaissable pour les tiers. Or,
selon cette approche, l'arrêt attaqué, qui nie l'existence d'un domicile,
n'apparaît pas contraire aux art. 25 al. 1 Annexe I ALCP et 5 al. 1 let. a
LFAIE.

4.7 La LFAIE prévoit expressément que les ressortissants des Etats membres qui
n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse sont des
personnes à l'étranger (art. 5 al. 1 let. a LFAIE) assujetties au régime de
l'autorisation en cas d'acquisition d'immeubles (art. 2 al. 1 LFAIE). Partant,
le Tribunal cantonal, dans la mesure où il considérait que la recourante
n'était pas domiciliée en Suisse, n'avait d'autre choix que de constater son
assujettissement au régime de l'autorisation selon l'art. 25 al. 1^bis LFAIE.
On ne voit pas que la législation actuelle laisse une marge de manoeuvre aux
autorités, en application du principe de la proportionnalité. Le grief lié à la
violation de ce principe n'a donc pas sa place ici.

4.8 Enfin, l'arrêt attaqué se limite à constater l'assujettissement de la
recourante au régime de l'autorisation, sans se prononcer sur ses conséquences,
notamment sur l'existence de charges éventuelles. Par conséquent, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le bien-fondé d'une obligation d'aliénation, dès
lors qu'elle dépasse l'objet du litige.