Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 200



Urteilskopf

136 III 200

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Y. BV (recours en matière civile)
4A_582/2009 du 13 avril 2010

Regeste

Art. 183 IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; vorsorgliche Massnahmen.
Die Beschwerde in Zivilsachen ist nicht zulässig gegen einen Entscheid über
vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 183 IPRG (E. 2.3.1). Begriff und
Einordnung der vorsorglichen Massnahmen bzw. einstweiligen Verfügungen (E.
2.3.2). Definition des Entscheids: massgebendes Kriterium (E. 2.3.3); Anwendung
dieses Kriteriums im konkreten Fall (E. 2.3.4).

Sachverhalt ab Seite 200

BGE 136 III 200 S. 200

A.

A.a Y. BV (ci-après: Y.), société de droit néerlandais, est titulaire des
droits d'exploitation exclusifs de la marque A. (ci-après: la marque) pour des
vêtements. En novembre 2005, X. SA (ci-après: X.), société de droit suisse, a
repris d'un tiers l'exploitation de magasins à l'enseigne A., ainsi que la
fabrication et la distribution des vêtements portant la marque. Elle a
sollicité de Y. la conclusion d'un nouveau contrat de licence d'exploitation de
la marque à compter du 1^er janvier 2006. Les deux sociétés ont alors entamé
des discussions qui se sont avérées difficiles.
BGE 136 III 200 S. 201
Finalement, un contrat de licence a été conclu le 31 janvier 2008. Y. y
concédait à X. une licence exclusive d'exploitation de la marque dans
différents pays européens, via un réseau de boutiques et à l'exclusion des
grandes surfaces, contre paiement d'une redevance annuelle égale à 5 % du
chiffre d'affaires, mais de 600'000 euros au minimum. Tacitement reconductible,
le contrat était conclu pour une année. Il prévoyait divers cas de résiliation
immédiate à son art. 14, notamment la violation grave des engagements
réciproques, et prescrivait, à son art. 16, la procédure à suivre une fois le
contrat résilié. Entre autres obligations, le preneur de licence se voyait
contraint de vendre, dans les délais les plus brefs possibles, le stock
d'articles en sa possession. Le contrat de licence comportait une clause
compromissoire en vertu de laquelle tout litige entre les parties devait être
soumis à l'arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage accéléré de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le siège de
l'arbitrage était fixé à Genève, le français désigné comme langue de la
procédure arbitrale et le litige soumis au droit néerlandais.

A.b Dès la fin juillet 2008, des problèmes d'exécution du contrat de licence
ont divisé les parties, qui ont tenté de les régler.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, Y. a notifié à X. la résiliation du
contrat pour violation grave des obligations en découlant. Contestant toute
violation du contrat, la société suisse a cependant décidé d'accepter la
résiliation de celui-ci avec effet au 31 janvier 2009, mais en formulant des
réserves expresses quant à l'indemnisation du préjudice que la situation
engendrait pour elle.
La mise en oeuvre de la procédure prévue à l'art. 16 du contrat pour la
liquidation des rapports entre les parties a donné lieu à des difficultés. Y.
reprochait à X. de chercher à écouler son stock en dehors du réseau de
distribution sélectif, tandis que celle-ci faisait grief à celle-là de
l'empêcher de vendre son stock.
Y. a fait part à X. de sa volonté de reprendre la totalité du stock d'articles
A. restant en sa possession. Par lettre du 31 juillet 2009, elle a formulé une
offre amiable chiffrée se montant à 1'080'005,45 euros en ajoutant qu'elle se
remettait d'avance au dire d'un expert si cette offre n'était pas acceptée. X.
lui a répondu, le 1^er septembre 2009, qu'elle ne pouvait pas y donner suite
car elle avait la possibilité de négocier le stock à un prix se situant entre
3'163'474,93 euros et 4'519'249,90 euros.
BGE 136 III 200 S. 202
Le 1^er août 2009, toutes les boutiques A. exploitées par X. ou ses
concessionnaires ont été rebaptisées "B.". Elles ont continué à écouler les
articles A. restant en stock.

B.

B.a En date du 3 août 2009, X. a adressé au Centre d'arbitrage et de médiation
de l'OMPI (ci-après: le Centre) une demande de dommages-intérêts pour
inexécution et rupture abusive du contrat de licence ainsi qu'une requête de
mesures provisoires. Sur le fond, elle a conclu, en substance, à la
constatation de la nullité de la résiliation du contrat de licence, à la
condamnation de Y. au paiement de dommages-intérêts arrêtés à 4'679'588,30
euros et d'une indemnité pour tort moral, de même qu'à la compensation avec les
créances de son adverse partie. Quant aux conclusions relatives aux mesures
provisoires, elles tendaient, d'une part, à ce qu'interdiction fût faite à Y.
d'entraver, par quelque moyen que ce fût, les démarches entreprises par X. pour
vendre le stock en sa possession et, d'autre part, à ce que la requérante fût
autorisée à écouler son stock, dans son état au 28 juillet 2009, par tous
canaux et moyens de vente au-delà du 31 juillet 2009.
Par lettre du 19 août 2009, le Centre a notifié aux parties la désignation de
Me T., avocat, comme arbitre unique.
Le 20 août 2009, Y. a adressé au Centre une réponse à la requête de X. ainsi
qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts non chiffrée, pour
inexécution du contrat de licence, accompagnée d'une demande de mesures
provisoires. Par ces dernières, la requérante entendait obtenir, entre autres
choses, la cession ou la consignation du stock de produits A. jusqu'au prononcé
de la sentence arbitrale.

B.b L'arbitre unique a tenu, le 18 septembre 2009 à Genève, une audience
consacrée aux requêtes de mesures provisoires formulées par les parties. Après
quoi, le 7 octobre 2009, il a rendu une "sentence préliminaire" dans le
dispositif de laquelle il a, notamment, enjoint à X. de céder à Y. le stock de
produits A. en sa possession, fixé les modalités des opérations de cession et
ordonné à Y. de payer à X. la somme provisoire de 1'080'005,45 euros.

C. Le 20 novembre 2009, X. a formé un recours en matière civile. Reprochant à
l'arbitre unique d'avoir statué extra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP),
d'avoir violé son droit d'être entendue en procédure contradictoire (art. 190
al. 2 let. d LDIP) et d'avoir rendu une
BGE 136 III 200 S. 203
sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP),la
recourante demande au Tribunal fédéral d'annuler certains chefsdu dispositif de
la sentence attaquée et, subsidiairement, de constaterla nullité de cette
sentence.
Dans sa réponse du 11 janvier 2010, Y. a conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. (...)

2.3 La dernière objection a trait à la nature de la décision attaquée. Pour
l'intimée, étant donné qu'elle revêt tous les éléments caractéristiques d'une
ordonnance de mesures provisoires, cette décision n'est pas susceptible de
recours.

2.3.1 Le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF en liaison avec
les art. 190 à 192 LDIP (RS 291), n'est recevable qu'à l'encontre d'une
sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à
l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence
partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention
litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence
préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de
fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l' ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p.
757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou
rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_600/
2008 du 20 février 2009 consid. 2.3).
Le cas des décisions sur mesures provisionnelles, visées par l'art. 183 LDIP,
n'a pas encore été examiné par le Tribunal fédéral à ce jour. Il est cependant
unanimement admis dans la doctrine - à juste titre -que le recours en matière
civile n'est pas recevable contre de telles décisions, car elles ne constituent
ni des sentences finales, ni des sentences partielles, ni des sentences
préjudicielles ou incidentes(BERGER/KELLERHALS, Internationale und interne
Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, n^os 1157 et 1539; KAUFMANN-KOHLER
/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 721; BERNARD DUTOIT, Droit
international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
4^e éd. 2005, n° 2 i.f. ad art. 183 LDIP; POUDRET/BESSON, Comparative Law of
International Arbitration, 2^e éd. 2007, n° 622 p. 533; RÜEDE/HADENFELDT,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
BGE 136 III 200 S. 204
2^e éd. 1993-99, p. 253 let. ff; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de
l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 13 ad art. 183 LDIP;
SÉBASTIEN BESSON, Arbitrage international et mesures provisoires, 1998, n° 495
p. 297; CESARE JERMINI, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen
Privatrecht, 1997, n° 65 avec d'autres références en note de pied 243; ELLIOTT
GEISINGER, Les relations entre l'arbitrage commercial international et la
justice étatique en matière de mesures provisionnelles, SJ 2005 II p. 375 ss,
382 note de pied 21). Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle l'arbitre,
sous couleur d'ordonner des mesures provisionnelles, aurait en fait rendu une
sentence proprement dite (LALIVE/POUDRET/REYMOND,ibid.; POUDRET/BESSON, ibid.;
GEISINGER, ibid.).

2.3.2 L'art. 183 LDIP permet au tribunal arbitral d'ordonner, sauf convention
contraire, des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires (al. 1) et
de les subordonner, le cas échéant, à la fourniture de sûretés (al. 3). Si la
partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut
requérir le concours du juge compétent (al. 3).
Les mesures provisionnelles ou provisoires (vorsorgliche Massnahmen ou
einstweilige Verfügungen) sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la
protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans
certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (FABIENNE HOHL, Procédure
civile, vol. II, 2002, n° 2776). Encore qu'il existe un grand nombre de
distinctions et de classifications, en raison de la nature même de cette
institution juridique (BESSON, op. cit., n° 38 p. 39), la doctrine classe
généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de
leur but: les mesures conservatoires (Sicherungsmassnahmen), qui visent à
maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée
du procès; les mesures de réglementation (Regelungsmassnahmen), qui règlent un
rapport de droit durable entre les parties pour la durée du procès; les mesures
d'exécution anticipée provisoires (Leistungsmassnahmen) - elles peuvent avoir
pour objet soit des prestations en argent, soit d'autres obligations de faire
ou des obligations de s'abstenir -, qui tendent à obtenir à titre provisoire,
en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (cf.,
parmi d'autres, HOHL, op. cit., n° 2777).
La dernière de ces trois catégories de mesures provisoires trouve son fondement
dans la constatation qu'une modification du droit
BGE 136 III 200 S. 205
est souvent nécessaire pour le maintien d'une situation de fait (BESSON, op.
cit., n° 8 i.f. et l'auteur cité). Une mesure d'exécution anticipée peut, en
effet, se révéler indispensable lorsque, en raison de l'inexécution prolongée
d'une prestation, le requérant est menacé d'un dommage (HOHL, op. cit., n°
2866). Les mesures d'exécution anticipée provisoires ne sont du reste pas
étrangères au droit suisse (pour des exemples tirés de la législation fédérale,
cf. HOHL, op. cit., n° 2862). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé admissible
d'ordonner, à titre conservatoire, l'exécution d'un contrat de distribution
dans le cadre de mesures provisoires (ATF 125 III 452 consid. 3c). De même, le
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, qui entrera prochainement en
vigueur, prévoit-il, à son art. 262 let. d et e (RO 2010 1800), qu'une mesure
provisionnelle peut avoir pour objet la fourniture d'une prestation en nature
et, lorsque la loi le prévoit, le versement d'une prestation en argent. De
telles mesures ont également cours dans le domaine de la propriété
intellectuelle (cf. par ex.: RALPH SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, sic! 2005 p. 339 ss, 352 s.) et l'arbitrage international
ne les ignore pas (BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 1149; STEPHEN V. BERTI, in
Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 2^e éd. 2007, n° 7 ad art. 183
LDIP; GEISINGER, op. cit., p. 378 i.f.; JERMINI, op. cit., n° 65 et note de
pied 244).

2.3.3 Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est
pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (arrêt
4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). La qualité de sentence ne dépend
donc pas de la terminologie utilisée par l'arbitre, si bien qu'il ne suffit pas
de baptiser de sentence une ordonnance de mesures provisoires pour en faire un
objet de recours au sens de l'art. 190 LDIP (cf. BESSON, op. cit., n° 483;
FRANÇOIS KNOEPFLER, Les mesures provisoires peuvent-elles être rendues sous
forme de sentence arbitrale?, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, 2000, p. 287; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Les mesures provisionnelles et
l'arbitrage: aperçu comparatif des pouvoirs respectifs de l'arbitre et du juge,
in Mélanges en l'honneur de François Knoepfler, 2005, p. 235 ss, 248). La
solution consistant à qualifier de sentence une décision sur mesures
provisoires est, au demeurant, dangereuse, car elle crée une situation pleine
d'insécurité (pour plus de détails, cf. KNOEPFLER, op. cit., p. 286). Il en va
notamment ainsi de la qualification de sentence partielle qui est propre à
donner l'impression, erronée, que le tribunal arbitral a tranché définitivement
une partie
BGE 136 III 200 S. 206
du litige (GEORG VON SEGESSER, Vorsorgliche Massnahmen im Internationalen
Schiedsprozess, ASA Bulletin 25/2007 p. 473 ss, 474).

2.3.4

2.3.4.1 La recourante fait grand cas de la lettre que l'arbitre unique a
adressée aux parties, le 2 octobre 2009, pour les informer de la clôture des
débats concernant les demandes de mesures provisoires. Elle cite, en
particulier, le passage suivant de cette missive: "La sentence arbitrale
partielle concernant celles-ci vous sera notifiée dans les tout prochains
jours" (terme mis en évidence par la Cour de céans). Cependant, pareille
qualification n'est nullement déterminante pour décider de la nature de la
décision entreprise, comme on l'a indiqué plus haut, pas plus que ne l'est
celle de "sentence préliminaire" figurant sur la première page de la décision
motivée que le Centre a notifiée aux parties.

2.3.4.2 Pour conclure à l'existence d'une sentence partielle, la recourante
fait valoir, en outre, que les ordres donnés aux parties par l'arbitre dans la
décision litigieuse n'ont pas un caractère conservatoire ou provisoire,
puisqu'ils l'obligent à transférer à l'intimée, de manière définitive et
irréversible, le stock de vêtements en sa possession, c'est-à-dire à opérer un
transfert de propriété de ces choses mobilières. Critiquant, de surcroît, les
modalités de cette cession forcée, l'intéressée en déduit que la décision en
cause ne tend ni à la conservation ni à la préservation de la situation jusqu'à
droit connu sur l'issue de la procédure arbitrale, mais vide définitivement une
partie du litige au fond, si bien qu'elle doit être qualifiée de sentence
partielle. Plaiderait enfin pour cette thèse, toujours selon la recourante, le
fait qu'il serait impensable qu'elle attende la fin du procès arbitral pour
recourir contre l'ordre de cession du stock.
Cette argumentation n'est pas pertinente. Elle restreint, en effet, l'objet des
mesures provisionnelles à l'une des trois catégories susmentionnées, ignorant
l'existence des deux autres. Or, c'est bien dans la catégorie des mesures
d'exécution anticipée provisoires ou dans celle des mesures de réglementation,
voire dans les deux, qu'il convient de ranger l'ordre donné à la recourante de
céder le stock de vêtements à l'intimée.
Pour le surplus, le texte même de la décision querellée fait ressortir
clairement la volonté de l'arbitre unique de ne trancher définitivement aucune
des prétentions des parties. Sous ch. 17 et 18, l'arbitre unique rappelle les
limites de sa mission, à savoir le traitement des
BGE 136 III 200 S. 207
demandes de mesures provisoires. Plus loin, dans la partie décisionnelle de son
prononcé, il commence par citer in extenso l'art. 183 LDIP (ch. 70), puis
énumère les questions de fond qu'il ne lui appartient pas de trancher à ce
stade de la procédure, n'étant saisi que "dans le cadre de demandes de mesures
provisoires sollicitées par les deux parties" (ch. 71). S'agissant plus
particulièrement du stock, l'arbitre unique indique, sur le vu des motifs
avancés par les deux parties, qu'il se justifie de décider de son sort "sous le
bénéfice de l'urgence" (ch. 72). Cependant, il prend soin de souligner qu'il le
fera "dans le cadre de son appréciation provisoire, sans préjudice de la
décision qu'il prendra au fond" (ch. 73). De même, après avoir conclu que la
cession du stock lui paraissait de nature à limiter les préjudices potentiels
des deux parties (ch. 80), l'arbitre unique observe que le désaccord de
celles-ci quant à la valeur du stock n'y met pas obstacle, car il relève "du
fond du dossier", ajoutant que le paiement ordonné par lui du prix offert par
l'intimée n'aura qu'un "caractère provisoire et que le prix définitif du stock
ainsi cédé sera établi à l'issue de la procédure au fond" (ch. 82). Enfin, les
deux derniers chiffres du dispositif de la décision attaquée viennent confirmer
le caractère provisoire de celle-ci.
Au demeurant, la recourante ne démontre pas, quoi qu'elle en dise, que la
question de la propriété du stock, sinon celle de la valeur de celui-ci, ait
formé l'un des objets du litige au fond. Rien de tel ne peut, en tout cas, être
déduit des conclusions ad hoc prises par elle dans ses écritures des 3 août et
14 septembre 2009 (cf. let. B.a ci-dessus).

2.3.5 Dirigé, non pas contre une sentence, mais contre une décision de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 183 LDIP, le présent recours est, dès lors,
irrecevable. Aussi n'est-il pas possible d'entrer en matière sur ses
conclusions, qu'elles tendent à l'annulation de ladite décision ou à la
constatation de sa nullité.