Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 IV 32



Urteilskopf

135 IV 32

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_621/2007 du 1er octobre 2008

Regeste

Art. 36 Abs. 2 und 4 SVG; Rechtsvortritt in Parkhäusern und auf Parkplätzen. In
Parkhäusern und auf Parkplätzen kommt die Rechtsvortrittsregel von Art. 36 Abs.
2 SVG für die Kreuzung zwischen den verschiedenen Verkehrswegen zur Anwendung,
unabhängig davon, ob es sich dabei um Zu-, Weg- oder Durchfahrtswege handelt.
Davon ausgenommen ist einzig die Zu- und Ausfahrt zu einem individuellen
Parkfeld, welche der in Art. 36 Abs. 4 SVG vorgesehenen Regel unterworfen ist
(Änderung der Rechtsprechung; E. 4).

Sachverhalt ab Seite 32

BGE 135 IV 32 S. 32
Par jugement du 1^er octobre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte a rejeté l'appel formé par X. contre un prononcé préfectoral du 1^er
juin 2007, le condamnant, pour violation des art. 36 al. 4 LCR, 3 al. 1, 14 al.
1 et 15 al. 3 OCR, à une amende de 200 fr.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
Le 11 décembre 2006, un accident de la circulation s'est produit sur le parking
de la surface commerciale Hornbach, à Etoy, sur lequel seules les places de
parc sont balisées au sol, à l'exclusion de tout
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autre marquage, notamment de flèches indiquant les sens de circulation ou les
priorités. Après avoir quitté une place de stationnement, X., empruntant
l'allée transversale, s'est dirigé vers la voie d'entrée et de sortie, en vue
d'obliquer à droite. A cet endroit, où une camionnette masquait la visibilité,
il a heurté, avec l'avant gauche de son véhicule, l'avant droit de celui de
l'automobiliste Y., qui arrivait sur la gauche et s'apprêtait à obliquer à
droite dans l'allée transversale pour aller parquer sa voiture.
Le tribunal a estimé que la règle de l'art. 15 al. 3 OCR s'appliquait, du moins
par analogie, et non celle de la priorité de droite. L'appelant devait donc
accorder la priorité à l'automobiliste Y. Au besoin, il devait s'arrêter,
voire, dans la mesure où sa visibilité était gênée, recourir à l'aide de sa
passagère. L'accident lui était donc imputable.
X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de
son droit d'être entendu, de son droit à un procès équitable ainsi que des
dispositions de la LCR et de l'OCR retenues à son encontre. Il conclut à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit acquitté, subsidiairement à
son annulation.
Parallèlement, X. a recouru contre le jugement d'appel à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 5 novembre 2007, a
rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Par courrier du 14 avril 2008, X., agissant par l'entremise de sa mandataire, a
fait parvenir au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt cantonal du 5 novembre
2007, en précisant qu'il contestait le raisonnement par lequel cet arrêt
écartait son grief de violation du droit d'être entendu.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant au jugement
attaqué. L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 36 LCR ainsi que de l'art.
15 al. 3 OCR, au motif que l'autorité cantonale aurait dû faire application,
non pas de cette dernière disposition, mais de la règle de la priorité de
droite.

4.1 Dans la mesure où le recourant conteste les faits retenus, en alléguant que
l'accident se serait produit sur l'allée centrale, bien avant
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qu'il ne débouche sur la voie de sortie, il n'y a pas lieu d'entrer en matière,
faute d'une quelconque démonstration d'arbitraire dans l'établissement des
faits.

4.2 L'art. 36 al. 2, 1^re phrase LCR pose le principe qu'aux intersections le
véhicule qui vient de droite a la priorité. Sont des intersections, les
croisées, les bifurcations ou les débouchés de chaussée (art. 1 al. 8, 1^re
phrase OCR). De ces règles, il découle que la règle de la priorité de droite
s'applique en principe toujours lorsque des chaussées interfèrent ou se
croisent sous la forme de croisées, de bifurcations ou de débouchés (ATF 117 IV
498 consid. 3 p. 500).
La loi et l'ordonnance prévoient toutefois des exceptions. Ainsi, l'art. 36 al.
2, 2^e phrase LCR dispose que les véhicules qui circulent sur une route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche.
L'art. 36 al. 2, 3^e phrase LCR réserve toute réglementation différente de la
circulation imposée par des signaux ou par la police. Une exception au principe
résulte en outre de l'art. 36 al. 4 LCR, qui prescrit que le conducteur qui
veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche
arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route, en précisant que
ces derniers bénéficient de la priorité. Une autre exception découle encore de
l'art. 1 al. 8, 2^e phrase OCR, en tant qu'il prévoit que ne constituent pas
des intersections les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes
cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garage, de places de
stationnement, de fabriques, de cours, etc. (ATF 117 IV 498 consid. 3 p. 500).
Dans une jurisprudence relativement ancienne, le Tribunal fédéral a assimilé
les allées secondaires, transversales ou perpendiculaires, conduisant les
automobilistes depuis les voies de circulation d'entrée et de sortie de la
place de parc vers les cases de stationnement proprement dites des véhicules, à
ces dernières. Il a retenu que les voies de circulation ne permettent pas
d'accéder à une case sans passer par l'une ou l'autre des allées
perpendiculaires. Celles-là (les voies de circulation) se trouvaient donc par
rapport à celles-ci (les allées perpendiculaires) dans la situation d'une
chaussée ou d'une route. Il s'ensuivait que celui qui y débouchait en sortant
d'une place de parc ne bénéficiait d'aucune priorité conformément à l'art. 15
al. 3 OCR et à la règle générale de l'art. 36 al. 4 LCR. Les endroits où
débouchaient sur la voie de circulation les sorties des places de stationnement
que constituaient aussi bien les allées que les cases n'étaient
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pas des intersections, en vertu de l'art. 1 al. 8 OCR, de sorte que la règle de
la priorité de droite ne trouvait pas application dans ce lieu déterminé (ATF
100 IV 59 consid. 3 et 4 p. 62).
Ultérieurement, cette jurisprudence a été confirmée dans l' ATF 117 IV 498
consid. 4b p. 501/502. A cette occasion, il a été rappelé que les exceptions à
la règle de la priorité de droite risquant de causer des accidents, la sécurité
du trafic exigeait qu'elles fussent limitées aux cas qui, même pour les usagers
qui ne connaissent pas les lieux ou si les conditions de visibilité sont
mauvaises, étaient clairement reconnaissables en l'absence de signalisation.
Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter sur l'exception (ATF
117 IV 498 consid. 4a p. 501).
Or, l'assimilation à une case de parc des allées transversales ou
perpendiculaires, qui soustrait le traitement de la priorité au régime
ordinaire de l'art. 36 al. 2 LCR (priorité de droite), est de nature à
provoquer des confusions et des accidents, dans la mesure où toutes les voies
de circulation, à l'intérieur d'une grande place de parc (ou parking), ont
topographiquement une relation les unes avec les autres qui se rapproche bien
davantage de celle existant entre deux routes secondaires que de la sortie
d'une case individuelle de stationnement sur une voie publique, même
secondaire. En l'absence de toute indication au sol ou de toute signalisation
adéquate, le conducteur doit pouvoir se référer au principe général de l'art.
36 al. 2, 1^re phrase LCR, qui fixe la priorité de droite, et non pas
s'interroger sur les exceptions possibles, pour apprécier la nature juridique
de l'espace sur lequel il roule, et pour déterminer en conséquence son
comportement.
Il est en effet manifeste que les conducteurs circulant sur les voies d'accès
et sur les voies transversales (ou perpendiculaires) desservant une grande
place de parc (parking) se trouvent dans une situation analogue à celle des
usagers empruntant deux routes secondaires. Dans ce cas, la priorité appartient
aux conducteurs venant de droite, selon la règle ordinaire, tant qu'elle n'a
pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux routes soit plus
animée que l'autre, ce qui peut être éventuellement le cas des voies d'entrée
et de sortie de l'espace de parc, ne joue aucun rôle (ATF 96 IV 35 consid. 1 in
fine p. 37 et l'arrêt cité). Dans ces conditions, il convient d'abandonner la
jurisprudence inaugurée par l' ATF 100 IV 59 et d'affirmer qu'à l'intérieur
d'un emplacement de parc (parking) la règle de la priorité de droite de l'art.
36 al. 2 LCR s'applique aux intersections entre
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les différentes dessertes, qu'il s'agisse des voies de circulation d'entrée et/
ou de sortie ou des voies de circulation transversales, la seule exception
concernant l'entrée ou la sortie de la case individuelle de stationnement, qui
est soumise à la règle prévue à l'art. 36 al. 4 LCR.
En l'absence d'une signalisation claire et vu la relative équivalence de trafic
entre les différentes dessertes, qui ne justifie pas une exception au principe
de l'art. 36 al. 2 LCR, celui-ci doit être affirmé à leurs intersections (ATF
127 IV 91 consid. 2b p. 95 et 96 et les références).

4.3 Dans le cas présent, l'accident est survenu sur une place de parc (parking)
ne comportant, hormis le balisage des places de parc au sol, aucune
signalisation. En particulier, la voie d'entrée et de sortie de la place de
parc (parking) n'est pas signalée comme principale. Cette voie permet d'accéder
aux aires de stationnement, soit aux allées transversales séparant les cases de
parc et, partant, à ces dernières. Ces mêmes allées transversales peuvent être
empruntées par les automobilistes qui, après avoir quitté leur place de
stationnement, veulent rejoindre la voie d'entrée et de sortie de la place de
parc (parking). Entre celle-là et les allées, il n'y a pas de différence
significative. Leur point de rencontre constitue donc une intersection au sens
de l'art. 1 al. 8, 1^re phrase OCR. A cet endroit, la règle de la priorité de
droite est par conséquent applicable. Demeure réservé l'art. 36 al. 4 LCR, qui
implique notamment que l'automobiliste qui, en avançant ou reculant, quitte une
case de parc, doit la priorité aux autres usagers.

4.4 En l'espèce, l'accident s'est produit à l'intersection entre la voie
d'entrée et de sortie de la place de parc (parking) et l'une des allées
transversales, au moment où l'automobiliste Y., qui arrivait sur cette voie,
bifurquait à droite pour entrer dans l'aire de stationnement et où le
recourant, après avoir quitté sa case, sortait de cette aire et bifurquait à
droite pour s'engager dans la voie d'entrée et de sortie, en vue de quitter la
place de parc (parking). Le recourant survenait ainsi sur la droite de
l'automobiliste Y., de sorte qu'il bénéficiait de la priorité. Le grief est
donc fondé.