Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 III 110



Urteilskopf

136 III 110

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Y. SA (recours en matière civile)
5A_863/2009 du 15 janvier 2010

Regeste

Wechselbetreibung und beneficium excussionis realis (Art. 41 und 177 Abs. 1
SchKG).
Der Grundsatz des beneficium excussionis realis (Art. 41 Abs. 1^bis SchKG) ist
in der Wechselbetreibung nicht anwendbar. Der Schuldner kann daher nicht mit
Beschwerde die Vorausverwertung des Pfandes verlangen (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 110

BGE 136 III 110 S. 110
Le 12 novembre 2009, l'Office des poursuites de Genève a enregistré une
réquisition de poursuite pour effets de change dirigée par Y. SA contre X. SA
en recouvrement de 4'551'037 fr. 50 au titre d'une lettre de change du 25 mars
2009, endossée notamment par X. SA.
La poursuivie a porté plainte contre cette poursuite, dont elle a requis
l'annulation, estimant qu'en vertu de l'art. 41 al. 1^bis LP elle était en
droit d'exiger que la poursuivante, qui était au bénéfice d'un droit de gage,
fasse d'abord réaliser le gage (principe du beneficium excussionis realis).
Dans sa détermination sur la plainte, la poursuivante s'est prévalue de l'art.
177 al. 1 LP, disposition réservée par l'art. 41 al. 2 in fine LP et aux termes
de laquelle "le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque
peut, alors même
BGE 136 III 110 S. 111
que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de
change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite".
Par décision du 17 décembre 2009, la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte au motif
que la poursuivante ayant choisi d'introduire contre une débitrice sujette à la
poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 8 LP) une poursuite pour
effets de change, la poursuivie ne pouvait pas, en vertu du texte clair de
l'art. 177 al. 1 LP, exiger par la voie de la plainte la réalisation du gage.
Le recours en matière civile interjeté par la poursuivie auprès du Tribunal
fédéral a été rejeté.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4. Le texte de l'art. 177 al. 1 LP, expressément réservé par l'art. 41 al. 2 in
fine LP, est parfaitement clair: le créancier qui agit en vertu d'un effet de
change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage,
requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la
poursuite par voie de faillite. Le droit que confère l'effet de change garanti
par gage est donc assuré par une double sanction, à savoir la réalisation du
gage, d'une part, et la poursuite spéciale aux effets de change, d'autre part,
le créancier pouvant faire usage de l'une ou l'autre de ces sanctions à son
choix (ATF 67 III 114 consid. 1). Ce choix n'a d'ailleurs pas un caractère
exclusif: le créancier peut, après avoir réclamé la réalisation du gage et
aussi longtemps que l'exécution demeure soumise à sa seule volonté, y renoncer
et recommencer la procédure en choisissant, s'il le veut, la voie qu'il n'a pas
encore empruntée (même arrêt, consid. 3). Le poursuivi ne peut donc pas exiger,
par la voie de la plainte, la réalisation préalable du gage. Il s'agit là d'une
exception au principe du beneficium excussionis realis, lequel ne s'applique
pas à la poursuite pour effets de change (ATF 110 III 5 consid. 3c).
La doctrine partage unanimement cet avis (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 4^e éd. 2005, n. 523, 562 et 1471; le même,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, 1999, n° 67 ss ad art. 41 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8^e éd. 2008,
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§ 32 n° 14 § 37 n. 8; LOUIS DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n° 5 ad art. 177 LP; THOMAS BAUER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1998, n° 36 ss ad art.
177 LP; DOMENICO ACOCELLA, in même commentaire, vol. I, 1998, n^os 31 et 40 ad
art. 41 LP; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. II, 1993, § 37 n. 4; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4^e éd. 1999, n° 6 ad art. 177 LP;
INGRID JENT-SØRENSEN, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 14 ad art. 41 LP;
GERHARD ROTH, in même commentaire, n° 7 s. ad art. 177 LP; PAUL-HENRI
STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 3^e éd. 2003, n. 2785; WALTER A.
STOFFEL, Voies d'exécution, 2002, § 6 n. 20 in fine).
La recourante soutient en vain que l'interprétation de l'art. 41 al. 1^bis LP
imposerait une autre solution. En intercalant l'alinéa 1^bis, le législateur a
simplement codifié une pratique consacrée par la jurisprudence (ATF 106 III 5;
Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 73 in fine) et
repris, s'agissant des gages immobiliers, l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du
Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles
(ORFI; RS 281.42), qui a depuis lors été abrogé (RO 1996 2900). Il n'a
nullement entendu modifier le système existant (cf. ACOCELLA, op. cit., nos 2
et 44 ad art. 41 LP).
A la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que la commission cantonale
de surveillance a retenu que la recourante ne pouvait pas exiger par la voie de
la plainte la réalisation préalable du gage et qu'elle l'a donc déboutée.