Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 II 128



Urteilskopf

135 II 128

14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre
Office fédéral de la justice et Service des registres fonciers et de la
géomatique du canton du Valais (recours en matière de droit public)
2C_875/2008 du 16 mars 2009

Regeste

Art. 7 lit. j BewG; Art. 7 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Art. 32 Abs.
1 Anhang I FZA; Art. 4 Abs. 3 VEP; Begriff des Grenzgängers. Definition und
Stellung des Grenzgängers im Sinne des Freizügigkeitsabkommens und von Art. 7
lit. j BewG während der Übergangsfrist von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Abkommens; neue Definition und Stellung nach Ablauf dieser
Periode (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 128

BGE 135 II 128 S. 128

A. Le 25 mars 2005, Y. a vendu aux époux A.X. et B.X., ressortissants
britanniques, la parcelle n° x, plan z du cadastre communal de Z.
Le 5 avril 2005, les acheteurs ont requis l'autorisation d'acquérir cet
immeuble non bâti de 851 m^2. Le 12 avril 2006, le Service
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juridique du registre foncier - devenu entre-temps l'Office juridique du
Service des registres fonciers et de la géomatique - du canton du Valais les a
informés de ce que cette autorisation ne pourrait leur être délivrée que s'ils
s'engageaient à bâtir un chalet de vacances dans les deux ans. Il les a invités
à lui remettre différents documents, dont les plans de construction du chalet,
ce qu'ils ont fait le 2 octobre 2006.

B. Le 11 janvier 2008 (date des statuts), A.X. a constitué avec un tiers la
société à responsabilité limitée C. Sàrl, sise à D. Par contrat de travail de
durée indéterminée du 28 janvier 2008, cette société a engagé A.X. en qualité
de responsable commercial, avec un taux d'activité de 50 %, un salaire mensuel
net de 2'500 fr., deux jours de congé par semaine et quatre semaines de
vacances annuelles.
A une date indéterminée, A.X. a requis le Service de la population et des
migrations du canton du Valais de lui délivrer une autorisation frontalière CE/
AELE (permis G). Il ressort des pièces fournies à l'appui de cette demande que
la société à responsabilité limitée précitée a été fondée pour contribuer au
développement des activités de la société anglaise C. Limited, qui existe
depuis 1991. Cette dernière imprime des étiquettes autocollantes (...)
destinées à la commercialisation d'articles de cosmétique et de soins. Elle
développe en outre plusieurs gammes de produits cosmétiques et, en
collaboration avec une société suisse basée à E., une nouvelle gamme d'articles
de soins de la peau (...). A.X., qui est le fondateur de la société C. Limited,
avait pour mission d'entretenir et d'étendre les relations avec les partenaires
suisses et européens et d'assurer le développement commercial et technique des
produits. Il devait disposer d'une autorisation frontalière CE/AELE pour
s'acquitter de ces tâches. Il entendait résider la moitié du temps dans le
Chablais, région où il se plaisait et qui était proche de la Riviera vaudoise
où se trouvaient ses partenaires commerciaux.
A une date indéterminée, A.X. a obtenu l'autorisation sollicitée, qui est
valable jusqu'au 14 février 2013.
(...) A.X. a communiqué au Service des registres fonciers et de la géomatique
(...) une copie de son autorisation frontalière CE/AELE.
Dans sa réponse du 28 avril 2008 (...), le Service précité a relevé que le
contrat de vente de 2005 était établi au nom des époux X., de sorte qu'un
avenant était indispensable si A.X. entendait se porter seul acquéreur, en se
prévalant de son permis G. Il devait aussi
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s'engager à construire, dans le délai d'un an à compter de la décision
constatant son non-assujettissement à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS
211.412.41), le chalet dont les plans avaient été déposés dans la procédure
engagée par la requête d'autorisation du 5 avril 2005.
Le 15 mai 2008, un acte de réouverture du contrat de vente du 23 mars 2005 a
été instrumenté; celui-ci a été modifié en ce sens que A.X. était seul
acquéreur de la parcelle n° x.
Par décision du 27 mai 2008, le Service des registres fonciers et de la
géomatique a estimé que l'acquisition de la parcelle précitée par A.X. n'était
pas assujettie au régime de l'autorisation établi par la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Il s'est fondé sur
l'art. 7 let. j LFAIE, disposition aux termes de laquelle les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne qui, en tant que frontaliers,
acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail, ne
sont pas soumis à ce régime.
A l'encontre de cette décision, l'Office fédéral de la justice a recouru au
Tribunal cantonal valaisan. Il a relevé que A.X. était l'unique employé de sa
propre société et pouvait fixer librement ses heures de travail, sans que l'on
puisse vérifier s'il travaillait effectivement à mi-temps en Suisse en
retournant une fois par semaine en Angleterre ou s'il se limitait à passer ses
vacances dans sa résidence secondaire. On comprenait mal pourquoi le prénommé
avait besoin d'un logement à Z., alors que le siège de sa société se trouvait à
D. L'Office fédéral en déduisait que A.X. avait bien l'intention d'acquérir un
logement de vacances. N'ayant pu obtenir l'autorisation correspondante dans le
cadre des contingents existants, il faisait valoir qu'en tant que frontalier
désireux d'acquérir une résidence secondaire dans la région de son lieu de
travail, il n'était pas soumis au régime établi par la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Ce faisant, il
cherchait à éluder la loi, de sorte que l'acquisition litigieuse, qui portait
en réalité sur un logement de vacances, devait rester assujettie à ce régime.
Par arrêt du 31 octobre 2008, le Tribunal cantonal a admis le recours. Il a
considéré que la notion de frontalier de l'art. 7 let. j LFAIE correspondait à
celle des art. 7 et 13 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la
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Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; entré en vigueur le 1^er
juin 2002). Dans le cas particulier, A.X. ne serait pas un frontalier au sens
des dispositions précitées et ne pourrait donc échapper à ce titre au régime de
l'autorisation établi par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X. demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2008 et, principalement, de
rétablir la décision du Service des registres fonciers et de la géomatique du
27 mai 2008, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (...). Il dénonce une violation
des art. 7 let. j LFAIE ainsi que 7 et 8 annexe I ALCP.
L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours (...). L'autorité
précédente ainsi que le Service des registres fonciers et de la géomatique
renoncent à se déterminer.
(Extrait)

Auszug aus den Erwägungen:

Considérants:

1. Interjeté par une partie directement touchée par la décision et qui a un
intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89
al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF)
rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF), qui constitue
par ailleurs un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF. Il est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai et la forme prévus par
la loi (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF) et que l'on ne se trouve pas dans l'un
des cas d'exceptions mentionnés par l'art. 83 LTF.

2.

2.1 Intitulé "Régime de l'autorisation", l'art. 2 al. 1 LFAIE énonce le
principe selon lequel l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Entre
autres exceptions, l'art. 2 al. 2 LFAIE prévoit que l'autorisation n'est pas
nécessaire si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique
qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif (let. b). L'art. 2
al. 2 LFAIE renvoie du reste aux autres exceptions mentionnées à l'art. 7 LFAIE
(let. c).
BGE 135 II 128 S. 132
La notion de "personnes à l'étranger" est définie à l'art. 5 LFAIE. Selon
l'alinéa 1 let. a, dans sa teneur en vigueur depuis le 1^er juin 2002, en font
partie notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en
Suisse. La notion de "domicile légalement constitué" est précisée à l'art. 2
al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 1^er octobre 1984 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411).
L'art. 7 LFAIE est intitulé "Autres exceptions à l'assujettissement". Sa lettre
j prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation "les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne [...] qui, en tant
que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur
lieu de travail". Entrée en vigueur le 1^er juin 2002, cette disposition a été
introduite en relation avec l'art. 25 par. 3 annexe I ALCP (voir le Message du
23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et
la CE [FF 1999 5670 ch. 275.31] ainsi que la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur
l'Accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes [RO 2002 702]). L'exception vaut pour une (seule) résidence
secondaire, mais non pour un logement de vacances (FF 1999 5622 ch. 273.14,
5670 ch. 275.31, 5671 ch. 275.32). La notion de résidence secondaire ne doit
pas être interprétée de manière trop restrictive; il peut s'agir, en
particulier, d'un terrain non bâti sur lequel il est question de faire
construire un immeuble (FELIX SCHÖBI, Das Abkommen über die Freizügigkeit der
Personen und der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz, in Accords bilatéraux
Suisse - UE [Commentaires], 2001, p. 417 ss, 425).

2.2 Selon l'art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à
l'annexe I, notamment le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où
celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par l'accord (let. f).
Sous le titre "Dispositions transitoires et développement de l'accord", l'art.
10 ALCP permet à la Suisse de maintenir, pendant les cinq ans suivant l'entrée
en vigueur de l'accord, des limites quantitatives concernant l'accès à une
activité économique pour les séjours supérieurs à quatre mois (par. 1). Aucune
limitation quantitative n'est toutefois applicable aux travailleurs frontaliers
(par. 7).
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L'annexe I ALCP est intitulée "Libre circulation des personnes". Ses chapitres
II (art. 6 à 11) et III (art. 12 à 16) portent respectivement les titres
"Travailleurs salariés" et "Indépendants".
Sous le titre "Travailleurs frontaliers salariés", l'art. 7 par. 1 annexe I
ALCP en donne la définition suivante:
"Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie
contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et
qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie
contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins
une fois par semaine."
L'art. 13 par. 1 annexe I ALCP définit de manière analogue les frontaliers
indépendants.
Dans la mesure où il suffit que l'intéressé retourne au moins une fois par
semaine à son domicile sur le territoire d'une autre partie contractante,
l'accord élargit la notion de "frontalier", en comparaison avec d'autres
conventions, notamment en matière fiscale (conventions de double imposition),
qui exigent un retour quotidien (FF 1999 5621 ch. 273.13, 5656 ch. 274.32).
L'art. 9 annexe I ALCP est intitulé "Egalité de traitement". Selon le
paragraphe 6 de cette disposition, sous réserve de l'art. 26 annexe I ALCP
(régime transitoire), un travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante,
bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs
salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété "du
logement dont il a besoin". En vertu de l'art. 15 par. 2 annexe I ALCP, l'art.
9 est applicable, mutatis mutandis, aux indépendants.
Selon la systématique du chapitre II de l'annexe I ALCP, les travailleurs
frontaliers salariés peuvent également se prévaloir de l'art. 9 par. 6 de
l'annexe I. Cela ressort également du fait que l'art. 15 par. 2 annexe I ALCP
rend cet art. 9 applicable aux indépendants, sans faire de distinction entre
les frontaliers et les autres indépendants. Dans une décision postérieure à la
signature de l'accord sur la libre circulation des personnes - sur la portée de
laquelle il n'est pas nécessaire de se prononcer en l'espèce (cf. à ce sujet
l'art. 16 al. 2 ALCP) -, la Cour de Justice des Communautés européennes a de
même considéré que l'art. 15 annexe I ALCP vise aussi bien les frontaliers
indépendants que les indépendants au sens de l'art. 12 annexe I ALCP. Elle a en
effet estimé que l'intention des parties à
BGE 135 II 128 S. 134
l'accord ne pouvait être de désavantager les premiers par rapport aux seconds
en ce qui concerne l'applicabilité du principe d'égalité de traitement (arrêt
de la CJCE du 22 décembre 2008 C-13/08 Stamm, points 38 et 39).
Faisant partie du chapitre VI "Acquisitions immobilières" de l'annexe I ALCP,
l'art. 25 par. 3 dispose qu'un frontalier bénéficie des mêmes droits qu'un
ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui
servent à l'exercice d'une activité économique et d'une résidence secondaire.
Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. Pour cette
catégorie de ressortissants, l'accord n'affecte pas les règles en vigueur dans
l'Etat d'accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de
terrains non bâtis et de logements.
Intitulé "Dispositions transitoires et développement de l'accord", le chapitre
VII (art. 26 à 34) de l'annexe I contient des règles qui complètent ou
remplacent les dispositions de ladite annexe, lorsque sont appliquées les
restrictions prévues à l'art. 10 de l'accord (art. 26 par. 1 annexe I ALCP).
Sous le titre "Travailleurs frontaliers salariés", l'art. 28 annexe I ALCP a la
teneur suivante:
"(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie
contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la
Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les
zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence
principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont
considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones
définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes
relatifs à la circulation frontalière.
(2) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de
l'Etat qui l'a délivré".
L'art. 32 par. 1 annexe I ALCP contient une définition analogue des
"frontaliers indépendants".

2.3 La mise en oeuvre de la libre circulation des personnes, compte tenu des
réglementations transitoires, est réglée dans l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation
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des personnes, OLCP; RS 142.203; entrée en vigueur le 1^er juin 2002). L'art. 1
OLCP se réfère - dans son titre - notamment à l'art. 10 ALCP.
Intitulé "Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière CE/
AELE", l'art. 4 al. 1 OLCP dispose que les ressortissants de la CE et de l'AELE
reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, une autorisation
de séjour CE/AELE ou une autorisation frontalière CE/AELE en application des
dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la
Convention instituant l'AELE.
Dans sa teneur originaire, l'art. 4 al. 3 OLCP prévoit que "l'autorisation
frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses", le
canton frontalier qui occupe la main d'oeuvre pouvant toutefois autoriser une
activité temporaire hors de la zone frontalière. Les zones frontalières sont
déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, tels
que l'accord conclu le 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux
travailleurs frontaliers (RS 0.142.113.498), l'accord du 21 mai 1970 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier (RS
0.631.256.913.63) ainsi que l'accord du 13 juin 1973 entre la Confédération
suisse et la République d'Autriche concernant le mouvement des personnes dans
le petit trafic frontalier (RS 0.631.256.916.33).
L'art. 4 al. 3 OLCP a été modifié le 2 mai 2007 avec effet au 1^er juin 2007
(RO 2007 2231 ss). Il prévoit désormais que les autorisations frontalières CE/
AELE délivrées notamment aux ressortissants des anciens Etats membres de la
Communauté européenne - au sens de ceux qui en faisaient partie au moment de la
signature de l'accord sur la libre circulation des personnes -, dont le
Royaume-Uni, sont valables sur tout le territoire suisse. La modification du 2
mai 2007 a introduit un alinéa 3^bis, aux termes duquel les autorisations
frontalières délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la
Communauté européenne demeurent en principe limitées aux zones frontalières
suisses.

2.4 S'agissant de la définition et du statut des frontaliers au sens de
l'accord sur la libre circulation des personnes, il convient ainsi, du point de
vue de la Suisse, de distinguer deux périodes.
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Durant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord,
soit jusqu'au 30 mai 2007, les frontaliers sont définis, conformément aux art.
28 et 32 annexe I ALCP, comme des ressortissants d'une partie contractante qui
ont leur résidence principale (domicile) dans les zones frontalières de la
Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exercent une activité professionnelle
dans les zones frontalières de l'autre partie contractante, en retournant au
moins une fois par semaine à leur domicile. Ils jouissent de la mobilité
professionnelle - soit de la faculté de changer d'employeur, d'emploi ou de
profession ou encore de passer d'une activité salariée à une activité
indépendante (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 par. 2 annexe I ALCP) - et
géographique - à savoir du droit de changer de lieu de travail et de séjour
(mêmes dispositions) - à l'intérieur de ces zones frontalières (cf. art. 30
par. 2 et art. 34 annexe I ALCP et FF 1999 5620 ch. 273.12). La résidence
secondaire qu'ils peuvent acquérir doit également se trouver dans les zones en
question (SCHÖBI, op. cit., p. 424).
A compter du 1^er juin 2007, les zones frontalières sont supprimées (FF 1999
5621 ch. 273.13). Les frontaliers sont définis, conformément aux art. 7 et 13
annexe I ALCP, comme des ressortissants d'une partie contractante qui ont leur
résidence principale (domicile) sur le territoire d'une partie contractante et
qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'une autre partie
contractante, en retournant au moins une fois par semaine à leur domicile. Ils
bénéficient de la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du
territoire de l'Etat d'accueil (art. 8 par. 1 et art. 14 par. 1 annexe I ALCP;
cf. aussi GROSSEN/DE COULON, Bilaterales Abkommen über die Freizügigkeit
zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten, in Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, p. 135 ss,
164 s., n° 90). Ils peuvent acquérir une résidence secondaire sur l'ensemble du
territoire suisse (SCHÖBI, op. cit., p. 424), pourvu qu'elle se trouve "dans la
région de leur lieu de travail" (art. 7 let. j LFAIE).

3. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que l'art. 7 annexe I ALCP,
qui définit la notion de "travailleur salarié frontalier", envisage "des
situations où il n'y a qu'une frontière entre le domicile du salarié et son
lieu de travail", à l'exclusion des cas "où plus d'une frontière doit être
franchie entre ces deux endroits". Cette interprétation serait confirmée par la
définition contenue à l'art. 28 annexe I ALCP; elle serait en outre conforme à
la signification du terme
BGE 135 II 128 S. 137
"frontalier" dans le langage courant. Dans le cas particulier, le recourant
réside en Grande-Bretagne et ne dispose pas "d'une adresse dans un Etat
limitrophe de la Suisse". Il ne pourrait par conséquent se voir reconnaître la
qualité de frontalier ni, partant, se prévaloir de l'art. 7 let. j LFAIE.
Il faut convenir avec le recourant que la définition des travailleurs salariés
frontaliers retenue par l'autorité précédente n'est plus conforme à la
réglementation valable à partir du 1^er juin 2007 pour les ressortissants des
anciens Etats membres de la Communauté européenne. En effet, il ressort de ce
qui précède qu'avec l'abolition des zones frontalières pour ces ressortissants,
la qualité de frontalier - salarié ou indépendant - n'est plus liée au domicile
dans les zones en question des pays limitrophes de la Suisse. Ces personnes
peuvent dorénavant être domiciliées n'importe où sur le territoire de l'un des
Etats membres en cause, tandis que leur lieu de travail se trouve en Suisse.
L'élément caractéristique de la notion de "frontalier" est que l'intéressé se
déplace régulièrement - à savoir au moins une fois par semaine - entre son
domicile et son lieu de travail (cf. SCHÖBI, op. cit., p. 425). Cette notion ne
correspond certes plus guère à la signification du terme "frontalier" dans le
langage courant, soit "habitant d'une région frontière" (Le Grand Robert de la
langue française, version électronique, 2005). Les frontaliers au sens de
l'accord sur la libre circulation des personnes pourraient être plutôt définis
comme des "pendulaires internationaux" (une migration pendulaire désignant, en
sociologie, un aller et retour entre le lieu de travail et le domicile: Le
Grand Robert, op. cit., art. "pendulaire").
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente ne pouvait dénier au recourant
la qualité de frontalier - au sens des art. 7 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. j
LFAIE, puisqu'il s'agit de la même notion - pour le motif qu'il ne réside pas
dans un Etat limitrophe de la Suisse. La question de son statut de frontalier
doit être réexaminée à la lumière de la définition donnée ci-dessus. Cela
suppose d'établir, en particulier, la fréquence avec laquelle il se rend de son
domicile en Grande-Bretagne à son lieu de travail à D., ce qui ne ressort pas
de la décision attaquée. Cette dernière ne se prononce pas non plus sur les
autres conditions - outre la qualité de frontalier - dont l'art. 7 let. j LFAIE
fait dépendre le non-assujettissement au régime de l'autorisation, pas plus
qu'elle ne se détermine sur l'argumentation de l'Office fédéral de la justice
tirée de la fraude à la loi. Dans ces conditions, il convient d'annuler l'arrêt
entrepris et de renvoyer la
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cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine ces questions, en complétant
au besoin l'instruction. Il appartiendra d'ailleurs à cette dernière, au terme
de l'exposé des faits allégués par les parties, d'établir ceux qu'elle juge
déterminants pour l'application du droit, conformément à l'art. 112 al. 1 let.
b LTF.

4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt (cf. art.
107 al. 2 LTF).
Il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le
recourant a droit à des dépens (cf. art. 68 al. 2 LTF), qu'il convient de
mettre à la charge de l'Office fédéral de la justice.