Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 633



Urteilskopf

136 III 633

93. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
5A_465/2010 du 21 octobre 2010

Regeste

Fortsetzung einer Betreibung ohne vorherigen Zahlungsbefehl (Art. 149 Abs. 3
SchKG), welche am neuen Wohnsitz des Betriebenen innerhalb der Anschlussfrist
an eine am früheren Wohnsitz vollzogene Pfändung verlangt wird (Art. 110 Abs. 1
SchKG); Mitteilungspflicht des Betreibungsamtes am neuen Wohnsitz.
Im Falle eines Wohnsitzwechsels des Betriebenen muss das Betreibungsamt am
neuen Wohnsitz, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung
durch das Betreibungsamt am alten Wohnsitz von einem Gläubiger ein
Fortsetzungsbegehren erhält, das Amt am alten Betreibungsort davon
benachrichtigen, sofern jenes von dieser Pfändung Kenntnis hat, so dass das Amt
am alten Betreibungsort den fraglichen Gläubiger und seine Forderungen bei der
Bildung der Gläubigergruppen und der Erlösverteilung berücksichtigen kann
(Bestätigung einer alten Rechtsprechung; E. 2).

Sachverhalt ab Seite 634

BGE 136 III 633 S. 634
Y. fait l'objet de poursuites exercées par plusieurs créanciers. Le 5 mars
2008, la créancière X. a obtenu de l'Office des poursuites de Lausanne-Est une
saisie sur le salaire du débiteur pour la période du 1^er mars 2008 au 28
février 2009. L'office précité lui délivrera, le 12 mars 2009, un acte de
défaut de biens après saisie.
Le 9 mars 2009, X. a obtenu de l'Office des poursuites de Genève, le débiteur
ayant pris domicile dans cette ville, l'établissement d'un commandement de
payer, qui ne pourra toutefois pas être notifié au débiteur, celui-ci ayant
quitté Genève le 27 mars 2009 pour reprendre domicile à Lausanne. Le 11 mars
2009, l'office de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois
autres créanciers, fixant au 22 avril 2009 le délai de participation prévu par
l'art. 110 LP.
Le 9 avril 2009, la créancière a requis de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, le domicile du débiteur étant alors à nouveau à Lausanne, la
continuation de sa poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens délivré
le 12 mars 2009. Le 1^er mai 2009, l'office en question a ordonné une saisie
sur le salaire du débiteur à partir du 1^er avril 2010, estimant que cette
saisie devait sortir effet du 11 mars 2010, date à laquelle la saisie
antérieure ordonnée par l'office de Genève serait périmée, jusqu'au 1^er mai
2010.
X. a requis en vain les autorités cantonales de surveillance de modifier le
procès-verbal de saisie du 1^er mai 2009 en ce sens que la saisie soit ordonnée
avec effet immédiat. Le Tribunal fédéral a admis son recours en matière civile
et a renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Le créancier au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie peut,
sans commandement de payer, requérir la continuation de sa poursuite s'il agit
dans les 6 mois de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3
LP). Selon l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation
de la poursuite dans les 30 jours à compter d'une première saisie participent à
celle-ci, l'office devant la compléter au fur et à mesure des réquisitions,
autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la
même série.
Il ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral, arrêt certes ancien mais qui n'a
jamais été remis en cause ni par la jurisprudence ultérieure ni par
BGE 136 III 633 S. 635
la doctrine (ATF 27 I 591 consid. 2), qu'en cas de changement de domicile du
poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui reçoit une
réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours
après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a
connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à
ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la
distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions (cf.
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, vol. II, 2000, n° 40 ad art. 110 LP; JAEGER/WALDER/KULL, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 5^e éd. 2006, n° 14 ad art. 110 LP; INGRID
JENT-SØRENSEN, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. II, 1998, n° 27 ad art. 110 LP).
En l'espèce, les faits suivants sont constants: après avoir exercé une première
saisie à l'encontre de l'intimé à Lausanne en 2008, la recourante en a initié
une nouvelle le 9 mars 2009 à Genève, l'intimé étant alors domicilié dans cette
ville; la notification de cette poursuite a échoué du fait du retour de
l'intimé à Lausanne le 27 mars 2009; s'étant vu dans l'intervalle (12 mars
2009) délivrer un acte de défaut de biens au terme de la poursuite de 2008, la
recourante a requis, sur la base de cet acte, la continuation de sa poursuite à
Lausanne le 9 avril 2009, soit dans le délai de 6 mois de l'art. 149 al. 3 LP.
Il est manifeste que l'office de Lausanne-Ouest avait connaissance de la saisie
opérée à Genève en mars 2009 et du délai de participation selon l'art. 110 al.
1 LP fixé au 22 avril 2009, puisqu'il en a expressément fait état dans son
procès-verbal du 1^er mai 2009. Saisi de la réquisition de continuer la
poursuite présentée dans le délai, il devait, conformément à la jurisprudence
rappelée plus haut, aviser l'office de Genève pour que la recourante puisse
participer à la saisie exécutée à cet ancien for.
En retenant que la recourante aurait pu agir à Genève dans le délai de
participation au 22 avril 2009 mentionné dans le procès-verbal de saisie du 11
mars 2009, la cour cantonale a méconnu le fait que cet acte, établi en faveur
de trois autres créanciers, n'avait en principe été communiqué qu'à ces
derniers et au débiteur (art. 114 LP). Rien n'indique que la recourante en
aurait eu alors connaissance. Mais, surtout, en considérant que la réquisition
de la recourante du 9 avril 2009 tendant à la continuation de la poursuite au
nouveau domicile de l'intimé ne lui permettait pas de participer à la saisie
BGE 136 III 633 S. 636
exécutée par l'office de Genève, quand bien même elle était intervenue dans le
délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009, la cour
cantonale a ignoré la règle rappelée plus haut et, partant, violé le droit
fédéral.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le Tribunal fédéral ne disposant
pas de toutes les données nécessaires pour statuer, l'affaire doit être
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne le rétablissement de la
recourante dans ses droits de participation à la saisie conformément à l'art.
110 LP.