Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 IV 180



Urteilskopf

135 IV 180

25. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public
du canton de Vaud contre X. (recours en matière pénale)
6B_769/2008 du 18 juin 2009

Regeste

Bemessung der Geldstrafe; Höhe des Tagessatzes; Art. 34 Abs. 2 und Art. 380
StGB.
Wurde gegen die zu einer Geldstrafe verurteilte Person eine Massnahme
angeordnet, muss für die Berechnung ihres Reineinkommens festgelegt werden, ob
die Kosten derselben nach Art. 380 StGB zu ihren Lasten oder denjenigen des
Kantons gehen (E. 1.3).
Eine Geldstrafe ist nicht symbolisch, sofern der Tagessatz für mittellose Täter
wenigstens 10 Franken beträgt (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1.4).

Regeste

Bedingter Vollzug und stationäre therapeutische Massnahmen; Art. 42 Abs. 1 und
Art. 59 StGB.
Die Verurteilung zu einer stationären therapeutischen Massnahme schliesst die
Gewährung des bedingten Vollzugs aus (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 181

BGE 135 IV 180 S. 181
Par jugement du 11 janvier 2008, X. a été condamnée pour diverses infractions à
une peine privative de liberté de quarante jours avec sursis pendant deux ans.
L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un traitement
institutionnel, en raison des troubles psychiatriques affectant X.
Saisie d'un recours du Ministère public, la cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois l'a admis partiellement. Le jugement précité a été réformé en
ce sens qu'une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 5 francs l'un a été
prononcée, avec sursis pendant deux ans, la décision de première instance étant
confirmée pour le surplus.
Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale. Il
conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le
montant du jour-amende soit fixé à 10 francs et la peine prononcée ferme.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause pour nouvelle
décision.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. Le recourant ne conteste pas le principe de la peine pécuniaire, mais la
quotité du jour-amende, qu'il juge insuffisante. Il reproche aussi à la cour
cantonale d'avoir violé l'art. 50 CP, la motivation de l'arrêt entrepris ne
permettant pas de comprendre quels critères ont présidé à la fixation du
montant de 5 francs.

1.1 Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant
la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier,
dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6 (voir également l'arrêt
6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6). On peut y renvoyer en soulignant les
points suivants.
La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu
net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en
soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le
principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais
d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus
de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait (arrêt précité consid. 6.4.1). Il en va
ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte
BGE 135 IV 180 S. 182
effectivement. Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une
réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant
de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (consid. 6.4.4). Le
revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la
quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art.
34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe
du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur.
Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le
jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le
caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée
au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse
supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement
du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur
indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement
accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre
de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est
considérable - en particulier au-delà de nonante jours-amende - une réduction
supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la contrainte économique, partant
la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La
situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la
quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation
exercé avec soin.

1.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que la condamnée percevait une
rente de l'assurance-invalidité de 1500 francs par mois, ainsi que des
prestations complémentaires, lesquelles prenaient en charge le solde de ses
frais de placement. Elle disposait en outre de 240 francs d'argent de poche par
mois, somme avec laquelle elle devait également payer ses vêtements. Sur la
base de ces informations, la cour cantonale a fixé le jour-amende à 5 francs.

1.3 La première question qui se pose est celle de savoir si, dans le calcul du
revenu net, les frais de placement de l'intimée doivent être portés en
déduction des rentes et prestations complémentaires qu'elle perçoit, comme l'a
implicitement jugé la cour cantonale.

1.3.1 Selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, le placement de
l'intimée en EMS est justifié par les affections psychiques dont elle souffre.
Bien que sous cet angle ces frais de placement
BGE 135 IV 180 S. 183
puissent être appréhendés comme des charges spécifiques résultant de la
situation de l'auteur, les constatations de l'arrêt cantonal ne permettent pas
d'examiner si celles-là sont réellement indépendantes de la volonté de
l'intimée.

1.3.2 A cet égard, il convient de relever que l'hospitalisation de l'intimée a
été prononcée en application de l'ancien art. 43 ch. 1 al. 1 CP par un arrêt du
Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 23 mai 2000. De plus, par décision
du 9 mai 2007, l'Office d'exécution des peines a sommé l'intéressée de rester
dans le lieu de vie désigné par l'Office du Tuteur général, ce qui suggère que
la mesure en cause était toujours en vigueur. Ce point trouve en outre appui
dans les pièces du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF), dont il ressort que selon
un arrêt du 31 août 2006, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a maintenu
la mesure ordonnée le 23 mai 2000. Il s'ensuit que le placement de l'intimée
constitue une mesure au sens de l'ancien art. 43 al. 1 ch. 1 CP qui, depuis le
1^er janvier 2007, est exécutée conformément aux dispositions du nouveau droit
(ch. 2 al. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du
Code pénal suisse). Or, conformément à l'art. 380 CP, en vigueur depuis le 1^er
janvier 2007, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge
des cantons (al. 1). Le condamné est astreint à participer aux frais de
l'exécution dans une mesure appropriée: par compensation de ceux-ci avec les
prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des
mesures (al. 2 let. a); proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il
refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux
exigences des art. 81 ou 90 al. 3 (al. 2 let. b) CP; par imputation d'une
partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la
semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe (al. 2
let. b). Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités
de la participation du condamné aux frais.
En l'espèce, on ignore concrètement si le canton de Vaud a fait usage de cette
délégation de compétence. On ignore de même si l'intéressée est susceptible
d'être astreinte à un travail au sens de l'art. 380 al. 2 let. b CP, si les
travaux effectués en atelier de reliure jusqu'à l'automne 2007 constituent une
telle activité, partant si et dans quelle mesure une part des frais en cause
doit effectivement être laissée à sa charge ou s'il faut admettre que la prise
en compte de ces frais n'est pas entièrement indépendante de sa volonté. Il
n'est
BGE 135 IV 180 S. 184
dès lors pas possible de déterminer précisément le revenu net de l'intimée.
L'arrêt entrepris viole le droit fédéral sur ce point.

1.4 Il convient ensuite de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil
ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être
réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le
législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté,
perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72). Cet arrêt ne
spécifie cependant pas ce qu'il faut entendre par une valeur symbolique,
respectivement par une peine ayant une signification en comparaison d'une peine
privative de liberté. Il y a lieu d'examiner cette question dans le cas
d'espèce.

1.4.1 La privation de liberté résultant d'une sanction ne peut, par un simple
processus de conversion, être comparée à la restriction apportée au standard de
vie ainsi qu'aux possibilités de consommation, qui constitue l'essence de la
peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Il est donc vain de
chercher, dans une démarche comptable, à chiffrer la valeur d'un jour de
privation de liberté. Il n'en demeure pas moins que les restrictions d'ordre
matériel imposées par la peine pécuniaire, doivent, pour pouvoir être placées
sur pied d'égalité avec les effets d'une peine privative de liberté, être tout
au moins sensibles. Un tel résultat ne peut être atteint lorsque le montant du
jour-amende n'excède pas quelques francs. La peine apparaît alors d'emblée
symbolique. Quelle que soit la situation économique du condamné, l'exécution
d'une peine aussi minime n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de
manière sensible son standard de vie et ses possibilités de consommation. Le
cas présent, dans lequel le jour-amende, fixé à cinq francs, ne prive en
définitive l'intéressée que d'une part de l'argent de poche dont elle dispose
pour se vêtir et se divertir (la couverture de ses besoins vitaux étant, par
ailleurs, assurée), illustre parfaitement cette problématique.

1.4.2 On ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des
peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à
trois cent soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté
correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle de
la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention [art. 77^
bis CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les
cantons qui
BGE 135 IV 180 S. 185
connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus, sur le plan
économique, les conséquences d'une privation de liberté complète (notamment la
perte du revenu d'une activité lucrative ou la suspension des prestations
d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf. art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1];
en matière de prévoyance professionnelle: voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2^e
éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA). Pour cette raison, et afin de conserver une
juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences
permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne
doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque
le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne
les auteurs les plus démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p.
72, doit être précisé en ce sens.

1.4.3 Il s'ensuit qu'au montant de 5 francs par jour, la quotité du jour-amende
arrêtée dans la décision entreprise n'est pas conforme, sous cet angle non
plus, aux exigences du droit fédéral.

2. Le recourant conteste ensuite l'octroi du sursis.

2.1 Selon le nouvel article 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine
qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du
sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage
comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut
prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il
BGE 135 IV 180 S. 186
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il
n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et
d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193
consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

2.2 Pour toute motivation, le Tribunal de première instance a exposé qu'un
pronostic favorable pouvait être posé "en l'état actuel", les conditions
objectives étant, par ailleurs, réalisées. Quant à la cour cantonale, elle a
confirmé cette appréciation en relevant en substance, en réponse aux griefs du
recourant, que les infractions commises par l'intimée dès avril 2006 ne
suffisaient pas à justifier un pronostic défavorable. Les infractions
antérieures, commises à une époque où l'irresponsabilité pénale de l'intimée
était totale ne pouvaient être prises en considération dans le pronostic. Il
ressortait d'un rapport d'expertise du 21 décembre 2007 que l'intimée avait
complètement rompu avec ses comportements toxicomaniaques. Elle était tout à
fait compliante à ses traitements, tant médicamenteux que psychothérapeutique
et éducatif. Elle était bien insérée dans son foyer et une peine de prison
aurait menacé l'équilibre atteint. Elle rencontrait régulièrement ses enfants,
placés dans une famille d'accueil, avec laquelle elle entretenait de bons
contacts et le tribunal de première instance avait de surcroît relevé sa prise
de conscience. L'ensemble de ces éléments ne permettait pas de motiver un
pronostic défavorable.

2.3 En l'espèce, non seulement le sursis a été octroyé, mais une mesure
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée. La décision entreprise va
même plus loin. Il résulte de son dispositif, qui ne réforme pas le chiffre II
de celui de la décision de première instance, que cette mesure doit suspendre
l'exécution de la peine pécuniaire prononcée en deuxième instance. Faute de
conclusions, ce point ne fait pas l'objet du recours du Ministère public. Il
n'est donc
BGE 135 IV 180 S. 187
pas nécessaire d'examiner si une telle suspension est conforme au droit
fédéral, ce qui est douteux au regard de la formulation de l'art. 57 al. 2 CP,
qui ne vise que les peines privatives de liberté (voir en ce sens GÜNTER
STRATENWERTH, Strafen und Massnahmen, 2^e éd. 2006, § 9 n. 33; MARIANNE HEER,
in: Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2^e éd. 2007, n° 6 ad art. 57 CP et n
^os 2 et 34 ad art. 63 CP; voir aussi KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal
général, 3^e éd. 2008, n° 1506 et la note de pied 20 p. 264, qui proposent de
se référer à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au
code pénal et au code pénal militaire [O-CP-CPM; RS 311.01], sans exclure non
plus l'exécution simultanée de la peine pécuniaire et de la mesure). Quoi qu'il
en soit, sous l'empire des anciennes dispositions générales du Code pénal, il
était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP)
n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en
application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une mesure
supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet
impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable
permettant l'octroi du sursis (cf. STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch [...], Kurzkommentar, 2^e éd. 1997, n° 11 ad art. 41 CP). Il
n'en va pas différemment en application du nouveau droit. Conformément à l'art.
59 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 56 al. 1 let. a
CP) une mesure thérapeutique institutionnelle telle que celle ordonnée en
l'espèce ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette
mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque
de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (SCHWARZENEGGER ET
AL., Strafen und Massnahmen, 8^e éd. 2007, § 6 n. 2.21 p. 132; MARIANNE HEER,
op. cit., n° 118 ad art. 59 CP; voir aussi l'arrêt 6B_268/2008 du 2 mars 2009
consid. 6).
Par conséquent, le prononcé d'une mesure excluait l'octroi du sursis à
l'intimée.