Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 410



Urteilskopf

135 III 410

61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre
Assurances Z. (recours en matière civile)
4A_9/2009 du 7 avril 2009

Regeste

Art. 33 VVG, Art. 18 OR; Berufshaftpflichtversicherungsvertrag (Anwalt);
Vertragsauslegung; herkömmliche Tätigkeit des Anwalts.
Die herkömmliche Tätigkeit des Anwalts ist durch juristische Beratung geprägt,
durch die Verfassung von juristischen Urkunden wie auch durch Unterstützung
oder Vertretung von Personen vor einer Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde (E.
3.3).
Wer als geschäftsführendes Organ von Offshore-Gesellschaften Bankkonten
eröffnet und Formulare unterzeichnet, handelt als Verwalter, nicht als Anwalt
(E. 3.4).

Sachverhalt ab Seite 411

BGE 135 III 410 S. 411

A. L'avocat genevois X. a été poursuivi pénalement, avec d'autres personnes,
sous l'inculpation de blanchiment d'argent (art. 305^bis CP), de défaut de
vigilance en matière d'opérations financières (art. 305^ter CP), ainsi que de
faux dans les titres (art. 251 CP). (...) il lui était reproché d'avoir mis à
disposition quatre sociétés offshore et, en qualité d'administrateur de ces
sociétés, d'avoir ouvert des comptes auprès de plusieurs banques, en signant
des attestations indiquant faussement l'ayant droit économique, afin de rendre
plus difficile l'identification de l'origine des fonds qui ont transité par ce
dispositif, lesquels provenaient en réalité de détournements commis par A. au
préjudice de B. SA.
X. a chargé l'avocat C. d'assurer sa défense.
A la différence des autres prévenus, X. a été acquitté par la Cour
correctionnelle avec jury le 8 octobre 2004.
Quelque temps plus tard, B. SA a retiré l'action civile qu'elle avait
introduite le 10 mai 2002 dans la mesure où celle-ci était dirigée contre X.
Le 2 août 2005, l'avocat C. a adressé à X. une note d'honoraires s'élevant à
330'380 fr.

B. X. avait conclu avec Assurances Z. un contrat d'assurance en vue de couvrir
sa responsabilité civile professionnelle. Selon la police du 22 décembre 1999
(...), l'activité assurée était celle d'avocat. Les conditions générales
d'assurance, incorporées au contrat, précisaient qu'une convention spéciale
était nécessaire pour couvrir la responsabilité résultant d'une activité de
membre d'un conseil d'administration, de fiduciaire, de "protector" dans des
entités fiduciaires et trusts relevant du droit étranger, ainsi qu'en tant
qu'"officer" ("treasurer, secretary") dans des personnes morales étrangères. Il
n'est pas contesté qu'aucune convention spéciale de ce genre n'a été conclue.
(...)
Soutenant que ses frais de défense au pénal constituaient des frais de
sauvetage que l'assureur devait prendre en charge en vertu des art. 61 et 70
LCA (SR 221.229.1), X. a demandé à l'assureur de lui rembourser la note
d'honoraires de l'avocat C.
L'assureur a refusé, en faisant valoir que l'acte dommageable qui avait été
reproché à l'assuré n'entrait pas dans la couverture d'assurance, que les frais
de défense au pénal ne faisaient pas partie des frais assurés (surtout pour des
infractions intentionnelles) et que la déclaration de sinistre avait été
tardive.
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C. Le 4 avril 2007, X. a déposé au greffe du Tribunal de première instance du
canton de Genève une demande en paiement, concluant à ce que l'assureur soit
condamné à lui payer la somme de 297'792 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28
juillet 2005, ce montant correspondant à la note d'honoraires de l'avocat sous
déduction de la franchise prévue dans le contrat d'assurance.
Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la
demande avec suite de dépens.
Statuant sur appel de X., la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le
jugement attaqué, avec suite de dépens, par arrêt du 14 novembre 2008.

D. X. a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du 14 novembre 2008. Invoquant (...) une violation des art. 33, 14, 61 et 70
LCA, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que sa partie
adverse soit condamnée à lui payer la somme de 129'859 fr. avec intérêts à 5 %
l'an dès le 28 juillet 2005. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3.

3.1 Le recourant soutient qu'il a exercé une activité mixte, relevant en partie
de la profession d'avocat, de sorte que sa responsabilité civile pour cette
activité est couverte par l'assurance. La cour cantonale a retenu au contraire
que l'activité dommageable avait été exercée en tant qu'organe de gestion des
sociétés offshore étrangères et qu'elle n'était pas couverte par le contrat
d'assurance.

3.2 Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la
loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue
certains événements d'une manière précise, non équivoque.
Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales
qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes
principes que les autres dispositions contractuelles. Le juge doit tout d'abord
s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit
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par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO); s'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en
principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du
principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut
examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); cependant, pour trancher cette
question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et
sur les circonstances, dont la constatation relève du fait. Lorsqu'un assureur,
au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la
volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; lorsqu'une volonté
réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le
destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne
foi. L'art. 33 LCA précise que c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter
avec précision la portée de l'engagement qu'il entend prendre (ATF 133 III 675
consid. 3.3 p. 681 s. et les références citées).

3.3 En l'espèce, le contrat concerne l'activité d'avocat; les conditions
générales précisent qu'il fallait une convention spéciale - inexistante en
l'espèce - pour couvrir une activité d'administrateur de société ou de gérant
d'une entité étrangère. Le recourant, qui est lui- même juriste, a certainement
compris correctement le texte clair de ces dispositions contractuelles. A
supposer que l'on ait un doute à ce sujet, une interprétation selon la théorie
de la confiance ne pourrait manifestement pas aboutir à une conclusion
différente, la définition de l'objet du contrat étant claire et précise.
Dès lors que le contrat (et les conditions générales qui sont incorporées) font
une distinction claire entre l'activité d'avocat (qui est couverte par
l'assurance) et l'activité d'administrateur (qui ne l'est pas), il faut
nécessairement en déduire que les parties avaient en vue l'activité
traditionnelle de l'avocat. Peu importe en conséquence qu'il soit plus ou moins
fréquent que des avocats se livrent à d'autres activités professionnelles en
faisant valoir leur titre d'avocat ou que
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des connaissances juridiques soient plus ou moins utiles pour exercer d'autres
activités économiques.
Il reste évidemment à circonscrire le cadre d'une activité d'avocat. Il n'y a
pas de raison de se référer ici au droit genevois, puisque rien ne permet de
penser (l'intimée a son siège à N.) que les parties aient voulu définir
l'activité d'avocat en fonction du droit genevois. Il convient bien plutôt de
se référer au sens ordinaire des mots.
Selon le Grand Robert de la langue française, l'avocat est une personne qui,
régulièrement inscrite à un barreau, conseille en matière juridique ou
contentieuse, assiste et représente ses clients en justice. Des juristes
suisses ont défini l'avocat comme une personne physique ayant des connaissances
juridiques et l'autorisation requise pour exercer professionnellement et de
manière indépendante l'activité consistant à donner des conseils, défendre les
intérêts d'autrui et intervenir devant tous les tribunaux d'un ressort pour
assister ou représenter son client (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 2002, n° 10 ad art. 321 CP; HERBERT BRUNNER, Die
Anwaltsgemeinschaft, 1977, p. 6; cf. également: ATF 124 III 363 consid. II/2b
p. 366). Par son contenu, l'activité de l'avocat se caractérise donc par des
conseils juridiques, la rédaction de projets d'actes juridiques, ainsi que
l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité
administrative ou judiciaire.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner qu'il fallait distinguer
l'activité de l'avocat d'autres activités qui sont également exercées
fréquemment par des avocats, en particulier celle d'administrateur d'une
société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb p. 199; ATF 114 III 105 consid. 3a p.
107; arrêt 1A.182/2001 du 26 mars 2002 consid. 6.3), celle qui relève de la
gestion de fortune et du placement de fond (ATF 112 Ib 606), celle qui consiste
exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers
(arrêt 1P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4).

3.4 En l'espèce, on peut tout d'abord observer que l'on ne se trouve pas en
présence d'une action en réparation interjetée contre l'avocat par un client
qui invoque une mauvaise exécution du mandat. Cette remarque est toutefois sans
pertinence, puisque, en vertu de l'art. 1 des conditions particulières de
l'assurance, la couverture a été étendue aux prétentions en dommages-intérêts
fondées sur la responsabilité civile, c'est-à-dire à des prétentions de tiers
reposant sur une base extracontractuelle.
BGE 135 III 410 S. 415
Dans l'action en dommages-intérêts, il était soutenu que le recourant avait
contribué, avec d'autres personnes, à causer un dommage illicite à un tiers,
après avoir mis à disposition quatre sociétés offshore dans lesquelles il
s'était fait inscrire comme administrateur, en faisant ouvrir auprès de
plusieurs banques des comptes au nom de ces sociétés, agissant en tant
qu'organe de celles-ci, et en signant des formulaires A qui faisaient
apparaître faussement le nom de l'ayant droit économique, à l'effet de rendre
plus difficile l'identification de l'origine des fonds qui ont transité ensuite
par ce dispositif. Le recourant a ouvert les comptes bancaires et signé les
formulaires A en tant que gérant des sociétés offshore. Il a donc agi en tant
qu'administrateur de sociétés, activité qui était clairement exclue de la
couverture d'assurance. Même le fait de mettre à disposition des sociétés
offshore dans lesquelles le recourant jouait le rôle d'administrateur ne
constitue pas une activité traditionnelle d'avocat, dès lors qu'elle est fort
éloignée des conseils juridiques et de l'assistance ou de la représentation
devant une autorité. En considérant que les actes dommageables invoqués à
l'encontre du recourant dans l'action civile ne relevaient pas de l'activité
d'avocat (seule couverte par l'assurance), la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral.
Le recourant fait grand cas de conseils juridiques qu'il a donnés en avril 1997
au sujet de la structure à mettre en place. Sur ce point, la cour cantonale a
constaté, sur la base des propres déclarations du recourant, que cette entrevue
n'avait pas eu de suite et qu'il n'avait plus été sollicité dans le même cadre.
Elle n'a donc pas vu de lien de causalité entre ces conseils et les événements
qui se sont produits ultérieurement. Le constat de l'absence de causalité
naturelle relève du fait et lie le Tribunal fédéral (ATF 130 III 591 consid.
5.3 p. 601, ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702), en l'absence de toute
argumentation précise sur la question d'où l'on pourrait déduire que la
causalité a été niée de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Au demeurant, on ne voit pas que
de simples projets ou plans puissent constituer en l'espèce un fondement de
responsabilité distinct, puisqu'ils apparaissent absorbés par les actes
d'exécution accomplis ultérieurement par la même personne. Quant au contenu de
la demande en réparation, il relève également des constatations de fait qui
lient le Tribunal fédéra
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l.

3.5 Dès lors que l'activité du recourant sur laquelle se fondait l'action en
responsabilité n'était pas une activité d'avocat, elle n'était pas couverte par
le contrat conclu avec l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de se demander si les
frais d'avocat invoqués pourraient constituer des frais de sauvetage au sens
des art. 61 et 70 LCA, ces dispositions ne concernant que des frais engagés
pour éviter ou réduire un dommage que l'assureur doit supporter (arrêt 5C.18/
2006 du 18 octobre 2006 consid. 7.1, in SJ 2007 I p. 238). Pour les mêmes
raisons, il n'y a pas davantage à examiner si les frais de défense au pénal
auraient pu être pris en compte à ce titre, notamment en regard du caractère
intentionnel des infractions en cause (art. 14 LCA). Il est également vain de
se demander si la déclaration de sinistre a été tardive.