Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 148



Urteilskopf

136 III 148

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
et Z. SA (recours en matière civile)
4A_463/2009 du 7 décembre 2009

Regeste

Verantwortlichkeit der Verwaltungsräte; Klage der Gläubigergemeinschaft;
Verrechnungseinrede (Art. 120 und 757 OR, Art. 260 SchKG).
Klage der Gläubigergemeinschaft (E. 2.3).
Die beklagte Partei kann im Verantwortlichkeitsprozess mit Forderungen
verrechnen, die ihr im Zeitpunkt der Konkurseröffnung gegenüber der konkursiten
Gesellschaft zustanden (E. 2.4 und 2.5).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 148

BGE 136 III 148 S. 148
Extrait des considérants:

2.3 Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et
toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque
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actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Selon l'art. 755 al. 1 CO, toutes les personnes qui s'occupent de la
vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation
ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à
l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier
social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs.
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - il est soutenu qu'un administrateur
ou un réviseur, en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs,
a causé un dommage à la société, la créance en réparation appartient à la
société (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570).
Lorsque la société tombe en faillite - comme c'est le cas en l'espèce -, la
créance que la société pouvait faire valoir contre l'organe responsable est
remplacée par une créance de la communauté des créanciers (ATF 132 III 564
consid. 3.2.2 p. 570; ATF 117 II 432 consid. 1b/dd p. 439 s.).
Il appartient en priorité à l'administration de la faillite de faire valoir
cette créance (art. 757 al. 1 CO), mais si elle y renonce (art. 757 al. 2 CO),
un créancier social peut réclamer à sa place la réparation du dommage subi
directement par la société; il exerce alors l'action de la communauté des
créanciers (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570 et les arrêts cités). En
matière de poursuite et faillite, ce mécanisme est réglé par l'art. 260 LP et
le créancier social qui a obtenu la cession des droits de la masse agit sur la
base d'un mandat procédural; il est ainsi légitimé à actionner l'organe
responsable pour réclamer la réparation du dommage subi par la société (ATF 132
III 564 consid. 3.2.2 p. 570).
La responsabilité de l'administrateur ou du réviseur envers la société est
subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes: la
violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage
et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la
violation du devoir et la survenance du dommage; il appartient au demandeur à
l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces quatre conditions,
qui sont cumulatives (ATF 132 III 564 consid. 4.2 p. 572 et les arrêts cités).

2.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'administrateur avait manqué
fautivement à ses devoirs et qu'il avait ainsi causé, de manière naturelle et
adéquate, un dommage à la société, en tardant à déposer le bilan.
Cependant, la cour cantonale a constaté que l'administrateur avait, déjà avant
la faillite, une créance à l'encontre de la société d'un montant supérieur à
celui qui lui est présentement réclamé en justice. Elle
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en a déduit que la créance en réparation invoquée par le recourant était
éteinte par compensation et elle a donc rejeté la demande.
Le recourant conteste l'existence et surtout la quotité de la créance
compensatoire.
Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas suivi aveuglément
l'état de collocation. Elle a procédé à une appréciation des preuves fondée sur
trois éléments. Premièrement, elle a constaté que la créance de
l'administrateur avait été admise à l'état de collocation, sans qu'aucune
action en contestation de l'état de collocation ne soit introduite par l'un des
créanciers. Deuxièmement, elle a retenu que le recourant avait été
personnellement informé de cette créance et qu'il n'avait pas réagi, ce qu'il
n'aurait pas manqué de faire si celle-ci était inexistante ou excessive.
Troisièmement, elle a observé que le recourant n'a opposé à cette créance
compensatoire, dans la procédure, que des arguments inconsistants. Au vu de ces
éléments, la cour cantonale s'est déclarée convaincue de l'existence et de la
quotité de la créance. S'agissant d'une question d'appréciation des preuves -
que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire -, on
ne voit pas que le raisonnement adopté par la cour cantonale puisse être
qualifié d'insoutenable.
Une convention prévoyait certes que des honoraires ne seraient payés à
l'administrateur que lorsque la commercialisation de l'opération serait
assurée. Cette clause suppose une interprétation des manifestations de volonté
(sur les principes applicables: cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.; ATF
132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s., ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632). On ne
voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé les principes d'interprétation
déduits de l'art. 18 CO en admettant que l'offre de C., en septembre 1995,
assurait la commercialisation du projet. Devant le Tribunal fédéral, le
recourant soutient que la somme demandée par l'administrateur ne correspond pas
à des honoraires calculés selon la norme SIA. Tout d'abord, il faut observer
qu'il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que la créance de l'administrateur
serait composée exclusivement d'honoraires d'architecte, puisqu'on parle aussi
d'un solde du compte d'actionnaire, ce qui donne à penser qu'il y a eu
également des prêts de l'administrateur en sa qualité d'actionnaire. De
surcroît, il ne ressort pas des constatations cantonales que les parties
seraient convenues d'appliquer la norme SIA. Ainsi, la critique du recourant
est inconsistante et, dans la mesure où elle s'appuie sur des faits non
constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), elle ne peut pas être
prise en compte.
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2.5 Le recourant, dès lors qu'il fait valoir les droits de la communauté des
créanciers en tant que cessionnaire des droits de la masse, soutient que
l'administrateur n'était pas en droit d'opérer la compensation avec sa créance
personnelle à l'encontre de la société.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un créancier social exerce l'action de la
communauté des créanciers - comme c'est le cas en l'espèce -, le responsable
recherché ne peut pas lui opposer une objection qu'il aurait contre lui
personnellement, par exemple une faute concomitante ou une créance
compensatoire (cf. ATF 117 II 432 consid. 1b/gg p. 440), ni une objection
résultant du consentement de la société avant la faillite, par exemple le vote
de décharge ou l'accord de l'assemblée générale (ATF 117 II 432 consid. 1b/gg
p. 440); en revanche, le responsable recherché peut opposer en compensation les
créances qu'il avait contre la société avant la faillite (ATF 132 III 342
consid. 4.3 et 4.4 p. 350 s.). La faillite ne fait évidemment pas disparaître
les dettes de la société et celles-ci sont opposables aussi à la communauté des
créanciers (ATF 132 III 342 consid. 4.4 p. 351). Le recourant fait
principalement grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 120 et 754
CO en ayant fait sien l'avis de la doctrine majoritaire (PETER BÖCKLI,
Schweizer Aktienrecht, 4^e éd. 2009, § 18 n° 298; WIDMER/GERICKE/WALLER, in
Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3^e éd. 2008, n° 30 ad art. 757
CO; BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008,
n^os 22 et 28 ad art. 757 CO; HARALD BÄRTSCHI, Verantwortlichkeit im
Aktienrecht, 2001, p. 184 ss). Cet argument tombe à faux puisque la possibilité
de compenser enseignée par celle-ci est précisément affirmée par la
jurisprudence précitée.
L'administrateur était donc en droit d'opposer en compensation à la créance
invoquée par le recourant sa propre créance personnelle contre la société dès
lors que celle-ci était née avant la faillite. Le recourant tente certes de
soutenir que l'administrateur aurait fait grossir sa créance en connaissance de
l'insolvabilité (cf. art. 214 LP), mais cette argumentation repose sur un état
de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ce qui n'est
pas admissible (art. 105 al. 1 LTF).
Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que la
créance invoquée par le recourant était entièrement compensée par la créance de
l'administrateur contre la société.