Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 94



Urteilskopf

136 III 94

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Y. (recours en matière civile)
4A_333/2009 du 3 décembre 2009

Regeste

Art. 329a ff. und 128 Ziff. 3 OR; Ferienanspruch; Verjährung.
Der Ferienanspruch verjährt mit Ablauf von fünf Jahren (E. 4.1)

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 94

BGE 136 III 94 S. 94
Extrait des considérants:

4. (...)

4.1 Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention ou
réglementation contraire, par année de service; ce droit consiste en l'octroi
de temps libre avec paiement du salaire correspondant à cette période (cf. art.
329a, art. 329c et art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de
travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en
argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). Une prétention pécuniaire en
remplacement de vacances non prises ne peut donc en principe naître qu'à la fin
des rapports de travail. Le droit aux vacances se prescrit; s'il est prescrit
au moment où les rapports de travail prennent fin, il ne naît aucune prétention
pécuniaire de remplacement (cf. ATF 131 III 451 consid. 2.2 et 2.3).
Le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service. Le
délai court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1
CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le
contrat de travail ou fixé par l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut,
il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de
prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (cf.STREIFF/
VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar [...], 6^e éd. 2006, n° 4 ad art.
329c CO p. 432 § 2).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le délai de
prescription est de cinq ou de dix ans (art. 127 ou art. 128 ch. 3 CO; cf. ATF
130 III 19 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des
travailleurs pour leurs services ("Forderungen
BGE 136 III 94 S. 95
aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern", "azioni per rapporti di lavoro di
lavoratori" dans les versions allemande et italienne du texte) se prescrivent
par cinq ans; cette formulation large recouvre le droit aux vacances. Une
partie de la doctrine entend toutefois en limiter l'application aux seules
créances de salaire ou pécuniaires (cf. PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code
des obligations, vol. I, 2003, n° 30 ad art. 128 CO; REHBINDER, Berner
Kommentar, 1992, n° 30 ad art. 341 CO). Quoi qu'il en soit, le droit aux
vacances a un double aspect comprenant le droit au temps libre et le droit au
salaire; il se justifie de soumettre l'entier au même délai de prescription. En
outre, il est incontesté que l'indemnité pour les vacances non prises se
prescrit par cinq ans; il ne s'impose pas de prévoir un délai plus long pour le
droit aux vacances que cette indemnité remplace. Dans le message ayant conduit
à la révision des art. 329a ss CO, le Conseil fédéral a clairement et sans
réserve indiqué que le droit aux vacances était assujetti au délai de
prescription de cinq ans de l'art. 128 CO (Message du 27 septembre 1982
concernant l'initiative populaire "pour une extension de la durée des vacances
payées" et la révision de la réglementation des vacances dans le code des
obligations, FF 1982 III 214 ch. 722.4). Cet avis est largement partagé par la
doctrine (cf. WYLER, Droit du travail, 2^e éd. 2008, p. 360; STREIFF/VON
KAENEL, op. cit., n° 4 ad art. 329c CO p. 432 § 2; AUBERT, in Commentaire
romand, op. cit., n° 5 ad art. 329c CO; BERTI, Zürcher Kommentar, 3^e éd. 2002,
n° 61 ad art. 128 CO; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15^e éd. 2002, §
9 n° 245; GUHL/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9^e éd. 2000, § 46
n° 116; contra: KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3^
e éd. 2009, § 68 n° 57; PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol.
I, 4^e éd. 2007, n° 4 ad art. 329c CO). Il y a donc lieu de retenir que le
droit aux vacances se prescrit par cinq ans.