Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 349



Urteilskopf

135 III 349

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
SA (recours en matière civile)
4A_552/2008 du 12 mars 2009

Regeste

Art. 336c Abs. 1 lit. c und Abs. 2 OR; Kündigung des Arbeitsvertrages während
der Schwangerschaft; Mitteilung der Schwangerschaft; Rechtsmissbrauch;
Übertragung des Arbeitsverhältnisses; Verzug der Arbeitnehmerin.
Der Schutz des Art. 336c Abs. 1 lit. c OR setzt keine Mitteilung der
Schwangerschaft voraus. Im vorliegenden Fall, in dem die Arbeitnehmerin ihre
Schwangerschaft erst einen Monat nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
mitteilte, wurde ein Rechtsmissbrauch verneint (E. 2 und 3).
Der Arbeitgeber, der das Arbeitsverhältnis überträgt, haftet solidarisch für
den vertraglich noch geschuldeten Lohn, wenn die Arbeitnehmerin im Zeitpunkt
der Übertragung des Arbeitsverhältnisses bereits schwanger war (E. 4.1).
Hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf Lohn für die Zeit zwischen dem Termin, auf
welchen ihr gekündigt wurde, bis zur Anzeige der Schwangerschaft? Die Frage
beantwortet sich nach den Bestimmungen über den Schuldnerverzug (E. 4.2).

Sachverhalt ab Seite 350

BGE 135 III 349 S. 350

A.

A.a Par contrat de travail du 10 septembre 2005, Y. SA, exploitante du café V.
à N., a engagé X. en qualité de sommelière pour un salaire mensuel de 3'150 fr.
brut, respectivement de 2'811 fr. net. Le contrat stipulait un délai de congé
d'un mois.
Le 1^er janvier 2006, l'exploitation du V. a été reprise par A., sans que
l'employée n'y fasse opposition. Le 15 du même mois, B. était engagée par le
nouvel exploitant pour le 1^er mars suivant, dans le but de remplacer X.
Celle-ci a été licenciée le 24 janvier 2006 pour le 28 février 2006 par Y. SA,
en raison de la remise de l'exploitation du café. Cette société confirmait, par
courrier du 14 février
BGE 135 III 349 S. 351
2006, que le contrat de travail ne pouvait être prolongé, l'activité
commerciale prenant fin pour des raisons économiques.

A.b Agissant pour le compte de X., le syndicat Unia a, par lettre du 28 mars
2006, contesté le licenciement qu'il qualifiait de nul; il faisait valoir le
fait que l'employée était enceinte au moment du licenciement. Le 3 avril 2006,
Y. SA a répondu au syndicat que la grossesse de l'employée ne lui a jamais été
annoncée, tout en faisant valoir son droit au licenciement immédiat pour faute
grave.

B.

B.a Le 28 juin 2006, X. a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de l'Est vaudois, concluant au paiement par Y. SA de la somme brute de 19'313
fr. 15 relative aux salaires des mois de mars à juin 2006 et au treizième
salaire jusqu'au 31 décembre 2006, ainsi qu'à la somme nette de 8'315 fr. 30
correspondant au montant versé par l'assurance maternité. A l'appui de sa
requête, la demanderesse indiquait être en congé maladie depuis le 10 mai 2006.
Le 3 août 2006, Unia Caisse de chômage a déclaré intervenir dans la procédure.
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et du tiers
intervenant.
En audience du 7 mai 2008, la demanderesse a déclaré ne pas avoir d'autres
prétentions que le versement du salaire contractuel jusqu'au terme du contrat
de travail, soit le 31 décembre 2006.

B.b Par jugement du 16 mai 2008, le Tribunal des prud'hommes a rejeté les
conclusions de la demanderesse. Les premiers juges ont considéré l'annonce de
la grossesse, faite le 28 mars 2006, comme étant largement tardive et contraire
aux règles de la bonne foi; en taisant sa grossesse, la demanderesse est
présumée avoir accepté son congé, qui a valablement pris ses effets au 28
février 2006. Les magistrats ont donc nié toute obligation de l'employeur de
verser un salaire à la demanderesse pour la période ultérieure à la fin des
rapports de travail.

B.c Statuant par arrêt du 17 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse invite le
Tribunal fédéral à réformer le jugement entrepris en ce sens que les
conclusions prises en première instance cantonale, par 19'313 fr.15 bruts, lui
soient allouées.
BGE 135 III 349 S. 352
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c CO, l'employeur ne peut pas, après le
temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize
semaines qui suivent l'accouchement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le
congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 336c al. 1
let. b (recte: c) CO et d'avoir à tort retenu la commission d'un abus de droit
au sens de l'art. 2 CC de la part de la recourante. En substance, elle reproche
aux magistrats cantonaux d'avoir considéré que l'annonce de la grossesse faite
le 28 mars 2006, soit un mois après la fin du délai de résiliation et plus de
deux mois après la notification du licenciement, était tardive et qu'elle avait
pour conséquence d'entraîner la perte du droit à la protection de l'art. 336c
al. 1 let. c CO.

2.1 La protection accordée par la norme précitée se rapporte à l'état de
grossesse de l'employée, la période d'interdiction de licencier s'étendant
pendant toute la durée de la grossesse et au cours des seize semaines suivant
l'accouchement (Message du 9 mai 1984 concernant l'initiative populaire "pour
la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du
contrat de travail" et la révision des dispositions sur la résiliation du
contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984 II 630 s. ch. 620.9).
Le texte de la loi ne subordonne pas la protection contre le licenciement à
l'annonce de l'état de grossesse. A cet égard, aucune mention n'est faite d'un
quelconque délai pour faire valoir le droit à la protection; si cette question
a été débattue par les parlementaires fédéraux, ceux-ci ont refusé d'introduire
un tel délai dans la loi (BO 1985 CN 1142 ss). Admettre le contraire irait à
l'encontre de la volonté du législateur.
La situation est ainsi à distinguer de celle qui prévaut en France et en
Allemagne notamment, où le législateur a expressément prévu, en cas de
licenciement par l'employeur ignorant la grossesse, un délai dans lequel la
travailleuse doit faire l'annonce de son état de grossesse (Art. L-122-25-2 du
Code du travail français; cf. CHRISTOPHE RADÉ, Code du travail annoté, 68^e éd.
2006, n° 11 ad art.
BGE 135 III 349 S. 353
L. 122.25.2; art. 9 de la loi allemande sur la protection de la maternité
[Mutterschutzgesetz; MuSchG]).

2.2 La question présentement litigieuse n'a pas été abordée par le Tribunal
fédéral dans l'arrêt 4C.259/2003 du 2 avril 2004, contrairement à ce qui est
indiqué au consid. 4b du jugement entrepris.
Dans cet arrêt, une secrétaire, licenciée le 6 mars 2001 pour la fin mai 2001
et libérée de l'obligation de travailler, s'est trouvée en incapacité de
travailler du 20 mai au 23 juin 2001; une dizaine de jours après avoir subi une
opération, le 21 mai 2001, elle apprenait qu'elle était enceinte de six
semaines environ; l'annonce à l'employeur de cet état de grossesse a eu lieu le
13 septembre 2001, soit deux mois et demi après la fin de l'incapacité de
travail et plus de trois mois après la connaissance de la grossesse. La
question soumise au Tribunal fédéral était celle de savoir si l'employeur
devait s'acquitter du salaire réclamé par l'employée pour la période -
antérieure à l'annonce de la grossesse - de juillet à la mi-septembre. Le
litige a été tranché sous l'angle de la demeure de l'employeur, qui a été niée,
du fait que, durant la période litigieuse, l'employée n'était pas apte à
exécuter sa prestation de travail comme convenu. Dans ce contexte bien précis,
il a été observé que le grief pouvait être adressé à l'employée de n'avoir pas
annoncé rapidement sa grossesse. En effet, si tel avait été le cas, l'employeur
aurait pu mettre en oeuvre l'assurance perte de gain. Cela étant, il ne pouvait
être reproché à l'employeur de n'avoir pas versé le salaire pour la période en
question sur la base de l'art. 324 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral n'a toutefois
pas jugé que l'annonce faite plus de trois mois après la connaissance de la
grossesse avait pour effet de valider le licenciement, puisqu'il ne s'est pas
prononcé sur la question.

2.3 La doctrine est partagée sur le sujet.
La doctrine majoritaire est d'avis que l'employée n'a pas d'obligation
d'informer l'employeur de sa grossesse après avoir reçu le licenciement et que
la période de protection prévue par l'art. 336c CO court même si l'employée
tait cet événement à l'employeur (dans ce sens, CHRISTIANE BRUNNER ET AL.,
Commentaire du contrat de travail, 3^e éd. 2004, n° 9 ad art. 336c CO; MARIANNE
FAVRE MOREILLON, Droit du travail, 2^e éd. 2006, p. 95; STREIFF/VON KAENEL, in
Arbeitsvertrag, 6^e éd. 2006, n° 9 ad art. 336c CO; ROLF A. TOBLER ET AL., in
Arbeitsrecht, 2006, n° 1.13 ad art. 336c CO; ADRIAN STAEHELIN, in Zürcher
Kommentar, 3^e éd. 1996, n° 17 ad art. 336c CO;
BGE 135 III 349 S. 354
MANFRED REHBINDER, in Berner Kommentar, 2^e éd. 1992, n° 6 ad art. 336c CO;
HANS-PETER EGLI, Der zeitliche Kündigungsschutz, Mitteilungen des Instituts für
Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 1998 p. 128). La thèse majoritaire se fonde
sur la volonté du législateur de ne pas introduire un délai pour contester le
congé (BRUNNER ET AL., op. cit., n° 9 ad art. 336c CO; STAEHELIN, op. cit., n°
17 ad art. 336c CO), ainsi que sur le but social de l'art. 336c al. 1 let. c CO
(TOBLER ET AL., op. cit., n° 1.13 ad art. 336c CO; REHBINDER, op. cit., n° 4 ad
art. 336c CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 95; cf. également FF 1984 II 603
ch. 51; DENIS HUMBERT, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, 1991, p. 133
s.).
Pour RÉMY WYLER, les règles de la bonne foi imposent à la travailleuse
d'informer l'employeur de sa grossesse immédiatement après avoir reçu la
notification de la résiliation ou dès la connaissance de la grossesse, si elle
intervient postérieurement; à défaut, la travailleuse est présumée avoir
renoncé à se prévaloir de la protection et sera forclose dans ses droits. Cet
auteur précise toutefois que la notion d'immédiateté doit être appréciée avec
mansuétude, car seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent
de retenir l'abus de droit de la travailleuse à se prévaloir de la protection
contre le licenciement lié à sa grossesse (RÉMY WYLER, Droit du travail, 2^e
éd. 2008, n° 2.3 p. 573). L'opinion de WYLER est partagée par GLOOR, pour qui
l'annonce de la grossesse doit se faire dans les meilleurs délais, sous peine
de perdre le droit à la protection (WERNER GLOOR, Mutterschaft,
Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung, ArbR 1992 p. 59 s.). Pour DUC/SUBILIA, le
silence de la travailleuse, qui a connaissance de sa grossesse, équivaut à une
acceptation du congé; ces auteurs sont d'avis qu'il est contraire à la plus
élémentaire bonne foi de taire l'état de grossesse à l'employeur qui userait de
son droit de résilier le contrat et de le laisser prendre des mesures pour
remplacer la travailleuse, voire engager une nouvelle collaboratrice, pour se
prévaloir ensuite de la règle protectrice de l'art. 336c al. 1 let. c CO (DUC/
SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, n° 29 ad art. 336c
CO).
GABRIELA RIEMER-KAFKA est plus nuancée. Elle considère que le comportement de
l'employée qui tait sa grossesse au-delà du délai de résiliation peut, au
regard des intérêts en présence, être abusif. Elle relève que si l'employée n'a
pas d'intérêt à la continuation des rapports contractuels et qu'elle ne fait
pas valoir la nullité, son silence équivaut à une acceptation de la
résiliation, sous réserve de
BGE 135 III 349 S. 355
l'invocation de l'erreur essentielle (GABRIELA RIEMER-KAFKA, Der neurechtliche
Kündigungsschutz bei Schwangerschaft und Niederkunft, RSJ 1989 p. 59).

3. L'opinion des juges cantonaux selon laquelle l'exercice des droits de
protection de l'art. 336c al. 1 let. c CO serait soumis à l'annonce immédiate,
sinon à brefs délais, de l'état de grossesse ne trouve pas appui dans la loi
(cf. supra, consid. 2.1).
Elle ne trouve pas plus appui dans l'application du principe de la bonne foi,
ancré à l'art. 2 al. 1 CC, auquel se réfèrent les tenants de la thèse de la
validation du congé. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,
seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur
de se prévaloir d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) de la part du travailleur,
car, à défaut, la protection assurée au travailleur par des dispositions
impératives peut se révéler illusoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497, ATF
129 III 622 consid. 5.2). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence
d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique
contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,
l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129
III 493 consid. 5.1 p. 497 et les arrêts cités). Dans un arrêt non publié
(arrêt 4C.346/2004 du 15 février 2005), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
juger, par pesée des intérêts contradictoires en présence, qu'il n'était pas
abusif pour un employé, incapable de travailler - et non pas pour une femme
enceinte, comme indiqué à tort par l'autorité cantonale -, de vouloir
bénéficier de la protection conférée par l'art. 336c al. 2 CO, après avoir
attendu le début avril pour communiquer son incapacité alors qu'il était apte à
le faire à la fin février ou au plus tard dans le courant du mois de mars de la
même année, le licenciement ayant eu lieu à la mi-janvier.
Dès lors que l'examen de l'abus de droit doit se faire au cas par cas, en
tenant compte des circonstances propres à chaque litige, on ne voit pas ce qui
pourrait justifier de poser, d'une manière générale, que le défaut
d'information immédiate de son état de grossesse par l'employée licenciée
serait abusif.
A considérer par ailleurs les circonstances du cas particulier, les conditions
de réalisation d'un abus de droit ne paraissent pas réalisées. Il ressort des
constatations de fait que la recourante a été licenciée le 24 janvier 2006 pour
le 28 février 2006, en raison de la
BGE 135 III 349 S. 356
remise de l'exploitation du café dans lequel elle travaillait; le 14 février
2006, la société intimée confirmait à l'employée que le contrat de travail ne
pouvait être prolongé, en raison de la fin de l'activité commerciale de la
société; le 28 mars 2006, la recourante, agissant par l'intermédiaire du
syndicat Unia, contestait le licenciement, en faisant valoir que le congé était
nul, car donné alors qu'elle était enceinte. Le 15 janvier 2006, le nouvel
exploitant du café a engagé une serveuse pour le 1^er mars suivant, dans le but
de remplacer la recourante.
Dans la mesure où, avant même d'être licenciée, la recourante avait été
remplacée, il ne saurait lui être fait grief d'avoir, en annonçant sa grossesse
un mois après la fin du délai de résiliation, laissé l'employeuse - plus
précisément le nouvel exploitant du café (cf. art. 333 al. 1 CO) - prendre des
mesures pour la remplacer et de l'avoir ainsi privée de la possibilité de la
reprendre à son service. Aussi, l'intérêt de la travailleuse à la protection
contre le licenciement l'emporte sur celui de l'acquéreur à s'organiser et
combler un poste vacant. Au demeurant, tout porte à croire que la recourante,
qui a fait valoir ses droits par l'intermédiaire du syndicat Unia, ignorait que
le licenciement à elle notifié était nul et que, partant, elle était en droit
de poursuivre son travail au-delà de la fin du délai de résiliation. Dès lors
qu'aucune circonstance particulière propre à établir l'abus de droit ne découle
du jugement entrepris, on ne discerne pas en quoi le comportement de la
recourante serait abusif. Par conséquent, celle-ci peut valablement prétendre
au droit de protection de l'art. 336c CO.

4.

4.1 En cas de transfert des rapports de travail, la responsabilité solidaire
entre l'employeur transférant et l'employeur reprenant, instituée par l'art.
333 al. 3 CO, vise toutes les créances du travailleur échues dès avant le
transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement
prendre fin (ATF 132 III 32 consid. 6.2.1 p. 45). Ainsi, l'employeur initial
reste solidairement responsable, à côté du nouvel employeur, des créances du
travailleur qui étaient échues avant le transfert ou qui le deviennent avant la
date à laquelle le contrat pouvait normalement prendre fin, ce qui correspond,
en l'absence d'opposition, au terme du délai conventionnel ou légal de congé
(GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n°
9 ad art. 333 CO).
BGE 135 III 349 S. 357
En l'occurrence, au moment du transfert de l'entreprise, le 1^er janvier 2006,
la recourante était déjà enceinte. Le contrat ne pouvait donc pas être résilié
avant la fin de la période de protection de l'art. 336c al. 1 let. c CO. Cela
étant, les créances de salaires de la recourante tombent indéniablement sous le
coup de l'art. 333 al. 3 CO. Il n'y a, partant, pas lieu de remettre en cause
la légitimation passive de l'ancienne employeuse de la recourante, contre qui
celle- ci a décidé de diriger son action en justice.

4.2 Il a été constaté en fait que la recourante a attendu le 28 mars 2006 pour
contester le congé à elle notifié. Il ressort par ailleurs expressément de la
lettre de contestation du 28 mars 2006 que l'employée se tenait à disposition
"pour venir travailler".
La nullité du licenciement sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas
les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa
prestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire
(art. 319 et 324 CO; arrêt 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1; cf.
également arrêt 4C.64/1994 du 3 novembre 1994 consid. 5b, non publié in ATF 120
II 365). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un
motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur
peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, l'employeur peut
être en demeure. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve
en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le
salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324
al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait
offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; plus récemment arrêt
4C.189/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.3, in Jahrbuch des Schweizerischen
Arbeitsrechts [JAR] 2006 p. 366). Le travailleur ne peut toutefois se voir
reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de
l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ATF 118 II 139
consid. 1a p. 140 et les références; arrêt 4C.66/1994 du 20 juillet 1994
consid. 3b, in SJ 1995 p. 801) ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas
accepté la prestation de travail offerte (arrêt 4C.346/2005 du 29 novembre 2005
consid. 3.1, in JAR 2006 p. 377; arrêt 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid.
5.2; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 4^e éd.
2007, n° 3 ad art. 324 CO).
BGE 135 III 349 S. 358
Il ressort du jugement entrepris que l'employeur n'avait pas connaissance de la
grossesse de l'employée le 24 janvier 2006 et que ce n'est pas parce que
celle-ci était enceinte que le contrat de travail a été résilié. Sur ce point
de fait, les juges cantonaux ont confirmé, par adoption de motifs et sans
qu'aucun grief d'arbitraire ne soit soulevé, l'appréciation des premiers juges,
qui ont déclaré ne pas être convaincus par le témoignage de C. - selon lequel
tous les collaborateurs du café ainsi que A. savaient que l'employée était
enceinte - et posé que l'état de grossesse de l'employée n'était pas connu
avant la fin des rapports de travail. Il apparaît en outre, à la lecture de
l'arrêt cantonal, que le nouvel employeur, A., est l'administrateur avec
signature individuelle de la société anonyme intimée et que cette société s'est
exprimée par l'intermédiaire du susnommé tant lors du licenciement qu'en cours
de procédure prud'hommale.
Au moment du licenciement de la recourante par la société intimée, A. - en tant
qu'employeur reprenant - avait déjà engagé une nouvelle serveuse pour remplacer
la recourante, avec effet au 1^er mars 2006, et donc nécessairement renoncé à
la prestation de travail de l'employée. Il découle toutefois de l'état de fait
cantonal qu'il n'avait à ce moment-là, tout comme l'employeuse précédente, pas
connaissance de l'état de grossesse de la recourante et donc de la nullité du
licenciement. Cela étant, il appartiendra à la cour cantonale de déterminer si,
compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le nouvel employeur aurait ou
non refusé une hypothétique offre de services présentée à la fin février ou au
début mars 2006 et si, par conséquent, la recourante était ou non en demeure
pour le mois de mars 2006.