Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 V 33



Urteilskopf

135 V 33

5. de l'arrêt de la IIExtrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la
cause Fondation collective LPP de la Rentenanstalt contre S. (recours en
matière de droit public)
9C_711/2007 du 19 décembre 2008

Regeste

Art. 34a BVG und Art. 24 BVV 2; Kürzung der lebenslänglichen Invalidenrente der
obligatorischen beruflichen Vorsorge wegen Überentschädigung bei Erreichen des
Pensionierungsalters; Grundsatz der Kongruenz. Die nach dem Erreichen des
Pensionierungsalters auszurichtende lebenslängliche Invalidenrente der
obligatorischen beruflichen Vorsorge kann in den Schranken des Art. 24 BVV 2
gekürzt werden (Änderung der Rechtsprechung; E. 4.3). Die AHV-Altersrente ist
nicht in die Überversicherungsberechnung einzubeziehen (Änderung der
Rechtsprechung; E. 5.4).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 34

BGE 135 V 33 S. 34
Extrait des considérants:

4.

4.1 La question de savoir si les prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire (LPP; RS 831.40) versées à compter de la survenance
de l'âge de la retraite peuvent être diminuées ou non pour éviter une
surindemnisation a fait récemment l'objet de deux arrêts dont les conclusions
ont été considérées par certains auteurs comme difficilement conciliables ou
propres à semer la confusion (MARC HÜRZELER, Neuere Entwicklungen im Leistungs-
und Koordinationsrecht der beruflichen Vorsorge, REAS 2008 p. 237 s.; MOSER/
STAUFFER, Die Überentschädigungkürzung berufsvorsorgerechtlicher Leistungen im
Lichte der Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 91 ss; ISABELLE VETTER-SCHREIBER,
Diminution des prestations d'invalidité après la retraite: un nouvel arrêt du
Tribunal fédéral soulève des questions, Prévoyance Professionnelle Suisse 11/
2007 p. 81 s.). Dans l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 consid. 11.2 et les
références citées, in SVR 2007 BVG n° 33 p. 117, la possibilité d'une
diminution a d'abord été niée dans le cas du bénéficiaire d'une rente LAA (RS
832.20) qui avait atteint l'âge de la retraite en tant qu'invalide et dont la
rente d'invalidité LPP avait été diminuée au préalable pour cause de
surassurance. Le Tribunal fédéral a retenu qu'après la survenance de l'âge de
la retraite, la rente d'invalidité LPP assumait matériellement la fonction
d'une prestation de vieillesse. Il en a conclu qu'il n'était plus admissible de
la diminuer, ce qui découlait d'ailleurs implicitement de l'art. 113 al. 2 let.
a Cst. Dans l'arrêt B 91/06 du 29 juin 2007 consid. 3, in SVR 2008 BVG n° 6 p.
19 (voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 14/01 du 4
septembre 2001 consid. 7), le Tribunal fédéral a au contraire laissé entendre
qu'une diminution des prestations d'invalidité LPP n'était pas exclue,
lorsqu'une surindemnisation résultait du versement d'une rente de vieillesse
AVS succédant à une rente d'invalidité AI.

4.2 En tant que l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 fonde l'interdiction de
procéder à une diminution des prestations d'invalidité LPP servies après la
survenance de l'âge de la retraite sur l'art. 113 al. 2 let. a Cst., cette
jurisprudence ne peut être maintenue. A teneur de
BGE 135 V 33 S. 35
cette disposition, la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité, doit permettre de maintenir le niveau de
vie antérieur dans une mesure appropriée. Le niveau de vie antérieur est
maintenu, si une personne seule touche, d'une manière générale, un revenu de
substitution (rente du premier et du deuxième pilier) égal à 60 % au moins de
son dernier revenu de travail brut (Message du 20 novembre 1996 relatif à une
nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 331 ch. 212 [ad art. 104 du projet
96]). Cette disposition constitutionnelle - dont on soulignera qu'elle n'a pas
valeur absolue et qu'elle ne constitue qu'un simple mandat général à
l'intention du législateur (ATF 130 V 369 consid. 6.1 p. 373) - définit
l'objectif minimal assigné aux prestations du deuxième pilier, qu'elles soient
de vieillesse, de survivants ou d'invalidité. Les règles en matière de
surindemnisation poursuivent en revanche un tout autre objectif, dans la mesure
où elles tendent à éviter que la personne assurée puisse jouir, en raison d'un
cumul de prestations d'assurances, d'un niveau de vie plus élevé que celui dont
elle bénéficiait avant la survenance de l'événement assuré.

4.3 A l'inverse de la solution choisie par le législateur dans le premier
pilier (art. 30 LAI) ou dans l'assurance militaire (art. 47 de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1]), la survenance de
l'âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d'assurance pour le
bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle
obligatoire. Peu importe que la rente d'invalidité puisse à ce moment-là
assumer matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. En l'état,
il n'y a pas lieu de déroger du texte clair de l'art. 26 al. 3, 1^re phrase,
LPP, d'après lequel cette prestation demeure formellement une prestation
d'invalidité au sens de la LPP versée à la suite d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique. Dans le système des assurances sociales,
d'autres intervenants, tels que les assureurs-accidents, couvrent le risque
invalidité en versant des prestations de longue durée à caractère viager que
n'efface pas la survenance du risque vieillesse. Il s'ensuit qu'un besoin de
coordination perdure au-delà de l'âge de la retraite pour les prestations
viagères versées au titre du risque invalidité. Cela a pour corollaire que les
prestations d'invalidité de la prévoyance obligatoire, contrairement aux
prestations de vieillesse, sont susceptibles de réduction en cas de cumul avec
d'autres prestations, lorsqu'elles sont servies après que la personne assurée a
atteint l'âge de la
BGE 135 V 33 S. 36
retraite (contra: JEAN-LOUIS DUC, Prévoyance professionnelle - Examen de deux
situations particulières, RSAS 2003 p. 343 ss; FRANZ SCHLAURI, Die
Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in
Berufliche Vorsorge, 2002, p. 130 s.; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre
Tragfähigkeit, 1993, p. 231 ss; voir également MARC HÜRZELER,
Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p. 421 s.).
Demeurent réservés les cas des assurés qui sont astreints à l'assurance
obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP et de ceux qui poursuivent volontairement
leur prévoyance selon l'art. 47 al. 2 LPP (art. 26 al. 3, 2^e phrase, LPP).

5. Cela étant posé, il convient encore d'examiner quelles sont les prestations
des autres assurances sociales susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le
calcul de surindemnisation.

5.1 Ne peuvent être prises en compte dans le calcul de surindemnisation que les
prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en
raison de l'événement dommageable. Aussi bien l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance
du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (OPP 2; RS 831.441.1; " prestations d'un type et d'un but analogues
"), pour la prévoyance professionnelle obligatoire, que l'art. 69 al. 1 LPGA
(RS 830.1; " prestations de nature et de but identiques "), pour les branches
d'assurance autres que la prévoyance professionnelle, posent le principe
général dit de la concordance des droits (" Kongruenzprinzip "; ATF 126 V 468
consid. 6a p. 473; ATF 124 V 279 consid. 2a p. 281 et les références citées),
auquel il y a lieu de reconnaître une portée générale en matière d'assurance
sociale (ATF 129 V 150 consid. 2.2 p. 154).

5.2 Lorsque l'invalidité résulte d'un accident assuré, la rente viagère allouée
par l'assurance-accidents doit être prise en compte dans le calcul de
surindemnisation, puisque les prestations en cause entrent en concours pour le
même cas d'assurance et qu'il s'agit de prestations de même nature (art. 25 al.
1 OPP 2; JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2056 n. 147; voir également SYLVIA
LÄUBLI Ziegler, Überentschädigung und Koordination, in Personen-Schaden-Forum
2004, p. 188 s.).

5.3 Une telle prise en compte n'est en revanche pas possible avec la rente de
vieillesse allouée par l'assurance-militaire. Selon l'art. 47 LAM, la rente
d'invalidité versée par cette assurance est t
BGE 135 V 33 S. 37
rans- formée en rente de vieillesse dès que l'assuré atteint l'âge de
bénéficier des prestations de l'AVS. Faute de couvrir le même risque assuré, la
rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse de
l'assurance-militaire ne sauraient par conséquent être coordonnées (UELI
KIESER, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen
Sozialversicherungsleistungen, in Neue Entwicklungen in der beruflichen
Vorsorge, 2000, p. 119; voir également JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n° 2 s. ad art. 47
LAM; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol.
XIV, 2e éd. 2007, p. 1119 n. 150).

5.4

5.4.1 Comme déjà évoqué, la jurisprudence considère que la rente viagère
d'invalidité LPP peut être réduite si une surindemnisation intervient en raison
du versement de la rente de vieillesse AVS succédant à une rente d'invalidité
AI (arrêts B 14/01 du 4 septembre 2001 consid. 7 et B 91/06 du 29 juin 2007
consid. 3, in SVR 2008 BVG n° 6 p. 19). Le Tribunal fédéral a fondé son
raisonnement sur une interprétation essentiellement littérale de l'art. 24 OPP
2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); l'alinéa 2 de cette
disposition n'excluait en effet du calcul de réduction que les allocations pour
impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et toutes autres
prestations semblables, mais pas la rente de vieillesse AVS; quant à l'alinéa
3, qui faisait expressément mention de la rente pour couple de l'AVS/AI, il
n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la rente
de vieillesse AVS. Cette jurisprudence a suscité les critiques de la doctrine.
UELI KIESER (Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im
Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen
Leistungskoordination, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 160 s.) ainsi que
MARKUS MOSER et HANS-ULRICH STAUFFER (op. cit., RSAS 2008 p. 111 ss) lui ont
notamment reproché de violer le principe dit de la concordance des droits
inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2 et de faire abstraction de l'évolution
législative qu'a connu l'art. 24 al. 3 OPP 2 depuis son entrée en vigueur.

5.4.2 Ainsi que cela ressort de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de céans dans
la cause 9C_517/2008 (ATF 135 V 29 consid. 4), un examen plus approfondi du
texte et de la genèse de l'art. 24 OPP 2 fait apparaître que l'auteur de
l'ordonnance n'a pas souhaité autoriser la prise en compte de la rente de
vieillesse AVS dans le calcul de surindemnisation.
BGE 135 V 33 S. 38

5.4.2.1 En premier lieu, la jurisprudence ignore le principe dit de la
concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2. Or, cette disposition
exige non seulement qu'il ne soit pas tenu compte dans le calcul de réduction
des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et
de toutes autres prestations semblables, mais également que les prestations qui
entrent en ligne de compte remplissent la même fonction. La concordance des
droits constitue ainsi une condition supplémentaire et distincte qui limite les
revenus à prendre en considération dans le calcul de surindemnisation de l'art.
24 OPP 2. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère
LPP et la rente de vieillesse AVS ne sauraient par conséquent être coordonnées
(ATF 135 V 29 consid. 4.1).

5.4.2.2 En second lieu, il appert que dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 1992, l'art. 24 al. 3 OPP 2 se référait à "la rente pour couple, la
rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI". La référence à l'AVS
s'expliquait logiquement par le fait que c'est cette branche d'assurance qui
fournit les prestations de survivant du premier pilier. Lorsque la modification
de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1^er janvier 1993 a supprimé à l'art. 24 al. 3
OPP 2 les termes "rente pour enfant" et "rente d'orphelin", il a échappé au
législateur que la référence à l'AVS ne portait que sur la rente d'orphelin et
que, partant, il avait involontairement créé une connexité entre les termes
"rente pour couple" et "AVS/AI" qui n'existait pas dans la version antérieure
de cette disposition. Que ce soit dans les travaux préparatoires de la LPP ou
de l'OPP 2, ou bien encore dans les explications de l'Office fédéral des
assurances sociales produites à l'appui de la modification de l'OPP 2 entrée en
vigueur le 1^er janvier 1993 (RCC 1992 p. 459), le législateur n'a jamais
manifesté une volonté expresse d'inclure les rentes de vieillesse AVS parmi les
revenus à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP
2 (ATF 135 V 29 consid. 4.2).