Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 V 473



Urteilskopf

135 V 473

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause G. contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (recours en matière de
droit public)
9C_475/2009 du 23 octobre 2009

Regeste

Art. 61 lit. g ATSG; Art. 68 Abs. 1 BGG; Parteientschädigung und
Rechtsschutzversicherung.
Ist eine versicherte Person durch einen Anwalt einer Rechtsschutzversicherung
vertreten, hat sie im Falle des Obsiegens sowohl für das Verfahren vor
Bundesgericht als auch für das kantonale Verfahren Anspruch auf eine
Parteientschädigung. Die Frage der Entschädigungsberechtigung fällt nicht in
die kantonale Zuständigkeit und betrifft nicht die Anwendung einer
kantonalrechtlichen Norm, sofern die minimalen bundesrechtlichen
Verfahrensvorschriften (Art. 61 lit. g ATSG) ein Recht auf Parteientschädigung
für das erstinstanzliche Verfahren beinhalten (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 474

BGE 135 V 473 S. 474

A. Par décision du 1^er mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé à G. l'octroi de toute rente ou
mesure professionnelle. Représenté par DAS Protection juridique SA (ci-après:
la DAS), l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Le mémoire était signé, au nom de la DAS, par une
personne titulaire du brevet d'avocat. Par jugement du 6 décembre 2007, le
recours a été rejeté. G., toujours représenté par la DAS, a recouru contre ce
jugement au Tribunal fédéral, lequel, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 4
février 2009, a notamment prévu que "3. L'intimé versera au recourant la somme
de 2'800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance fédérale" et que "4. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud
statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de
l'issue du procès de dernière instance".

B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ayant succédé,
à partir du 1^er janvier 2009, au Tribunal cantonal des assurances, l'affaire
lui a été transmise pour l'exécution du ch. 4 du dispositif de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Donnant suite à une interpellation de la cour cantonale, la
DAS a répondu, le 16 mars 2009, que le contrat d'assurance protection juridique
conclu par l'assuré ne prévoyait aucune franchise, ni participation aux frais à
charge de
BGE 135 V 473 S. 475
ce dernier pour les litiges couverts. En revanche, les conditions générales
d'assurance prévoyaient que les participations aux frais obtenus par voie
judiciaire ou transactionnelle, dont notamment les dépens, étaient acquises à
la DAS. Par jugement du 25 mars 2009, la Cour des assurances sociales a
prononcé que, pour la procédure de recours au Tribunal cantonal des assurances,
il n'est pas alloué de dépens à G.

C. G., représenté par la DAS, interjette un recours en matière de droit public
contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut,
principalement, à ce que l'OAI soit condamné à verser à G. des dépens pour la
procédure de première instance, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire
cantonale pour qu'elle statue sur la hauteur des dépens, et subsidiairement, à
ce que le Tribunal fédéral fixe le montant des dépens.
L'OAI et la Cour des assurances sociales concluent au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le recours a été admis.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2.

2.1 En motivant le refus d'allouer des dépens à G. pour la procédure de recours
en instance cantonale, la Cour des assurances sociales a d'abord relevé que le
recourant ne doit pas supporter lui-même des frais d'avocat ou de représentant,
ni d'autres frais directement liés à la procédure de recours cantonale. Elle a
en outre considéré que la DAS n'avait pas mandaté un avocat pratiquant la
représentation juridique au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61)
pour agir au nom de l'assuré. Le juge cantonal a ensuite relevé que, même en
l'absence de frais d'avocat, il arrive que le Tribunal fédéral alloue des
dépens pour l'instance fédérale à une partie représentée directement par son
assurance protection juridique qui n'a pas elle-même mandaté un avocat. A son
avis, on ne saurait toutefois déduire de ces arrêts que les tribunaux cantonaux
doivent, dans le cadre du droit cantonal, allouer des dépens à une partie qui
ne doit pas supporter de frais d'avocat ni d'autres frais. D'autres situations
spéciales pouvaient se présenter, dans lesquelles le Tribunal fédéral avait
rappelé, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale
BGE 135 V 473 S. 476
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 521), qu'une solution
particulière se justifiait pour les assurés recourants représentés par
certaines associations ou organisations d'aide aux invalides ou aux personnes
handicapées, voire à certains organismes analogues, ceci compte tenu des
besoins financiers de ces organismes régis par le droit privé, lesquels
tiraient généralement leurs ressources des cotisations ou du soutien financier
de leurs membres (ATF 126 V 11; ATF 122 V 278). Cependant, aucun motif
d'appliquer cette jurisprudence par analogie dans l'affaire en cause n'était
donné, puisqu'elle ne traite pas la question de la représentation par une
assurance de protection juridique qui ne mandate pas un avocat. La Cour des
assurances sociales a conclu que la définition de la notion de dépens de l'art.
61 let. g LPGA (RS 830.1) n'impose pas aux cantons d'allouer une indemnité à ce
titre au recourant qui, représenté par son assurance de protection juridique,
obtient gain de cause sans devoir participer aux frais de représentation ou de
défense en justice. Enfin, l'instance cantonale a relevé que, pour le recourant
personnellement, il est économiquement indifférent d'obtenir ou non
l'allocation de dépens, puisqu'il n'a pas de frais à rembourser et qu'il s'est
engagé contractuellement à céder à l'assureur les dépens éventuellement
alloués.

2.2 Dans son recours, la DAS fait valoir que le jugement cantonal est
constitutif d'une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 61 let.
g LPGA. Elle considère qu'en matière d'assurance-invalidité, seul le droit
fédéral définit les conditions dans lesquelles le recourant a droit à des
dépens, l'allocation des dépens selon l'art. 61 let. g LPGA étant une
obligation et non pas une simple faculté de l'autorité. Ainsi, lorsque l'assuré
est représenté par des personnes qualifiées ou organismes dont le champ
d'activité ressortit au droit privé et dont le financement repose sur des
contributions de membres, celui-ci peut prétendre à des dépens. Selon
l'argumentation du recourant, la notion de représentant qualifié doit être
interprétée à la lumière du droit fédéral, et la jurisprudence rendue à propos
de l'art. 68 LTF, d'après lequel le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si
et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont
supportés par celle qui succombe (al. 1), peut être appliquée par analogie. Or,
le Tribunal fédéral avait reconnu à réitérées reprises, tant sous l'empire de
l'OJ (art. 159 OJ) que de la LTF, la qualité de représentant qualifié aux
assurances de protection juridique dont le champ d'activité ressortit au droit
privé, tandis qu'il l'avait niée dans le cas d'une institution de droit public,
l'organisme en question (l'Hospice général du
BGE 135 V 473 S. 477
canton de Genève) ne tirant en l'occurrence pas ses ressources des cotisations
ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions
étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme
d'assistance publique (ATF 126 V 11). Le recourant conteste l'opinion de la
juridiction de première instance dans la mesure où elle a refusé d'appliquer à
son cas la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, respectivement du
Tribunal fédéral, en invoquant le fait que celle-ci ne traite pas la question
de la représentation par une assurance de protection juridique qui ne mandate
pas un avocat. Elle relève que le Tribunal cantonal des assurances du canton de
Vaud a reconnu la qualité de mandataire qualifié à la DAS dans un autre
jugement qui lui a été notifié postérieurement au jugement querellé, que cette
qualité a par ailleurs été admise par le Tribunal fédéral en statuant sur
l'octroi de dépens en application de l'art. 68 LTF dans de nombreux arrêts et
que, par souci de cohérence, la qualité de mandataire qualifié ne peut être
accordée sur la base de l'art. 68 LTF d'une part, mais être refusée sur celle
de l'art. 61 let. g LPGA d'autre part. Enfin, le recourant ne conteste pas que
les cantons sont libres de fixer le montant des dépens, mais considère
néanmoins que la notion d'ayant-droit n'est pas de la compétence des cantons et
que, en tout état de cause, celle-ci est limitée par les exigences du droit
fédéral, plus particulièrement de l'art. 61 let. g LPGA.

3.

3.1 Dans un arrêt du 27 janvier 1992, l'ancien Tribunal fédéral des assurances
avait jugé, en se fondant sur l'art. 159 OJ, qu'un assuré représenté par
l'avocat d'une assurance de protection juridique et qui obtient gain de cause a
droit à une indemnité de dépens (arrêt K 44/91 du 27 janvier 1992). Cette
jurisprudence a été confirmée par un arrêt publié aux ATF 122 V 278 consid. 3e/
aa p. 280, dans lequel il a été jugé qu'une partie représentée par
l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à
une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale que pour la
procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 80/95 du 12
juillet 1996 consid. 5, non publié in ATF 122 V 278, mais in VSI 1997 p. 36).
En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a nié ce droit dans le cas
publié aux ATF 126 V 11 consid. 2 ss p. 11 ss, puisqu'il s'agissait en
l'occurrence d'une institution de droit public. Depuis lors, cette
jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, tant sous le régime de l'art.
159 OJ qu'en application de l'art. 68 LTF
BGE 135 V 473 S. 478
(arrêts K 136/06 du 18 janvier 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 V 72; C
284/05 du 25 avril 2006 consid. 3, non publié in DTA 2007 p. 46; C 154/04 du 12
juillet 2005 consid. 4 et I 333/03 du 9 septembre 2003 consid. 7; sous le
régime de la LTF: arrêts 9C_853/2007 du 15 avril 2008 consid. 7, non publié in
ATF 134 V 162; 8C_888/2008 du 14 août 2009 consid. 10 in fine; 8C_794/2008 du
29 janvier 2009 consid. 8; 8C_277/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5 et 8C_370/
2008 du 29 août 2008 consid. 5). Par ailleurs, il est arbitraire de refuser à
une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait qu'elle est au bénéfice
d'une assurance de protection juridique (ATF 117 Ia 295 consid. 3 p. 296 s.).

3.2 Contrairement à l'opinion de la Cour des assurances sociales, la notion
d'ayant droit à des dépens n'est pas de la compétence des cantons et la
présente contestation ne porte dès lors pas sur l'application d'une norme de
droit cantonal. De plus, il est de jurisprudence constante que les garanties de
procédure minimales (art. 61 let. g LPGA) incluent un droit de la partie à
l'obtention de dépens pour la procédure de première instance (cf. UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2009, n^os 116 et 120-122 ad art. 61 LPGA). Enfin, le
raisonnement de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud n'est pas
convaincant dans la mesure où, dans son jugement, elle relève d'une part que la
DAS n'avait pas mandaté un avocat pratiquant la représentation juridique au
sens de l'art. 2 LLCA pour agir au nom de l'assuré et qu'il n'y avait dès lors
aucun motif d'appliquer cette jurisprudence par analogie dans l'affaire en
cause, mais d'autre part constate que le mémoire de recours en instance
cantonale était signé, au nom de la DAS, par une personne titulaire du brevet
d'avocat, en relevant par ailleurs, dans sa détermination du 14 août 2009, que
la société représentant le recourant confie le suivi de ses dossiers à des
juristes expérimentés ou titulaires du brevet d'avocat.

3.3 La cour cantonale a notamment considéré que, à la suite de l'entrée en
vigueur de nouvelles règles de procédure cantonale, elle n'est pas liée par la
jurisprudence exposée ci-dessus en raison du fait que, dans le cas d'espèce, le
recourant n'était pas représenté par une personne qualifiée ou un organisme
dont le champ d'activité ressortit au droit privé et dont la protection
juridique est assurée par un avocat mandaté par cet organisme. Or, tel n'est
pas le cas. En outre, les principes développés dans le cadre de l'OJ,
applicables par analogie à l'art. 61 let. g LPGA et à l'art. 68 LTF, doivent
être observés en
BGE 135 V 473 S. 479
l'occurrence. Dans ces conditions, en refusant d'allouer des dépens à G. pour
la procédure de première instance, le Tribunal cantonal des assurances a violé
le droit fédéral. Le recours est dès lors bien fondé et le jugement cantonal
doit être annulé.