Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 278



Urteilskopf

136 III 278

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
SA (recours en matière civile)
4A_475/2009 du 5 mars 2010

Regeste

Auflösung einer Aktiengesellschaft aus wichtigen Gründen (Art. 736 Ziff. 4 OR).
Voraussetzungen der Auflösungsklage; Subsidiaritätsprinzip; Ermessensspielraum.
Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 2.2.1 und 2.2.2).
Umstände wie eine andauernd schlechte Geschäftsführung, die in den Ruin der
Gesellschaft führen kann, eine anhaltende Verletzung der Rechte der
Minderheitsaktionäre oder eine Blockierung der Organe können zu einer Auflösung
aus wichtigen Gründen führen (E. 2.2.2 und 2.2.3).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 278

BGE 136 III 278 S. 278
Extrait des considérants:

2.

2.2 La recourante invoque également une violation de l'art. 736 ch. 4 CO.

2.2.1 Selon cette disposition, la société anonyme est dissoute par un jugement
lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions
requièrent la dissolution pour de justes
BGE 136 III 278 S. 279
motifs; en lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux
circonstances et acceptable pour les intéressés (art. 736 ch. 4 CO).
Lorsque la loi charge le juge de prononcer en tenant compte de justes motifs,
il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 126 III
266 consid. 2b p. 273; ATF 105 II 114 consid. 6a p. 124).
La référence aux règles de l'équité signifie que le juge dispose en cette
matière d'un large pouvoir d'appréciation. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral
ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (
ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99, ATF 130 III 109 consid. 2 p. 111; ATF 130 III
504 consid. 4.1 p. 508). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la
décision d'équité prise en dernière instance; il n'intervient que lorsque
celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la
jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'appuie sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à
l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument
dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en
vertu du pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1
p. 32, ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220, 571 consid. 4.3 p. 576; ATF 128 III
428 consid. 4 p. 432; ATF 126 III 266 consid. 2b p. 273).

2.2.2 Dans une société anonyme, les décisions les plus importantes sont prises
par l'assemblée générale selon le principe majoritaire (ATF 67 II 162 consid. d
p. 166). Lorsque des divergences ou des conflits apparaissent entre les
actionnaires, les décisions doivent être prises selon la volonté de la
majorité; que les conflits entre actionnaires subsistent ou soient susceptibles
de se répéter ne suffit en principe pas pour justifier une dissolution de la
société, puisqu'il appartient à la majorité de trancher et que la minorité doit
en principe se soumettre à la décision valablement prise (cf. ATF 104 II 32
consid. 3 p. 43; 67 II 162 consid. d p. 166; arrêt 4C.185/1998 du 28 août 1998
consid. 3a).
La possibilité, pour une minorité qualifiée, de demander la dissolution de la
société pour justes motifs est conçue pour tempérer la rigueur du principe
majoritaire (ATF 109 II 140 consid. 4 p. 142). La dissolution est cependant une
mesure de dernier recours, lorsque l'application du principe majoritaire
aboutit à une situation intolérable, essentiellement parce que la majorité agit
systématiquement
BGE 136 III 278 S. 280
à l'encontre des intérêts de la société ou à l'encontre des droits et intérêts
légitimes des actionnaires minoritaires. La possibilité d'une dissolution ne
doit pas conduire à battre en brèche le principe majoritaire; il ne saurait
être question de dissoudre une société du seul fait qu'une minorité n'accepte
pas la décision prise par la majorité (ATF 126 III 266 consid. 1a et 2a; ATF
109 II 140 consid. 4 p. 142; ATF 105 II 114 consid. 6c p. 125; ATF 104 II 32
consid. 1a p. 35).
La dissolution est une mesure subsidiaire; elle ne sera pas prononcée s'il
apparaît, à la suite d'un examen concret en fonction des circonstances du cas
d'espèce, que l'actionnaire minoritaire peut défendre ses intérêts légitimes
par une voie moins lourde de conséquences, par exemple en demandant
l'annulation d'une décision de l'assemblée générale ou en s'adressant au juge
pour obtenir des renseignements (cf. ATF 126 III 266 consid. 1a et 2a; ATF 109
II 140 consid. 4 p. 142; ATF 105 II 114 consid. 6c p. 125 et consid. 6d p. 126
s.; ATF 104 II 32 consid. 1a p. 35; ATF 84 II 44 consid. 1 p. 47; 67 II 162
consid. d p. 166).
En cas de conflit personnel entre deux actionnaires, on ne doit pas perdre de
vue que la société anonyme est une société de capitaux et non une société de
personnes, de sorte que les intérêts financiers sont déterminants (ATF 67 II
162 consid. b p. 164), même s'il est vrai que l'on peut, dans les petites
sociétés de familles, tenir compte également dans une certaine mesure des
relations personnelles (ATF 126 III 266 consid. 1a p. 268; ATF 105 II 114
consid. 7b; ATF 84 II 44 consid. 2 p. 50).
La dissolution ne peut être prononcée qu'en respectant le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire en procédant à une pesée des intérêts en
présence (ATF 105 II 114 consid. 7 p. 127). Il ne faut donc pas prendre en
considération seulement l'intérêt de l'actionnaire demandeur, mais tenir compte
aussi de l'intérêt que peuvent avoir les autres actionnaires au maintien de la
société (ATF 105 II 114 consid. 7 p. 128). A l'issue de l'appréciation, la
situation doit apparaître tellement grave qu'il en résulte que la société a
perdu son droit à l'existence et doit disparaître (ATF 67 II 162 consid. c p.
165).
Parmi les circonstances qui peuvent conduire typiquement à une dissolution pour
justes motifs, il faut citer tout d'abord l'abus de la position dominante qui
amène une majorité à décider systématiquement à l'encontre des intérêts de la
société ou des droits ou intérêts légitimes des actionnaires minoritaires (ATF
126 III 266 consid. 1a
BGE 136 III 278 S. 281
p. 268; ATF 109 II 140 consid. 4 p. 142; ATF 105 II 114 consid. 6b p. 125; 67
II 162 consid. c p. 165). Mais d'autres cas de figure sont aussi concevables,
par exemple une mauvaise gestion constante de nature à entraîner la ruine de la
société (ATF 126 III 266 consid. 1b et c; ATF 84 II 44 consid. 2 p. 50), une
violation persistante des droits des actionnaires minoritaires, une attitude
qui rend impossible l'atteinte du but social, des décisions poursuivant un but
étranger au but social, une situation de blocage des organes, des décisions qui
vident la société de sa substance économique etc. (arrêt 4C.185/1998 du 28 août
1998 consid. 3a).

2.2.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas les principes juridiques
rappelés par la cour cantonale, dont on ne voit pas en quoi ils violeraient le
droit fédéral. Elle ne pose aucune question de droit. Elle se borne, en
présentant sa propre version des faits, à opposer son appréciation de la
situation à celle de la cour cantonale dans l'espoir de faire admettre
l'existence de justes motifs. Un tel recours est purement appellatoire.

2.2.4 La recourante a certes obtenu par deux fois que des décisions de
l'assemblée générale soient déclarées nulles. Elle a cependant succombé dans
ses actions ultérieures et elle n'a pas attaqué les décisions des dernières
assemblées générales. On ne peut donc pas déduire de ces circonstances que la
majorité aurait la volonté persistante de violer ses droits d'actionnaire lors
de l'assemblée générale. Bien que se plaignant du non-respect de son droit aux
renseignements, la recourante n'a jamais agi en justice pour cela, de sorte
qu'il n'est pas établi, à la lecture de l'état de fait cantonal qui lie le
Tribunal fédéral, que ses droits aient été bafoués. Quant aux nombreuses
procédures civiles et pénales qui opposent diverses personnes physiques et
morales, on ne peut rien en déduire quant à une éventuelle atteinte aux droits
d'actionnaire de la recourante à l'égard de l'intimée. L'argument selon lequel
le troisième actionnaire serait manipulé est inconsistant; non seulement il n'a
pas été établi en fait qu'il serait incapable de former valablement une
volonté, mais la recourante admet elle-même qu'il vote logiquement conformément
à son propre intérêt.
L'absence de dividende est un argument qui ne peut pas être invoqué, puisque le
point de fait n'a pas été correctement apporté dans la procédure. S'agissant
d'une société de capitaux, l'aspect financier est prépondérant. Or, il n'a pas
été établi que la société intimée
BGE 136 III 278 S. 282
serait mal gérée. Il apparaît au contraire qu'elle réalise chaque année des
bénéfices et que son capital s'accroît. Elle paye régulièrement ses intérêts et
amortissements hypothécaires, de sorte qu'on ne voit pas qu'elle soit menacée
de déconfiture. En conséquence, les intérêts pécuniaires de la recourante, en
sa qualité d'actionnaire, ne paraissent pas mis en péril par le maintien de la
société. Si une violation ponctuelle de ses droits devait intervenir, elle
dispose des voies de droit ouvertes pour y remédier. Certes, il faut
s'attendre, si la demande en dissolution est rejetée, que l'animosité entre les
deux actionnaires perdure et suscite de nouveaux conflits. Il résulte cependant
des principes qui ont été rappelés que cette situation ne suffit en principe
pas à elle seule pour justifier une dissolution. On ne se trouve pas dans
l'hypothèse où deux actionnaires se partageraient chacun le 50 % des actions,
de telle sorte que leur conflit conduirait à une paralysie dans la gestion de
la société. La recourante a déjà reçu une offre de rachat de ses actions; il
n'est ainsi pas exclu, si elle le souhaite, qu'elle puisse sortir de la
situation actuelle dans des conditions acceptables. Quoi qu'il en soit, il faut
aussi tenir compte de l'intérêt des autres actionnaires et, en l'occurrence,
deux actionnaires sur trois souhaitent le maintien de la société.
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale,
celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en considérant, dans les circonstances
d'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société
pour de justes motifs.