Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 640



Urteilskopf

135 III 640

93. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Y. (recours en matière civile)
4A_354/2009 du 23 décembre 2009

Regeste

Personalverleihunternehmen, das einem allgemeinverbindlich erklärten
Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist; Verpflichtungen des Verleihers gemäss
Art. 20 Abs. 1 AVG.
Die Klausel eines allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrags, die den
Arbeitgeber verpflichtet, den freien Übertritt aus einer kollektiven
Erwerbsausfallversicherung für Krankheit in eine Einzelversicherung zu
gewähren, ist keine Lohnbestimmung im Sinne von Art. 20 Abs. 1 AVG (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 641

BGE 135 III 640 S. 641

A. En juillet 2003, X. SA, entreprise de travail temporaire, a engagé Y. comme
collaborateur auquel des missions seraient confiées. Le chiffre 4.4 du contrat
prévoit que, lorsque l'entreprise locataire de services est soumise à une
convention collective de travail étendue, X. SA, en tant que bailleresse de
services, appliquera au travailleur temporaire les dispositions
conventionnelles qui concernent le salaire et la durée du travail.
La convention collective de travail (CCT) entrant en ligne de compte en
l'espèce est la CCT romande du second oeuvre du 11 novembre 2000. Son champ
d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral jusqu'au 31 décembre
2003, puis jusqu'au 31 décembre 2005. Cette convention comprend une annexe V,
intitulée "Dispositions d'application relatives à l'assurance de l'indemnité
journalière en cas de maladie et de maternité dans le canton de Vaud".
Selon le contrat liant X. SA et Y., ce dernier est assuré contre la perte de
gain en cas de maladie auprès de l'assureur A. SA. En 2001, X. SA avait conclu
avec cette société une assurance-maladie collective d'indemnités journalières
selon la LCA, destinée au personnel temporaire. En dérogation à l'art. 6 des
conditions générales d'assurance (CGA), une clause du contrat passé avec
l'assureur supprime le droit de transfert de l'assuré de l'assurance collective
à l'assurance individuelle, sauf pour les chômeurs au sens de l'art. 10 LACI.
Y. a accompli des missions de peintre en bâtiment pendant deux semaines à
partir du 11 juillet 2003, ainsi que du 20 août au 17 septembre 2003. Le 4
septembre 2003, il a subi un accident professionnel, qui a provoqué une
extension arrière de son bras gauche. Le travailleur a effectué une nouvelle
mission du 29 septembre au 10 octobre 2003. Par la suite, il a chuté sur le
côté où il avait été victime de l'étirement du 4 septembre 2003. Il a repris
une mission le 20 octobre 2003, mais a dû être mis en incapacité de travail
trois jours plus tard. Toutes les missions ont été effectuées auprès
d'entreprises situées dans le canton de Vaud.
En décembre 2003, X. SA a résilié le contrat de travail pour le 26 décembre
2003. Elle a informé le collaborateur que son dossier avait été transmis à la
SUVA et que, comme il était au bénéfice d'une CCT étendue, il avait droit, en
cas d'accident, à un maximum de 720 jours indemnisés sur une période de 900
jours.
BGE 135 III 640 S. 642
Y. a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 20 juin 2004. A
cette date, la SUVA a supprimé les prestations au motif que les troubles qui
subsistaient n'étaient plus dus à l'accident, mais relevaient exclusivement de
la maladie. Y. s'est alors adressé à X. SA et à A. SA, qui ont refusé de lui
verser un quelconque montant. Il a été totalement incapable de travailler du 21
juin 2004 au 31 janvier 2006; son incapacité de travail a été de 50 % du 1^er
février au 31 mai 2006.

B. Y. a ouvert action contre X. SA, concluant en dernier lieu au paiement de
99'716 fr. 50 plus intérêts. Le montant réclamé correspond aux indemnités perte
de gain en cas de maladie qui, selon le demandeur, ne lui ont pas été versées
par la faute de la défenderesse.
Dans un premier jugement, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rejeté la demande.
Statuant sur recours du travailleur, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement de première instance et renvoyé
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouveau jugement. En substance, la cour cantonale a jugé qu'en
n'offrant pas au travailleur le libre passage dans l'assurance perte de gain
individuelle lors de la résiliation du contrat de travail, X. SA avait violé
les obligations découlant de la CCT du second oeuvre et devait réparer le
préjudice subi par le collaborateur.
Dans son nouveau jugement, le tribunal d'arrondissement a condamné X. SA à
payer à Y. la somme de 99'403 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 1^er septembre
2005.
Le recours interjeté par X. SA contre cette décision a été partiellement admis
par la Chambre des recours, qui a réduit à 61'223 fr. 25 le capital à verser
par X. SA à Y.

C. X. SA a formé un recours en matière civile, concluant au rejet de l'action
en paiement de Y.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. En premier lieu, la recourante conteste avoir été soumise à l'obligation
conventionnelle d'offrir au travailleur intérimaire licencié le libre passage
de l'assurance collective à l'assurance individuelle de perte de gain.
BGE 135 III 640 S. 643

2.1 Pour son personnel temporaire, la recourante a conclu avec A. SA une
assurance-maladie collective d'indemnités journalières selon la LCA (RS
221.229.1). L'art. 6 des CGA accorde à tout assuré domicilié en Suisse le droit
de demander son transfert dans l'assurance individuelle s'il quitte le cercle
des assurés, s'il est considéré comme chômeur au sens de l'art. 10 LACI (RS
837.0) ou si le contrat cesse de produire ses effets. En dérogation à cette
disposition, une clause du contrat d'assurance exclut ce droit de transfert,
sauf pour les chômeurs. Cette exception s'explique par l'art. 100 al. 2 LCA,
lequel déclare l'art. 71 LAMal (RS 832.10) applicable par analogie aux assurés
réputés chômeurs au sens de l'art. 10 LACI. Or, l'art. 71 al. 1 LAMal prévoit
précisément un droit de transfert dans l'assurance individuelle en cas de
sortie de l'assurance collective.
En l'espèce, après la fin des rapports de travail, l'intimé n'était pas en
recherche d'emploi, mais percevait des indemnités de l'assurance-accidents.
N'étant pas chômeur, il ne pouvait pas, sur la base du contrat d'assurance,
demander son transfert dans l'assurance individuelle à la fin des rapports de
travail.
Il convient dès lors de se demander si, selon la CCT du second oeuvre,
l'employeur doit conclure une assurance collective perte de gain en cas de
maladie, prévoyant un droit de passage dans l'assurance individuelle lorsque le
travailleur quitte le cercle des assurés et, le cas échéant, si la recourante,
bailleresse de services, est liée par une telle obligation envers l'intimé et
doit supporter les conséquences de l'absence de libre passage.

2.2 Aux termes de l'art. 33 ch. 1 de la CCT du second oeuvre, le travailleur
est assuré contre la perte de gain résultant de la maladie et de la maternité;
les conditions d'assurance doivent être au moins équivalentes à celles de la
LAMal (art. 67 ss). Les art. 67 à 77 LAMal forment le titre 3 de la loi,
relatif à l'assurance facultative d'indemnités journalières. L'art. 71 al. 1
LAMal accorde à l'assuré le droit de passer dans l'assurance individuelle de
l'assureur lorsqu'il sort de l'assurance collective parce qu'il cesse
d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le
contrat est résilié. Pour le canton de Vaud, l'art. 33 al. 1 let. c de la CCT
du second oeuvre renvoie au surplus à l'annexe V dont le chiffre 9 traite du
"passage en assurance individuelle". Selon la première phrase de cette
disposition, le travailleur assuré doit être informé sur ses droits de passage
dans une autre assurance ou dans l'assurance individuelle de
BGE 135 III 640 S. 644
l'assureur gérant l'assurance collective de l'entreprise. Sur le vu de ce qui
précède, l'employeur soumis à la CCT du second oeuvre et à son annexe V doit
conclure pour ses employés une assurance perte de gain en cas de maladie, dont
les conditions doivent notamment prévoir le droit de passer de l'assurance
collective à l'assurance individuelle lorsque le travailleur cesse d'appartenir
au cercle des assurés.

2.3 Le chiffre 4.4 du contrat liant les parties correspond à la première phrase
de l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de
l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11), dont la teneur n'a pas
été modifiée par l'art. 2 ch. 4 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004, entré
en vigueur le 1^er avril 2006 (RO 2006 981, 994). Ainsi, lorsqu'une entreprise
locataire de services est soumise à une convention collective de travail
étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des
dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.
La CCT du second oeuvre est une convention avec déclaration d'extension. Il
sied dès lors d'examiner si l'obligation de garantir le libre passage de
l'assurance collective à l'assurance individuelle de perte de gain en cas de
maladie résulte d'une disposition concernant le salaire au sens de l'art. 20
al. 1 LSE.

2.3.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle
qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également
important (ATF 135 II 243 consid. 4.1 p. 251; ATF 132 III 18 consid. 4.1 p. 20/
21; ATF 131 II 361 consid. 4.2 p. 368).

2.3.2 A l'occasion d'une modification de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le
service de l'emploi (OSE; RS 823.111) en vigueur depuis le 1^er décembre 1999,
le Conseil fédéral a introduit l'art. 48a dont l'alinéa 1 précise quelles sont
les dispositions concernant le salaire au sens de l'art. 20 LSE; entrent dans
cette définition notamment les dispositions régissant le salaire en cas
d'empêchement du
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travailleur sans faute de sa part selon l'art. 324a CO (let. f) ou la part des
primes à l'assurance-maladie (assurance pour perte de gain) selon l'art. 324a
al. 4 CO (let. g).
Auparavant, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion d'interpréter l'art.
20 al. 1 LSE (ATF 124 III 126). Il a ainsi jugé que les dispositions concernant
le salaire incluaient celles relatives au salaire en cas d'empêchement de
travailler, notamment pour cause de maladie (art. 324a CO). Comme la CCT
appliquée dans l'arrêt en cause prescrivait une assurance perte de gain en cas
de maladie (art. 324a al. 4 CO), il incombait au bailleur de services d'assurer
le travailleur, la police devant garantir dès le premier jour d'emploi,
conformément aux exigences de la CCT, le versement d'indemnités journalières
correspondant à 80 % du salaire, pendant 720 jours dans une période de 900
jours consécutifs. Cette conclusion se révélait conforme au but visé par l'art.
20 LSE, qui est de rendre loyales les conditions de concurrence, en particulier
sur le plan des salaires. En effet, les coûts salariaux comprennent le coût de
la protection du travailleur contre la perte de gain en cas d'incapacité de
travail. Or, si le bailleur de services pouvait accorder au travailleur
intérimaire, en matière de salaire en cas d'empêchement de travailler, des
droits inférieurs à ceux prévus par la CCT, cela provoquerait une sous-enchère
salariale nuisible aux employeurs qui appliquent la CCT à leurs propres
travailleurs. Le Tribunal fédéral a également relevé que la conclusion par
l'employeur d'une assurance perte de gain en cas de maladie, au bénéfice d'un
travailleur intérimaire, n'est nullement étrangère au statut de ce dernier,
contrairement à des dispositions de CCT relatives par exemple aux caisses de
pension (arrêt précité, consid. 1b/ bb et consid. 1c p. 129 ss).
En l'espèce, l'enjeu ne porte pas sur un salaire ou une indemnité d'assurance à
verser en cas de maladie, mais sur la possibilité, pour le travailleur
intérimaire, de passer à l'assurance perte de gain individuelle, une fois que
les rapports de travail ont pris fin et qu'il a quitté le cercle des personnes
affiliées à l'assurance collective. De manière générale, le libre passage
facilite le changement d'assurance. Il s'agit du droit de l'affilié de
contracter une nouvelle assurance pour des prestations identiques à celles dont
il bénéficiait dans l'assurance collective, sans nouvel examen de santé et sans
qu'une réserve puisse être formulée; le libre passage implique également que la
nouvelle prime est calculée selon l'âge d'entrée dans l'assurance collective,
mais elle sera fixée selon le tarif - plus élevé
BGE 135 III 640 S. 646
- des primes individuelles et ne sera plus payée en partie par l'employeur
(THOMAS MATTIG , Freizügigkeit in der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007,
p. 99 et p. 102; NORDMANN/ THONNEY, Les effets de la fin des rapports de
travail sur les indemnités journalières en cas de maladie dans l'assurance
collective LCA, Colloques et journées d'étude organisées par l'IRAL, 2002, p.
846). Ainsi défini, le libre passage d'une assurance à une autre ne constitue
manifestement pas un "salaire" pris au sens littéral.
La question se pose dès lors de savoir, lorsqu'il existe une CCT instituant un
régime dérogatoire au sens de l'art. 324a al. 4 CO, si les dispositions
concernant le salaire selon l'art. 20 LSE comprennent toutes les dispositions
concernant l'assurance perte de gain figurant dans la CCT.
A cet égard, on ne saurait tirer des conclusions catégoriques de la mention du
libre passage dans l' ATF 124 III 126 déjà cité (consid. 3 p. 133); il s'agit
en effet d'un bref raisonnement par surabondance, qui reconnaît incidemment au
travailleur, encore lié au bailleur de services par un contrat de travail, le
droit de passer dans l'assurance individuelle au cas où l'employeur voudrait le
priver du bénéfice de l'assurance collective au motif que la CCT n'était plus
étendue au moment où le salarié est tombé malade. Pour sa part, l'art. 48a al.
1 OSE mentionne l'art. 324a al. 4 CO, base des régimes dérogatoires mettant en
oeuvre l'assurance perte de gain, uniquement en rapport avec la part des primes
à l'assurance-maladie perte de gain, insérée à ce titre dans la définition du
salaire (let. g). Dans ses directives et commentaires relatifs à la LSE, à
l'OSE et à la TE-LSE (accessibles sur ), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) range dans les
dispositions concernant le salaire au sens de l'art. 20 LSE, de manière
générale, "les dispositions des CCT étendues relatives aux assurances pour
perte de gain et aux différents cas de maintien du salaire". Mais, plus loin,
il cite le droit du travailleur intérimaire, reconnu dans l' ATF 124 III 126, à
obtenir la prestation prévue par l'assurance perte de gain conforme à la CCT,
puis la couverture d'assurance, les délais d'attente ainsi que la différence
entre les taux de cotisation des employeurs et ceux des salariés. Or, ces
éléments concernent toujours l'indemnité destinée à se substituer au salaire,
qu'il s'agisse de son montant, des conditions de son versement ou de son
financement.
BGE 135 III 640 S. 647
Il convient de rappeler à ce propos que, notamment pour les cas de maladie de
ses employés, l'employeur peut conclure une assurance d'indemnités
journalières, au lieu de supporter lui-même le paiement du salaire pendant un
temps limité conformément au régime de base de l'art. 324a al. 1 et 2 CO. Ce
régime dérogatoire, admis par l'art. 324a al. 4 CO, suppose un accord des
parties sur les points essentiels suivants: le pourcentage du salaire assuré;
les risques couverts; les restrictions de couverture; la durée des prestations;
les modalités de financement des primes; la durée du délai d'attente. Il faut
en plus que les prestations soient au moins équivalentes au régime de base. Ce
sera le cas si l'assurance est financée à parts égales par employeur et
travailleur et si elle prend effet dès le premier jour d'emploi, garantissant
au travailleur absent pour cause de maladie des indemnités correspondant aux 80
% du salaire, versées pendant 730 jours dans une période de 900 jours
consécutifs, sous déduction d'un délai d'attente de deux jours (PHILIPPE
CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 210/211). Un éventuel
libre passage de l'assurance collective à l'assurance individuelle n'apparaît
ainsi ni comme un élément essentiel de l'accord des parties dérogeant au régime
de base, ni comme un facteur permettant d'apprécier l'équivalence des
prestations. Comme l'art. 48a al. 1 let. f OSE l'indique expressément, les
dispositions concernant le salaire au sens de l'art. 20 LSE sont notamment les
dispositions régissant le salaire en cas d'empêchement du travailleur pour
cause de maladie (art. 324a CO). Parmi celles-ci, l'art. 324a al. 4 CO permet
l'instauration d'un régime dérogeant au régime de base, par exemple lorsqu'une
CCT impose la conclusion d'une assurance perte de gain. Dans la logique du
système, les dispositions conventionnelles concernant le salaire en cas de
maladie ne peuvent alors être que celles qui ont trait, directement (mode de
calcul, durée, délai d'attente) ou indirectement (taux de cotisation), à
l'indemnité remplaçant le salaire. Il s'ensuit qu'une disposition d'une CCT
relative à l'assurance perte de gain qui n'a rien à voir avec l'indemnité
elle-même, comme celle offrant sur demande le libre passage de l'assurance
collective à l'assurance individuelle, ne saurait être classée dans les
dispositions concernant le salaire au sens de l'art. 20 LSE. Il n'y a pas de
raison de s'écarter en l'espèce de l'interprétation littérale.

2.4 Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en
mettant à la charge de la recourante une obligation conventionnelle de garantir
à l'intimé le libre passage de l'assurance collective à l'assurance
individuelle. Dans ces conditions, le
BGE 135 III 640 S. 648
travailleur intérimaire ne saurait prétendre à la réparation du dommage qu'il
aurait subi pour n'avoir pas bénéficié d'indemnités journalières en cas de
maladie faute d'avoir pu demander son transfert dans l'assurance individuelle.
Le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner
l'argumentation subsidiaire de la recourante. L'arrêt attaqué sera annulé et la
demande en paiement de l'intimé sera rejetée.