Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 II 313



Urteilskopf

135 II 313

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre
Autorité foncière cantonale Fribourg et B.X. (recours en matière de droit
public)
2C_787/2008 du 25 mai 2009

Regeste

Art. 7 BGBB; Art. 9 Abs. 1 LBV; Sömmerungsbetrieb.
Anwendbares Recht (E. 2). Unterscheidung landwirtschaftliches Gewerbe (Art. 7
BGBB) - Sömmerungsbetrieb (Art. 9 Abs. 1 LBV; E. 4). Charakteristische Merkmale
des landwirtschaftlichen Gewerbes. Der in Frage stehende Betrieb bildet nicht
Existenzgrundlage des Bewirtschafters, weshalb er nicht als
landwirtschaftliches Gewerbe gelten kann. Er unterliegt damit nicht dem
Realteilungsverbot (E. 5). Charakteristische Merkmale des Sömmerungsbetriebes
(E. 6).

Sachverhalt ab Seite 314

BGE 135 II 313 S. 314
Par acte d'abandon de biens et cession en lieu de partage du 19 juin 1987, C.X.
a cédé à ses fils A.X. et B.X. tous ses biens immobiliers agricoles, soit les
domaines de D. et E., à l'exception du pâturage dit de F. B.X. a acquis le
domaine de D. du registre foncier de G. et A.X. celui de E. dudit registre
foncier, par acte de partage du 2 juillet 1997. Postérieurement à ce partage,
l'alpage de F. a été affermé à B.X.
L'alpage de F., situé à une altitude de 995 mètres, comprend, outre des
pâturages, un chalet d'alpage avec une installation adaptée à la fabrication du
fromage et des étables avec un système de traite directe. Il a été exploité
durant de nombreuses années par C.X. et ses deux fils, principalement A.X. A
l'époque, les intéressés dormaient et fabriquaient du fromage sur place de mai
à fin septembre. Depuis que l'alpage de F. a été affermé à B.X., celui-ci
l'exploite de début mai à fin septembre de chaque année. Durant cette période,
B.X. ne séjourne ni ne fabrique de fromage sur place. Par contre, il effectue
la traite du bétail au chalet de F. Cet alpage supporte actuellement une charge
de trente vaches pendant cent dix jours et de seize génisses pendant trente
jours.
C.X. est décédé en 2005. Son testament contenait la disposition suivante:
"J'attribue par une règle de partage mon gîte de "F." à mes deux fils
agriculteurs, A.X. et B.X. Ceux-ci devront se partager "F." selon les règles:
"F." est divisé par une route en deux lots, le haut et le bas. Le haut sera
attribué à mon fils A.X. et le bas, avec le chalet de "F.", à mon fils B.X."
Saisie par l'exécuteur testamentaire, l'Autorité foncière cantonale du canton
de Fribourg (ci-après: l'Autorité foncière) a constaté, par décision du 23 juin
2006, que l'alpage F. constituait une entreprise agricole et que, partant, il
tombait sous le coup de l'interdiction de
BGE 135 II 313 S. 315
partage. Elle a retenu que cet alpage devait se distinguer des propriétés
traditionnelles de la région préalpine. En effet, le climat à 995 mètres
offrait des conditions de travail qui permettaient de gérer une exploitation à
l'année. Par ailleurs, ayant procédé à une inspection des lieux, l'Autorité
foncière a retenu que le complexe en cause possédait des bâtiments ruraux en
très bon état et des équipements de traite qui permettaient un travail
rationnel. De plus, le chalet comprenait un local de transformation du lait. Le
bâtiment présentait une partie habitable, certes aménagée en rapport aux
conditions alpestres, mais d'une surface importante. Le gîte était en outre
situé dans une zone habitable à l'année. Ainsi, l'ensemble des bâtiments devait
pouvoir servir de base à la production agricole, indépendamment de l'usage
effectif qui en était fait. Enfin, au vu de la charge de bétail du complexe,
celui-ci répondait à la condition légale de trois quarts d'une unité de main
d'oeuvre standard, condition posée pour être considéré comme entreprise
agricole.
Par arrêt du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X et confirmé que
l'alpage F. constituait une entreprise agricole.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de A.X., annulé l'arrêt attaqué et jugé
que l'alpage en cause n'était pas une entreprise agricole et que, partant, il
n'était pas soumis à l'interdiction de partage matériel imposé aux entreprises
agricoles.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2.

2.1

2.1.1 Se pose la question du droit applicable puisque la loi fédérale sur le
droit foncier rural a été modifiée alors que la présente procédure était
pendante devant le Tribunal cantonal. En effet, le 1^er septembre 2008 est
entrée en vigueur la novelle du 5 octobre 2007 (RO 2008 3585). Celle-ci a
notamment modifié l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), disposition qui définit l'entreprise
agricole, du point de vue de son volume, en recourant au concept d'unité de
main-d'oeuvre standard (ci-après: UMOS), ladite unité ayant passé d'un minimum
de 0.75 UMOS à 1 UMOS. Auparavant, la loi faisait appel à la notion de moitié
des forces de travail annuelles d'une famille paysanne (cf. sur la
modification, CAROLINE EMERY, Le droit de
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préemption en droit foncier rural, 2005, p. 93; THOMAS MEYER, Der
Gewinnanspruch der Miterben im bäuerlichen Bodenrecht, 2004, p. 107 ss).
L'Autorité foncière cantonale, qui a rendu sa décision en constatation le 23
juin 2006, a appliqué l'art. 7 LDFR dans son ancienne teneur. Dans son arrêt du
25 septembre 2008, le Tribunal cantonal s'est basé sur la nouvelle disposition
sans en expliquer les raisons.

2.1.2 Le Message du 17 mai 2006 concernant l'évolution future de la politique
agricole (Politique agricole 2001; FF 2006 6027, 6180 ch. 3.5.1) a précisé
qu'en raison de l'élévation des exigences en matière de besoin minimal en
travail susmentionnée, "un certain nombre d'entreprises ne pourront plus être
considérées comme des entreprises agricoles. Il est donc indispensable de
définir l'état de fait pertinent et la date à laquelle le nouveau seuil minimal
est applicable. ... il est prévu de déclarer applicables à la présente révision
les dispositions transitoires édictées au moment de l'entrée en vigueur de la
loi." De fait, selon l'art. 95b LDFR, les dispositions transitoires des art. 94
et 95 LDFR s'appliquent à la modification du 5 octobre 2007. L'art. 95 al. 2
LDFR prévoit que les procédures d'autorisation et de recours qui sont en cours
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon le
nouveau droit si, à ce moment-là, l'inscription de l'acte juridique n'était pas
encore requise auprès de l'office du registre foncier.
Est ici en cause, non pas une procédure d'autorisation, mais une procédure en
constatation qui n'est pas mentionnée par l'art. 95 al. 2 LDFR. Toutefois le
Message du 19 octobre 1988 à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit
foncier rural ... (FF 1988 III 889 ad art. 101) utilise l'expression plus
générale de "procédures en cours" et précise: "le nouveau droit ne s'applique
aux procédures en cours que si l'inscription des actes juridiques n'était pas
encore requise auprès de l'office du registre foncier au moment de son entrée
en vigueur (2^e al.). Ainsi, l'acte juridique, dont le prix n'aura été déclaré
licite qu'à titre provisionnel par une décision de constatation, sera-t-il régi
par le nouveau droit." Dès lors, il convient d'appliquer l'art. 95 al. 2 LDFR
par analogie à la procédure en constatation. Cette application est confortée
par le fait qu'une décision en constatation sera, le cas échéant, suivie par
une procédure d'autorisation (d'acquisition, de partage matériel, etc.). Or,
dans le cadre d'une procédure d'autorisation consécutive à une procédure en
constatation,
BGE 135 II 313 S. 317
l'autorité compétente est en principe liée par sa décision en constatation
(EDUARD HOFER, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le
droit foncier rural du 4 octobre 1991 [ci-après: Le droit foncier rural], 1998,
n° 9 ad art. 84 LDFR). Ainsi, l'art. 95 al. 2 LDFR prévoyant d'appliquer le
nouveau droit aux procédures d'autorisation qui sont en cours au moment de
l'entrée en vigueur de celui-ci, il s'impose d'appliquer également ce nouveau
droit aux procédures en constatation en cours à ce moment-là, afin d'éviter
l'application de l'ancien droit dans un cas et du nouveau droit dans l'autre.
En l'espèce, les parties ne prétendent pas que l'inscription de l'acte
juridique dans le cadre du partage aurait déjà été requise auprès de l'office
du registre foncier. Dès lors, l'art. 7 LDFR est applicable dans sa teneur de
la novelle du 5 octobre 2007.

2.2

2.2.1 La novelle du 5 octobre 2007 a également modifié l'art. 5 let. a LDFR.
Selon cette disposition dans sa nouvelle teneur, les cantons peuvent soumettre
aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne
remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 LDFR relatives à l'unité de
main d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise devant être fixée en
une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne devant pas être inférieur
à 0.75 unité.
Le droit cantonal étant ainsi réservé, le Grand Conseil du canton de Fribourg a
édicté la loi du 8 octobre 2008 relative à la définition de l'entreprise
agricole pour les années 2008 à 2011 (ci-après: la loi fribourgeoise relative à
la définition de l'entreprise agricole; RSF 214.2.2). L'art. 1 de cette loi
dispose que sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles les
entreprises agricoles qui exigent au moins 0.75 UMOS et qui remplissent les
autres conditions fixées par l'art. 7 LDFR. Selon l'art. 2, ladite loi entre en
vigueur avec effet rétroactif au 1^er septembre 2008 et expire le 31 décembre
2011.

2.2.2 La loi fribourgeoise relative à la définition de l'entreprise agricole a
été adoptée le 8 octobre 2008. Dès lors, ni l'Autorité foncière dans sa
décision du 23 juin 2006, ni le Tribunal cantonal dans son arrêt du 25
septembre 2008 ne pouvaient appliquer ladite loi, bien qu'elle mentionne une
entrée en vigueur au 1^er septembre 2008.
La question du droit applicable devant le Tribunal fédéral se pose. La loi
cantonale susmentionnée ne contient pas de disposition
BGE 135 II 313 S. 318
transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision
doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise (ATF
112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à ce principe en
application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC lorsque les nouvelles
règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 133 II 181 consid.
11.2.2 p. 206 concernant l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit; ATF 127 III 16 consid. 3 p. 20 concernant la loi fédérale sur
le droit foncier rural). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les
faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de
loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 99 Ia 113 consid.
9 p. 124/125 concernant la loi fédérale de 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution). Toutefois, étaient en cause, dans les affaires où le
nouveau droit a été appliqué, des dispositions de droit fédéral. Tel n'est pas
le cas de la présente cause où il s'agit d'une nouvelle disposition de droit
cantonal. Le Tribunal de céans ne contrôle l'application d'une disposition de
droit cantonal qu'avec un pouvoir limité à l'arbitraire. Or, le Tribunal de
céans ne peut pas contrôler l'application de la disposition en cause puisque le
Tribunal cantonal ne l'a pas appliquée, étant mentionné que le recourant ne se
plaint pas de ce fait (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal cantonal ne le pouvait
du reste pas, puisqu'au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, la nouvelle loi
n'était pas encore adoptée. En outre, il ne revient pas au Tribunal fédéral
d'appliquer l'art. 1 de la loi relative à la définition de l'entreprise
agricole, en quelque sorte, en première et unique instance mais avec un pouvoir
d'examen limité alors que les autorités cantonales auraient eu un plein pouvoir
d'examen.

2.2.3 Dès lors, la loi fribourgeoise relative à la définition de l'entreprise
agricole n'est pas applicable en l'espèce.

3. Le seul point litigieux est de savoir si le domaine de F. constitue ou non
une entreprise agricole au sens de l'art. 7 nouveau LDFR. Ce n'est que dans la
première hypothèse, soit celle retenue par le Tribunal cantonal, qu'il serait
soumis à l'interdiction de partage matériel de l'art. 58 LDFR.

4.

4.1 L'art. 7 LDFR dispose:
"^1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de
bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production
agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles du pays,
BGE 135 II 313 S. 319
au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe,
conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de
l'unité de main d'oeuvre standard.
(...)
^3 Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en
considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
^4 Doivent, en outre, être pris en considération:
a. les conditions locales;
b. la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à
l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent,
lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
(...)"
Selon l'art. 58 al. 1 LDFR aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être
soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).

4.2 Pour sa part, l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation
(ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm; RS 910.91) prévoit:
"^1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
a. sert à l'estivage d'animaux;
b. est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c. comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d. comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e. est exploitée durant l'estivage, et
f. ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage."

4.3 La loi fédérale sur le droit foncier rural est fondée sur deux concepts
juridiques, soit ceux d'immeuble et d'entreprise agricoles (cf. art. 1 al. 2,
art. 2 al. 1, art. 6 et 7 LDFR). L'ordonnance sur la terminologie agricole, qui
contient les dispositions d'exécution nécessaires à la loi fédérale du 29 avril
1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr; SR 910.1), établit
d'autres notions, relatives aux différentes formes d'exploitation que l'on peut
trouver dans le domaine agricole, dont celle d'exploitation d'estivage. D'une
manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi
fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant
pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant
qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines
BGE 135 II 313 S. 320
exploitations de l'appellation d'entreprise (JEAN-MICHEL HENNY, Questions
choisies en matière de droit foncier rural, Revue suisse du notariat et du
registre foncier 87/2006 p. 244).
Le traitement des exploitations d'estivage a toujours posé des problèmes
d'incorporation tout d'abord en droit successoral paysan du Code civil, puis au
régime de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Celles-ci sont en effet
utilisées comme le complément d'entreprises agricoles situées en plaine, pour
l'estivage, et non pas comme des entités fondant des entreprises agricoles
indépendantes (NEUKOMM/CZETTLER, Le droit successoral paysan, 5^e éd. 1983, p.
91). En effet, ces exploitations ne sont utilisables que quelques mois par
année (EDUARD HOFER, in Le droit foncier rural, n° 35 ad art. 7 LDFR) et ne
sont souvent pas équipées en locaux techniques essentiels à une gestion de
bétail conforme aux différentes exigences légales durant la majeure partie de
l'année; elles ne comportent généralement pas de grange et les étables, quand
il y en a, sont souvent rudimentaires. Ceci explique que la doctrine, en
général, n'analyse pas les exploitations d'estivage comme des entités
indépendantes mais s'interroge plutôt sur leur incorporation à l'entreprise de
plaine du point de vue de l'unité géographique nécessaire à l'intégration
d'immeubles dans une entreprise agricole (p. ex. SANDRA DOSIOS PROBST, La loi
sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution dans
une succession ab intestat, 2002, n° 182 et 185 p. 90 ss; EMERY, op. cit., p.
92). Sous l'ancien droit agraire, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs jugé,
sous l'angle de l'unité géographique, qu'il n'est pas rare qu'une exploitation
de plaine soit complétée par un alpage (ATF 44 I 237). Le législateur,
lorsqu'il a adopté la loi fédérale sur le droit foncier rural, n'avait
nullement pour but d'empêcher l'intégration de tels immeubles, situés dans la
zone des collines ou de montagne, aux entreprises dont le centre se trouvait en
plaine, pour autant que la distance les séparant ne soit pas excessive. Il ne
s'agissait ainsi pas d'interdire les entreprises par étages (Stufenbetriebe)
traditionnelles dans certaines régions de Suisse (cf. BRUNO BEELER, Bäuerliches
Erbrecht, 1998, p. 72, avec référence aux travaux préparatoires; DOSIOS PROBST,
op. cit., n° 182 p. 90 ss). Par contre, des motifs de rentabilité de
l'exploitation et des raisons écologiques s'opposent à des déplacements trop
importants et imposent d'assigner des limites à ce cas de figure.
A cet égard, les autorités cantonales n'ont pas retenu, en l'espèce, que le
domaine en cause constituait un alpage lié à une exploitation
BGE 135 II 313 S. 321
agricole qui formerait un tout avec celle-ci. L'exploitation d'estivage doit
donc être examinée en tant que telle, individuellement.

5. Pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme telle, il faut tout
d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de bâtiments (b) et
d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité (d). Il faut, en
outre, que ces éléments servent de base à la production agricole (e) et que
leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (YVES DONZALLAZ, Commentaire de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après:
Commentaire], 1993, n° 90 ad art. 7 LDFR p. 47; le même, Quelques problèmes
relatifs à la LDFR [ci-après: Problèmes LDFR], Revue valaisanne de
jurisprudence 1993 p. 337, 344; DOSIOS PROBST, op. cit., n° 174 p. 87; HOFER,
op. cit., n° 29 ad art. 7 LDFR).

5.1 Les immeubles (a) mentionnés à l'art. 7 LDFR sont ceux de l'art. 655 al. 2
CC, sauf les mines (DONZALLAZ, Commentaire, n° 91 ad art. 7 LDFR p. 47; MEYER,
op. cit., p. 97 ss, spéc. 99). Le fait que l'alpage en cause comporte des
biens-fonds (art. 655 al. 2 ch. 1 CC) appropriés à un usage agricole (art. 6 et
7 al. 3 LDFR) ne fait aucun doute et ce point n'est pas contesté par le
recourant.

5.2

5.2.1 Les bâtiments agricoles (b) sont ceux servant, d'une part, à l'habitation
et, d'autre part, à l'exploitation - p. ex. les locaux techniques, granges et
étables - (YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et
droit privé [ci-après: Traité], vol. II, 2006, p. 347; DOSIOS PROBST, op. cit.,
n° 177 ss p. 88; HOFER, op. cit., n° 23 ad art. 7 LDFR p. 146; cf. aussi ATF
121 III 75 consid. 3c p. 78). La loi ne définit pas la notion d'installations
agricoles (c). Certaines peuvent être de nature immobilière et faire partie des
bâtiments d'exploitation. Ainsi en est-il des silos ou des hangars. Leur nombre
et leur variété dépendent du type d'agriculture, de son implantation
géographique et de la grandeur de l'entreprise (DONZALLAZ, Traité, n° 2556 p.
355; DOSIOS PROBST, op. cit., n° 180 p. 89).
Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent
être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2 p. 8). Pour juger si tel est le cas,
seuls devraient être pris en compte les besoins normaux au regard des standards
prévalant dans le monde agricole (DONZALLAZ, Traité, n° 2549 p. 353). La
condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir
qualifier un domaine
BGE 135 II 313 S. 322
d'entreprise agricole, doit être considérée comme remplie même si des
réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments
existants (DONZALLAZ, Traité, n^os 2532 et 2539 p. 348 ss). A cet égard,
l'aménagement ou la rénovation de bâtiment doit être économiquement
supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus
agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art. 7 al. 4 let. b
LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. DONZALLAZ,
Traité, n° 2755 p. 422). Les experts jouent un rôle primordial dans cette
appréciation (JEAN-MICHEL HENNY, L'entreprise agricole au sens du droit foncier
rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de droit agraire,
2003 I 133 ss, n° 2.1.3 p. 137). Quant aux locaux d'exploitation, ils doivent
être adaptés au type d'agriculture choisi ainsi qu'à l'étendue de l'entreprise.

5.2.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement
juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A ce défaut, un état de fait divergent de
celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte. En particulier,
l'autorité de céans n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf.
ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254/255; ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; voir
aussi arrêt 4A_326/2007 du 29 novembre 2007 consid. 4.1).
L'arrêt entrepris retient que "le chalet est habitable, et le local de
transformation du fromage est utilisable". Il mentionne en outre que "le
complexe d'alpage possède des ruraux en très bon état et des équipements de
traite qui permettent un travail rationnel. (...) Enfin, le bâtiment présente
une partie habitable, certes aménagée selon des conditions alpestres, mais
d'une surface importante".
Le recourant estime que le gîte de F., bien que disposant de volumes
importants, n'est pas habitable à l'année. D'ailleurs, alors qu'ils y
fabriquaient du fromage, C.X. et lui-même n'y séjournaient que de mai à fin
septembre. De coûteux travaux devraient être entrepris en
BGE 135 II 313 S. 323
ce qui concerne le chauffage et le sanitaire. En outre, le recourant prétend
que les installations sont vétustes: le local de fabrication du fromage n'est
plus utilisé depuis 1997 et nécessiterait des travaux pour être à nouveau
exploitable; la presse ne fonctionne plus; l'alimentation en eau est
insuffisante; il n'y a plus de chaudière; la chambre à lait est trop petite.
Ainsi, à défaut de logement habitable toute l'année et d'installations
agricoles utilisables en l'état ni réparables étant donné que le coût des
travaux ne pourrait être supporté par le revenu engendré par le domaine,
celui-ci ne pourrait être considéré comme une entreprise.
Le recourant prétend ainsi, de façon implicite, que l'état de fait retenu par
le Tribunal cantonal est manifestement inexact, puisque, selon lui,
l'habitation n'est pas dans le bon état décrit par le Tribunal cantonal et les
installations agricoles ne sont pas utilisables telles quelles alors que
l'arrêt du Tribunal cantonal mentionne le contraire. Il est vrai que l'arrêt
est extrêmement succinct dans sa description des bâtiments et installations et
de leur état. Pourtant ces faits sont importants pour la qualification
d'entreprise agricole (cf. consid. 5.2.1). Toutefois, les critiques du
recourant sont essentiellement appellatoires. L'intéressé n'explique pas de la
manière exigée en quoi l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal serait
manifestement inexact ou violerait le droit, en particulier serait arbitraire,
et ces prétendues inexactitudes ne sont pas manifestes. Le grief est
insuffisamment motivé au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et, partant,
irrecevable.

5.2.3 Comme susmentionné, pour être reconnus comme entreprise agricole, les
bâtiments et installations agricoles nécessaires à un domaine doivent être
convenables (cf. consid. 5.2.1). L'arrêt du Tribunal cantonal mentionne que le
chalet, aménagé selon des conditions alpestres, est toutefois habitable, la
partie rurale en très bon état, le local de transformation du fromage
utilisable et que les équipements de traite permettent un travail rationnel. Il
faut ainsi conclure que les bâtiments et les installations agricoles sont dans
un état convenable par rapport aux exigences prévalant en économie rurale
alpestre. Quant à la partie rurale, elle est adaptée au type d'activité choisi,
soit uniquement le bétail.
Il n'est ainsi pas contestable que F. dispose de bâtiments équipés de manière
suffisante, d'un point de vue technique, pour permettre une exploitation
correcte d'un alpage. Autre est la question de
BGE 135 II 313 S. 324
savoir s'il en est de même s'agissant d'admettre l'existence d'une entreprise
agricole. Ce point étant lié à la condition du centre d'existence de
l'exploitant (cf. consid. 5.3.1) il sera tranché ci-après (cf. consid. 5.3.3).

5.3

5.3.1 L'exploitation doit former une unité (d) tant sous l'angle économique que
géographique. Il faut en principe qu'une seule personne gère et dirige la
totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens humains, financiers et
matériels depuis un centre d'exploitation (DONZALLAZ, Traité, n° 2656 p. 390).
En outre, les bâtiments et installations, avec les terres qui y sont
rattachées, constituant le domaine agricole, doivent être propres à constituer
le centre d'existence du paysan et de sa famille (HOFER, op. cit., n° 35 p.
150; HENNY, op. cit., n° 2.1.2 p. 136) et la base de l'exploitation de
l'entreprise agricole (ATF 110 II 304 consid. 2a p. 306; ATF 107 II 375 consid.
2c/bb p. 378; BEAT STALDER, Die verfassungs- und verwaltungsrechtliche
Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, 1993, p.
95).

5.3.2 Selon l'arrêt attaqué, le fait que l'alpage n'ait jamais été exploité en
hiver et que le chalet n'ait jamais été habité durant cette saison est un fait
dénué de pertinence. L'essentiel est que l'ensemble du domaine peut servir de
base à la production agricole, indépendamment de l'usage effectif qui en est
fait, puisque le complexe en cause comporte toutes les installations
nécessaires à un usage agricole, le local de transformation du fromage étant
utilisable et le chalet étant habitable toute l'année. Ainsi, le Tribunal
cantonal estime implicitement que le domaine de F. peut constituer le centre
d'existence de l'exploitant et la base de l'exploitation de l'entreprise
agricole.
Selon le recourant, F. ne permet qu'une utilisation pendant environ cent dix
jours pour trente vaches, et pendant trente jours pour seize génisses. Le reste
de l'année, l'exploitant doit disposer de pâturages supplémentaires ou d'autres
moyens pour assurer la subsistance de son bétail. Ainsi, contrairement à ce
qu'a retenu le Tribunal cantonal, F. ne serait pas un domaine exploitable toute
l'année et ne pourrait être utilisé qu'en complément d'une entreprise agricole.
Il ne constituerait dès lors pas le centre d'existence de l'exploitant.

5.3.3 Il ressort des faits que F. n'a jamais été le centre d'existence des
personnes qui s'en sont occupées. En effet, ni C.X. et A.X., ni
BGE 135 II 313 S. 325
B.X. par la suite, n'ont habité à l'année sur l'alpage lorsqu'ils exploitaient
le domaine. En outre, les intéressés n'ont jamais eu que cet alpage à gérer.
C.X. l'exploitait en parallèle avec d'autres domaines (lesquels comprenaient
notamment, selon l'acte d'abandon de biens et cession en lieu de partage du 19
juin 1987, une habitation, un garage, une grange, une écurie, des prés et des
champs) qui semblaient constituer son exploitation principale. Les deux frères
ont également des domaines agricoles autres que celui de F. et des habitations
en plaine proches des zones habitées. Ainsi, F. a toujours été exploité en sus
d'un domaine principal et n'est utilisé qu'une centaine de jours par année, ce
qui correspond d'ailleurs pleinement à sa nature de pâturages d'estivage. Pour
la majeure partie de l'année, l'exploitant doit ainsi trouver un autre gîte
pour son bétail qu'il faut nourrir. Il semble en effet qu'il ne dispose pas de
prairie de fauche. En outre, ce domaine ne comporte pas de grange ou de silo
pour stocker la nourriture du bétail. Au vu de ces éléments, le domaine de F.
ne saurait constituer le centre d'existence de celui qui s'en occupe, puisqu'il
ne bénéficie notamment pas des bâtiments nécessaires à une exploitation tout au
long de l'année. Il lui manque dès lors au moins deux des éléments nécessaires
à la qualification d'entreprise agricole. Le fait de devoir tenir compte des
conditions locales (art. 7 al. 4 let. a LDFR) ne permet pas de pallier à cette
carence. Peu importe, dès lors, le nombre d'UMOS qu'exige le domaine de F. Au
surplus, on relèvera que la reconnaissance d'une UMOS au moins sur une
exploitation ne saurait permettre d'affirmer, indépendamment de l'étude de sa
structure, qu'elle constitue une entreprise agricole (art. 8 lit. b LDFR).
Le domaine de F. n'étant pas une entreprise agricole, il n'est pas soumis au
régime des entreprises agricoles mais uniquement à celui des immeubles
agricoles (art. 6 LDFR). Au demeurant, soumettre les exploitations d'alpage au
régime légal des immeubles agricoles et non à celui des entreprises agricoles
va dans le sens du système instauré par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur
le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). L'art. 1 al. 3 LBFA prévoit en
effet expressément que les dispositions relatives au bail des immeubles
agricoles - et non des entreprises agricoles - s'appliquent également au bail
des allmends, alpages et pâturages (sur la volonté d'harmonisation des concepts
dans les différentes lois touchant le domaine agricole cf. YVES DONZALLAZ, Les
mutations de la LDFR dans un contexte législatif évolutif: Constitution
fédérale, LAT, LAgr, Revue suisse du notariat et du registre foncier 85/2004 p.
24).
BGE 135 II 313 S. 326

5.4 Au vu de ce qui précède, l'alpage de F. ne répond pas aux conditions de
l'art. 7 al. 1 LDFR définissant l'entreprise agricole puisqu'il n'est pas
propre à constituer le centre d'existence de son exploitant. Partant, il n'est
pas soumis à l'art. 58 al. 1 LDFR interdisant le partage des entreprises
agricoles.

6.

6.1 Le domaine, tel que décrit dans l'arrêt attaqué, correspond à la définition
de l'exploitation d'estivage (étant précisé que la notion d'entreprise agricole
utilisée dans cette disposition ne correspond pas à celle de l'art. 7 LDFR et
ne constitue pas un renvoi à cette disposition).
En effet, le domaine de F. sert à l'estivage des animaux (art. 9 al. 1 let. a
OTerm). En outre, on peut déduire de l'arrêt attaqué que B.X., qui s'occupe
actuellement de F., possède une exploitation agricole qui est séparée dudit
domaine (art. 9 al. 1 let. b OTerm), puisque C.X. a cédé à son fils B.X. le
domaine agricole de D. Il ressort de plus du dossier que l'alpage en cause ne
serait constitué que de pâturages d'estivage (art. 9 al. 1 let. c OTerm; cf.
art. 26 OTerm et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le
cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [ordonnance sur
les zones agricoles; RS 912.1]) et que les bâtiments et installations qu'il
comporte, outre la partie habitable de l'immeuble, sont uniquement ceux
nécessaires au bétail (art. 9 al. 1 let. d OTerm). F. n'est, conformément à
l'art. 9 al. 1 let. e OTerm, exploité que pendant l'estivage (par opposition au
pâturage de l'art. 7 let. let. b OTerm). Finalement, au vu des faits de l'arrêt
attaqué, F. ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage (art. 9 al. 1 let.
f OTerm). Ainsi, toutes les conditions de l'exploitation d'estivage sont
remplies.
Va également dans le sens d'une qualification d'exploitation d'estivage le fait
que l'estimation du prix licite du 23 juin 2006 de l'Autorité foncière se base
sur les "pâquiers normaux" que représente F. Or, le recours à la notion de
pâquier - laquelle correspond à une unité de calcul de la charge en bétail
admissible sur une surface donnée - est typique de l'estimation des
exploitations d'estivage et de pâturages ou de pâturages communautaires (cf.
art. 1 al. 1, art. 6 et art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur les
contributions d'estivage [OCest; RS 910.133]).

6.2 Les exploitations d'estivage ne constituent jamais le centre de l'existence
du paysan et de sa famille et, par conséquent, ne
BGE 135 II 313 S. 327
remplissent pas les conditions de l'entreprise agricole. La définition même de
l'exploitation d'estivage exclut en effet qu'elle puisse être le centre
d'existence de celui qui l'exploite puisqu'elle implique uniquement une
utilisation estivale.

6.3 On comprend certes le souci des autorités qui souhaitent que ce type
d'exploitation soit considéré comme une entreprise agricole afin de jouir de la
protection des dispositions régissant celle-ci, notamment de l'interdiction du
démantèlement - avec les conséquences économiques que cela peut avoir - ce qui
permettrait, entre autres, de préserver le patrimoine culturel de régions en
possédant. Il n'en demeure pas moins que tout le régime légal de la loi
fédérale sur le droit foncier rural, qu'il soit de droit public ou de droit
privé, est fondé sur la distinction entre immeuble et entreprise agricoles, de
sorte qu'on ne peut y intégrer un concept intermédiaire. Il incomberait, le cas
échéant, au législateur de prendre en considération les conséquences engendrées
par la soumission des exploitations d'estivage au régime des immeubles et non à
celui des entreprises agricoles pour modifier la législation en vigueur.

7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où
il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. Le domaine de F. ne constitue pas
une entreprise agricole et n'est pas soumise à l'interdiction de partage
matériel imposée à ce type d'entreprise.
L'intimé, qui a conclu au rejet du recours, supportera les frais de la
procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1
LTF).
L'admission du recours implique une autre répartition des frais devant
l'instance inférieure. Le Tribunal cantonal réglera à nouveau le sort de ces
frais (art. 67 LTF).