Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 365



Urteilskopf

136 III 365

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
5A_726/2009 du 30 avril 2010

Regeste

Art. 318 Abs. 1 ZGB; Abänderung des Unterhaltsbeitrages für ein aussereheliches
Kind; Legitimation des Inhabers der elterlichen Sorge.
Der Grundsatz, wonach aufgrund von Art. 318 Abs. 1 ZGB der Inhaber der
elterlichen Sorge die Rechte des minderjährigen Kindes in eigenem Namen ausüben
und vor Gericht oder in einer Betreibung geltend machen kann, indem er
persönlich als Partei handelt, gilt für alle Fragen vermögensrechtlicher Natur,
einschliesslich diejenigen betreffend die Unterhaltsbeiträge. Die Aktiv- oder
Passivlegitimation muss deshalb dem Inhaber der elterlichen Sorge ebenso wie
dem minderjährigen Kind zuerkannt werden, auch wenn die Abänderung des
Unterhaltsbeitrages für ein aussereheliches Kind streitig ist (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 366

BGE 136 III 365 S. 366

A. X., né en 1970, et Y., née en 1973, ont fait ménage commun de 1994 à mai
2006. Un enfant est issu de leur union: A., née le 26 avril 2006 à Genève. La
mère exerce l'autorité parentale et la garde de l'enfant.
Par convention du 30 janvier 2007, le père s'est engagé à verser mensuellement
en faveur de sa fille, allocations familiales non comprises, la somme de 2'700
fr. du 1^er janvier 2007 jusqu'aux 18 ans révolus de l'enfant et au-delà en cas
d'études sérieuses et suivies.
Les parents ont, par convention du 18 juillet 2008 [recte: 2007], réduit le
montant de la contribution d'entretien à 1'700 fr. par mois du 1^er août 2007
jusqu'aux 18 ans révolus de l'enfant et au-delà en cas d'études sérieuses et
suivies. Il était précisé que ladite contribution pourrait être revue si la
situation d'une des parties devait se modifier de façon durable et importante.
Cette seconde convention a été approuvée par le Tribunal tutélaire du canton de
Genève le 8 août 2007.

B. Le 30 décembre 2008, le père a requis - en dirigeant son action
exclusivement contre Y. - la modification de la contribution alimentaire,
proposant de verser mensuellement en faveur de sa fille, dès le 1^er janvier
2009, une contribution d'entretien de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'100
fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'300 fr.
jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études.
Le Tribunal de première instance de Genève l'a débouté de ses conclusions le 14
mai 2009. Ce jugement a été confirmé le 24 septembre suivant par la Cour de
justice du canton de Genève, qui a cependant rectifié la dénomination des
parties en ce sens que la défenderesse est l'enfant, A., représentée par sa
mère, Y.

C. Par arrêt du 30 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par le père contre
l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2009.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. En première instance cantonale, le recourant a dirigé sa "requête en
fixation d'une pension alimentaire" contre la mère de l'enfant. Dans son
mémoire de réponse, celle-ci a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice quant
à la légitimation passive, l'enfant étant en réalité le créancier de la
contribution d'entretien et donc le titulaire des droits dont le
BGE 136 III 365 S. 367
demandeur souhaitait la modification. Le Tribunal de première instance ne s'est
pas prononcé sur ce point. Quant à la Cour de justice, elle a, de son propre
chef et sans aucune motivation, modifié la dénomination des parties, tant dans
le rubrum que dans le corps de l'arrêt, en ce sens que la demande est dirigée
contre l'enfant représenté par sa mère. Dans sa réponse au présent recours,
l'enfant rappelle, à titre liminaire, que le Tribunal de première instance a
été requis de se prononcer sur la question de la légitimation passive, dès lors
que la demande a été déposée contre sa mère alors qu'elle-même est créancière
de la contribution d'entretien et, partant, titulaire des droits dont le
demandeur souhaite la modification.

2.1 La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux
conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon
le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre signifie que le
demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que
sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit
fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424), doit en particulier être examinée
d'office et librement (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 s.; ATF 126 III 59
consid. 1a p. 63).

2.2 Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de
l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a
déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la
jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut
protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en
justice en agissant personnellement comme partie (ATF 84 II 241 p. 245, relatif
à l'ancien art. 290 al. 1 CC, dont la teneur est identique à l'actuel art. 318
al. 1 CC; ATF 90 II 351 consid. 3 p. 355/356). La doctrine partage
majoritairement ce point de vue, considérant par exemple que la demande de
modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le jugement
de divorce peut être dirigée contre le détenteur de l'autorité parentale en
tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté d'être poursuivi en
justice pour le droit d'autrui (cf. par exemple BÜHLER/SPÜHLER, Berner
Kommentar [3^e éd. 1980] et Ergänzungsband, [1980], n^os 59 et 279 ad ancien
art. 156 CC; HEGNAUER, Berner Kommentar, 3^e éd. 1964, n° 63 ad art. 286 CC).
Le Tribunal fédéral en a jugé de même dans le contexte d'une procédure de
modification du jugement de divorce tendant également à la restitution de
contributions d'entretien payées en
BGE 136 III 365 S. 368
trop, estimant que celles-ci faisaient partie de la fortune de l'enfant et que
la faculté du détenteur de l'autorité parentale de conduire un procès en son
propre nom et comme partie à la place de l'enfant obligé concerne la fortune de
celui-ci considérée dans son ensemble (arrêt 5C.314/2001 du 20 juin 2002
consid. 7 et 9, non publiés in ATF 128 III 305).
Le principe selon lequel, en vertu de l'art. 318 al. 1 CC, le détenteur de
l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant
mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant
personnellement comme partie doit finalement valoir pour toutes les questions
de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière générale, pour
celles relatives à des contributions d'entretien. Il s'ensuit que la
légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de
l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (cf. ATF 90 II 351 précité). Tel est
également le cas lorsque, comme en l'espèce, le litige porte sur la
modification d'une contribution d'entretien fixée par convention approuvée par
l'autorité tutélaire pour un enfant né hors mariage. Dès lors, la jurisprudence
contraire de l'arrêt 5A_104/2009 du 19 mars 2009 ne saurait être maintenue. La
légitimation passive de la mère, contre qui l'action a été dirigée, doit donc
être admise. Il convient, par conséquent, de modifier dans ce sens la
dénomination des parties telle qu'elle ressort de l'arrêt déféré.