Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 88



Urteilskopf

135 III 88

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
(recours en matière civile)
5A_559/2008 du 21 novembre 2008

Regeste

Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG; Umrechnungskurs in gesetzliche Schweizerwährung
für eine in Euro festgelegte Forderung. Der Umrechnungskurs des Euro ist eine
notorische Tatsache, die vom Betreibungsgläubiger weder behauptet noch bewiesen
werden muss (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 88

BGE 135 III 88 S. 88

A. Le 10 août 1994, le Tribunal de première instance de Munich (Allemagne) a
condamné X. à verser à Y., son ex-épouse, la somme de 1'645 euros à titre de
pension alimentaire.
Le 1^er octobre 2007, Y. a requis la poursuite de son ex-époux pour un montant
de 35'523 fr. 20, plus intérêts à 5 % dès le 15 mars 2007, terme moyen. Selon
le taux de change retenu par la créancière (à savoir 1 euro = 1,6611 fr.), la
pension mensuelle, d'un montant de 1'645 euros, correspond à la somme de 2'732
fr. 50. X. a formé opposition au commandement de payer qui lui était notifié.

B. Le 20 décembre 2007, Y. a requis du Tribunal de première instance du canton
de Genève la reconnaissance et l'exécution du jugement du Tribunal de première
instance de Munich, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée
par son ex-mari au commandement de payer.
BGE 135 III 88 S. 89
Par jugement du 4 avril 2008, le Tribunal de première instance a notamment
reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement allemand (ch. 1) et
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer
- sans toutefois préciser à concurrence de quel montant - (ch. 2).
Statuant sur appel de X. le 19 juin 2008, la Cour de justice a, entre autres,
réformé le ch. 2 en prononçant la mainlevée à concurrence de 35'285 fr. 25 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2007.

C. X. dépose un recours en matière civile contre cette dernière décision,
concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive.
Le recours a été rejeté par arrêt du 21 novembre 2008.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4. Le recourant soutient qu'en jugeant que l'intimée ne devait pas prouver par
pièce le taux de change entre l'euro et le franc suisse, la cour cantonale
aurait violé l'art. 80 al. 1 LP.

4.1 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée
à l'Office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La
conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère
est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette
conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de
droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les
intéressés ont librement fixée en devises étrangères (ATF 134 III 151 consid.
2.3 et les références citées; ROLAND RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n^os 27 s. ad art. 67 LP). La conversion se fait au cours de
l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 51 III 180
consid. 4; BlSchK 1997 p. 62 consid. 5e; RUEDIN, op. cit., n^os 29 s. ad art.
67 LP).
Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire
d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités),
sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du
juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine
notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige
Tatsachen; VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8^e éd. 2006, p.
255 n. 17; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 945). La
jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être
constamment
BGE 135 III 88 S. 90
présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications
accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999
consid. 3d, in RSDIE 2000 p. 575).
De nos jours, le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne
doit être ni allégué ni prouvé. Il peut en effet être contrôlé sur internet,
par des publications officielles et dans la presse écrite; il est donc
accessible à chacun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.236/1988 du 8 novembre
1988 consid. 1b, in SJ 1989 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22
février 1999 consid. 3d, in RSDIE 2000 p. 575; également PIERRE-ROBERT
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, art. 1-88 LP, 1999, n^o 63 ad art. 80 LP). L'internet permet en outre
d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée - par
exemple la date de la réquisition de poursuite -; il n'est donc pas nécessaire
d'obtenir une confirmation bancaire ou une copie de la presse parue à la date
recherchée. Il suffit ainsi de quelques minutes pour déterminer qu'au 1^er
octobre 2007, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,6603 et effectuer
ensuite la conversion des 1'645 euros en francs suisses (http://www.fxtop.com
donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne).

4.2 C'est par conséquent à tort que le recourant soutient que le taux de
conversion doit être prouvé par pièces et qu'il y aurait donc violation de
l'art. 80 al. 1 LP pour ce motif.
La cour cantonale a fixé le taux de conversion à 1,65 fr., soit à un taux
inférieur au taux réel notoire de 1,6603 fr. La poursuivante n'ayant cependant
pas recouru contre l'arrêt cantonal, il n'y a pas lieu de réformer cette
décision en sa faveur.
Il est superflu d'examiner les griefs formulés par le recourant à l'encontre de
la "valeur approximative" retenue par la Cour de justice.