Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 60



Urteilskopf

136 III 60

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre les
époux Y. (recours en matière civile)
5A_265/2009 du 17 novembre 2009

Regeste

Art. 42 Abs. 1 und 2 sowie Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; Bestimmung des
Streitwerts, wenn das Rechtsbegehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten
Geldsumme lautet.
Lautet das Rechtsbegehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme und
lässt sich der Streitwert nicht ohne weiteres den Feststellungen des
angefochtenen Entscheids oder weiteren Angaben aus den Akten entnehmen, so hat
der Beschwerdeführer gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG Angaben zu machen, die dem
Bundesgericht eine einfache Ermittlung des Streitwerts ermöglichen; andernfalls
erweist sich die Beschwerde als unzulässig (E. 1.1).

Sachverhalt ab Seite 61

BGE 136 III 60 S. 61

A. X. est propriétaire des parcelles n^os 1668 et 1669, situées sur le
territoire de la commune de B. Les époux Y. sont copropriétaires de la parcelle
n° 1666, sise dans la même commune.
La parcelle n° 1666 bénéficie d'une servitude de passage à pied, grevant la
parcelle n° 1669; elle dispose également d'une servitude de passage pour tous
véhicules, grevant la parcelle n° 1668. Cette dernière servitude a été
constituée en mars 1999 pour un montant de 5'000 fr.
Les parcelles n^os 1668 et 1669 comprennent plusieurs zones de forêt, que
traverse le tracé des deux servitudes de passage.
A plusieurs reprises, des arbres situés sur la propriété de X. se sont abattus
sur ledit tracé. Dès juillet 2005, les époux Y. ont invité X. à entretenir la
forêt en cause, sans succès.

B. Le 3 août 2007, les époux Y. ont ouvert action devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant, notamment, à ce
que X. leur doive 1'500 fr., à ce qu'ordre lui soit donné de remettre en état
les chemins sur lesquels s'exercent les servitudes de passage au bénéfice de
leur parcelle et de procéder aux travaux d'entretien réguliers de la forêt
jouxtant la parcelle n° 1666.
X. a conclu au rejet des conclusions déposées par les époux Y. et pris de
nombreux chefs de conclusions reconventionnelles. En substance, elle a réclamé
la suppression de la servitude de passage pour tous véhicules ainsi que
l'enlèvement du chemin aménagé sur l'assiette de cette servitude, la libération
et la radiation de la servitude de passage à pied grevant la parcelle n° 1669
en faveur du bien-fonds n° 1666. Elle a également demandé que l'entretien des
forêts jouxtant ces deux servitudes de passage soit mis à la charge des
propriétaires de la parcelle n° 1666.
Par jugement du 2 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois a partiellement admis les conclusions des époux Y., rejetant
les conclusions reconventionnelles de X.
Statuant le 8 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par X. contre le jugement rendu en
première instance.

C. Par acte du 20 avril 2009, X. exerce, devant le Tribunal fédéral, un recours
qu'elle intitule à la fois recours en matière civile et recours constitutionnel
subsidiaire. La recourante reprend les conclusions présentées devant les
instances cantonales, demandant
BGE 136 III 60 S. 62
subsidiairement l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de l'affaire
à l'autorité précédente.
Invités à se déterminer, les époux Y. concluent au rejet du recours. La cour
cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par arrêt du 17 novembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile, admettant en revanche partiellement le recours
constitutionnel subsidiaire.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. (...)

1.1 L'arrêt entrepris a été rendu dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF),
de nature pécuniaire.

1.1.1 Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur
litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).
C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est
déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière
instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF).
Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent
déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son
appréciation (art. 51 al. 2 LTF), comme sous l'ancien droit (art. 36 al. 2 OJ;
cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 4099 ch. 4.1.2.6 in fine). Ce contrôle d'office ne
supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il
n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des
investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée
des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres
éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid.
1.2; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, 1990, n° 4.1 ad art. 36 OJ). Le
recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les
éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la
valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité (JEAN-MAURICE FRÉSARD,
Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 51 LTF). Le Tribunal fédéral n'est
toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des
parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale
(arrêt 5A_641/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1.1 et la référence; BEAT RUDIN,
in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 47 ad art. 51 LTF et les
références).
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Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on retiendra
l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est
plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 113 II 151 consid.
1; ATF 95 II 14 consid. 1; arrêts 5A_23/2008 du 3 octobre 2008 consid. 1.1 et
la jurisprudence citée; 5A_32/2008 du 29 janvier 2009 consid. 1.2; 5A_621/2007
précité consid. 1.2).

1.1.2 En l'espèce, étaient encore litigieuses devant la dernière instance
cantonale les conclusions de la recourante tendant à la suppression de la
servitude de passage à pied et pour tous véhicules ainsi qu'à l'enlèvement du
chemin aménagé sur l'assiette de cette servitude, la conclusion visant à la
libération et à la radiation de la servitude de passage à pied grevant la
parcelle n° 1669 en faveur de celle des intimés, ainsi que celle visant à faire
supporter à ceux-ci l'entretien des forêts jouxtant ces deux servitudes de
passage.
La recourante soutient que la valeur litigieuse serait atteinte en considérant
que l'entretien de la forêt serait une prestation périodique, chiffrée à 2'000
fr., qu'elle capitalise sur vingt ans. Elle affirme ensuite péremptoirement que
le coût de l'enlèvement du chemin litigieux serait de 30'000 fr., mais ne donne
aucune indication sur la valeur liée à la suppression des deux servitudes
(passage pour tous véhicules et passage à pied exclusivement). Il ressort du
dossier cantonal que le coût d'abattage des arbres, lié à l'entretien de la
forêt, est de 2'000 fr. Cet abattage ponctuel, ne saurait toutefois être
considéré sans autre comme une prestation périodique à capitaliser. Aucun
élément ne permet en outre de retenir que l'enlèvement de l'aménagement du
chemin serait supérieur à 30'000 fr., les intimés se référant à une pièce
exposant que le coût d'aménagement s'est élevé à 15'000 fr. Quant à
l'estimation du coût de la suppression de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules, il est rappelé que celle-ci a été constituée pour un
montant de 5'000 fr. Enfin, la recourante ne dit mot de la valeur liée à la
suppression des deux servitudes de passage (à pied et pour tous véhicules) et
les éléments du dossier ne permettent pas non plus de l'estimer. Il s'ensuit
qu'il n'est donc pas possible de constater d'emblée et avec certitude que
l'addition des divers chefs de conclusions formulés par la recourante atteint
30'000 fr. (art. 52 LTF). Faute de constatations ou d'éléments d'appréciation
permettant au Tribunal fédéral de fixer aisément la valeur litigieuse, le
recours en matière civile est donc irrecevable au regard de l'art. 74 al. 1
let. b LTF.