Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 II 123



Urteilskopf

135 II 123

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre
Commission foncière rurale (recours en matière de droit public)
2C_747/2008 du 5 mars 2009

Regeste

Art. 64 Abs. 1 lit. f BGBB; Bewilligung zum Erwerb landwirtschaftlicher
Grundstücke; Ausnahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung. Die öffentliche
Ausschreibung darf sich nur auf die dem Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht unterstellten landwirtschaftlichen Grundstücke oder Gewerbe
beziehen. Ausserdem muss, soweit landwirtschaftliche Grundstücke betroffen
sind, der Verkaufspreis für jedes einzelne Grundstück separat angegeben werden
(E. 4).

Sachverhalt ab Seite 123

BGE 135 II 123 S. 123
Est paru, notamment dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 31
août 2007, un "appel d'offres public destiné exclusivement à des exploitants
agricoles à titre personnel" portant sur treize parcelles sises sur la commune
de Y. qui étaient classées dans différentes zones, soit en zones intermédiaire,
agricole-viticole, de forêt et dans le périmètre d'un plan de quartier. Cet
appel d'offres mentionnait que les parcelles en cause:
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"... ont trouvé un acquéreur qui n'est pas exploitant agricole, pour le prix de
vente global de Fr. 17'500'000.-.
Conformément à l'art. 64, alinéa 1, lettre f LDFR, tout exploitant agricole à
titre personnel au sens de l'article 9 LDFR peut présenter, dans le délai
imparti de 15 jours dès la présente publication une offre égale ou supérieure
au prix de Fr. 17'500'000.- ..."
X., par courrier du 31 août 2007, a formulé une offre en précisant qu'il était
un exploitant à titre personnel et qu'il désirait acquérir ces parcelles à leur
valeur de rendement augmentée de 35 %.
Par décision du 28 septembre 2007, la Commission foncière rurale, section I, du
canton de Vaud (ci-après: la Commission foncière) a autorisé l'acquisition des
trois parcelles classées en zones intermédiaire et agricole-viticole, à Z. SA
qui, selon la requête d'autorisation, n'avait pas l'intention d'exploiter
personnellement ces parcelles.
Par arrêt du 8 septembre 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X. et confirmé la
décision d'autorisation de vente, estimant que celui-ci n'était pas exploitant
à titre personnel.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de X., annulé l'arrêt attaqué et
interdit la vente des parcelles en cause.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4. Dans un second grief, le recourant se plaint d'une mauvaise application de
l'art. 64 al. 1 let. f de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Selon lui, l'appel d'offres publié dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 31 août 2007 n'était pas
conforme aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal de céans. Cet
appel ne formulerait en effet que le prix de 17'500'000 fr. pour la vente en
bloc de la totalité des parcelles. Or, dès lors qu'elle portait sur des
immeubles agricoles, l'appel d'offres aurait dû préciser le prix pour chacun
des immeubles séparément afin de permettre la vérification du prix, lequel ne
doit pas être surfait. Au regard des conditions légales et jurisprudentielles
non remplies, l'autorisation d'acquisition selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR
n'aurait pas dû être délivrée.

4.1 Le recourant n'avait pas invoqué ce grief de façon aussi précise devant le
Tribunal cantonal. Il s'y plaignait uniquement du prix d'acquisition proposé de
17'500'000 fr. qu'il qualifiait de surfait au sens de la loi sur le droit
foncier rural, grief auquel le Tribunal cantonal n'a pas répondu dans son
arrêt.
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L'argumentation juridique du recourant, en partie nouvelle, reposant sur des
constatations de fait de la décision attaquée et l'examen de ce moyen pouvant
se faire sur la base de ces constatations, il convient d'entrer en matière (cf.
supra consid. 2 non publié).

4.2 Comme déjà mentionné (consid. 3.1 non publié), celui qui entend acquérir
une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61
al. 1 LDFR). Le but de l'assujettissement à autorisation est de garantir que le
transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au
premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à
titre personnel fondé sur la politique de la propriété (ATF 133 III 562 consid.
4.3 p. 564). L'autorisation doit ainsi, en principe, être refusée lorsque
l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).
Elle est néanmoins accordée si ce dernier prouve l'existence d'un juste motif
au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR. Tel est en particulier le cas lorsque, malgré
une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (cf. art. 66 LDFR), aucune
demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f
LDFR).
L'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour but de sauvegarder, sous
l'angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de
l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie d'aucune demande de
la part d'un exploitant à titre personnel (BANDLI/STALDER, in Le droit foncier
rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre
1991 [ci-après: Commentaire LDFR], 1998, n° 36 ad art. 64 LDFR). Si, dans le
cadre de la procédure d'autorisation, le propriétaire qui veut vendre fournit
la preuve qu'à la suite de la publication de l'appel d'offres aucune offre ou
seulement des offres insuffisantes ont été présentées par des exploitants à
titre personnel, l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel
obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit
pas surfait (art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR; cf. BANDLI/STALDER, in
Commentaire LDFR, n° 38 ad art. 64 LDFR). Dans le cas contraire, l'autorisation
devra être refusée.

4.3 La loi ne règle pas le contenu de l'appel d'offres public. Le Tribunal
fédéral a toutefois jugé, dans l' ATF 132 III 658 (consid. 3.3.2), que, dans le
cadre de l'autorisation délivrée à un acquéreur qui n'est pas exploitant à
titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR), l'appel d'offres public doit
préciser si l'aliénation porte sur des immeubles agricoles isolés (art. 6 LDFR)
ou sur des immeubles qui font partie
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d'une entreprise agricole (art. 7 et 8 LDFR). Cette distinction constitue en
effet le fondement même du champ d'application du droit foncier rural (art. 2
LDFR) et est déterminante pour la fixation du prix. Ce n'est en effet que dans
l'hypothèse où est en jeu une entreprise agricole que l'on peut envisager une
vente en bloc des parcelles à un prix global, qui ne devra, de surcroît, pas
être surfait (art. 66 LDFR).
Il faut ajouter que l'appel d'offres public ne peut porter que sur des
immeubles ou des entreprises agricoles et non pas, en plus, sur des terrains ou
des immeubles non agricoles et, par conséquent, non soumis au champ
d'application de la loi sur le droit foncier rural. En effet, un appel d'offres
qui englobe des biens-fonds agricoles et non agricoles a clairement pour
conséquence de fermer le marché aux agriculteurs recherchant du terrain pour y
exercer une activité paysanne. Or, un tel mode de faire contrevient à l'un des
objectifs essentiels de la loi sur le droit foncier rural, à savoir renforcer
la position de l'exploitant à titre personnel lors d'acquisition d'entreprises
et d'immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR). Ladite loi cherche, dans
cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui cherchent à acquérir
les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement
de capitaux ou dans un but de spéculation (FF 1988 III 906; REINHOLD HOTZ, in
Commentaire LDFR, n° 8 ad art. 1 LDFR). En outre, une offre globale pour des
immeubles agricoles et non agricoles n'encourage nullement la propriété
foncière rurale et constitue un obstacle à l'amélioration des structures des
agriculteurs déjà installés, qui est un autre objectif visé par la loi (art. 1
al. 1 let. a LDFR). Le même résultat, illicite, serait créé par une offre
distinguant les prix du patrimoine agricole et des autres immeubles non
agricoles, tout en conditionnant la vente du premier à l'achat des seconds.
Enfin, l'indication du prix pour chacun des immeubles agricoles concernés - en
tant qu'ils ne constituent pas une entreprise agricole - est nécessaire pour
permettre à l'autorité de le contrôler, celui-ci ne devant pas être surfait
(art. 1 al. 1 let. c, art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR).

4.4 En l'espèce, l'appel d'offres public paru dans la Feuille des avis
officiels du 31 août 2007 se contentait de mentionner que treize parcelles
agricoles et non agricoles "ont trouvé un acquéreur qui n'est pas exploitant
agricole, pour le prix de vente global de Fr. 17'500'000.-".
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Le mécanisme choisi par le vendeur, consistant à articuler une offre globale de
17'500'000 fr. pour des immeubles incorporés à un plan de quartier, donc situé
en zone de construction et de ce fait non soumis à la loi sur le droit foncier
rural (art. 2 al. 1 let. a LDFR), et d'autres immeubles sis en zone agricole ou
y étant assimilée, contrevient au but de la loi sur le droit foncier rural (cf.
consid. 4.3). En outre, l'appel d'offres en cause n'indiquait pas le prix de
chaque immeuble agricole individuellement et ne permettait donc pas de
vérifier, comme le requiert la loi sur le droit foncier rural (cf. consid.
4.3), que le prix de vente n'était pas surfait. Dès lors, une autorisation
exceptionnelle au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR ne pouvait pas être
délivrée à la société requérante.