Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 28



Urteilskopf

135 III 28

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
et Office des poursuites et faillites de Montreux (recours en matière civile)
5A_672/2008 du 10 décembre 2008

Regeste

Frist zur Verwertung von Grundstücken (Art. 133 Abs. 1 SchKG); Zwangsverwertung
eines Grundstücks, welches Gegenstand eines Enteignungsverfahrens ist; Aufschub
des Verwertungsverfahrens. Das Betreibungsamt kann die Verwertung eines
Grundstücks nur aufschieben, wenn die Voraussetzungen des - aufgrund der
Verweisung in Art. 143a SchKG anwendbaren - Art. 123 SchKG erfüllt sind oder
wenn eine Beschwerde, eine Widerspruchsklage, eine Klage betreffend die
Bestreitung des Lastenverzeichnisses oder ein anderes Verfahren hängig ist,
welches die Verwertung des Grundstücks hindert. Das Enteignungsverfahren hat
keine solche Wirkung (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 28

BGE 135 III 28 S. 28

A. Le 31 juillet 2002, X. (ci-après: la créancière) a introduit auprès de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux une poursuite en réalisation
de gage immobilier contre Y. (ci-après: la débitrice), portant sur une parcelle
objet d'une procédure d'expropriation pendante devant la Commission fédérale
d'estimation depuis le 14 mai 2001. La créancière ayant requis la vente de
l'immeuble le 9 mai 2003, l'office a, après avoir fait expertisé celui-ci,
adressé le procès- verbal d'estimation du gage aux parties le 26 février 2004.
Toutefois,
BGE 135 III 28 S. 29
par décision du 24 mai 2004, il a suspendu la procédure de réalisation du gage
immobilier jusqu'à droit connu sur le résultat final de la procédure
d'expropriation.

B. Le 25 juin 2007, la créancière a requis la continuation de la procédure de
réalisation du gage immobilier. Avisée alors par l'office de la publication de
la vente de l'immeuble, les enchères devant avoir lieu le 30 novembre 2007, la
débitrice a, par la voie d'une plainte, demandé le "retrait immédiat de la
vente", contesté l'estimation du gage immobilier et requis une nouvelle
expertise. Après avoir tout d'abord admis la plainte et ordonné une nouvelle
expertise de l'immeuble, décision qui fut toutefois annulée sur recours de la
débitrice, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a, par prononcé du 2
juillet 2008, suspendu la procédure de plainte. Elle a considéré, en bref,
qu'il y avait lieu d'attendre les décisions de la Commission fédérale
d'estimation quant à l'expertise que celle-ci envisageait d'aménager, quant à
l'intervention de la créancière dans la procédure d'expropriation, quant à la
demande d'extension de l'expropriation formulée par la débitrice et, le cas
échéant, quant à la procédure de répartition.
Le recours formé contre ce prononcé par la créancière, qui demandait à ce que
fût ordonnée la continuation immédiate de la procédure de réalisation forcée, a
été rejeté par arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance du 19
septembre 2008.

C. La créancière a interjeté contre cet arrêt un recours en matière civile pour
violation, notamment, des art. 123 et 133 LP. Le Tribunal fédéral a admis le
recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3.

3.1 Sous l'angle des art. 123 et 133 LP, l'arrêt attaqué retient en substance
qu'au stade actuel de la poursuite en cause, l'incertitude liée au sort de la
procédure d'expropriation est de nature à influencer considérablement le prix
de vente de l'immeuble à réaliser, cette procédure pouvant avoir pour effet
l'expropriation matérielle ou formelle. Pour la cour cantonale, de telles
conséquences sont assimilables aux éléments auxquels la loi accorde une
importance dans le cadre de la vente aux enchères d'un immeuble et qui
commandent
BGE 135 III 28 S. 30
de surseoir à la vente tant que ces éléments ne sont pas connus ou déterminés.
A cet égard, la procédure d'expropriation pendante devrait ainsi être assimilée
aux procédures de revendication ou de contestation de l'état des charges,
reconnues comme justifiant une telle suspension.

3.2 En vertu de l'art. 133 al. 1 LP, les immeubles doivent être réalisés par
l'office des poursuites trois mois au plus tard à compter de la réception de la
réquisition de réaliser. Il s'agit là d'un délai d'ordre, dont la violation
peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité du canton
(art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2 LP).
L'office ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans le cadre de
l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, ou lorsqu'est pendante
une plainte ou une action en revendication ou en contestation de l'état des
charges, ou encore toute autre procédure paralysant la réalisation de
l'immeuble (arrêt 7B.83/2006 consid. 1.1 et les références citées). Sont
considérées comme ayant un tel effet les procédures de purge hypothécaire au
sens des art. 828 s. CC (art. 153 al. 3 LP), les mesures de blocage au registre
foncier prises par le juge civil, le séquestre ordonné par le juge pénal en vue
de confiscation, la procédure de conciliation engagée, dans le cadre de la
réalisation d'une part de copropriété, en application de l'art. 73e de
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des
immeubles (ORFI; RS 281.42) (cf. DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Poursuite
et faillite, n. 14 s. ad Intro. art. 133-143b LP et n. 4 ad art. 133 LP). La
simple expectative, au-delà du délai d'ordre de l'art. 133 LP, d'une plus-value
résultant d'une future affectation partielle en zone à bâtir ne suffit pas
(arrêt 7B.253/2002 du 20 décembre 2002, in Pra 2003 n° 160 p. 879).

3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la recourante critique le
point de vue soutenu par la cour cantonale. En effet, l'on ne se trouve pas
dans l'un des cas légaux de sursis à la réalisation et la procédure
d'expropriation ne figure pas au nombre des procédures considérées comme
paralysant la réalisation de l'immeuble. Outre qu'elle est dépourvue de base
légale, la suspension ordonnée en l'espèce a pour effet de repousser la
réalisation de l'immeuble en cause à une date indéterminée, dès lors que la
procédure d'expropriation initiée en 2001 ne se trouve actuellement qu'au stade
de la mise en oeuvre de l'expert et qu'elle est donc loin d'être terminée,
compte tenu des possibilités de compléments d'expertise et/ou
BGE 135 III 28 S. 31
contre-expertises, et de recours contre les décisions à intervenir. Comme le
relève à raison la recourante, l'incertitude liée au sort de la procédure
d'expropriation n'est pas sans rappeler plutôt celle d'une expectative de
plus-value résultant d'une éventuelle collocation future de l'immeuble en zone
à bâtir, circonstance qui ne justifie pas, selon la jurisprudence
susmentionnée, une suspension de la procédure de réalisation.
Il s'ensuit que le recours doit être admis pour violation des règles fédérales
relatives au délai de réalisation des immeubles (art. 133 al. 1 LP) et que la
cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle
décision conforme à ces règles.

3.4 Les considérations ci-dessus suffisant à sceller le sort du recours, il
n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante, tirés de la
violation du droit constitutionnel fédéral.