Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 I 233



Urteilskopf

135 I 233

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et
consorts contre Commune de Chermignon et consorts ainsi que Tribunal cantonal
du canton du Valais (recours en matière de droit public)
1C_469/2008 du 26 mai 2009

Regeste

Kommunale Regelung über Quoten und Kontingente von Zweitwohnungen; Art. 50 und
75 BV, Art. 1-3 RPG, kommunale Zuständigkeiten; Art. 36 Abs. 2 und 3, Art. 8,
24, 26, 27 und 127 Abs. 2 BV.
Die angefochtene Regelung stellt eine kompetenzgerechte raumplanerische
Massnahme der Gemeinde dar (E. 2). Die Quote von Hauptwohnungen im Gebiet
"Station", auf 70 % festgelegt und mit grosszügigen Ausnahmen versehen, ist mit
Bezug auf den Regelungszweck verhältnismässig (E. 3, 4 und 7). Die Umschreibung
der Hauptwohnungen mittels des Begriffs des zivil- und steuerrechtlichen
Wohnsitzes verletzt die Niederlassungsfreiheit nicht (E. 5.1-5.3). Die
Verpflichtung der Eigentümer von nicht selber benützten Hauptwohnungen, deren
Vermietung über eine berufsmässige Gesellschaft vorzunehmen, verletzt weder die
Eigentumsgarantie noch die Wirtschaftsfreiheit (E. 5.4 und 8). Die Ersatzabgabe
bei Reduktion des Anteils an Hauptwohnungen stellt eine mit den An
forderungen des RPG vereinbare Kausalabgabe dar (E. 9). Die Übergangsbestimmung
bewirkt keine Vorwirkung und wahrt den Grundsatz der Nichtrückwirkung (E. 15).

Sachverhalt ab Seite 234

BGE 135 I 233 S. 234

A. Le 10 novembre 2006, les communes de Crans-Montana, soit Chermignon, Icogne,
Lens, Mollens, Montana et Randogne, ont mis à l'enquête un projet de règlement
des quotas et du contingentement des résidences secondaires pour la station
touristique de Crans-Montana (ci-après: RQC), sous la forme d'un avenant au
règlement intercommunal sur les constructions (RIC). Cette réglementation avait
pour but de favoriser la création et l'occupation de résidences principales,
avec un contingentement annuel de résidences secondaires. Les oppositions
formées notamment par A. et consorts, tous propriétaires d'immeubles dans les
communes concernées (ci-après: les opposants), ont été écartées par les
Conseils communaux de Chermignon, Lens, Montana et Randogne, les 24 et 25
janvier 2007, sous réserve de quelques modifications. Le 11 mars 2007, le RQC a
été accepté en votation populaire, dans la teneur suivante:
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT (RQC)
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1: Buts
1 Le règlement des quotas et du contingentement (RQC) est établi dans l'intérêt
de la population locale et du tourisme, et pour assurer un développement
harmonieux et durable compte tenu des réserves limitées en zone à bâtir des six
communes de Crans-Montana.
BGE 135 I 233 S. 235
Article 2: Bases légales
1 Les dispositions du présent règlement sont basées sur les prescriptions
fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire et autres
domaines s'y rapportant.
2 Elles tiennent compte des prescriptions ressortant du plan d'affectation des
zones et de son règlement.
3 Demeurent réservées les dispositions particulières édictées par la
Confédération et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Article 3: Secteur station
1 Le présent RQC s'applique aux zones à bâtir du "secteur station" des six
communes de Crans-Montana, selon la délimitation précise figurant sur le plan
annexé.
Article 4: Définitions
1 Sont considérés comme résidences principales au sens du RQC les logements
qui, sur la base d'une autorisation de construire en relation avec le RQC,
doivent être utilisés par des personnes ayant leur domicile civil et fiscal (au
sens de l'art. 23 du code civil) sur la commune.
2 Tous les logements qui ne comptent pas parmi les résidences principales sont
considérés comme des résidences secondaires.
3 Les logements existants au 16.12.2005, ainsi que ceux dont les demandes
d'autorisation de construire complètes et conformes ont été déposées avant le
16.12.2005 sont considérés comme logements de l'ancien droit.
4 Sont considérés comme appartements de location les logements dont la
commercialisation et la location sont garanties et réalisées par une société de
location professionnelle reconnue, avec exclusion des locations à l'année ou à
la saison. La preuve de la location incombe au propriétaire. Un règlement
d'application précisera ces modalités.
Article 5: Portée du RQC
1 Le RQC s'applique à tous les nouveaux volumes habitables créés (résidences
principales, résidences secondaires), aux agrandissements et changements
d'affectation de bâtiments dont résultent des habitations (résidences
principales, résidences secondaires), ainsi qu'aux changements d'affectation de
résidence principale en résidence secondaire.
2 Ne sont pas concernés par le RQC:
a Les changements d'affectation de logements de l'ancien droit, au sens de
l'art. 4 al. 3 RQC.
b Les agrandissements, pour autant que la nouvelle surface habitable créée ne
peut pas servir comme logement autonome. Cas échéant, le logement créé
ultérieurement est soumis au RQC.
c Les projets présentant un intérêt public prépondérant, approuvés par
l'assemblée primaire.
BGE 135 I 233 S. 236
3 Les constructions réalisées dans le cadre des plans d'affectation spéciaux
(PQ, PAD) ne sont pas concernées par le règlement de contingentement si ceux-ci
doivent être homologués par le Conseil d'Etat ou si leur élaboration est exigée
par les plans de zones en vigueur le 6.12.05. En matière de quotas, l'ensemble
des plans d'affectation spéciaux (PQ, PAD), sauf ceux spécifiés dans l'alinéa
4, respecteront les principes du présent règlement.
4 Dans les secteurs qui n'étaient pas classés dans la zone réservée instaurée
le 16 décembre 2005, les communes détermineront comment les quotas seront
appliqués.
5 Sur des parcelles sises à l'intérieur du "secteur station" (art. 3) n'ayant
pas changé de propriétaire durant les 35 ans précédant le dépôt de la demande
d'autorisation, sauf par héritage, un logement de résidence secondaire à usage
personnel (propriétaire et ses enfants) peut être construite, sans contingent
ni taxe de remplacement. Dans le cas où ce logement change de propriétaire dans
les 10 années suivant sa réalisation, une taxe de remplacement est due (selon
art. 8 al. 1 et 2).
CHAPITRE II - QUOTAS ET CONTINGENTEMENT
Section 1 - Règlement des quotas
Article 6: Part de résidence principale - règlement
1 Pour les constructions à plusieurs logements, la part de résidences
principales doit correspondre, par parcelle et par lotissement, à 70 % de la
surface brute de plancher utile (SBP) créée.
2 Dans les constructions à logement individuel, le 100 % de la SBP doit être
utilisée comme résidence principale.
3 La part de résidences principales peut aussi être remplie par des
affectations hôtelières, y compris les logements pour le personnel,
commerciales, de bureaux, artisanales et par des appartements de location.
Article 7: Obligation d'utilisation / location
1 Les résidences principales doivent réellement être utilisées en tant que
telles. Lorsque ces logements ne sont pas utilisés par un propriétaire ayant
son domicile sur la commune, ils doivent être mis à disposition contre un loyer
convenable à des personnes qui remplissent cette condition. Ils peuvent
également être utilisés par des personnes exerçant une activité économique
annuelle ou saisonnière sur l'une des six communes, ou par des personnes en
formation.
2 Un loyer est considéré convenable lorsqu'il correspond aux loyers versés pour
des résidences principales similaires dans la région et qu'il n'est pas
surfait.
3 Le propriétaire est garant de l'occupation du logement concerné en tant que
résidence principale.
4 Les résidences principales peuvent être utilisées comme appartements de
location pour des hôtes de passage aux conditions mentionnées (cf. art. 4 al. 4
RQC).
BGE 135 I 233 S. 237
5 Pour les constructions situées dans les rues commerciales indiquées sur le
plan annexé, l'affectation commerciale du niveau route (rez-de-chaussée) est
obligatoire.
6 Dans des cas particuliers tels que changement de domicile pour des raisons
professionnelles, de santé ou similaire, la commune peut autoriser des
exceptions limitées dans le temps à l'obligation d'utilisation.
Article 8: Taxe de remplacement
1 Pour les constructions à plusieurs logements non situés dans les rues
commerciales, les^4 /^7 de la part de résidence principale exigée (70 %) peut
être compensée par le versement d'une taxe de remplacement. Dans ce cas, la
taxe de remplacement est de 20 % de la valeur du logement concerné.
2 Pour les constructions à logement individuel, la totalité de la résidence
principale exigée peut être compensée par le versement d'une taxe de
remplacement. Dans ce cas, la taxe de remplacement est de 15 % de la valeur de
la construction du logement concerné.
3 La valeur de l'objet immobilier concerné (selon al. 1 ou 2) correspond au
décompte des coûts de construction (y.c. des infrastructures annexes, places de
parc ouvertes et couvertes, frais d'équipement et terrain), attesté par
l'autorité fiscale cantonale et fourni par le requérant. Dans le cas d'une PPE,
les coûts des surfaces et infrastructures non habitables sont répartis sur les
logements concernés au pro rata de leurs surfaces habitables.
4 Pour les constructions situées dans les rues commerciales indiquées sur le
plan annexé, le cinquième de la part de résidences principales exigée peut être
compensé par le versement d'une taxe de remplacement.
5 Les résidences principales qui ont été utilisées comme telles pendant 10 ans
au moins peuvent être libérées de l'obligation d'utilisation comme résidence
principale moyennant le versement d'une taxe de remplacement dégressive de 10 %
par an sur 10 ans, et moyennant l'attribution du contingent (art. 10 RQC). La
durée d'utilisation de 10 ans est comptée à partir de l'obtention du permis
d'habiter.
6 Si dans les dix ans suivant la perception de la taxe de remplacement, la
résidence secondaire change d'affectation en résidence principale (avec
inscription), le propriétaire qui produit une quittance pour la taxe versée
aura droit à un remboursement dégressif de 10 % par an de la taxe.
7 La valeur du logement au moment de la création de la résidence secondaire
fait foi.
8 L'encaissement de la taxe de remplacement est sous la responsabilité de la
commune. A l'exception des cas spécifiés aux al. 4 et 5, les montants versés à
l'administration lui sont définitivement acquis.
BGE 135 I 233 S. 238
9 La taxe de remplacement doit servir à la promotion de la construction des
résidences principales, des hôtels, des appartements de location, et pour
couvrir les coûts engendrés par la création, le maintien et la rénovation des
infrastructures touristiques.
10 L'affectation des fonds provenant des taxes sera régie par un règlement
d'application.
Article 9: Hôtels
1 Les changements d'affectation des hôtels, à des fins d'habitation non
hôtelière, sont soumis au RQC (art. 5 al. 1 RQC).
(...)
Section 2 - Réglementation du contingentement de résidences secondaires
Article 10: Contingentement - règlement
1 Le contingent de résidences secondaires annuel à réaliser dans le "secteur
station" atteint 10'000 m^2 en 2006 (sans report sur 2007), 10'000 m^2 en 2007,
9'000 m^2 en 2008 et 8'000 m^2 pour les années suivantes
(Icogne: 7,14 %; Lens: 22,79 %; Chermignon: 15,18 %; Montana: 11,99 %;
Randogne: 30,49 %; Mollens: 12,40 %).
2 La répartition du contingent entre les catégories de projets est de la
compétence du conseil communal. Il se répartit comme suit:
max. 50 % de SBP annuelle communale pour les grands projets (selon art. 20 al.
1 RQC)
max. 20 % de SBP annuelle communale pour les changements d'affectation de
résidences principales en résidences secondaires (selon art. 5 al 1 RQC).
3 La démolition/reconstruction des bâtiments situés dans les rues commerciales
selon plan annexé n'est pas soumise au règlement de contingentement.
4 L'autorité compétente peut décider de modifier la répartition des contingents
entre les catégories si au 1^er octobre, certains contingents ne sont pas
utilisés.
5 Le contingentement annuel intercommunal et sa répartition entre les six
communes sera adapté selon les nécessités par l'autorité compétente.
Article 11: Contingent par maître d'ouvrage
1 La définition d'un contingent annuel maximum par maître d'ouvrage pour les
grands projets et autres est de la compétence du conseil communal.
2 Le conseil communal peut diverger de cette limitation lorsque le contingent
annuel pour la catégorie correspondante n'a pas été épuisé au 1^er octobre.
3 Des maîtres d'ouvrage composés de plus de 50% des mêmes membres sont
considérés comme une seule et même entité.
BGE 135 I 233 S. 239
Article 12: Contingents non sollicités
1 Les contingents annuels non sollicités peuvent être reportés sur l'année
suivante.
2 Ces reports ne doivent pas dépasser le contingent annuel.
CHAPITRE III - PROCÉDURES
Section 1 - Procédures des quotas
(...)
Article 16: Exceptions - applications spéciales
1 En cas de décès du propriétaire d'une résidence principale, les héritiers
légaux en ligne directe ont le droit d'utiliser l'appartement pour leurs
propres besoins, en tant que résidence secondaire.
(...)
CHAPITRE IV - CONTRÔLE - CONSIDÉRATIONS FINALES - PÉRIODE DE TRANSITION
(...)
Article 23: Traitement des demandes déposées en 2006
1 Pour l'année 2006, un contingent annuel est à disposition, correspondant à
ceux définis à l'art. 11 RQC.
2 Le RQC s'applique à toutes les demandes d'autorisation de construire qui
n'ont pas été autorisées avant la mise en vigueur du RQC.
3 Les projets de construction qui ont été autorisés pendant la période des
zones réservées moyennant l'établissement d'une part de résidence principale et
/ou d'une taxe de remplacement provisoire, dépendent également du RQC. Le
conseil communal édicte une décision définitive à leur propos en adaptant les
conditions provisoires en fonction du RQC.

B. Les six opposants ont saisi le Conseil d'Etat du canton du Valais qui, par
arrêté du 19 décembre 2007, a rejeté les recours. (...) Le règlement a été
homologué par décision du même jour.

C. Par arrêt du 29 août 2008, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté le recours des opposants. Le RQC faisait partie des
dispositions sur le mode et le degré d'utilisation du sol pour lesquelles les
communes disposaient d'une autonomie suffisante, sans qu'une base légale
spécifique ne soit nécessaire. Certes élevé, le quota de 70 % de résidences
principales était indispensable pour atteindre les objectifs visés. (...) Le
secteur station était seul touché par le problème du déséquilibre entre
résidences secondaires d'une part, résidences principales et activités
hôtelières d'autre part, de sorte que le champ d'application du règlement était
correctement délimité. La définition de la résidence principale au moyen
BGE 135 I 233 S. 240
des notions, voisines, de domicile fiscal et civil, n'était pas contraire à la
liberté d'établissement. Les modalités de l'obligation de louer constituaient
des restrictions admissibles au droit de propriété. Les exceptions en faveur de
projets d'utilité publique reconnue, des plans d'affectation antérieurs au 6
décembre 2005 ou des propriétaires de longue date étaient justifiées. La taxe
prévue à l'art. 8 RQC était une contribution de remplacement, et non une taxe
d'orientation ou un impôt; son montant était proche de celui des taxes
similaires confirmées par la jurisprudence, et conforme au critère de
l'avantage économique. Le contingentement annuel des résidences secondaires
était également une mesure d'aménagement du territoire (...) que les communes
pouvaient adopter dans le cadre du droit des constructions. (...) L'effet
anticipé positif prévu à l'art. 23 RQC se rapportait aux mesures de blocage
décidées en décembre 2005, et non aux mesures prévues par le RQC.

D. Par acte du 9 octobre 2008, A. et consorts forment un recours en matière de
droit public. Ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal, de l'arrêté
d'homologation et du RQC. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Les recourants estiment que le RQC, qui comporte une atteinte grave au droit
de propriété, devrait reposer sur une base légale formelle. Les buts du
règlement sont de retrouver un équilibre entre résidences secondaires et
principales, de freiner la surchauffe immobilière en station et d'assurer une
partie des coûts générés par les résidences secondaires, et non de lutter
contre la pénurie de logements. Il s'agirait d'une réglementation sans rapport
avec la planification. La loi cantonale sur les constructions ne permettrait
pas aux communes de limiter les résidences secondaires. Par le recours à des
notions juridiques indéterminées, les imprécisions et inexactitudes qu'il
contient, ainsi que l'ampleur et la complexité des mesures prévues, les
pouvoirs conférés aux communes et les risques d'abus, le RQC consacrerait en
réalité une politique économique sous couvert de gestion du sol. Une loi
cantonale spécifique serait nécessaire. Les recourants se plaignent en
particulier du défaut de base légale à propos de la taxe de remplacement prévue
à l'art. 8 RQC. A l'instar de la taxe de remplacement pour les places de
stationnement, cette disposition ne pourrait se fonder sur l'art. 13 let. g
BGE 135 I 233 S. 241
de la loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (RS/VS 701.1; ci-après: LcAT).

2.1 Constituent une atteinte grave à la garantie de la propriété, nécessitant
une base légale formelle, les mesures par lesquelles la propriété foncière se
trouve enlevée de force, ou les interdictions et prescriptions qui rendent
impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation conforme à la destination
(ATF 115 Ia 365). En revanche, l'obligation de réserver une partie d'un
bâtiment à une affectation déterminée ne constitue pas une atteinte grave (ATF
115 Ia 378 consid. 3b/bb p. 380). En l'occurrence, la question de la gravité
des atteintes portées au droit de propriété par le règlement attaqué peut
demeurer indécise. En effet, en dépit de sa dénomination, le règlement attaqué
constitue une base légale au sens tant matériel que formel. Il a en effet été
adopté par les organes législatifs, soit les Assemblées primaires des communes
concernées (art. 4 al. 1 let. a et art. 17 al. 1 let. a de la loi du canton du
Valais du 5 février 2004 sur les communes [RS/VS 175.1; ci-après: LCom/VS]),
soit l'assemblée de citoyens prévue aux art. 72 al. 1 ch. 1 et 78 al. 1 de la
Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 (Cst./VS; RS 131.232), et a
ainsi été soumis à un vote populaire. Dans ces conditions, l'acte législatif
communal offre les mêmes garanties, du point de vue de la légitimité
démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par conséquent une base légale
suffisante, quelle que soit la gravité de l'atteinte invoquée (ATF 131 I 333
consid. 4.3 p. 341; ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120 Ia 265 consid. 2a
p. 266-267 et les références citées). Il reste dès lors à examiner si les
communes sont compétentes pour adopter une réglementation de ce genre.

2.2 La Constitution fédérale garantit l'autonomie communale dans les limites
fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, une
commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de
façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en
conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF
126 I 133 consid. 2 p. 136; ATF 124 I 223 consid. 2b p. 226 s. et les
références citées). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une
matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la
législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non
écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290; ATF 116 Ia 285 consid. 3a
p. 287; ATF 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et les arrêts
BGE 135 I 233 S. 242
cités). Les communes bénéficient de compétences législatives lorsqu'elles
disposent d'un pouvoir normatif dans un domaine que le législateur cantonal ou
fédéral n'a pas réglé exhaustivement (ATF 131 I 333 consid. 4.4.1 p. 341; ATF
115 Ia 42).

2.3 A teneur de l'art. 70 Cst./VS, les communes jouissent de leur autonomie en
respectant le bien commun et l'intérêt des autres collectivités publiques (al.
1); elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi
(al. 2); elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine
communal (al. 3). Le droit cantonal distingue entre la sphère d'autonomie
communale qui ressortit aux tâches originaires d'une part, et aux tâches
déléguées d'autre part. Selon l'art. 6 LCom/VS, les communes ont notamment des
attributions dans le domaine de l'aménagement local et de la police des
constructions (let. c), de la protection de l'environnement (let. g) et de la
promotion du bien-être social (let. i), ainsi que de la promotion de l'économie
locale (let. l). Cette attribution de compétences est faite sous réserve des
législations cantonale et fédérale.

2.4 Selon l'art. 3 LcAT, l'aménagement du territoire communal incombe aux
communes (al. 1), lesquelles peuvent s'associer pour l'accomplissement de leurs
tâches, notamment pour l'aménagement régional (al. 2). Ce sont les communes qui
établissent les plans d'affectation pour l'ensemble de leur territoire en
définissant les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger,
ainsi que d'autres zones réservées (art. 11 LcAT). Elles établissent les plans
d'affectation spéciaux (art. 12 LcAT) et définissent les possibilités
d'utilisation des différentes zones dans un règlement des zones et des
constructions. Ce règlement définit notamment le mode et le degré d'utilisation
du sol, les distances, l'aspect et le gabarit des constructions, ainsi que les
contributions de remplacement et les taxes (art. 13 LcAT). En prévision de
l'adoption ou de la modification d'un plan d'affectation, les communes peuvent
créer des zones réservées pour une durée de deux ans (art. 19 LcAT),
conformément à ce que prévoit l'art. 27 LAT (RS 700).

2.5 Le règlement attaqué fait suite au blocage des zones à bâtir, ordonné par
les communes intimées en décembre 2005 et reconduit pour trois ans en décembre
2007. Les zones à bâtir situées dans le périmètre touristique jusqu'à la cote
1250, ont été déclarées zones réservées au sens de l'art. 19 LcAT, dans le but
de permettre l'adaptation des plans d'affectation favorisant les résidences
principales,
BGE 135 I 233 S. 243
l'hôtellerie et la para-hôtellerie par rapport aux résidences secondaires. Il
s'agit là manifestement d'une mesure d'aménagement du territoire, fondée sur
l'art. 27 LAT, proche d'un effet anticipé négatif (cf. ZEN-RUFFINEN/
GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, 2001, p.
199) et destinée à éviter qu'une planification prévue ne soit compromise par
l'octroi d'autorisations accordées entretemps. Ces mesures ne sont toutefois
pas l'objet de la présente procédure, et les compétences communales ne
sauraient être contestées sur ce point.

2.6 Selon le rapport justificatif à l'appui du RQC, les deux tiers de la zone à
bâtir de la station de Crans-Montana sont déjà construits. Sur l'ensemble des
communes concernées, les résidences secondaires constituent en moyenne pour
l'an 2000 63 % des logements; 150 à 200 appartements ou chalets de résidences
secondaires sont construits chaque année. Il en résulte un affaiblissement du
tourisme hôtelier classique - soit un facteur important de revenu des habitants
- ainsi qu'une forte pression immobilière rendant toujours plus difficile
l'accession à la propriété pour les habitants à l'année. La demande en
résidence secondaire tend également à gagner les hameaux où le prix des
terrains augmente à un niveau inaccessible pour les habitants. Le règlement a
ainsi pour objectifs, en ce qui concerne la station, de diversifier
l'affectation des nouvelles constructions, de modérer l'utilisation des zones à
bâtir, de contribuer aux coûts de développement de la station et d'assurer une
structure d'hébergement touristique du type hôtelier. Pour les villages, il
s'agit de réserver suffisamment de terrains pour les résidences principales, et
plus généralement d'assurer un développement durable. Ainsi, la réglementation
litigieuse poursuit des buts relevant au premier chef de l'aménagement du
territoire. A l'instar des buts et principes fixés aux art. 1 et 3 LAT, les
objectifs du RQC relèvent certainement, sous certains aspects, de la politique
économique ou sociale. Il n'en demeure pas moins que les moyens mis en oeuvre
consistent à intervenir directement sur l'utilisation des zones à bâtir.

2.7 Selon la jurisprudence, les mesures de politique d'aménagement tendant à
favoriser la construction de résidences principales et à limiter celle de
résidences secondaires constituent des mesures d'aménagement du territoire car
elles tendent, conformément à l'objectif visé à l'art. 75 Cst., à une
occupation judicieuse et mesurée du territoire (ATF 117 Ia 141; ATF 112 Ia 65
consid. 3b; arrêts 1P.415/1998 du 1^er juin 1999, RDAT 2000 I n° 23 p. 397;
1P.404/1997 du 9
BGE 135 I 233 S. 244
novembre 1998, RDAT 1999 I n° 20 p. 76). Ces mesures permettent de lutter, dans
les régions touristiques, contre la prolifération des résidences secondaires
dont les effets sont le gaspillage du territoire à bâtir, la pression sur les
prix du terrain au détriment de la population locale et l'exode de cette
dernière (ATF 112 Ia 71). Cela permet également d'éviter la création
d'infrastructures surdimensionnées et sous-utilisées (ATF 117 Ia 141 consid.
2c; arrêt 1P.22/1995 du 1^er septembre 1995, Pra 1996 n° 164 p. 574). Ainsi, la
fixation de contingents de logements secondaires, ou l'obligation de réserver
un minimum de surfaces brutes de plancher aux résidences principales
constituent bien des mesures d'aménagement du territoire (arrêt 1P.22/1995
précité, consid. 3b). En droit valaisan, celles-ci ressortissent aux autorités
communales, dans le cadre de la définition du mode et du degré d'utilisation du
sol (art. 13 al. 1 let. a LcAT). Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, l' ATF 116 Ia 207 se contente de relever que les restrictions
applicables aux résidences secondaires ne résultent pas directement du plan
d'affectation au point d'en faire partie intégrante et d'empêcher leur examen à
titre préjudiciel. En revanche, cet arrêt ne revient pas sur le fait qu'il
s'agit bien de prescriptions relevant de l'aménagement du territoire. Les
recourants perdent de vue que les mesures d'aménagement du territoire ont
nécessairement des effets sur la vie économique, sociale et culturelle; cela
fait partie des buts poursuivis aux art. 1 al. 2 LAT et 3 LAT et n'en fait pas
pour autant des mesures de politique économique. Les dispositions prises au
niveau cantonal pour interdire l'instrumentation d'actes authentiques
nécessitant un contingentement au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS
211.412.41) ne signifient pas que le canton aurait voulu limiter les
compétences des communes pour lutter contre le problème des résidences
secondaires.

2.8 Dans son message du 4 juillet 2007 concernant la modification de la LAT
(mesures d'accompagnement liées à l'abrogation de la LFAIE), le Conseil fédéral
a estimé qu'il appartenait aux cantons de désigner, dans les plans directeurs,
les territoires où des mesures particulières doivent être prises pour maintenir
une proportion équilibrée de résidences principales et secondaires (FF 2007
5477). Il est notamment relevé que la multiplication des résidences secondaires
entraîne une dégradation des paysages de valeur et, partant, de l'attrait des
sites touristiques. Parmi les solutions préconisées, dont
BGE 135 I 233 S. 245
le choix revient aux cantons, figurent les quotas et contingentements, la
délimitation de zones spécialement destinées aux résidences principales ou
secondaires, des coefficients minimums d'utilisation du sol, soit autant
d'instruments relevant de l'aménagement du territoire et nécessitant une
adaptation des plans directeurs cantonaux et des plans d'affectation, y compris
communaux (FF 2007 5485 ch. 1.4.1), en fonction des circonstances régionales et
locales (idem, p. 5487 ch. 1.7). Au contraire de ce que soutiennent les
recourants, la lutte contre le développement excessif des résidences
secondaires et ses effets constitue une obligation des autorités de
planification qui trouve son fondement dans les dispositions générales des art.
1 à 3 LAT, et ne nécessite pas de base légale plus spécifique en droit fédéral
ou cantonal (FF 2007 5492 ch. 5.1).

2.9 Selon la fiche de coordination D.1/3 du plan directeur cantonal, consacrée
au tourisme intégré, il appartient aux communes de contrôler et de maîtriser la
construction des résidences secondaires notamment lors de l'adaptation des
plans d'affectation. Cela confirme que les mesures mises en oeuvre par le RQC
relèvent de l'aménagement du territoire et que les communes sont bien
compétentes en la matière, conformément à l'art. 13 LcAT.

2.10 Les compétences communales pour percevoir la taxe de remplacement prévue à
l'art. 8 RQC sont, elles aussi, incontestables. Elles résultent clairement de
l'art. 13 al. 2 let. g et h LcAT, qui autorise les communes à percevoir des
contributions de remplacement et des taxes. La question de savoir si le montant
de la taxe respecte le principe d'équivalence est sans rapport avec les
questions de base légale et de compétence.

3. Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. Ils
estiment que le quota de 70 % de résidences principales serait excessif. Un
taux de 30 %, tel que pratiqué à Zermatt ou Saas- Fee, serait suffisant. La
justification quant aux objectifs poursuivis par le règlement aurait été
avancée tardivement, soit dans un rapport du 26 juillet 2007. Les recourants
estiment que l'interdiction de vente à des étrangers - déjà concrétisée,
notamment, par un règlement du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007 - suffirait à
atteindre le but recherché; la cour cantonale n'aurait pas démontré le
contraire.

3.1 Une réglementation limitant la construction de résidences secondaires
constitue une restriction au droit de propriété. Elle n'est
BGE 135 I 233 S. 246
admissible que si elle repose sur un intérêt public suffisant et respecte le
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Ce dernier principe
exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé et
que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit
en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis
(ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; ATF 128 II
292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités).

3.2 Dans le cadre d'un contrôle abstrait, le Tribunal fédéral s'impose une
certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et
de la proportionnalité. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la
norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se
voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur.
Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux
droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle
concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances
concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 135 II 243 consid. 2
p. 248; ATF 129 I 12 consid. 3.2 p. 15; ATF 128 I 327 consid. 3.1 p. 334 s. et
les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'annule les dispositions attaquées que
si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit
constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre
avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire
à la Constitution (ATF 134 I 293 consid. 2 p. 295; ATF 130 I 82 consid. 2.1 p.
86; ATF 119 Ia 321 consid. 4 p. 325 s.). Le Tribunal fédéral fait aussi preuve
de retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de
trancher de pures questions d'appréciation (ATF 121 I 279 consid. 3d p. 284;
ATF 120 Ia 74 consid. 5 p. 79).

3.3 Selon la jurisprudence, les mesures de politique d'aménagement tendant à
favoriser la construction de résidences principales et à limiter celle de
résidences secondaires sont compatibles avec la garantie de la propriété dans
la mesure où elles tendent, conformément aux objectifs et principes fixés aux
art. 1 al. 2 let. b et c et 3 LAT, à assurer une occupation rationnelle du
territoire, à créer et maintenir les zones d'habitation, à favoriser la vie
sociale, économique et culturelle des différentes régions du pays, ainsi qu'à
promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation (ATF 117 Ia 143
consid. 2b; ATF 112 Ia 66 consid. 3b). La prolifération de résidences
secondaires dans les régions touristiques produit des effets
BGE 135 I 233 S. 247
indésirables du point de vue de l'aménagement du territoire: elle favorise un
gaspillage du territoire à bâtir et exerce une pression sur les prix du terrain
au détriment de la population locale dont elle entraîne l'exode (ATF 112 Ia 71
). Il existe ainsi un intérêt public important à prévenir la construction
excessive de résidences secondaires inoccupées pendant la plus grande partie de
l'année, évitant du même coup la création d'infrastructures surdimensionnées et
sous-utilisées (ATF 117 Ia 144 /145 consid. 2c). Dans ce cadre, la fixation de
contingents de logements de grandes surfaces ou l'obligation de réserver une
surface minimum des surfaces brutes de plancher aux résidences principales,
constituent des mesures d'aménagement compatibles avec l'art. 26 Cst. (ATF 117
Ia 141).

3.4 Le rapport justificatif du 26 juillet 2007 (dont les recourants se
plaignent d'avoir eu tardivement connaissance, sans que cela ne constitue pour
autant une violation de leur droit d'être entendus) fait ressortir l'urgence de
la situation: selon le plan directeur intercommunal, la forte demande de
résidences secondaires menace à moyen terme le tourisme ordinaire. Les
habitants à l'année subissent directement ce manque à gagner et ne trouvent par
ailleurs plus d'appartements pour se loger à des prix raisonnables. Alors que
la population à l'année est de 6000 habitants (dont la moitié d'étrangers), on
compte 33'000 lits en résidences secondaires et 2000 en hôtels. Cette urgence a
conduit à l'adoption d'une zone réservée au mois de décembre 2005. Le quota de
résidences principales est certes élevé, mais il devrait permettre, selon ce
rapport, une diminution d'environ 30 % du nombre de nouvelles résidences
secondaires et de 18,5 % de la surface habitable construite par année. Le
contingentement des résidences secondaires, fixé à 8000 m^2 dès 2009,
permettrait la construction obligatoire de 3'430 m^2 au minimum d'hôtels,
appartements de location, bureaux, commerces et résidences principales.
Les recourants ne contestent pas la pertinence des objectifs poursuivis. Ils se
contentent d'affirmer que des mesures tendant à interdire la vente aux
étrangers suffiraient à atteindre ces objectifs. Ils ne tentent toutefois
nullement de démontrer que l'ensemble des résidences secondaires serait
essentiellement destiné à des acheteurs étrangers. Or, une telle démonstration
leur incombe, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel (art. 106 al. 2
LTF). Les quotas et contingentements sont au demeurant, comme cela est relevé
ci-dessous,
BGE 135 I 233 S. 248
largement assortis d'exceptions, de sorte que le grief, d'ordre très général,
doit être écarté dans la mesure où il est recevable.

4. Les recourants reprennent ensuite leurs critiques à l'égard des différentes
dispositions du RQC. Dans la mesure où ils remettent en cause la compétence
communale pour adopter divers aspects de la réglementation contestée, il y a
lieu de se référer au consid. 2 ci-dessus.

4.1 Les recourants contestent l'application du RQC au seul "secteur station"
(art. 3 RQC) alors que, selon eux, l'ensemble des villages des communes
concernées serait touché par l'augmentation du nombre de résidences
secondaires. Les recourants se plaignent à ce sujet d'une inégalité de
traitement.

4.2 L'on ne saurait toutefois contester que la situation propre à la station de
Montana-Crans se distingue de celle des villages situés en aval. C'est en effet
dans le secteur station que le déséquilibre entre résidences secondaires et
principales est le plus marqué. Ainsi, le rapport justificatif traite
essentiellement du problème tel qu'il se présente dans ce secteur particulier.
Les quatre objectifs principaux du RQC se rapportent à ce secteur. Les villages
et hameaux ne sont que "progressivement" touchés par le phénomène; ils le
seront davantage après la limitation des résidences secondaires en station, de
sorte que la faculté est réservée aux communes concernées, selon l'art. 290.2
du RIC, d'adopter elles aussi un règlement de contingentement annexé au
règlement, limitant la surface brute de plancher des résidences secondaires
construites annuellement à 50 % de la moyenne des constructions durant les cinq
années précédentes. Le problème des résidences secondaires ne se posant pas, en
l'état, avec la même intensité ni la même urgence en station et dans les
villages, il apparaît judicieux, et conforme au principe de la
proportionnalité, de prévoir une réponse échelonnée et différenciée.

5. Les recourants critiquent la définition de la résidence principale, figurant
à l'art. 4 RQC. Selon eux, les notions de domicile civil et fiscal ne
coïncideraient pas toujours, ce qui pourrait empêcher l'établissement de
personnes sur le territoire communal, en violation de l'art. 24 Cst. Le critère
du domicile ne serait pas adéquat dans certaines situations (logements en
copropriété ou en usufruit, multi-propriété). Dans la mesure où le but du
règlement est d'éviter les logements vides, il devrait également favoriser
BGE 135 I 233 S. 249
l'occupation par des personnes successives, sans création de domicile. Le
règlement n'éviterait pas la vente ultérieure à des personnes non résidentes,
et ne traiterait pas de la question des indigènes qui quittent la commune.

5.1 Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition fait dépendre la
constitution du domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un
séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de
rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence, intention qui doit être reconnaissable
pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.
Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de
ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36). Quant au
domicile fiscal, il se trouve à l'endroit où le contribuable a les relations
les plus étroites, soit en principe le lieu de résidence de la famille et dans
certains cas particuliers le lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36).

5.2 L'une et l'autre de ces définitions correspondent au but du règlement, qui
est non seulement de permettre l'occupation des logements construits dans la
station, mais aussi d'assurer la résidence durable et effective par des
personnes ayant leurs centres d'intérêts dans la région. Les notions de
domicile civil et fiscal coïncident le plus souvent. Lorsque tel n'est pas le
cas, ou dans les circonstances particulières énoncées par les recourants, il
appartiendra à l'autorité de délivrance du permis de construire d'interpréter
le règlement dans un sens raisonnable. Les recourants invoquent en vain la
liberté d'établissement (art. 24 Cst.). La réglementation litigieuse n'empêche
ni n'entrave l'établissement (sous la forme d'une prise de domicile ou d'un
simple séjour) des personnes physiques sur le territoire des communes
concernées, mais pose certaines conditions à la délivrance de permis de
construire. L'argument est dès lors sans fondement.

5.3 Les recourants se plaignent aussi d'une inégalité de traitement à propos
des logements construits ou transformés avant le 16 décembre 2005, date
antérieure à l'homologation du règlement (art. 4 al. 3 RQC). La date en
question est celle de l'instauration de la zone
BGE 135 I 233 S. 250
réservée par laquelle les autorisations de construire ont été bloquées dans le
secteur en cause. La situation de fait avant cette date était dès lors
objectivement différente, ce qui justifie un traitement différent en vertu du
principe de non-rétroactivité.

5.4 Les recourants soutiennent ensuite que les modalités relatives à la
location des appartements, soit le recours à une société professionnelle,
violeraient la liberté contractuelle découlant du droit fédéral ainsi que la
garantie de la propriété puisqu'elle empêcherait les propriétaires de choisir
librement leurs partenaires. L'argument doit être écarté.
Le droit public peut en effet interdire, ou au contraire imposer la conclusion
de contrats entre certaines personnes, sans que cela ne viole en soi le droit
fédéral. La liberté contractuelle, énoncée à l'art. 1 CO, bénéficie certes de
la protection assurée par le principe de primauté du droit fédéral (ATF 102 Ia
533 consid. 10a p. 542). Elle n'est toutefois pas illimitée (cf. art. 19 et 20
CO) et certaines dérogations à cette liberté peuvent aussi se justifier,
notamment dans le domaine du logement (ATF 113 Ia 126 consid. 8c p. 139). Faute
de prétendre que la réglementation attaquée serait contraire aux dispositions
spéciales régissant les contrats de mandat ou de bail à loyer, l'argumentation
des recourants fondée sur le respect du droit fédéral n'a pas de portée propre
par rapport à celle qui est tirée de la garantie de la propriété,
respectivement de la liberté économique (cf. ATF 102 Ia 533 consid. 10a p.
542).
L'obligation de recourir aux services d'une société professionnelle de location
reconnue constitue une atteinte négligeable à la liberté économique, par
comparaison avec l'obligation générale d'affectation qui résulte de la
réglementation dans son ensemble. Elle a pour but évident d'éviter les abus: la
réglementation pourrait facilement être contournée, notamment par la conclusion
de baux fictifs ou par la location à des personnes ne résidant pas réellement
sur la commune. L'intervention d'une agence sur place constitue un moyen de
prévenir de telles manoeuvres et répond ainsi de manière proportionnée à un
intérêt public incontestable. Les recourants se plaignent de la délégation à
l'autorité exécutive pour l'adoption du règlement d'application, mais ne
prétendent pas que les conditions posées à une telle délégation ne seraient pas
remplies: la délégation figure dans une loi au sens formel, et son cadre est
clairement défini (ATF 132 I 7 consid. 2.2 p. 9).
(...)
BGE 135 I 233 S. 251

7. Les recourants estiment, en relation avec l'art. 6 RQC, que le quota de 70 %
de résidences principales (al. 1) serait excessif, en comparaison avec les
autres communes valaisannes ayant adopté des mesures analogues, mais dont les
quotas sont fixés au tiers de la surface brute de plancher. Le quota de 100 %
pour les logements individuels (al. 2) empêcherait toute construction de
chalets individuels et violerait ainsi la garantie de la propriété.

7.1 Selon la jurisprudence, une réglementation interdisant de manière générale
toute construction de résidences secondaires, ainsi que toute rénovation,
agrandissement et transformation des résidences secondaires existantes, peut
reposer sur un intérêt public. Toutefois, dans la mesure où les dérogations à
la règle ne sont qu'exceptionnelles et ne confèrent pas à l'autorité
d'application une marge d'appréciation suffisante, une telle réglementation ne
respecte pas le principe de la proportionnalité (arrêt 1P.22/1995 du 1^er
septembre 1995, in Pra 1996 n° 164 p. 574). En revanche, la fixation d'un
pourcentage minimum de surface brute de plancher affecté à la résidence
principale apparaît comme un moyen proportionné de lutter contre la
multiplication incontrôlée du nombre de résidences secondaires. Des taux de
résidences principales fixés à 25 % (avec une surface minimum de 80 m^2; ATF
117 Ia 141) ou à 35 % (arrêt 1P.586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4.2.1,
partiellement in RDAF 2007 I p. 573) ont été jugés admissibles (cf. également
les exemples cités in: Construction de résidences secondaires: des solutions
sur mesure, Raum & Umwelt 2006 p. 3 s), mais également des proportions inverses
telles qu'une limitation des résidences secondaires à 30 % (arrêt 1P.415/1998
du 1^er juin 1999, in RDAT 2000 I n° 23 p. 397) voire 20 % (arrêt 1P.404/1997
du 9 novembre 1998, in RDAT 1999 I n° 20 p. 76). Il est également loisible aux
autorités locales de prévoir des zones spécialement réservées aux résidences
principales.

7.2 Le choix des mesures à adopter et du pourcentage admissible de résidences
secondaires dépend avant tout de la gravité de la situation et de l'urgence à y
remédier. Il s'agit de choix essentiellement politiques, dépendant des
circonstances locales et du développement territorial souhaité, tel qu'il
ressort de la planification directrice. En l'occurrence, la proportion de 70 %
de résidences principales est certes élevée, mais n'a rien d'exceptionnel.
Selon le rapport justificatif, la proportion de résidences secondaires
atteignait 63 % de l'ensemble des logements en 2000. Avec 33'000 lits en
BGE 135 I 233 S. 252
résidences secondaires et 2000 en hôtels, par rapport à une population de 6000
habitants à l'année, l'équilibre "démographique" serait actuellement fortement
perturbé. Selon la simulation des effets du règlement sur le marché de la
construction et la démographie, l'introduction des mesures de contingentement
et de quotas est censée permettre la création de 1710 m^2 de surface habitable
par année pour les habitants à l'année, soit environ pour 50 résidents. La
création d'un tel marché parallèle pour les résidences principales constitue le
premier résultat recherché; la surface habitable construite totale passera par
ailleurs de 14'000 m^2 à 11'400 m^2, soit une baisse de 18,5 %, compte non tenu
des constructions faisant l'objet de plans de quartier.
Les recourants ne contestent ni la pertinence des objectifs poursuivis, ni
l'adéquation des moyens mis en oeuvre. Ils perdent également de vue que,
moyennant paiement de la contribution de remplacement, 40 % supplémentaires de
surface brute peuvent être affectés à la résidence secondaire pour les
constructions à plusieurs logements (art. 8 al. 1 RQC), ce qui ramène à 30 % la
part de résidence principale. Par ailleurs, après une utilisation pendant 10
ans comme résidence principale, l'affectation obligatoire peut être levée
moyennant le versement d'une taxe de remplacement dégressive (art. 8 al. 5
RQC).

7.3 S'agissant des logements individuels, non susceptibles d'affectations
différenciées, il n'y a d'autre choix que d'imposer une utilisation à 100 %
comme résidence principale (cf. arrêt 1P.586/2004 consid. 4.2.1, in ZBl 107/
2006 p. 369), sous peine de vider la réglementation de son contenu. Le
propriétaire dispose de la possibilité d'obtenir une affectation différente en
s'acquittant de la taxe de remplacement (art. 8 al. 2 RQC). Il peut également
louer son immeuble aux conditions de l'art. 7 RQC.
Il apparaît dès lors que les quotas fixés à l'art. 6 RQC apparaissent à la fois
nécessaires et adéquats pour parvenir aux buts recherchés. Le principe de la
proportionnalité est ainsi respecté.

8. Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir traité
leur grief relatif à l'art. 7 RQC, dans lequel ils estimaient que l'obligation
de louer était contraire à la garantie de la propriété et à la liberté
contractuelle. Il s'agirait d'une mesure empiétant sur le droit civil fédéral.

8.1 Reprenant sans autre leur argumentation, les recourants ne se plaignent pas
d'une violation de leur droit d'être entendus. L'arrêt
BGE 135 I 233 S. 253
cantonal traite d'ailleurs du grief, en rapport avec l'art. 4 al. 4 RQC, en
relevant que les contraintes de location ne sont que "la conséquence des
options que le propriétaire aura librement faites au moment où il aura choisi
de solliciter un permis de construire". Du point de vue formel du droit d'être
entendu, une telle motivation apparaît suffisante.

8.2 Dans les domaines régis en principe par le droit civil fédéral, les cantons
- et les communes - conservent la compétence d'édicter des règles de droit
public en vertu de l'art. 6 CC, à condition que le législateur fédéral n'ait
pas entendu régler une matière de façon exhaustive, que les règles cantonales
ou communales soient motivées par un intérêt public pertinent et qu'elles
n'éludent pas le droit civil, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 130
I 169 consid. 2.1 p. 170; ATF 129 I 330 consid. 3.1 p. 334, ATF 129 I 402
consid. 2 p. 404, et les arrêts cités). S'il leur est interdit d'intervenir
dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, réglés
exhaustivement par le droit fédéral (ATF 117 Ia 328 consid. 2b p. 331; ATF 113
Ia 126 consid. 9d p. 143), les cantons demeurent cependant libres d'édicter des
mesures destinées à combattre la pénurie sur le marché locatif: les
dispositions qui imposent un contrôle des loyers ne sont en principe pas
contraires aux règles du droit civil fédéral qui régissent les rapports entre
bailleurs et locataires (ATF 101 Ia 502; ATF 89 I 178). Il n'est pas non plus
contraire au droit fédéral de soumettre à autorisation la transformation ou
l'aliénation d'appartements, si la réglementation permet une pesée suffisante
des intérêts en présence (ATF 113 Ia 126). La jurisprudence tient aussi pour
conformes au droit fédéral et à la Constitution les normes imposant au
propriétaire une réaffectation forcée de ses locaux à l'usage d'habitation,
l'expropriation temporaire de l'usage des appartements locatifs laissés
abusivement vides ou l'obligation de louer des logements subventionnés à
certains locataires (ATF 131 I 333; ATF 119 Ia 348; arrêt 1P.664/1999 du 1^er
septembre 2000, in RDAF 2002 I p. 25). Ces normes poursuivent un but d'intérêt
public évident, suffisamment important pour justifier des restrictions au droit
de propriété, à la liberté économique et à l'application de certaines règles de
droit civil fédéral (ATF 131 I 333 consid. 2; ATF 116 Ia 401 consid. 9 p. 414/
415; ATF 113 Ia 126 consid. 7a p. 133; ATF 111 Ia 23 consid. 3a p. 26).

8.3 En l'espèce, la réglementation attaquée repose sur un intérêt public
suffisant tenant d'une part à une utilisation rationnelle et mesurée du
territoire communal, et d'autre part à une offre suffisante de
BGE 135 I 233 S. 254
logements pour les personnes résidant effectivement sur place. Le règlement
n'instaure d'ailleurs pas une location forcée des résidences principales, mais
prévoit une possibilité supplémentaire de réaliser de telles résidences lorsque
le propriétaire n'entend pas résider lui-même sur place. Cette possibilité
découle directement de l'affectation obligatoire posée à l'art. 6 RQC, en soi
conforme au droit supérieur. Le contrôle des loyers repose lui aussi sur un
intérêt public suffisant. Il constitue également la contrepartie à une
dérogation accordée au propriétaire. Il n'y a dès lors pas de violation de la
garantie de la propriété ou de la liberté économique.

9. Les recourants estiment que la taxe de remplacement prévue à l'art. 8 RQC
constituerait un impôt d'orientation, dès lors qu'elle a pour but d'influencer
le comportement des propriétaires concernés, que son taux est élevé et qu'il
n'y a pas de contre-prestation équivalente de la part de l'Etat. Les communes
auraient invoqué cette composante incitative dans leur justification. La taxe
n'aurait pas d'effet dissuasif pour les acheteurs à forte capacité financière
et pénaliserait les acheteurs Suisse ou domiciliés en Suisse. Une telle taxe ne
pourrait se fonder sur l'art. 13 al. 2 let. g LcAT puisque son but est
précisément de permettre la réalisation de résidences secondaires,
contrairement à l'objectif poursuivi par le règlement. Elle serait, pour la
même raison, incompatible avec les exigences de l'art. 1 al. 1 LAT. Les
recourants critiquent également le montant de la taxe, et relèvent que celle-ci
n'est pas intégralement affectée à la construction de résidences principales,
mais aussi à la réalisation d'hôtels, favorisant ainsi une activité économique.
Ils considèrent que le principe d'égalité devant l'impôt (art. 127 al. 2 Cst.)
ne serait pas respecté, car le propriétaire séjournant dans une résidence
secondaire se trouverait dans une situation comparable à celui qui loge en
hôtel ou en location.

9.1 La taxe de remplacement apparaît en premier lieu comme la somme due non pas
par l'ensemble des propriétaires de résidences secondaires, mais par ceux qui,
en dérogation à la nouvelle réglementation, désirent réduire la part de
résidence principale. Il s'agit bien d'une taxe compensatoire, soit une taxe
causale, libérant celui qui la verse de l'obligation de fournir une prestation
de nature primaire (arrêt 1P. 586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4, in ZBl 107/
2006 p. 369). L'exigence de légalité applicable à cet égard est en l'occurrence
manifestement satisfaite puisque l'obligation primaire figure dans une loi
formelle (consid. 2.7), de même que le cercle des
BGE 135 I 233 S. 255
débiteurs de la taxe, son objet et son montant. Les recourants se contentent de
prétendre que le montant de la taxe serait trop élevé, mais ils ne tentent pas
de démontrer que le principe d'équivalence s'en trouverait violé. Cela n'est
d'ailleurs pas déterminant, dans la mesure où la taxe est expressément prévue
dans une base légale formelle (arrêt 1P.586/ 2004 précité consid. 4.1 in fine).

9.2 Compte tenu de la nature et du but de la taxe, celle-ci ne saurait
concerner que les propriétaires désireux d'augmenter la part de résidence
secondaire. L'argument tiré de l'art. 127 al. 2 Cst. tombe par conséquent à
faux.
La possibilité de remplacer l'affectation obligatoire par le versement d'une
taxe est censée amoindrir la rigueur du système, conformément notamment au
principe de la proportionnalité. On ne saurait pour autant considérer que la
taxe de remplacement serait incompatible avec les exigences de l'art. 1 al. 1
LAT ou avec les buts de la réglementation elle-même. De même, s'il est certes
vrai que la taxe, dans la mesure où elle poursuit dans une certaine mesure un
but incitatif reconnu par les communes intimées, sera de peu d'efficacité pour
les propriétaires les plus fortunés, cela ne permet pas de remettre en cause
l'efficacité des mesures prévues par le RQC dans son ensemble. Pour les
constructions à plusieurs logements, il existe un taux incompressible de 30 %
de résidences principales. Par ailleurs, le système des contingentements
demeure applicable et permet aux communes de gérer à long terme la demande de
résidences secondaires. Les griefs dirigés contre la taxe de remplacement
apparaissent ainsi sans fondement.
(...)

15. Les recourants critiquent enfin les dispositions transitoires figurant à
l'art. 23 RQC. L'application du règlement pour les périodes précédant son
approbation par le Conseil d'Etat (soit pour l'année 2006 et la période des
zones réservées, dès le 16 décembre 2005), constituerait un effet anticipé
positif qui ne serait pas prévu par le droit cantonal et violerait l'art. 26
Cst. pour tous les propriétaires en créant des inégalités choquantes. L'art. 27
al. 1 LAT ne serait pas applicable puisque le RQC n'instituerait pas des
mesures d'aménagement.

15.1 Le règlement attaqué a été homologué par le Conseil d'Etat le 19 décembre
2007. Toutefois, les mesures de contingentement doivent déjà s'appliquer pour
l'année 2006 (10'000 m^2 au total selon
BGE 135 I 233 S. 256
l'art. 10 al. 1 RQC). Par ailleurs, selon l'art. 23 al. 3 RQC, les projets
autorisés durant la période de réserve - soit dès le 16 décembre 2005 - avec
une part de résidence principale et/ou le versement d'une taxe compensatoire,
sont également soumis au RQC. Le conseil communal rend une décision
d'adaptation au RQC.

15.2 Il est douteux que les recourants aient qualité pour soulever un tel
grief. En effet, dans la mesure où la disposition litigieuse est déjà censée
avoir déployé ses effets contestés - application du nouveau droit aux demandes
déposées avant l'entrée en vigueur du RQC -, les recourants devraient être à
même d'indiquer en quoi ils sont touchés directement. Dans un tel cas,
l'intérêt actuel et digne de protection se substitue à l'intérêt virtuel. Or,
comme le relève la cour cantonale, les recourants ne prétendent pas que
l'application du RQC aux autorisations obtenues durant la période des zones
réservées viendrait péjorer la situation juridique des propriétaires concernés.
Ils n'allèguent pas, en particulier, que le contingentement fixé dans le RQC
pour 2006 aurait pour effet la révocation de certaines autorisations accordées
à tort. Les recourants ne se plaignent pas non plus de décisions d'adaptations
qui auraient été prises par le conseil communal.

15.3 Au demeurant, la disposition litigieuse ne crée pas d'effet anticipé: les
restrictions aux permis de construire antérieurement à l'adoption du RQC
découlent de la mesure de blocage instituée en décembre 2005. Quant à
l'application rétroactive du règlement aux faits antérieurs à son entrée en
vigueur, elle repose sur une base légale et un intérêt public suffisant. Elle
est limitée dans le temps et vise à assurer une pratique uniforme. Les
recourants n'expliquent pas en quoi elle porterait atteinte à des droits
acquis. Pour le surplus, les logements existants avant le 16 décembre 2005 et
les demandes d'autorisation complètes et conformes déposées avant cette date
sont soustraits à la réglementation selon l'art. 4 al. 3 RQC, conformément à
l'interdiction générale de la rétroactivité.