Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 II 260



Urteilskopf

135 II 260

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Y. SA
contre Service des contributions du canton de Neuchâtel (recours en matière de
droit public)
2C_721/2008 du 5 mars 2009

Regeste

Art. 107 Abs. 2 BGG; Zulässigkeitserfordernisse der Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die Staats- und die direkte
Bundessteuer (Präzisierung der Rechtsprechung).
Voraussetzungen, unter denen die letzte kantonale Instanz hinsichtlich der
Kantons- und der Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuer einen einzigen
Entscheid fällen kann (E. 1.3.1).
Die Befugnisse des Bundesgerichts stimmen auf dem Gebiet der direkten
Bundessteuer mit denen überein, die es in Bezug auf die in Art. 73 Abs. 1 StHG
aufgeführten Bereiche der Kantons- und Gemeindesteuern hat. Insoweit erübrigt
sich, das Einreichen von zwei getrennten Beschwerden zu verlangen, wenn die
kantonale Instanz für die Staats- und die Bundessteuer einen einzigen Entscheid
fällt (E. 1.3.2).

Sachverhalt ab Seite 261

BGE 135 II 260 S. 261
Y. SA est inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel depuis le 29
juin 1955. Elle a pour but l'exploitation et la mise en gérance d'un immeuble
situé à Neuchâtel et, d'une manière générale, l'achat, la vente, la
construction et la gérance d'immeubles. Depuis 1997, A. est l'unique
administrateur et le seul actionnaire de Y. SA.
Le 8 février 2006, le Service cantonal des contributions a notifié à Y. SA les
taxations relatives à l'année fiscale 2004, tant pour les impôts cantonal et
communal, que pour l'impôt fédéral direct. Le bénéfice imposable retenu
s'élevait à 21'800 fr., après reprise à hauteur de 11'150 fr. sur le montant de
21'150 fr. déclarés par Y. SA à titre de salaire et autres frais versés à A.
Cette taxation a été confirmée sur réclamation, par décision du Service des
contributions du 30 mars 2006, puis par jugement du 12 décembre 2007 du
Tribunal fiscal de Neuchâtel.
BGE 135 II 260 S. 262
Le recours déposé par Y. SA a ensuite été rejeté par arrêt du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel du 9 septembre 2008. Traitant
simultanément les impôts cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral
direct, la juridiction cantonale a considéré en substance qu'en l'absence de
justificatifs pour les charges invoquées, les autorités inférieures pouvaient
se référer au barème de l'Union neuchâteloise des professionnels de
l'immobilier (en abrégé: l'UNPI) pour évaluer la rémunération admissible des
services rendus par A. En versant un montant de 21'150 fr. à son actionnaire et
administrateur unique pour les prestations effectuées par ce dernier, Y. SA
avait, selon les juges cantonaux, accordé une prestation disproportionnée qui
entrait dans la catégorie des avantages appréciables en argent.
Le recours déposé par Y. SA auprès du Tribunal fédéral a été rejeté dans sa
mesure de sa recevabilité.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1.

1.3

1.3.1 Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonal et communal
doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans
un seul acte, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour les impôts
cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs
distincts ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts.
Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui
reviennent à des collectivités différentes et qui font l'objet de taxations et
de procédures séparées (ATF 131 II 553 consid. 4.2; ATF 130 II 509 consid. 8.3
p. 511). Elle garde donc toute sa justification, bien qu'elle ait été posée
sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ; RO 3 521; arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2008 du 26 août
2008, in RDAF 2008 II p. 247 consid. 1.2). Il y a lieu cependant de relativiser
cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité
cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et
en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement
identique, tant pour l'impôt fédéral direct, que pour les impôts cantonal et
communal. Dans un tel cas, on peut admettre qu'une seule décision soit rendue
et que le dispositif ne distingue pas entre
BGE 135 II 260 S. 263
les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la
décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut
aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et
communal.

1.3.2 Parallèlement aux exigences de motivation destinées aux autorités
judiciaires cantonales, la jurisprudence a également précisé que le recourant
doit en principe déposer, devant le Tribunal fédéral, deux recours différents,
qui peuvent aussi être contenus dans la même écriture avec des conclusions
adaptées à chacun des impôts (ATF 130 II 509 consid. 8.3 p. 511). A l'origine,
il s'agissait avant tout de tenir compte d'impératifs procéduraux qui ont
aujourd'hui disparu s'agissant du droit cantonal harmonisé. En effet, sous
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral pouvait
être saisi d'un recours de droit administratif tant pour l'impôt fédéral direct
que pour les impôts cantonal et communal concernant un domaine harmonisé (art.
73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Toutefois, en matière
d'impôt fédéral direct, il pouvait statuer sur le fond (art. 114 OJ) et aller
au-delà des conclusions des parties, alors que, pour les impôts cantonal et
communal portant sur une matière harmonisée, le Tribunal fédéral ne pouvait
qu'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à
l'autorité inférieure en vertu de l'art. 73 al. 3 LHID, ce qui, selon le
Tribunal fédéral, justifiait d'exiger le dépôt de deux recours distincts (cf.
ATF 130 II 509 consid. 8.3 p. 511). Avec la loi sur le Tribunal fédéral, en
vigueur le 1^er janvier 2007, la situation s'est modifiée et le Tribunal
fédéral a jugé que l'art. 73 al. 3 LHID devait céder le pas devant l'art. 107
al. 2 LTF, qui lui confère un pouvoir général de réforme quel que soit le
recours déposé devant lui (ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 189; approuvant cette
solution: DANIEL DE VRIES REILINGH, Premières expériences de procédure sous la
LTF en matière de droit fiscal harmonisé [LHID], Jusletter du 23 juin 2008 n.
17 et 18, < http://jusletter.weblaw.ch>).
Dès lors que le pouvoir d'examen et les compétences du Tribunal fédéral sont
désormais les mêmes, tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, que les
impôts cantonal et communal portant sur une matière visée à l'art. 73 al. 1
LHID, il n'y a plus de raison d'exiger systématiquement du recourant qu'il
dépose deux recours distincts pour chacun de ces impôts, à moins que l'autorité
cantonale ait elle-même rendu deux décisions. Dans les cas où l'autorité
cantonale se
BGE 135 II 260 S. 264
contente de rendre une seule décision valant pour les deux impôts, car la
question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et
dans le droit cantonal harmonisé (cf. supra consid. 1.3.1), le recourant doit
pouvoir attaquer cette décision dans un seul recours. Il faut cependant qu'il
ressorte de la motivation du recours, que celui-ci s'en prend tant à l'impôt
fédéral direct, qu'aux impôts cantonal et communal, pour que ces deux
catégories d'impôts soient revues par le Tribunal fédéral. Dans cette mesure,
la jurisprudence développée à l' ATF 130 II 509 consid. 8.3 p. 511 doit être
précisée.

1.3.3 En l'espèce, la décision attaquée ne distingue pas, dans son dispositif,
l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Dans la motivation, les
juges cantonaux ont toutefois indiqué que la notion de bénéfice net, servant de
base à l'imposition des personnes morales et qui fait partie du domaine
harmonisé, est la même pour les deux catégories d'impôts, de sorte que le rejet
du recours prononcé dans l'arrêt attaqué vaut tant pour l'impôt fédéral direct,
que pour les impôts cantonal et communal 2004. Dans ces circonstances, on ne
peut reprocher à la recourante de ne pas avoir déposé deux recours distincts,
ni formulé des conclusions séparées, dès lors qu'il ressort clairement de son
mémoire au Tribunal fédéral qu'elle s'en prend à ces deux catégories d'impôts.