Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 IV 113



Urteilskopf

135 IV 113

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_974/2008 du 10 juin 2009

Regeste

Art. 116 Abs. 3 AuG; schwerer Fall der Förderung der rechtswidrigen Ein- und
Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts; Abweichung zwischen der
französischen Fassung dieser Bestimmung einerseits und der deutschen und
italienischen Fassung andererseits in Bezug auf die angedrohte Strafe;
Auslegung des Gesetzes.
Aus der Entstehungsgeschichte, der Gesetzessystematik und dem Zweck der
Bestimmung ergibt sich, dass die Verwendung des Begriffs "amende" (Busse) in
der französischen Fassung von Art. 116 Abs. 3 AuG auf einem Versehen beruht und
damit, entsprechend der deutschen und der italienischen Fassung, "peine
pécuniaire" (Geldstrafe) im Sinne von Art. 34 StGB gemeint ist (E. 2,
insbesondere 2.4).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 114

BGE 135 IV 113 S. 114
Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation de l'art. 2 al. 2 CP en relation avec les
art. 34 CP et 23 al. 2 LSEE (RO 49 279). Il reproche à la cour cantonale de
l'avoir condamné à une peine privative de liberté, à l'exclusion d'une peine
pécuniaire, pour avoir méconnu que, s'agissant de la sanction à prononcer, le
nouveau droit lui est plus favorable.

2.1 L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps.
Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en
disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après
son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où
l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas,
cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui
était en vigueur au moment de la commission de l'infraction. L'art. 2 CP ne
permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus
favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et
qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement.

2.2 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison
concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de
l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier
chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement
est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de
procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de
la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent
cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription
et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p.
87; ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8 et les arrêts cités).

2.3 Le recourant a commis les faits qui lui sont reprochés entre novembre 2000
et le 16 août 2005. Ces faits étaient alors sanctionnés par l'art. 23 al. 2
LSEE dans sa teneur antérieure à l'entrée en vigueur, le 1^er janvier 2007, de
sa modification. Ils étaient donc
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passibles de l'emprisonnement, dont la durée était de 3 jours au moins et de 3
ans au plus (cf. ancien art. 36 CP), ou de l'amende jusqu'à 100'000 fr. La
possibilité de prononcer une peine pécuniaire n'a été introduite qu'à partir du
1^er janvier 2007, soit postérieurement à la commission des faits reprochés au
recourant. Si ce dernier avait été jugé sous l'empire du droit en vigueur à
l'époque des faits, il n'aurait donc pas pu bénéficier d'une peine pécuniaire.

2.4 L'arrêt attaqué ayant été rendu par une juridiction qui dispose d'un
pouvoir de réforme, c'est à la date de son prononcé, le 2 juin 2008, que le
recourant a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 5.1). Or, depuis le 1^
er janvier 2008, la LSEE a été remplacée par la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. art. 125 LEtr et ch. I de l'annexe
2 à cette loi), qui contient aussi des dispositions pénales (cf. art. 115 ss
LEtr). En particulier, l'art. 116 LEtr - qui réprime l'incitation à l'entrée, à
la sortie ou au séjour illégaux - correspond à l'art. 23 al. 1 5^e phrase et
al. 2 LSEE (cf. Message concernant la LEtr; FF 2002 3469 ss, 3587). S'agissant
plus précisément du comportement retenu à la charge du recourant, soit lorsque
l'auteur a agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, il est sanctionné à l'art. 116 al. 3 let. a LEtr.

2.4.1 Selon le texte français de l'art. 116 al. 3 LEtr, la peine encourue pour
les comportements réprimés par cette disposition est "une peine privative de
liberté de cinq ans au plus additionnée d'une amende ou une amende". En
revanche, les textes allemand et italien prévoient, respectivement, que " die
Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe und mit der
Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden" et que " la pena è una pena
detentiva sino cin que anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria ".
Ainsi, le texte français de l'art. 116 al. 3 LEtr diverge des textes allemand
et italien en cela qu'il utilise le terme d'amende - dont la traduction
allemande est Busse et la traduction italienne multa -, alors que les deux
autres textes utilisent le terme de peine pécuniaire ( Geldstrafe,
respectivement pena pecuniaria ), les trois textes linguistiques étant pour le
surplus identiques. Or, depuis la modification des dispositions de la partie
générale du code pénal, entrée en vigueur le 1^er janvier 2007, le terme de
peine pécuniaire ne se
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confond plus avec celui d'amende. Dans la mesure où il n'est pas utilisé pour
sanctionner des contraventions, il définit une peine en argent distincte, soit
celle du jour-amende prévue à l'art. 34 CP. Il y a donc lieu de rechercher
lequel des textes légaux divergents exprime la volonté réelle du législateur
et, partant, si, comme le soutient le recourant, une peine pécuniaire entre en
considération comme sanction du comportement qui lui est reproché.

2.4.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa
lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable
portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions
légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la
volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui
applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de
penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la
disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir
voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité
de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du
fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec
d'autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193; ATF 131 I 394 consid.
3.2 p. 396 et les arrêts cités).
Il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la
loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point
qu'elle devrait régler, ou à une lacune occulte, lorsque le législateur a omis
d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la
précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle
légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à
pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable (ATF 131 II 562
consid. 3.5 p. 567 et les arrêts cités).
Les versions allemande, française et italienne du texte légal ont en principe
la même valeur. Dans la réalité, celles-ci ne se recouvrent cependant pas
toujours, soit en raison d'une erreur survenue au cours du processus
d'élaboration de la loi, soit en raison de différences de signification
apparues ultérieurement, soit encore en raison de nuances linguistiques. Il
convient alors - en procédant conformément à la jurisprudence précitée - de
déterminer laquelle des
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versions doit prévaloir (cf. ATF 126 V 435 consid. 3 p. 438; MARTIN SCHUBARTH,
Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in Rapports suisses présentés au
XVII^e Congrès international de droit comparé, 2006, p. 11 ss).

2.4.3 Selon le projet de loi sur les étrangers soumis à l'Assemblée fédérale,
l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux était, dans les cas
aggravés, passible de l'emprisonnement et d'une amende de 500'000 fr. au plus
(cf. art. 111 al. 3 du projet; FF 2002 3604 ss, 3640). Le message du Conseil
fédéral accompagnant le projet se bornait à préciser que l'infraction en cause
correspondait à l'art. 23 al. 1 5^e phrase et al. 2 LSEE et que la limite des
peines avait été augmentée (cf. message du Conseil fédéral du 8 mai 2002
concernant la loi sur les étrangers; FF 2002 3469 ss, 3587).
Dans l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel l'Assemblée fédérale a adopté la
LEtr, l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, figurant
désormais à l'art. 116, était passible, dans les cas aggravés, d'une peine de
réclusion de cinq ans au plus et d'une amende de 500'000 fr. au plus. En marge,
il était précisé qu'avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la
partie générale du code pénal, la peine serait modifiée. Selon le texte
français, l'art. 116 al. 3 LEtr, sanctionnant les cas aggravés, aurait la
teneur suivante: " la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq
ans au plus additionnée d'une amende ou une amende " (cf. FF 2006 6885 ss,
6925, art. 116 al. 3 LEtr et note 38). La nouvelle teneur de cette disposition
serait, selon le texte allemand, " die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldstrafe und mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu
verbinden "(BBl 2005 7365 ss, 7406) et, selon le texte italien, " la pena è una
pena detentiva sino cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva
è cumulata una pena pecuniaria " (FF 2005 6545 ss, 6585). La loi est entrée en
vigueur le 1^er janvier 2008, après avoir été acceptée en votation populaire le
24 septembre 2006 (RO 2007 5437 ss, 5477).
Il résulte de ce qui précède, que la différence entre le texte français, d'une
part, et les textes allemand et italien, d'autre part, est apparue lorsqu'a été
fixée la teneur qu'aurait l'art. 116 al. 3 LEtr avec l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Manifestement, la
modification que devait subir le texte légal adopté par le Parlement visait à
adapter les peines encourues pour les infractions à la LEtr au nouveau régime
des
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sanctions prévu par ces dispositions. Il s'agissait notamment de tenir compte
de la possibilité de prononcer désormais dans certains cas la nouvelle sanction
que constitue la peine pécuniaire sous la forme du jour-amende. Une
interprétation fondée sur la genèse fait ainsi apparaître que les versions
allemande et italienne du texte légal litigieux doivent prévaloir sur la
version française, le législateur ayant souhaité que les comportements réprimés
par l'art. 116 al. 3 LEtr puissent être sanctionnés, alternativement à une
peine privative de liberté ou cumulativement avec cette dernière, par une peine
pécuniaire au sens de l'art. 34 CP.

2.4.4 Une analyse de la systématique de l'art. 116 LEtr tend à confirmer cette
interprétation.
L'alinéa 1 de cette disposition, aussi bien selon son texte français que selon
ses textes allemand et italien, sanctionne les cas ordinaires d'incitation à
l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux par une peine privative de liberté
d'un an au plus ou une peine pécuniaire (Geldstrafe, pena pecuniaria). Son
alinéa 2, là encore selon les trois textes linguistiques, prévoit que, dans les
cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (Busse,
multa).
Si, s'agissant de la peine punissant les cas aggravés, le texte français de
l'art. 116 al. 3 LEtr devait prévaloir, il en résulterait que, dans ces cas,
une simple amende pourrait être prononcée, alternativement à une peine
privative de liberté additionnée d'une amende, alors que, dans les cas
ordinaires, l'alternative serait une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP,
soit une sanction pouvant être plus sévère. Il en résulterait également que les
cas aggravés pourraient être punis de la même peine que les cas de peu de
gravité. Autrement dit, les infractions aggravées seraient susceptibles d'être
sanctionnées moins sévèrement que les infractions ordinaires et non moins
légèrement que les infractions de peu de gravité. Or, on conçoit mal que le
législateur ait voulu un tel résultat.

2.4.5 La préférence à accorder aux textes allemand et italien de la disposition
litigieuse paraît trouver une confirmation supplémentaire dans le but poursuivi
par le législateur, qui était de réprimer plus sévèrement les infractions
graves, en durcissant les sanctions prévues par le droit en vigueur à l'époque
où il a adopté la LEtr, en décembre 2005 (cf. supra, consid. 2.4.3). Or, si la
version française de l'art. 116 al. 3 LEtr devait prévaloir, il en résulterait
notamment que, ce dernier ne contenant pas de disposition contraire, le montant
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de l'amende susceptible d'être infligée ne pourrait excéder 10'000 fr. (cf.
art. 106 al. 1 CP), alors que le droit en vigueur à l'époque de l'adoption de
la LEtr permettait de prononcer une amende jusqu'à 100'000 fr. (cf. supra,
consid. 2.3).

2.4.6 On peut encore observer que, dans le droit intermédiaire, soit celui qui
a été en vigueur entre le 1^er janvier 2007 - date à partir de laquelle les
sanctions réprimant les infractions à la LSEE ont été adaptées aux nouvelles
dispositions de la partie générale du code pénal (cf. RO 2006 3459 ss, 3535,
ch. 1 al. 1 des dispositions transitoires; FF 1999 1787 ss) - et le 1^er
janvier 2008 - date de l'entrée en vigueur de la LEtr -, l'infraction
litigieuse était passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une "peine pécuniaire", la première de ces sanctions, le cas échéant,
devant être cumulée avec la seconde. Le texte français lui-même n'utilisait
donc pas le terme "amende".

2.4.7 Ainsi, la genèse, la systématique et le but de la loi conduisent à la
conclusion que, s'agissant de la peine encourue pour les cas aggravés
d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, le texte légal
français, en tant qu'il utilise le terme "amende", ne reflète pas la volonté du
législateur. Celle-ci est exprimée correctement par les textes, convergents,
allemand et italien, en tant qu'ils parlent, respectivement, de "Geldstrafe" et
de "pena pecuniaria", soit de peine pécuniaire, ce terme désignant la peine de
jour-amende prévue à l'art. 34 CP. Le terme "amende" utilisé dans le texte
français de l'art. 116 al. 3 LEtr doit donc être considéré comme erroné et être
compris, conformément aux textes allemand et italien, comme "peine pécuniaire",
au sens de l'art. 34 CP. Subséquemment, il y a lieu d'admettre que la peine
encourue pour les comportements réprimés par cette disposition est une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou
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une peine pécuniaire, la première de ces sanctions, si elle est prononcée,
devant être cumulée avec la seconde.

2.5 De l'ensemble de ce qui précède, il découle que, selon l'ancien droit, à
savoir le droit qui était applicable au moment où le recourant a commis les
faits qui lui sont présentement reprochés, ces faits étaient passibles de
l'emprisonnement, dont la durée était de 3 jours au moins et de 3 ans au plus,
ou de l'amende jusqu'à 100'000 fr., alors que, selon le nouveau droit, en
vigueur au moment où le recourant a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al.
2 CP, ils sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d'une peine pécuniaire, la première de celles-ci, si elle est prononcée,
devant être cumulée avec la seconde.
Le nouveau droit est ainsi plus défavorable au recourant que l'ancien droit
dans la mesure où il sanctionne l'infraction litigieuse d'une peine privative
de liberté plus sévère, parce que d'une durée supérieure, et où il prévoit
qu'une telle peine doit être additionnée d'une peine pécuniaire. Il peut en
revanche lui être plus favorable en tant qu'il permet de prononcer,
alternativement à la peine privative de liberté, une peine pécuniaire au lieu
d'une amende. Ces dernières sont certes équivalentes dans la mesure où elles
atteignent toutes deux l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent
toutefois en ce qui concerne la manière de les calculer, laquelle peut, dans
certains cas, aboutir à ce que l'une d'elles soit plus favorable à l'auteur que
la seconde. Au demeurant, la peine pécuniaire, contrairement à l'amende, peut
être assortie d'un sursis partiel ou total, auquel cas, de par ses effets, elle
apparaît plus douce, et cela quand bien même son montant maximum serait plus
élevé que celui de l'amende (cf. arrêt 6B_447/2007 du 29 mars 2008 consid. 3.2
et les références citées, in SJ 2008 I p. 3/249). Pour déterminer ce qu'il en
est, il y a lieu de procéder à une comparaison concrète (cf. supra, consid.
2.2).

2.6 La cour cantonale n'a pas exclu que le nouveau droit puisse être plus
favorable au recourant. Elle a toutefois laissé la question ouverte,
considérant que la priorité de la peine pécuniaire est avant tout valable pour
les peines privatives de liberté de moins de 6 mois et que la peine à infliger
au recourant ne saurait être inférieure à cette durée. En effet, compte tenu du
concours d'infractions et de l'ensemble des circonstances, notamment de
l'importante culpabilité du recourant résultant de sa persistance dans
l'illégalité, une peine privative de liberté d'une durée de 10 mois était
adéquate.
Ce raisonnement ne peut être suivi. La durée maximale de la peine pécuniaire
est de 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Une telle peine entre donc en
considération autant que la sanction envisagée est inférieure à cette durée. La
cour cantonale, qui estimait qu'il se justifiait de prononcer une peine de 10
mois, ne pouvait donc exclure le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que
la durée de la sanction qu'elle considérait comme adéquate était supérieure à 6
mois. Dès lors que les deux peines entraient en considération, elle devait
examiner si une peine pécuniaire ne permettait pas de sanctionner de manière
équivalente la culpabilité du recourant, auquel
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cas elle devait, conformément au principe de la proportionnalité, accorder en
principe la priorité à une telle peine, qui, en tant qu'elle porte atteinte au
patrimoine de l'auteur, constitue une sanction moins lourde qu'une peine
privative de liberté (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, ATF 134 IV 82
consid. 4.1 p. 85, 60 consid. 4.3 p. 65). Sur ce point, le recours est donc
fondé et doit être admis.