Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 636



Urteilskopf

136 III 636

94. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Office des faillites du district de Delémont (recours en matière civile)
5A_512/2010 du 10 novembre 2010

Regeste

Art. 22 Abs. 1, Art. 231 Abs. 3 Ziff. 1 und Art. 260 SchKG; Nichtigkeit,
Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse im summarischen Konkursverfahren.
Bedingungen, unter welchen der Verzicht der Masse, Rechtsansprüche selber
geltend zu machen, und das Angebot zur Abtretung nichtig sind (Präzisierung der
Rechtsprechung; E. 2).
Die Frage des Verzichts der Masse auf Geltendmachung von zweifelhaften oder
strittigen Forderungen des Gemeinschuldners sowie das Angebot zur Abtretung an
einzelne Gläubiger können auf dem Wege der Publikation vorgelegt werden
(Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3).

Sachverhalt ab Seite 637

BGE 136 III 636 S. 637
Dans le cadre de la liquidation sommaire de X. SA, l'Office des faillites du
district de Delémont (ci-après: l'Office) a, par publications du 10 mars 2010
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et le Journal officiel du
canton du Jura (JO), fixé aux créanciers un délai de vingt jours pour demander,
sous peine de péremption, la cession des droits de la masse, au sens de l'art.
260 LP, au cas où l'ensemble des créanciers ne s'oppose(rait) pas dans le délai
imparti à la proposition de l'administration de la faillite (i.e. de ne pas
introduire ou provoquer une action en justice au nom de la masse concernant les
droits litigieux et/ou de ne pas continuer les procédures en cours). Aucun
créancier n'a demandé que la masse agisse elle-même; en revanche, trois
créanciers ont requis la cession des droits de la masse, qu'ils ont obtenue le
6 avril 2010.
X. SA, créancière de la faillite, a porté plainte contre ce procédé; elle a
reproché à l'Office d'avoir violé les art. 231 et 260 LP pour n'avoir pas
envoyé aux créanciers une circulaire fixant un délai pour demander la cession
des droits de la masse, mais s'être borné à informer les intéressés par voie de
simple publication.
Statuant le 25 juin 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, a rejeté
la plainte en tant qu'elle était recevable. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours en matière civile formé par X. SA.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Comme en instance cantonale, la recourante conclut à la constatation de la
nullité de la publication litigieuse.

2.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 (1^re phrase) LP, sont frappées de nullité les
mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans
l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (FF 1991 III 45
ch. 201.16 ad art. 22). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a
prononcé que la cession est nulle lorsque les créanciers n'ont pas eu
l'occasion de se déterminer quant à la renonciation de la masse à agir
elle-même avant l'offre de cession des droits litigieux (ATF 134 III 75 consid.
2.3; cf. aussi: ATF 136 III 534 consid. 4.1). Cette opinion doit être précisée.
L'arrêt cité à l'appui de cette affirmation (i.e. ATF 118 III 57 consid. 4)
renvoie à une décision qui conclut, plus précisément, à la
BGE 136 III 636 S. 638
nullité d'une cession opérée sans que la majorité des créanciers ait
préalablement renoncé à faire valoir la prétention pour le compte de la masse
et sans que l'occasion ait été donnée à tous les créanciers de présenter une
demande de cession (ATF 79 III 6 consid. 2). Ce dernier arrêt a été confirmé le
22 janvier 1960: si la renonciation à faire valoir la prétention a été décidée
- à tort - par la seule administration de la faillite, et non par l'assemblée
des créanciers ou par voie de circulation, mais que, en revanche, la cession a
été offerte à tous les créanciers, cette cession n'est pas nulle et doit être
contestée dans les dix jours dès la réception de la circulaire (ATF 86 III 20
consid. 2). Enfin, dans l'arrêt paru aux ATF 102 III 78 (consid. 3b in fine),
le Tribunal fédéral a pu se dispenser de résoudre la question, mais il a évoqué
- en se référant à l'arrêt précédent - la circonstance que tous les créanciers
aient reçu la circulaire et, partant, pu la déférer à l'autorité de
surveillance.

2.2 En l'espèce, la publication critiquée fixe aux créanciers un délai de vingt
jours pour demander, sous peine de péremption, la cession des droits de la
masse (art. 260 LP) au cas où l'ensemble des créanciers ne s'oppose(rait) pas
dans le délai imparti à la proposition de l'administration de la faillite ("de
ne pas introduire ou provoquer une action en justice au nom de la masse
concernant les droits litigieux et/ou de ne pas continuer les procédures en
cours"). Au regard de la jurisprudence susmentionnée, un tel procédé ne saurait
être tenu pour nul. Dans ces conditions, la recourante devait porter plainte
dans les dix jours dès la publication (art. 17 al. 1 et art. 35 al. 1 LP), ce
qu'elle n'a pas fait (ATF 86 III 20 consid. 2). De surcroît, il ressort des
constatations de l'autorité cantonale, dont le caractère manifestement inexact
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III
127 consid. 1.5 et la jurisprudence citée), n'est pas établi, que, par courriel
du 10 mars 2010, l'Office avait dûment avisé le conseil de la recourante "du
dépôt de l'inventaire, de l'état des charges et de l'état de collocation", et
l'a renvoyée "à la publication dans la FOSC et le JO du 10 mars 2010". Il
s'ensuit que la plainte eût dû être déclarée tardive. Quoi qu'il en soit, elle
est de toute façon infondée (infra, consid. 3).

3. En substance, la recourante soutient que la renonciation de la masse à faire
valoir les prétentions litigieuses ou douteuses de la société faillie ainsi que
l'offre de cession de ces droits ne pouvaient pas faire l'objet d'une
publication, mais bien d'une circulaire.
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En vertu de l'art. 231 al. 3 ch. 1 LP, dans la liquidation sommaire, il n'y a
pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers; toutefois, lorsque des
circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable,
l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur
part au moyen de circulaires. Une jurisprudence déjà ancienne considère que la
question de la cession de prétentions douteuses ou contestées du failli, au
sens de l'art. 260 LP, doit être soumise à tous les créanciers (ATF 53 III 121
consid. 2; 64 III 35; 79 III 6 consid. 2). Quant à la forme de cette
consultation, le Tribunal fédéral a toujours admis que la voie de la
publication est valable (ATF 118 III 57 consid. 2; ATF 134 III 75 consid. 2.3;
ATF 136 III 534 consid. 4.1). Contrairement à ce que dit la recourante, la
nouvelle loi n'a rien changé sur ce point (VOUILLOZ, La liquidation sommaire de
la faillite, AJP 2001 p. 973; le même, in Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n° 39 ad art. 231 LP; cf. SIEGEN, Das summarische
Konkursverfahren, 1994, p. 180-181), mais reprend la réglementation de l'art.
96 let. a de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur
l'administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32) (cf. FF 1991 III 166
ch. 207.16). En particulier, c'est à tort qu'elle déclare - en se prévalant de
l'avis de GILLIÉRON (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, vol. III, 2001, n° 24 ad art. 231 LP) - que cette
jurisprudence serait "dépassée"; cet auteur ne vise clairement que l'arrêt
publié aux ATF 39 I 421-422 (recte: 415 consid. 2 in fine p. 419, résumé in
Répertoire général des arrêts du Tribunal fédéral suisse [1905-1914], 1919, p.
506), qui avait affirmé que l'office des faillites pouvait, de son propre chef,
renoncer à inventorier et à faire valoir une prétention qu'il estimait infondée
(BRAND, Faillite V, Liquidation sommaire, FJS n° 997, état: 1949, p. 3 let. d
et e).
Il est exact que certains auteurs recommandent d'éviter la voie de la
publication, qui ne constituerait pas une mesure de publicité suffisante quant
à la renonciation des créanciers et à l'offre de cession (SIEGEN, op. cit., p.
119; DOLDER, Ordentlich oder summarisch? - Der Entscheid liegt auch beim
Gläubiger, Insolvenz- und Wirtschaftsrecht [IWIR] 2002 p. 21). Toutefois, comme
l'a souligné la juridiction précédente, le mode de consultation ressortit en
définitive à l'opportunité, question soustraite à la connaissance de la cour de
céans (arrêt 5A_142/2008 du 3 novembre 2008 consid. 5; DIETH, in Kurzkommentar
SchKG, 2009, n° 6 ad art. 19 LP), sous réserve d'un abus ou d'un excès du
pouvoir d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2).