Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 345



Urteilskopf

135 III 345

51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre
H.Y. et F.Y (recours en matière civile)
4A_43/2009 du 1er avril 2009

Regeste

Art. 259a Abs. 1 lit. b und Art. 259d OR; Mietvertrag; Mangel der Mietsache,
Herabsetzung des Mietzinses.
Begriff des Mangels der Mietsache (E. 3.2).
Nicht jede im Verlauf des Mietverhältnisses auftretende Verminderung des
Komforts stellt einen Mangel dar (E. 3.3).

Sachverhalt ab Seite 346

BGE 135 III 345 S. 346

A. Par contrat du 14 janvier 1997, X. a cédé à H.Y. et F.Y. l'usage d'un
appartement de 5 pièces et demie dans l'immeuble dont elle est propriétaire à
Z. pour un loyer qui a été fixé en dernier lieu, dès le 1^er avril 2001, à
2'047 fr. par mois, auxquels s'ajoutent 180 fr. de charges.
A la fin 2002 et durant les premiers mois de l'année 2003, le bâtiment qui se
trouvait à l'est de celui où se situe l'appartement loué a été démoli et
remplacé par une nouvelle construction. Cette dernière, plus volumineuse et
rehaussée d'un étage par rapport à l'ancienne, n'a diminué que très
partiellement la vue à l'extrême gauche du balcon des locataires. Des fenêtres
et des balcons du nouveau bâtiment voisin sont dorénavant situés à quelques
mètres de la fenêtre d'une chambre de l'appartement loué, alors que l'immeuble
détruit ne comportait ni fenêtre, ni balcon à cet endroit, ce qui a entraîné
une certaine perte d'intimité dans la chambre des locataires.
Se plaignant de cette nouvelle construction, les locataires ont demandé une
diminution du loyer, que la bailleresse a refusée. (...)

B. Le 19 mai 2003, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers d'une demande en réduction du loyer. (...), la
Commission de conciliation a délivré, en date du 9 novembre 2006, un
procès-verbal constatant l'échec de la tentative de conciliation. Le juge a été
saisi dans les trente jours.
Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud (...) a
considéré que les locataires n'avaient pas établi que le chantier de
construction leur aurait causé des nuisances particulières et que la perte de
vue résultant du nouveau bâtiment était trop minime pour justifier une
réduction du loyer. En revanche, il a admis qu'il y avait une certaine perte
d'intimité, en raison de la proximité des fenêtres et balcons du nouveau
bâtiment, ce qui constituait "une petite entrave à l'usage de la chose louée"
justifiant une réduction du loyer de 2 %. (...)
Saisi d'un recours de la bailleresse formé contre ce jugement, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, avec suite de frais, par arrêt
du 30 octobre 2008.

C. La bailleresse a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 30 octobre 2008. (...) soutenant que le bâtiment voisin ne
donnait pas lieu à un défaut de la chose louée (...), la recourante conclut à
l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement
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à son rejet et au maintien du loyer à 2'047 fr., plus subsidiairement au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure. (...)
Les locataires, qui ne sont pas représentés par un avocat, n'ont pas déposé
d'observations.
(extrait)

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3.

3.1 La recourante soutient que la construction de l'immeuble voisin, en
remplacement de celui qui existait précédemment, ne constitue pas un défaut.

3.2 Selon l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose dans
un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée et de l'entretenir
dans cet état. Lorsqu'apparaissent, en cours de bail, des défauts de la chose
qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de
remédier à ses frais, il peut notamment demander une réduction proportionnelle
du loyer (art. 259a al. 1 let. b CO). Il faut pour cela que le défaut entrave
ou restreigne l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 259d CO). Faute de
définition légale, la notion de défaut - qui relève du droit fédéral - doit
être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée;
elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu; il
y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur
avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le
locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à
l'usage convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.97/2003 du 28 octobre 2003
consid. 3.1; 4C.81/1997 du 26 janvier 1998 consid. 3a; DAVID LACHAT, Le bail à
loyer, nouvelle éd. 2008, p. 216 et 218 s.; TERCIER/FAVRE, Les contrats
spéciaux, 4^e éd. 2009, p. 304 n. 2061). Il n'est pas nécessaire que le
bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable (RAYMOND BISANG ET AL.,
Das schweizerische Mietrecht, Commentaire, 3^e éd. 2008, n° 16 des remarques
préliminaires aux art. 258-259i CO; LACHAT, op. cit., p. 224). Pour justifier
une réduction de loyer, l'usage de la chose doit être restreint d'au moins 5 %,
mais la jurisprudence admet de descendre à 2 % s'il s'agit d'une atteinte
permanente (arrêt 4C.97/2003 déjà cité consid. 3.3 et 3.6).

3.3 Pour dire si la chose louée est défectueuse, il faut déterminer si l'état
actuel de l'appartement contrevient au contrat conclu le
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14 janvier 1997. Les locataires ne peuvent invoquer aucune affirmation ou
promesse dans le contrat qui les protégerait contre le risque de la nouvelle
construction qui a été réalisée.
Il faut donc rechercher, par voie d'interprétation, ce que les locataires
étaient en droit d'attendre, compte tenu des usages locatifs, de la destination
de la chose louée, de son emplacement et du montant du loyer.
La cour cantonale a déjà constaté que le chantier n'avait pas causé de
perturbations particulières et que la perte de vue était minime et ne
justifiait pas de réduction de loyer. En l'absence de recours des locataires,
il n'y a pas à revenir sur ces questions. En revanche, une réduction de 2 % a
été admise pour le motif qu'il y a des fenêtres et des balcons en face de l'une
des chambres louées, là où précédemment il n'y en avait point.
A lire les jugements rendus, il semble que toute diminution du confort
survenant en cours de bail constitue un défaut de la chose louée. Cette
conception ne peut pas être suivie, parce qu'elle ne correspond pas à la notion
fédérale de défaut qui suppose une contrariété par rapport à ce qui était
convenu. Par exemple, si l'appartement au-dessus n'est pas loué au moment de la
conclusion du contrat, le locataire - en l'absence de promesse spéciale - ne
pourra pas demander une réduction du loyer lorsqu'il sera occupé, en faisant
valoir qu'il en résulte pour lui quelques bruits et ainsi une diminution de son
confort. En effet, il doit s'attendre, dans un immeuble locatif, à ce que les
appartements soient loués et, en l'absence de toute promesse spéciale, il ne
saurait exiger qu'un appartement reste vide ou ne soit occupé que par un
locataire particulièrement peu bruyant. De la même manière, un locataire ne
peut pas exiger, en ce qui concerne la vue qu'il a de ses fenêtres, que les
arbres ne grandissent pas, que le trafic routier n'augmente pas et que les
constructions aux alentours ne soient pas densifiées. Ce sont là des évolutions
prévisibles et le bailleur ne garantit pas, sauf promesse spéciale,
l'immutabilité des circonstances environnantes. Ces évolutions extérieures,
sauf cas extrêmes, n'entravent pas l'utilisation normale d'un logement,
c'est-à-dire un usage conforme à la destination convenue.
Qu'un bâtiment locatif soit démoli pour être remplacé par un autre (érigé
conformément aux règles applicables), qui n'est pas absolument identique au
précédent, est d'une parfaite banalité. Il n'y a aucune raison de penser que la
bailleresse aurait garanti aux
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locataires que cela ne se produirait pas ou que les locataires auraient pu se
croire en droit de l'exiger. On ne peut pas penser non plus que cet événement
ait été en dehors des prévisions des parties.
Il est vrai que ce nouveau bâtiment a pour conséquence que les locataires
voient maintenant, d'une de leurs chambres, des fenêtres et des balcons. Cette
situation est cependant tout à fait commune et d'innombrables locataires sont
dans la même situation, sans considérer pour autant que leur logement est
défectueux. On ne peut pas considérer que l'usage d'un logement est entravé du
seul fait que l'on voit des fenêtres et des balcons dans un bâtiment voisin.
Les locataires peuvent efficacement protéger leur intimité en utilisant des
volets ou des stores et des rideaux. La jurisprudence a d'ailleurs considéré
que l'absence de stores pouvait constituer un défaut (arrêt 4C.387/2004 du 17
mars 2005 consid. 2.3), en songeant, il est vrai, à l'effet de la lumière. En
l'espèce, il n'a pas été constaté, en fait, que le logement serait dépourvu de
volets ou de stores. Quant aux rideaux, il s'agit d'un équipement que les
locataires doivent placer à leurs frais, selon les usages, lorsque l'habitation
est louée non meublée.
Dès lors que l'on ne peut pas discerner un défaut de la chose louée, la
première réduction de loyer, prononcée en application de l'art. 259d CO, viole
le droit fédéral et l'arrêt attaqué doit être réformé sur ce point.