Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 II 1



Urteilskopf

136 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre
Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
2C_460/2009 du 4 novembre 2009

Regeste

Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AuG; weiterer Aufenthalt in der Schweiz aus
wichtigen persönlichen Gründen.
Die eheliche Gewalt einerseits und die starke Gefährdung der sozialen
Wiedereingliederung im Herkunftsland anderseits können ihrem Ausmass und den
Gesamtumständen entsprechend je für sich einen wichtigen persönlichen Grund
darstellen. Liegen beide Umstände gleichzeitig vor, ist die Aufrechterhaltung
des Aufenthaltsrechts des Ehegatten und der Kinder geboten (E. 4 und 5).

Sachverhalt ab Seite 1

BGE 136 II 1 S. 1
X., ressortissant camerounais né en 1981 (ci-après: l'intéressé) est entré en
Suisse le 3 octobre 2002. Le 12 octobre 2004, l'intéressé a épousé Y.
ressortissante suisse et obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le
couple n'a pas eu d'enfant.
BGE 136 II 1 S. 2
Le 21 août 2007, le Service cantonal de la population a appris que les époux ne
vivaient plus ensemble. Il ressort d'un rapport de police que l'intéressé se
plaignait de la violence de son épouse à son égard. Cette dernière a confirmé
avoir proféré des cris à son encontre et l'avoir giflé une seule fois en raison
de difficultés de communication que connaissait le couple. Le divorce des époux
X. a été prononcé le 4 juillet 2008.
Par décision du 3 décembre 2008, le Service cantonal de la population a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Par arrêt du 24 juin 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par
X. contre la décision du 3 décembre 2008. La vie commune des époux ayant cessé
en août 2007, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (loi sur les étrangers, LEtr; RS
142.20) n'avait pas duré trois ans. La question de savoir s'il fallait
qualifier les cris et la gifle de violence conjugale pouvait rester ouverte, du
moment que la réintégration sociale de l'intéressé, jeune et en bonne santé,
dans son pays d'origine, où toute sa famille résidait, n'était pas fortement
compromise.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X. contre l'arrêt du 24
juin 2009 dans la mesure où il était recevable.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4.

4.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit, on l'a vu, qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b).
Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, repris par l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) pour les cas prévus par l'art. 44 LEtr, les
raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

4.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a pas qualifié les cris et la
seule gifle subis par le recourant de la part de son ex-conjoint
BGE 136 II 1 S. 3
de "violence conjugale". Il a estimé qu'il pouvait laisser cette question
ouverte du moment qu'il jugeait non réalisée la deuxième condition énoncée par
l'art. 50 al. 2 LEtr. Ce faisant, il a implicitement considéré que l'art. 50
al. 2 LEtr comprenait des conditions cumulatives, ce qu'il convient d'examiner
d'office (cf. consid. 3.1 non publié).

5.

5.1 D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF
2002 3511 s.),
"en cas de dissolution du mariage, il importe d'éviter que le retrait du droit
au séjour ne cause un cas individuel d'une extrême gravité [..]. Pour éviter
des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu
même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs
personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse. La poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est
décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine
s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il convient
toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à
la dissolution de l'union conjugale. S'il est établi que l'on ne peut exiger
plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial
qu'elle poursuive la relation conjugale, dès lors que cette situation risque de
la perturber gravement, il importe d'en tenir compte dans la décision. En
revanche, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits avec
la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne pose aucun
problème particulier. Il importe d'examiner individuellement les
circonstances."

5.2 Durant les débats devant le Conseil national, le Conseiller fédéral Blocher
a fait remarquer que la majorité de la Commission avait proposé une rédaction
différente de celle du Conseil fédéral en donnant un exemple de ce qu'il
fallait entendre par raisons personnelles majeures, en ajoutant "lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise". M. Blocher a néanmoins rappelé
que cela n'excluait pas d'autres raisons personnelles (BO 2004 CN 1064).
Certains parlementaires ont souhaité que l'étranger puisse rester en Suisse
après la dissolution du mariage sans condition (interventions Vermot, Thanei,
BO 2004 CN 1062 s.). D'autres ont souhaité formuler cette disposition sur un
mode potestatif (proposition Wasserfallen, BO 2004 CN 1061). Ces interventions
et propositions n'ont pas été suivies.
Dans son intervention, G. Pfister qualifie la proposition de la majorité de la
Commission de "bonne solution intermédiaire" affirmant
BGE 136 II 1 S. 4
que la majorité a "concrétisé la notion de raisons personnelles majeures" en
précisant par exemple qu'il faut être en présence de violences conjugales ou
("oder") de réintégration fortement compromise et rappelle que la loi utilise
le terme "notamment" pour laisser aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (intervention Gerhard Pfister, BO 2004 CN 1064). Au
vote, le texte présenté par la majorité a été adopté (BO 2004 CN 1065). Le
Conseil des Etats s'est rangé sans débat à la proposition de la majorité qui
correspond au texte légal tel qu'il est entré en vigueur (BO 2005 CE 310).

5.3 Au vu de ce qui précède, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une
importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément
à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence
conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une
raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise.
Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale
et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies,
les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de
séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent
être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur.
En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence
conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une
raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en
revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants.
BGE 136 II 1 S. 5

5.4 Les faits retenus par le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué permettent
d'affirmer que le recourant a été victime de violence conjugale. Il n'est
toutefois pas établi que, dans son intensité, cette violence risquait de le
perturber gravement. Au surplus, c'est à bon droit que la réintégration sociale
du recourant dans son pays d'origine ne pouvait être considérée comme fortement
compromise. Ce dernier est en effet arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans. Il y a
séjourné environ 6 ans. Il est aujourd'hui âgé de moins de trente ans et en
bonne santé. Selon les faits retenus par le Tribunal cantonal, il n'a pas
d'attaches particulières en Suisse. En revanche, toute sa famille réside encore
au Cameroun.
Dans ces circonstances, en jugeant que le recourant ne pouvait se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation
de séjour, le Tribunal cantonal a respecté le droit fédéral.