Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 IV 217



Urteilskopf

135 IV 217

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Administration
fédérale des douanes contre X., Ministère public de l'Etat de Fribourg et
Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
6B_173/2009 du 18 juin 2009

Regeste

Zollgesetz.
Umschreibung des der Zollkontrolle unterliegenden Personenkreises (E. 2.1.1 und
2.1.2).
Das Zollregime beruht auf dem Prinzip der Selbstdeklaration (E. 2.1.1 und
2.1.3).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 218

BGE 135 IV 217 S. 218
Extrait des considérants:

2. Se référant à l'ancienne loi sur les douanes, la recourante soutient que X.
était assujetti au contrôle douanier, dès lors qu'au volant de son véhicule il
a franchi la frontière sans s'arrêter et donc sans annoncer, au bureau de
douane, le chien caudectomisé qu'il transportait.

2.1 Le 1^er mai 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 18 mars 2005 sur
les douanes (LD; RS 631.0). Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, soit
sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 1^er octobre 1925 sur les douanes
(aLD; RS 6 469). L'art. 132 LD soumet à l'ancien droit les procédures
douanières en cours lors de son entrée en vigueur, le 1^er mai 2007. Toutefois,
en application de l'art. 2 al. 2 CP, la nouvelle loi s'applique aux faits qui
lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son
entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que
l'ancienne (exception de la lex mitior).
Dans le cas particulier, la nouvelle LD n'est pas plus favorable à X., le
cercle des assujettis et les obligations douanières n'ayant pas été modifiés
par le nouveau texte légal (cf. consid. 2.1.1 et 2.1.2). L'ancienne LD reste
donc applicable.

2.1.1 Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui franchit la ligne suisse
des douanes ou fait passer des marchandises à travers cette ligne est tenue
d'observer les prescriptions de la législation douanière. Les obligations
douanières comportent l'observation des prescriptions concernant le passage de
la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits
prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). Selon l'art. 6 al. 1
aLD, toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées au
bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la
visite. L'art. 9 al. 1 aLD précise que sont assujetties au contrôle douanier
les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi
que leurs mandants. Dans la même ligne, l'art. 29 al. 1 aLD impose aux
personnes assujetties au contrôle douanier, soit notamment celles qui
transportent des marchandises à travers la frontière, de prendre toutes les
mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur
assujettissement aux droits de douanes.
L'art. 21 al. 1 LD dispose que quiconque introduit ou fait introduire des
marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge
BGE 135 IV 217 S. 219
par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au
bureau de la douane le plus proche. Cette nouvelle disposition reprend ainsi
l'art. 9 al. 1 aLD, de sorte que le cercle des assujettis au contrôle douanier
est identique sous l'ancien et le nouveau droit (cf. Message du 15 décembre
2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 I 555; BARBARA HENZEN,
in Zollgesetz (ZG), Kocher/Clavadetscher [éd.], 2009, n^os 1 et 4 ad art. 21
LD. L'art. 75 de l'ordonnance du 1^er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS
631.01) prévoit que sont notamment réputés personnes assujetties à l'obligation
de conduire les marchandises: le conducteur de la marchandise (let. a), la
personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane (let. b),
l'importateur (let. c), le destinataire (let. d), l'expéditeur (let. e) et le
mandant (let. f).

2.1.2 Au regard de ces dispositions, est donc assujettie au contrôle douanier
la personne ayant un rapport réel avec le franchissement physique de la
frontière, c'est-à-dire en premier lieu le conducteur de la marchandise (ERNST
BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, p. 17; Message,
op. cit., p. 555). Pour le conducteur de la marchandise, cette obligation
découle du fait qu'il introduit personnellement la marchandise dans le
territoire douanier. Il est juridiquement sans importance que celle-ci soit
importée sur l'initiative du conducteur ou d'un tiers, pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui. Sous l'angle du droit privé, la qualité du
conducteur peut être déterminée de trois manières: soit le propriétaire de la
marchandise (art. 920 CC) la transporte personnellement à travers la frontière,
soit un tiers exécute cette tâche pour lui en son nom propre sur la base d'un
mandat (transporteur), soit un tiers passe la marchandise à travers la
frontière en tant qu'organe du propriétaire ou du transporteur (rapport de
travail). Dans les trois cas, cependant, seul joue un rôle l'acte réel et non
la légitimité économique ou de droit privé sur la marchandise. N'est conducteur
que celui qui franchit personnellement la frontière avec la marchandise (cf.
BLUMENSTEIN, op. cit., p. 17; HENZEN, op. cit., n° 6 ad art. 21 LD; Message,
op. cit., p. 555 et 556).
La loi et l'ordonnance ne règlent ni la relation entre les différentes
personnes soumises à l'obligation de conduire les marchandises au bureau de
douane, ni l'ordre ou la priorité dans leur responsabilité. Il y a toutefois
lieu d'admettre un cumul de responsabilités desdites personnes. En effet, la
volonté du législateur est d'élargir le cercle des assujettis aux droits de
douane pour garantir le recouvrement de
BGE 135 IV 217 S. 220
la créance douanière (cf. ATF 110 Ib 306 consid. 2b p. 310; ATF 107 Ib 198
consid. 6a p. 199; Message, op. cit., p. 557). Dans le même sens, la doctrine
admet que les personnes citées à l'art. 21 LD sont soumises cumulativement à
l'obligation qui leur est faite par cette norme (HENZEN, op. cit., n° 11 ss ad
art. 21 LD).

2.1.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (cf.
art. 6 et 29 al. 1 aLD et supra consid. 2.1.1). Aussi le contribuable doit-il
examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de
doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les
éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses
connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour
s'opposer à la perception de droits de douanes (arrêt 2A.612/2003 du 21 juin
2004 consid. 2.3; cf. ATF 112 IV 53).

2.2 La Cour d'appel a jugé que la recourante s'était trompée de personne en
dirigeant la procédure à l'encontre de X. Elle a constaté que celui-ci n'était
pas le propriétaire du chien, de sorte qu'on ne pouvait lui faire le grief de
ne pas avoir accompli toutes les formalités en vue de l'importation de
l'animal. Elle a relevé que Y., fille du prénommé, était majeure au moment des
faits, que c'était elle qui était assujettie au contrôle douanier puisqu'elle
voyageait avec son chien et que l'argument pris de son très jeune âge pour
abandonner la poursuite pénale administrative introduite à son encontre ne
pouvait être opposé à son père.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, lors de son entrée en Suisse,
X. était au volant de son véhicule dans lequel il savait qu'il transportait le
chien de sa fille. Or, en sa qualité de conducteur de la marchandise, il était
assujetti au contrôle douanier, conformément à la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 2.1.2), étant rappelé que cette obligation d'annonce n'incombe
pas exclusivement au propriétaire de l'objet importé même si celui-ci est
présent, mais également au conducteur de la marchandise, la propriété n'étant
pas pertinente à ce sujet et les responsabilités étant cumulables. Il lui
appartenait par conséquent de prendre toutes les mesures pour assurer le
contrôle douanier, soit se demander s'il remplissait les conditions
d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités, ce
qu'il n'a toutefois pas fait. Ainsi, en pénétrant sur le territoire suisse sans
prendre les mesures requises pour assurer le contrôle douanier du chien qu'il
savait importé par sa passagère, X. a manifestement commis une infraction aux
dispositions douanières.