Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 14



Urteilskopf

136 III 14

3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre
Banque Y. (recours en matière civile)
4A_389/2009 du 9 novembre 2009

Regeste

Werkvertrag; Verantwortlichkeit der Bank; Art. 363 und 754 OR.
Grundsätzlich besteht kein direktes Vertragsverhältnis zwischen dem
Subunternehmer und dem Bauherrn; die Parteien dürfen ihre vertraglichen
Beziehungen allerdings anders gestalten (E. 2.3).
Was eine Bank unternimmt, um ihre Gläubigerinteressen wahrzunehmen, stellt
keine Einmischung in die Geschäftsführung einer Gesellschaft dar, die sie als
faktisches Organ erscheinen liesse (E. 2.4).

Sachverhalt ab Seite 15

BGE 136 III 14 S. 15

A. Le 10 juin 1996, le "Konsortium V." (ci-après: le consortium) - société
simple composée de A., X., C., ainsi que D. et E. - a conclu un contrat
d'entreprise générale avec W. SA (ci-après: l'entrepreneur général), ayant son
siège à N., par lequel cette dernière s'engageait à effectuer les travaux de
construction d'un complexe immobilier (chantier "V.") pour un prix fixé à
8'238'518 fr.
Le consortium utilisait les services bancaires de la Banque R., tandis que
l'entrepreneur général avait pour banque Y. (ci-après: la banque).
Pour le chantier "V.", Y. a ouvert, conformément aux instructions reçues de son
client, deux comptes au nom de l'entrepreneur général, l'un dont il pouvait
disposer librement et l'autre, intitulé "sous-traitants", qui était destiné au
paiement des sous-traitants. Il n'est pas établi que la banque ait pris un
quelconque engagement envers le consortium (ou sa banque, la Banque R.) quant à
l'utilisation de ces deux comptes.
Alors qu'elle était déjà au bénéfice d'une cession générale des créances de
l'entreprise, la banque a décidé de suivre de près l'évolution de la situation
financière de l'entrepreneur général dès le mois de mai 1996. Elle a exigé
successivement des comptes provisoires, des versements et la mise sur pied d'un
mécanisme permettant de suivre l'évolution de la société. Elle a demandé des
mesures d'assainissement. A deux reprises, la banque s'est immiscée dans la
gestion de l'entrepreneur général, dont une seule intervention semble avoir été
suivie d'effet, à savoir pour le paiement des salaires de juin 1997. Le 4
juillet 1997, la banque a dénoncé au remboursement les crédits accordés et
l'entrepreneur général a été mis en faillite le 10 octobre 1997.

B. Y. a requis une poursuite en réalisation d'un gage immobilier à l'encontre
de X., lui réclamant en capital les sommes de 900'000 fr. et 33'059 fr. 20. La
mainlevée provisoire de l'opposition ayant été prononcée, X. a ouvert devant le
Tribunal cantonal du Valais, le 1^er octobre 1999, une action en libération de
dette. Il ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées, mais,
faisant valoir que le consortium lui a cédé ses droits à l'encontre de la
banque, il entend exciper de compensation et former une demande
reconventionnelle, invoquant des créances du consortium à l'encontre de la
banque qui résulteraient du comportement de celle-ci en relation avec le
chantier "V.".
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Il a été retenu que le consortium, par l'entremise de sa banque (la Banque R.),
avait versé au total 7'387'000 fr. sur les comptes de l'entrepreneur général
auprès de Y.; une part importante de cette somme, à savoir 5'624'058 fr., n'a
pas été affectée au chantier "V.". En dernier lieu, X., agissant comme
cessionnaire des droits du consortium, a fait valoir à l'encontre de la banque
les trois créances suivantes:
- une créance de 389'381 fr. 10 avec intérêts correspondant au solde du compte
"sous-traitants" que la banque s'est appropriée par compensation dans la
faillite de l'entrepreneur général;
- une créance de 888'504 fr. 80 avec intérêts correspondant aux sommes qui
avaient été versées sur le compte "sous-traitants" et qui ont été utilisées,
sans opposition de la banque, à d'autres fins qu'au paiement des
sous-traitants;
- une créance de 1'628'000 fr. avec intérêts correspondant aux pertes évaluées
par le consortium en raison de la livraison tardive de l'ouvrage, le demandeur
alléguant que la banque avait fonctionné comme organe de fait de l'entrepreneur
général et qu'elle avait tardé, en cette qualité, à déposer le bilan, ce qui
aurait provoqué ce dommage.
Par jugement du 23 juin 2009, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a
rejeté l'action en libération de dette et l'action additionnelle en paiement.
En substance, la cour cantonale a retenu que la banque n'avait pas fonctionné
comme organe de fait de l'entrepreneur général et que le demandeur n'était pas
parvenu à prouver le dommage individualisé (et non le dommage de la masse) que
le consortium aurait subi.
C. X. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le
jugement du 23 juin 2009. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des
faits, une violation des notions juridiques d'organe de fait et de dommage, il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et reprend ses conclusions en
libération de dette et ses conclusions additionnelles. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours.
( résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2.
2.1 Le recourant ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées par
l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les créances de l'intimée à
l'encontre du recourant. Celui-ci soutient cependant,
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pour exciper de compensation et former une demande additionnelle, que le
consortium a trois créances à l'encontre de la banque qu'il fait valoir en tant
que cessionnaire du consortium. Il convient donc d'examiner successivement
chacune de ces trois créances invoquées à l'encontre de la banque. Il sied de
souligner, pour éviter tout malentendu, que le recourant a fait valoir ces
créances en tant que cessionnaire des droits du consortium, et non pas en tant
que cessionnaire des droits de la masse en faillite de l'entrepreneur général.
Il ne peut donc invoquer que des créances du consortium à l'égard de la banque,
et non pas d'éventuelles créances de l'entrepreneur général (respectivement de
sa masse en faillite) à l'encontre de la banque.
2.2 Le recourant fait valoir que le consortium a payé régulièrement des sommes
à l'entrepreneur général, conformément au contrat, pour le chantier "V.". Il a
ainsi alimenté le compte "sous-traitants" qui présentait, au jour de la
faillite, un solde actif de 389'381 fr. 10. Il reproche à la banque de s'être
approprié ce solde par le jeu d'une compensation.
On ne sait si le consortium a effectué ces versements à titre de paiements
partiels convenus (dont parle l'art. 372 al. 2 CO) ou d'acomptes convenus (dont
fait mention l'art. 135 ch. 1 CO) (le recourant emploie le terme d'acomptes
contractuels). S'il s'agit de paiements partiels, la prestation avait pour but
de payer la contre-prestation déjà fournie; l'attribution intervenait donc à
titre de paiement (solvendi causa); lorsque le débiteur effectue un paiement
pour exécuter (même partiellement) son obligation, les fonds passent dans le
patrimoine du créancier ( v ON TUHR/ESCHER , Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3^e éd. 1974, p. 6). S'il s'agit
d'un acompte, c'est-à-dire d'un paiement anticipé, cela signifie simplement que
l'entrepreneur qui reçoit la somme devra, au moment du décompte, l'imputer en
vue de déterminer le solde dû; dans le cas d'un acompte également, la somme
versée passe dans le patrimoine du créancier qui la reçoit (vON TUHR/ESCHER,
op. cit., p. 10).
En l'espèce, le consortium a versé ces sommes sur les comptes ouverts par
l'entrepreneur général auprès de la banque. Dès le moment où les fonds ont été
crédités sur les comptes de l'entrepreneur général, ils sont entrés dans son
patrimoine. Il ressort de constatations cantonales non contestées que le
consortium, qui était client d'une autre banque, n'était pas le titulaire des
comptes sur lesquels les fonds ont été versés. Il ne peut donc prétendre à
aucun droit sur ces fonds qui ont passé dans le patrimoine d'autrui.
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S'agissant d'un compte bancaire, l'entrepreneur général disposait d'une créance
envers la banque tendant à la remise des fonds portés en compte. Comme
l'entrepreneur général était en même temps débiteur de la banque pour d'autres
causes, celle-ci était en droit d'opérer la compensation, puisqu'il n'a été
établi aucun engagement contractuel excluant celle-ci (art. 120 al. 1 CO). La
faillite de l'entrepreneur général n'enlève pas le droit de compenser (art. 213
al. 1 LP).
La compensation est donc valablement intervenue entre la banque et
l'entrepreneur général. Pour le consortium, il s'agit d'une res inter alios
acta et il n'a plus aucun droit sur les fonds qu'il a transférés à autrui. A
supposer qu'il s'agisse d'acomptes et que l'entrepreneur général n'a pas fourni
la prestation correspondante, le consortium pourrait s'adresser à lui sur la
base des règles relatives à l'enrichissement illégitime (art. 62 al. 2 CO; vON
TUHR/ESCHER, op. cit., p. 10), mais il ne dispose d'aucune action contre la
banque.
La première prétention invoquée est donc dépourvue de fondement.

2.3 Le recourant reproche à la banque d'avoir laissé l'entrepreneur général
prélever sur le compte "sous-traitants" des sommes qui n'ont pas été affectées
au paiement des sous-traitants, ce qui représente au total 888'504 fr. 80.
La cour cantonale a constaté - et le recourant ne démontre pas l'arbitraire sur
ce point - qu'il n'a été établi aucun engagement de la banque envers le
consortium quant à l'utilisation de ces comptes.
Comme on l'a déjà vu, les comptes avaient été ouverts auprès de la banque à la
demande de l'entrepreneur général qui en était le titulaire. La relation
contractuelle s'était donc établie entre la banque et l'entrepreneur général;
il en résulte que la banque devait suivre les instructions de son client. Comme
il a déjà été relevé, les fonds versés sur les comptes entraient dans le
patrimoine de l'entrepreneur général, qui pouvait en disposer. On soulignera
que les prélèvements opérés par ce dernier sur le compte "sous-traitants" à
d'autres fins que le chantier "V." n'ont d'ailleurs, selon les constatations
cantonales, pas empêché le paiement des sous-traitants avant la date de la
faillite; en effet, le solde du compte à cette date était créancier et il n'a
pas été établi que des factures de sous-traitants étaient en souffrance.
Le recourant se prévaut d'un accord qui aurait été conclu entre la banque et
l'entrepreneur général au sujet de l'utilisation du compte "sous-traitants". Il
est cependant évident qu'un tel accord constitue pour le consortium une res
inter alios acta. En vertu de la relativité
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des conventions, le consortium ne peut en déduire aucun droit. De surcroît, en
raison de la liberté contractuelle, la banque et l'entrepreneur général
restaient libres, sans aucune règle de forme particulière, de revenir sur leur
convention, de l'annuler ou de l'amender pour des cas particuliers ou de façon
générale. Ce dernier argument est valable même si la banque devait être
considérée comme organe de fait de l'entrepreneur général, ce qui sera examiné
ultérieurement.
En réalité, on se trouve devant la situation typique où un maître de l'ouvrage
a confié l'exécution à un entrepreneur général, lequel a sous-traité tout ou
partie des travaux à d'autres entreprises. Dans une telle situation, il
n'existe en principe aucune relation contractuelle directe entre le
sous-traitant et le maître de l'ouvrage (ATF 94 II 161 consid. 3b p. 166;
THEODOR BÜHLER, Zürcher Kommentar, 3^e éd. 1998, n° 52 ad art. 364 CO; FRANÇOIS
CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n^os 40 et 43
ad art. 363 CO; GAUCH/CARRON, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 50 n° 162;
TERCIER/ FAVRE, Les contrats spéciaux, 4^e éd. 2009, p. 646 n° 4302). Afin de
protéger le sous-traitant, qui ne dispose d'aucune créance en paiement à
l'encontre du maître de l'ouvrage, le législateur lui a permis de requérir
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837
CC; ATF 126 III 467 consid. 3b/dd p. 473). Il en résulte évidemment un risque
pour le maître de l'ouvrage, qui est exposé, pour échapper à l'inscription de
l'hypothèque légale, à devoir payer deux fois, s'il a déjà payé l'entrepreneur
général et que celui-ci se révèle incapable d'honorer ses obligations à l'égard
du sous-traitant (GAUCH/CARRON, op. cit., p. 59 n° 185). Pour se prémunir
contre ce risque, le maître de l'ouvrage peut prendre diverses mesures d'ordre
contractuel, par exemple convenir avec l'entrepreneur général qu'il paiera
lui-même les sous-traitants en imputation de la somme due ou qu'il ne paiera
l'entrepreneur général que moyennant la preuve que les sous-traitants ont été
payés (sur l'ensemble de la question: arrêt 4C.215/2004 du 23 novembre 2004
consid. 3.1 et les références citées; GAUCH/CARRON, op. cit., p. 59 n° 186). En
l'espèce, le consortium, qui n'a pris aucune de ces précautions, doit en
assumer les conséquences; il ne dispose d'aucun droit qui lui aurait permis
d'influencer l'utilisation des fonds appartenant à l'entrepreneur général et
figurant sur le compte de ce dernier auprès de la banque.
Le consortium n'est donc pas davantage titulaire de la deuxième créance
invoquée par le recourant.
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2.4 Le recourant soutient que l'ouvrage a été livré avec du retard et qu'il en
est résulté un dommage pour le consortium qu'il évalue à 1'628'000 fr.
Dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant fait valoir que la
banque a fonctionné comme organe de fait de l'entrepreneur général et que, si
le bilan avait été déposé plus tôt, le dommage aurait pu être évité. La thèse
selon laquelle une faillite intervenant plus tôt aurait permis d'éviter le
dommage ne trouve aucun point d'appui dans l'état de fait qui lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
Quoi qu'il en soit, s'il y a eu du retard dans la livraison de l'ouvrage, il
s'agit d'un problème qui relève de la mauvaise exécution du contrat
d'entreprise générale. Le consortium pouvait donc faire valoir son éventuelle
créance en dommages-intérêts à l'encontre de l'entrepreneur général dans la
faillite de celui-ci (art. 97 al. 1 et art. 363 CO). Si les administrateurs de
l'entrepreneur général ont mal géré ce dossier, ils ont causé un dommage à
l'entrepreneur général, puisque celui-ci est tenu de réparer le dommage causé à
son cocontractant; le consortium, en tant que maître de l'ouvrage, dispose
d'une action en dommages-intérêts contre l'entrepreneur général et il n'est
touché par le comportement des administrateurs que par ricochet, ce qui exclut
une action individuelle de sa part (ATF 132 III 564 consid. 3.1.2 p. 568 s. et
consid. 3.2.2 p. 570). Même si l'on devait conclure à l'existence d'un dommage
direct, la solution ne serait pas différente. En effet, le retard dans le dépôt
du bilan est, en règle générale, préjudiciable à la société obérée, ne
serait-ce qu'en raison de l'arrêt du cours des intérêts au moment de la
faillite (art. 209 al. 1 LP) (arrêt 4P.35/ 2001 du 18 mars 2002 consid. 2d;
BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n°
50 ad art. 754 CO). Dans une telle situation, en cas de faillite, un créancier
social ne peut agir individuellement contre un administrateur que s'il peut
baser son action sur un fondement juridique distinct, à savoir un acte
illicite, une culpa in contrahendo ou la violation d'une norme du droit de la
société anonyme conçue exclusivement pour protéger les créanciers sociaux (ATF
132 III 564 consid. 3.2.3 p. 570 s.; ATF 131 III 306 consid. 3.1.2 p. 311; ATF
128 III 180 consid. 2c p. 182 s.). Or, le recourant n'invoque en l'espèce que
le devoir général pour les administrateurs de déposer le bilan en cas de
surendettement (art. 725 al. 2 CO); or, il a déjà été jugé que cette règle
était conçue non seulement dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers,
mais également dans l'intérêt de la société elle-même (ATF 128 III 180
BGE 136 III 14 S. 21
consid. 2c p. 183; ATF 125 III 86 consid. 3b p. 89). Ainsi, le consortium
(respectivement son cessionnaire) ne dispose d'aucune action individuelle à
l'encontre d'un administrateur, dès lors qu'elle peut faire valoir son
éventuelle créance en dommages-intérêts à l'encontre de la masse en faillite.
Il est essentiel de souligner ici que le recourant n'exerce pas l'action
sociale, puisqu'il n'agit pas en tant que cessionnaire des droits de la masse
et qu'il ne conclut pas à l'octroi de dommages-intérêts en faveur de la société
faillie (cf. art. 757 CO).
De surcroît, il faut encore relever que la banque n'a bien entendu ni
l'obligation ni le droit de déposer le bilan en lieu et place de son client. La
construction juridique présentée par le recourant supposerait que l'on
reconnaisse à la banque le statut d'organe de fait de l'entrepreneur général.
Pour qu'une personne soit reconnue comme administrateur de fait, il faut
qu'elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant
l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision
apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation
d'empêcher la survenance du dommage (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.; ATF
128 III 29 consid. 3a p. 30 s., ATF 128 III 92 consid. 3a p. 93 s.). Si une
banque ne fait que défendre ses intérêts de créancière, elle ne doit pas être
considérée comme un organe de fait (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 37 n° 7). Suivre de près l'évolution d'un
débiteur, exiger des comptes provisoires, une cession de créances, des mesures
d'assainissement, des versements et procéder à une mise en demeure ne sont que
des mesures par lesquelles un créancier tend à se protéger lui-même; on ne peut
y voir une immixtion dans la gestion de la société impliquant un statut
d'organe de fait. Les paiements ont toujours été ordonnés par les organes de la
société faillie et la banque n'a refusé de les exécuter, dans son propre
intérêt, que lorsqu'elle n'avait pas de provisions suffisantes. Cette situation
entraînait inévitablement une discussion en vue de décider quelles étaient les
dettes prioritaires qui seraient payées; la décision - selon des constatations
cantonales non arbitraires - appartenait toujours à la société faillie; une
simple aide à la décision ne suffit pas pour conférer le statut d'organe de
fait (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 31 et consid. 3c p. 33). Dans deux cas
seulement, la cour cantonale a établi une opération de gestion de la banque, en
vue d'assurer le paiement des salaires de l'entrepreneur général; cependant, le
statut d'organe de fait suppose des pouvoirs durables et ne
BGE 136 III 14 S. 22
peut pas résulter d'un ou deux actes isolés (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 31 et
consid. 3c p. 33). En retenant dans ces circonstances que la banque n'était pas
un organe de fait de l'entrepreneur général, la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral.
La troisième prétention doit donc également être écartée.

2.5 Le recourant invoque encore, de manière peu claire, l'art. 3 de la loi
fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur
les banques, LB; RS 952.0).
Cette disposition concerne les conditions à remplir pour qu'une banque soit
autorisée à exercer son activité. On ne voit guère quel droit le recourant
entend en déduire. Il faut d'ailleurs observer que cette loi ne contient aucune
règle spéciale sur les conditions de responsabilité d'une banque (art. 38 et 39
LB). Le paiement des créanciers les plus pressants - qui semble être reproché à
la banque - était conforme à la volonté et aux intérêts du client. On ne voit
pas sur quelle base juridique la banque aurait eu l'obligation de prendre en
considération les intérêts d'un tiers (le consortium), surtout qu'il n'a pas
été établi qu'un sous-traitant était alors impayé et que les intérêts du tiers
entraient en conflit avec les intérêts légitimes d'autres tiers (les autres
créanciers de l'entrepreneur général). La construction juridique esquissée ne
résiste donc pas à l'examen.