Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 V 249



Urteilskopf

135 V 249

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public)
9C_188/2008 / 9C_190/2008 du 10 juin 2009

Regeste

Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AHVG (in der seit 1.
Januar 2003 geltenden Fassung) sowie mit Art. 39 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 IVG
(Letzterer in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung); Art. 25 Abs. 2 ZGB;
Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung des Anspruchs auf eine
ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der
Invalidenversicherung.
Im Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine
Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung schliesst der Begriff des
Wohnsitzes "nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches", auf welche Art. 13
Abs. 1 ATSG verweist, entgegen dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung den
abgeleiteten Wohnsitz bevormundeter Personen gemäss Art. 25 Abs. 2 ZGB nicht
mit ein (Bestätigung der in BGE 130 V 404 publizierten Rechtsprechung; E. 2 und
4).

Sachverhalt ab Seite 250

BGE 135 V 249 S. 250

A. A., de nationalité turque, est atteinte d'une infirmité congénitale à la
suite d'une lésion cérébrale subie à la naissance. Elle séjourne en Suisse
depuis le 9 décembre 1983, au bénéfice d'un permis B (séjour temporaire pour
raison de santé). Ses parents, domiciliés en Turquie, l'y ont envoyée dans le
but de la placer en institution en raison de cet état de santé. A. réside ainsi
à Y. à l'Institut X. depuis le 12 décembre 1983. Elle retourne à l'étranger
seulement pour y passer des vacances dans sa famille. Le 8 avril 1997, la
Justice de paix du cercle de Z. a prononcé son interdiction et lui a désigné un
tuteur.
Représentée par son tuteur, A., invoquant le nouvel art. 13 LPGA (RS 830.1;
entré en vigueur le 1^er janvier 2003), a demandé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22
août 2004 le réexamen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
BGE 135 V 249 S. 251
Cette demande a été rejetée par décision de l'office AI du 22 mars 2005,
confirmée par décision sur opposition du 25 avril 2005.

B. A., représentée par son tuteur, a recouru contre cette décision par acte du
26 avril 2005 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui,
Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales); elle a conclu, avec suite de
dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il la mît au bénéfice d'une
rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et d'une allocation pour
impotent.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par
A. le 26 avril 2005, par jugement du 26 octobre 2007.

C. A., représentée par son tuteur, interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement, en concluant à son annulation. Elle demande en outre
le renvoi de la cause aux premiers juges, respectivement à l'administration
pour nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité (rente et
allocation pour impotent).
Le recours a été partiellement admis.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Il est incontesté en l'espèce que la recourante s'est constitué un domicile
civil en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 CC, lequel prévoit que le domicile
des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire. Une autre
solution ne saurait être déduite de l'application du droit international privé.
Cela ne ressort pas du dossier et n'a pas non plus été invoqué par les parties
(pour le domicile et la résidence habituelle, cf. l'art. 20 al. 1 let. a et b
LDIP [RS 291] et, en cas de tutelle, cf. l'art. 85 al. 1 LDIP en relation avec
la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [RS
0.211.231.01] applicable par analogie aux personnes majeures en vertu de l'art.
85 al. 2 LDIP). Dès lors, la question de droit à résoudre par le Tribunal
fédéral (art. 106 al. 1 en relation avec l'art. 95 let. a LTF) est celle de
savoir si le renvoi aux art. 23 à 26 du code civil prévu par l'art. 13 al. 1
LPGA - contrairement à la solution retenue dans l' ATF 130 V 404 sous l'empire
de l'ancien art. 95a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 - englobe
également la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC.
(...)
BGE 135 V 249 S. 252

4. (...) Sous le titre "Domicile et résidence habituelle", l'art. 13 LPGA,
applicable à l'AVS et à l'AI en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS et LAI,
prévoit que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du
code civil (al. 1); une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au
lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est
d'emblée limitée (al. 2).

4.1 D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce
texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte
n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont
possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs
sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,
mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de
la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF
134 I 184 consid. 5.1 p. 193; ATF 134 V 1 consid. 7.2 p. 5; ATF 133 III 497
consid. 4.1 p. 499).

4.2 Selon son texte clair, l'art. 13 al. 1 LPGA ne renvoie pas seulement à la
notion de domicile au sens du code civil (comme le faisait l'ancien art. 95a
LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) mais expressément aux art. 23 à 26
CC. Interprété selon son sens littéral, l'art. 13 al. 1 LPGA inclut dès lors la
notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC. Il convient d'examiner
s'il existe des raisons objectives permettant de penser que l'art. 13 al. 1
LPGA ne restitue pas le sens véritable de la norme en cause.

4.3 Selon une jurisprudence constante résumée et analysée dans l'arrêt ATF 130
V 404, la notion de domicile comme condition nécessaire à l'octroi de
prestations de l'assurance sociale suisse a toujours été interprétée de manière
restrictive, excluant la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2
CC. Les travaux préparatoires n'offrent aucune indication sur une éventuelle
volonté du législateur de changer cette conception. Dans la mesure où les
chambres fédérales ont adopté l'art. 13 al. 1 LPGA sans discussions, on peut
donc penser que le législateur entendait maintenir la notion de domicile
BGE 135 V 249 S. 253
développée sous l'ancien droit (cf. l'ancien art. 95a LAVS), à savoir le
domicile volontaire au sens de l'art. 23 CC, à l'exclusion du domicile dérivé
selon l'art. 25 al. 2 CC.

4.4 Cette pratique découle en outre du système de la loi. La législation en
matière d'assurance sociale rattache l'assujettissement à un système
d'assurance sociale ainsi que le droit d'obtenir, à certaines conditions, des
prestations en vertu d'un tel système à la notion de domicile. Celle-ci, comme
la notion d'activité lucrative, a dès lors une importance cruciale en matière
de droit des assurances sociales, raison pour laquelle la LPGA lui a consacré
une disposition spécifique (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 2 ad art.
13 LPGA). Selon le système de la loi, une personne n'a par conséquent pas déjà
droit à des prestations d'assurance sociale du seul fait qu'elle séjourne en
Suisse, notamment dans le but de s'y faire soigner. Cela ne vaut d'ailleurs pas
seulement en Suisse mais dans tous les pays, ainsi que dans les rapports
internationaux. En particulier, le droit des ressortissants turcs à une
allocation pour impotent ou à une rente extraordinaire selon le droit suisse
est soumis à l'exigence d'un domicile en Suisse (cf. art. 3, 8 et 11 de la
Convention de sécurité sociale du 1^er mai 1969 entre la Suisse et la
République de Turquie [RS 0.831.109.763.1]). En principe, la mise sous tutelle
ne crée pas un domicile au siège de l'autorité tutélaire mais c'est l'inverse
qui découle de la loi. L'art. 376 al. 1 CC prévoit en effet que le for
tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit. Le domicile au for
de l'autorité tutélaire selon l'art. 25 al. 2 CC n'a une portée propre que si
le pupille reste au lieu où il avait son domicile au moment de la mise sous
tutelle, sous réserve d'un changement de domicile au sens de l'art. 377 CC
(DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar, 2002, n^os 13 s. ad art. 25 CC). Le
domicile dérivé au siège de l'autorité tutélaire ne fonde dès lors pas un
domicile s'il n'en existait pas déjà un avant la mise sous tutelle. Lorsque le
pupille ne dispose pas d'un domicile en Suisse au moment de sa mise sous
tutelle, ce sont, en dérogation à l'art. 376 al. 1 CC, les autorités de l'Etat
dans lequel le pupille a sa résidence habituelle qui sont compétentes pour
prononcer une telle mesure (cf. art. 85 al. 2 LDIP en liaison avec l'art. 1 de
la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs). Or, si
l'on interprétait l'art. 13 al. 1 LPGA selon son sens littéral, cela aurait
pour conséquence que, dans les cas où le pupille n'a pas de domicile en Suisse
au moment
BGE 135 V 249 S. 254
de sa mise sous tutelle, c'est le lieu de sa résidence habituelle qui fonderait
son domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC. En d'autres termes, un
ressortissant étranger s'établissant en Suisse aux seules fins de s'y faire
soigner, sans s'être constitué préalablement un domicile, pourrait demander sa
mise sous tutelle aux fins de prétendre à des prestations de l'assurance
sociale. Ce résultat n'a précisément pas été voulu par le législateur puisqu'il
découle du système ainsi que du sens et du but des lois d'assurance sociale,
dont fait partie la LPGA, que le droit d'être assujetti ou de percevoir des
prestations des différentes lois d'assurance sociale suppose le rattachement à
la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence.
Au demeurant, si l'on devait admettre que le domicile dérivé était également
visé par l'art. 13 al. 1 LPGA, on contredirait également le sens et le but du
système de l'assurance sociale sous l'angle du droit international privé,
lequel se borne à désigner des règles de conflit de lois et non pas à fixer les
conditions d'accès à des prestations de droit matériel qui n'existent pas en
droit interne.

4.5 Si la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA inclut la notion de domicile dérivé au
sens de l'art. 25 al. 2 CC, il ressort cependant du but et de la systématique
de cette disposition que la volonté du législateur ne consiste pas à permettre
à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d'une prise
en charge spécialisée de prétendre aux prestations de l'AVS ou de l'AI parce
que leur état a nécessité la mise en place d'une tutelle. Il découle ainsi de
l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la notion de domicile selon les
art. 23 à 26 CC n'inclut pas celle du domicile dérivé des personnes sous
tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC.