Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 566



Urteilskopf

135 III 566

82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X.
contre masse en faillite de dame X. et hoirie de feu X. (recours en matière
civile)
5A_768/2008 du 17 juin 2009

Regeste

Art. 167 Abs. 1 und 2 IPRG; Anerkennung eines ausländischen Konkursdekretes,
Zuständigkeit.
Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen gegen einen Entscheid betreffend die
Zuständigkeit des mit einem Antrag auf Anerkennung eines ausländischen
Konkursdekretes befassten Richters (E. 1).
Fällt der am zweiten Ort angerufene Richter - dessen Zuständigkeit im Sinne von
Art. 167 Abs. 1 IPRG feststeht - über den Antrag auf Anerkennung eines
Konkursdekretes einen Entscheid, obwohl die Zuständigkeit des am ersten Ort
angerufenen Richters noch strittig ist, so steht diesem Entscheid Art. 167 Abs.
2 IPRG nicht entgegen (E. 4-4.4).

Sachverhalt ab Seite 567

BGE 135 III 566 S. 567

A. Par jugement du 10 octobre 2006, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal
de Tampere (Finlande) a prononcé, à la requête de l'hoirie de feu X., la
faillite de dame X.

A.a Le 2 mars 2007, le représentant de la masse a requis la reconnaissance de
cette faillite dans le canton de Zurich. Cette requête a été rejetée, le 17
août 2007, par le Tribunal supérieur du canton de Zurich, pour le motif que la
requérante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens à Zurich.
Recours a été formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

A.b Parallèlement, par requête du 24 septembre 2007, la masse en faillite et
l'hoirie de feu X. ont requis du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois la reconnaissance du jugement de faillite finlandais.
Le 26 novembre 2007, le magistrat précité a notamment constaté son incompétence
à juger de la requête de reconnaissance de faillite internationale, vu la
saisine des autorités zurichoises devant lesquelles la question de la
compétence était pendante.

A.c Le 4 janvier 2008, la II^e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre la
décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich (arrêt 5A_539/2007 du 4
janvier 2008, in Pra 2008 n° 77 p. 517).
BGE 135 III 566 S. 568

A.d Par arrêt du 26 juin 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la masse en faillite et de
l'hoirie contre le jugement du 26 novembre 2007 du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, annulé cette décision et renvoyé la cause au
premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.

B. Contre cet arrêt, dame X. exerce un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas compétent pour statuer sur la
requête de reconnaissance de faillite internationale déposée le 25 septembre
2007, sous suite de frais et dépens cantonaux.
Considérant l'arrêt cantonal conforme au droit fédéral dans son résultat, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1.

1.1 Alors qu'une décision finale met fin à la procédure (art. 90 LTF) - que ce
soit pour un motif déduit de la procédure ou du droit matériel (ATF 133 III 629
consid. 2.2 p. 631 et les citations) -, une décision préjudicielle ou incidente
est rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision
finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle,
tranchée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p.
631). Du point de vue de la forme, les art. 92 et 93 LTF exigent une
notification séparée; l'autorité inférieure doit donc avoir rendu et communiqué
aux parties une décision formelle sur la question préjudicielle ou incidente.
Pour être assimilé à une décision préjudicielle et incidente au sens de ces
deux dispositions légales, un acte de procédure doit au moins être motivé et
contenir l'indication des voies de droit (...).
En l'espèce, l'arrêt attaqué annule le prononcé du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois et lui renvoie la cause pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il résulte de
ces derniers que la cour cantonale a statué sur la compétence - qu'elle a
admise - du premier juge à connaître de la requête de reconnaissance de la
faillite conformément à l'art. 167 al. 1 et 2 LDIP (RS 291) et renvoyé à
l'autorité inférieure l'examen
BGE 135 III 566 S. 569
des conditions de la reconnaissance posées à l'art. 166 LDIP. S'il tranche la
question de la compétence, l'arrêt cantonal ne met ainsi pas fin à la procédure
de reconnaissance de la faillite étrangère. Partant, il doit être qualifié de
décision préjudicielle ou incidente. Comme il a par ailleurs été notifié
séparément, le recours immédiat est recevable au regard de l'art. 92 LTF.

1.2 La décision attaquée qui concerne la compétence de l'autorité saisie pour
reconnaître une faillite étrangère est sujette au recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/
2007 du 4 janvier 2008 consid. 1, in Pra 2008 n° 77 p. 517, 518; cf. aussi:
arrêt 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 1.3, qui se fonde sur l'art. 72
al. 2 let. a LTF), lequel est en outre ouvert sans égard à la valeur litigieuse
(art. 74 al. 2 let. d LTF; arrêts 5A_539/2007 précité et 5A_267/2007 consid.
1.4). Celui-là a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF).
(...)

4. La recourante se plaint d'une violation "arbitraire" de l'art. 167 LDIP. A
son avis, cette norme disposerait clairement que seul le premier juge saisi est
compétent pour prononcer la reconnaissance d'une faillite étrangère, excluant
ainsi de façon explicite la compétence des juges saisis ultérieurement. Elle
soutient qu'en l'espèce, dès lors que, au moment où il était saisi, une
procédure était déjà pendante dans le canton de Zurich, le président du
tribunal d'arrondissement vaudois ne pouvait que décliner sa compétence. En
jugeant que ce magistrat ne pouvait se déclarer incompétent et aurait dû
suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur celle ouverte dans le canton de
Zurich, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.

4.1 La Cour des poursuites et faillites a considéré que l'art. 167 LDIP pose,
d'une part, une règle de compétence à raison du lieu, qui permet de désigner le
juge compétent en Suisse pour reconnaître la faillite étrangère et ordonner les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la faillite ancillaire (al. 1), et,
d'autre part, une règle de priorité en conférant la compétence au juge du for
saisi en premier lieu (forum praeveniens) (al. 2). Constatant que, à la rigueur
de son texte, cette disposition ne précise pas les conséquences procédurales de
la litispendance créée par la saisine du premier juge, elle a résolu ce point.
BGE 135 III 566 S. 570
Elle a ainsi relevé que la doctrine ne tranche pas clairement le problème, mais
laisse entendre que l'ouverture d'une seconde procédure à un autre for est
absolument exclue, tout au moins entre les mêmes parties, ce qui suggérerait
que le second juge saisi devrait décliner sa compétence et mettre fin pour ce
motif à la procédure ouverte devant lui. Elle a toutefois jugé qu'une telle
solution ne trouve aucun appui dans la loi, ni dans les travaux préparatoires.
Selon l'autorité cantonale, l'art. 167 LDIP fixe des exigences minimales
s'imposant aux cantons, dans un domaine relevant, en principe, de leur
souveraineté, ainsi qu'il en va de la procédure sommaire en matière de
poursuites et faillites. Elle en a conclu que, dans cette mesure, la règle
paraissait devoir être interprétée restrictivement, ce qui ne plaidait pas en
faveur de l'interprétation selon laquelle elle réglerait également, mais
tacitement, la question de la litispendance. Elle s'est par ailleurs référée au
message du Conseil fédéral qui n'exclut pas un dessaisissement du juge saisi en
premier d'une demande de reconnaissance d'une faillite étrangère en faveur de
celui dans le ressort duquel sont effectivement localisés des droits
patrimoniaux. Elle a toutefois précisé que, si cette remarque ne permettait pas
absolument de conclure à la suspension en cas de litispendance, elle n'imposait
pas davantage la solution inverse. Elle dénotait en revanche une volonté claire
de faciliter la saisine du juge compétent et parlait plutôt en faveur d'une
solution n'imposant pas nécessairement au second juge saisi de décliner sa
compétence, tout au moins avant que le premier juge saisi ait statué
définitivement sur sa propre compétence.
La cour cantonale a par ailleurs jugé qu'il n'était pas nécessaire de trancher
définitivement le point de savoir si, en matière de reconnaissance des
faillites étrangères, la sanction de la litispendance relevait exclusivement du
droit de procédure cantonal ou s'il s'agissait, comme en matière d'actions au
fond, d'une question régie par le droit fédéral. Se référant aux principes
consacrés à l'art. 35 LFors (RS 272), selon lesquels la litispendance a pour
effet que le second juge saisi doit suspendre la procédure jusqu'à droit connu
sur la compétence du premier juge saisi, à la règle identique adoptée sous
l'influence de cette disposition par le canton de Vaud et à l'art. 9 LDIP
consacrant la même solution en droit international privé, elle a considéré que
la litispendance ne devait plus entraîner l'annulation de la seconde instance
ouverte, mais la suspension de cette procédure. Rien ne justifiait une autre
solution dans la procédure sommaire
BGE 135 III 566 S. 571
des art. 45 ss de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05), lors
même que cette loi ne renvoyait pas sur ce point aux règles du Code de
procédure civile. Au contraire, en matière de faillite étrangère, en cas de
doute sur la localisation des biens en Suisse, mais non sur leur existence,
cette solution avait notamment le mérite d'éviter des lacunes de compétences
qui permettraient, le cas échéant, au débiteur poursuivi de disposer de ses
biens durant la période où, aucun juge suisse n'étant formellement saisi,
aucune mesure provisionnelle ne permettrait de l'en empêcher. Il convenait
certes de tenir compte du principe de l'unité de la faillite, selon lequel une
seule faillite peut être ouverte en Suisse. Cette règle, qui avait trait
essentiellement aux effets de la faillite, ne réglait cependant pas directement
la compétence et encore moins la sanction procédurale de la litispendance. Son
application n'était d'ailleurs pas remise en cause si le second juge saisi
suspendait la procédure déjà au stade de l'examen de sa propre compétence.

4.2 Selon l'art. 167 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de
faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation
des biens en Suisse, l'art. 29 étant applicable par analogie (al. 1). S'il y a
des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent
(al. 2). Cette disposition constitue, avec son alinéa 3 et les art. 168 et 169
LDIP, l'une des règles de droit fédéral fixant la procédure de reconnaissance
d'une décision de faillite étrangère, laquelle ressortit pour le surplus au
droit cantonal (notamment: PAUL VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2^e éd.
2004, n^os 5 et 11 ad art. 167 LDIP; DANIEL STAEHELIN, Die Anerkennung
ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG],
1989, p. 111; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 4^e éd. 2005,
n° 1 ad art. 167 LDIP).
L'art. 167 LDIP détermine, d'une part, l'autorité suisse compétente à raison du
lieu pour reconnaître la faillite étrangère et, dans un second temps, ordonner
les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la faillite ancillaire (VOLKEN,
op. cit., n^os 18 et 19 in initio ad art. 167 LDIP; STEPHEN V. BERTI, in Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n^os 1 et 4 ad art. 167 LDIP;
DUTOIT, op. cit., n° 3 ad art. 167 LDIP). A cet égard, il dispose que la
requête en reconnaissance doit être portée devant le tribunal du lieu de
situation des biens en Suisse (al. 1). Selon la jurisprudence, la compétence
ratione loci est donnée à l'endroit où le requérant a rendu
BGE 135 III 566 S. 572
vraisemblable que des droits patrimoniaux du débiteur sont localisés (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 3.2, in Pra 2008 n° 77
p. 517).
La détermination de la compétence par référence au lieu de situation des biens
du débiteur peut conduire à la coexistence de plusieurs fors ou, en d'autres
termes, à un conflit de compétence entre diverses juridictions. L'art. 167 LDIP
pose ainsi, d'autre part, une règle de priorité en conférant la compétence pour
connaître de la reconnaissance et ouvrir la faillite ancillaire au premier juge
saisi (al. 2; principe de l'antériorité de la demande), ce qui a pour
corollaire le dessaisissement du second juge. A cet égard, la disposition
constitue une règle de conflit (BERTI, op. cit., n° 1 ad art. 167 LDIP; cf.
aussi: PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Le chapitre 11 de la loi fédérale sur le droit
international privé [loi de DIP] et le droit international suisse de
l'exécution forcée générale et collective, BlSchK 1988 p. 202), qui vaut
également en cas de requêtes concurrentes de l'administration de la faillite
étrangère et d'un créancier (ANDREA BRACONI, La collocation des créances en
droit international suisse de la faillite, 2005, p. 23, ch. 4.1 et les auteurs
cités en note 177).

4.3 En l'espèce, le président du tribunal d'arrondissement vaudois a constaté
que la faillie était propriétaire d'un bien immobilier à Montreux, point qui
n'est pas contesté par les parties. Dès lors, il était en soi compétent au sens
de l'art. 167 al. 1 LDIP pour connaître de la requête en reconnaissance de la
faillite finlandaise. En dépit de la procédure qui était pendante dans le
canton de Zurich, il ne pouvait toutefois se retrancher derrière l'art. 167 al.
2 LDIP pour décliner sa compétence, ainsi que le soutient la recourante. Cette
disposition ne vise en effet que l'hypothèse d'un conflit entre juridictions
compétentes au regard de l'art. 167 al. 1 LDIP. Or, dans le cas particulier, si
les autorités judiciaires zurichoises étaient déjà saisies d'une procédure de
même nature, leur compétence territoriale, qui dépendait de la localisation
vraisemblable de biens dans leur ressort, était contestée et n'était pas encore
définitivement établie puisqu'un recours au Tribunal fédéral avait été
interjeté. Le président du tribunal d'arrondissement vaudois ne se trouvait
ainsi - en l'état - pas dans la situation d'un conflit de compétence qui aurait
justifié l'application de l'art. 167 al. 2 LDIP.

4.4 L'on ne saurait par ailleurs suivre la cour cantonale dans son raisonnement
sur les "conséquences procédurales de la litispendance créée par la saisine du
premier juge". Les principes généraux
BGE 135 III 566 S. 573
régissant la litispendance consacrés par l'art. 35 LFors et par l'art. 9 LDIP,
auxquels elle se réfère, ne peuvent trouver application dans le cas
particulier. Ils supposent en effet l'identité des parties. Or, il peut arriver
que des requêtes de reconnaissance simultanées soient déposées par des
requérants différents, l'administration de la faillite étrangère ou un
créancier étant habilité à le faire (cf. art. 166 al. 1 LDIP), voire, pour une
partie de la doctrine, par le débiteur lui-même (BRACONI, op. cit., p. 21 in
fine et les références). Ainsi, en l'espèce, la procédure zurichoise a été
initiée par l'administration de la faillite et celle devant le juge vaudois
concurremment par cette dernière et un créancier. En outre, une suspension ne
peut intervenir que si le tribunal saisi en second lieu est informé de la
procédure pendante devant l'autre juridiction, ce qui suppose une certaine
publicité. Or, le droit fédéral n'impose pas la publication de la demande de
reconnaissance (cf. art. 169 al. 1 LDIP a contrario). Il n'est dès lors pas
impossible que plusieurs tribunaux saisis statuent dans l'ignorance des
saisines concomitantes, ce qui peut entraîner le prononcé de plusieurs
décisions de reconnaissance et, partant, l'ouverture de plusieurs faillites
ancillaires. Dans la doctrine, certains auteurs envisagent d'ailleurs cette
hypothèse, qu'ils règlent en recourant à une application analogique de l'art.
55 LP (BERTI, op. cit., n° 6 ad art. 167 LDIP et le renvoi à STAEHELIN, op.
cit., p. 116).
Il faut admettre que le système légal ne s'oppose pas à ce que le juge saisi en
second - dont la compétence est, comme en l'espèce, établie au sens de l'art.
167 al. 1 LDIP - statue sur la requête de reconnaissance en dépit de la saisine
du premier dont la compétence est encore litigieuse. Comme il a été dit, en
fixant la compétence par référence au lieu de situation des biens, l'art. 167
al. 1 LDIP n'exclut pas l'ouverture de plusieurs procédures de reconnaissance.
L'art. 167 al. 2 LDIP suppose par ailleurs que les juges saisis soient
compétents (cf. supra consid. 4.2). Une suspension de la procédure reviendrait
à faire dépendre la décision sur la reconnaissance par un juge compétent et,
partant, le moment de l'ouverture de la faillite ancillaire, du sort d'une
procédure pendante devant une autorité dont la compétence n'est pas encore
établie, alors même que cette procédure d'entraide judiciaire (Message du 10
novembre 1992 concernant une loi de DIP, FF 1983 I 440) est soumise au principe
de célérité (ALEXANDER BRUNNER, Gläubigerschutz im internationalen
Konkursrecht, in PJA 1995 p. 22; BRACONI, op. cit., p. 20, par. 4 ch. 1 et les
références citées en notes 157 et 158).