Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 248



Urteilskopf

135 III 248

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Office des
poursuites de Lausanne-Ouest, X. SA et Y. contre Z. (recours en matière civile)
4A_524/2008 du 10 février 2009

Regeste

Mietvertrag; erneute Vormerkung im Grundbuch; Art. 71 Abs. 2 und Art. 72 Abs. 1
GBV. Ein Mietvertrag, der ursprünglich für eine bestimmte Dauer abgeschlossen
wurde und stillschweigend verlängerbar ist, kann im Grundbuch wieder
eingetragen werden, nachdem die Vormerkung des Vertrags von Amtes wegen
gelöscht wurde, weil vor Ablauf der ersten Vertragsdauer keine Verlängerung der
Vormerkung verlangt worden war (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 248

BGE 135 III 248 S. 248

A.

A.a Par contrat du 13 août 1981, A. SA a remis à bail à Z. dès le 1^er
septembre 1981 le café-restaurant-bar-pizzeria à l'enseigne "V.", sis à la rue
W., à Lausanne; le bail, conclu pour 15 ans, était par la
BGE 135 III 248 S. 249
suite renouvelable aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans, sauf avis de
résiliation donné au moins une année à l'avance pour la prochaine échéance. A
teneur de l'art. 27 du contrat, le propriétaire autorisait l'annotation du bail
au registre foncier. Le 21 février 1983, le bail a été annoté au Registre
foncier du district de Lausanne jusqu'à sa première échéance, soit le 1^er
septembre 1996. Lors de la reconduction du contrat, aucune réquisition de
prolongation d'annotation n'a été déposée au registre foncier, si bien que le
conservateur a procédé d'office à la radiation de cette inscription le 30 mai
1997.
Le 15 juin 1989, Y. est devenu propriétaire du bâtiment lausannois érigé à la
rue W.
Y. ayant fait l'objet d'une poursuite en réalisation d'un gage immobilier
constitué sur ce bien-fonds, une gérance légale de l'immeuble (art. 102 al. 3
LP) a été instaurée par l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest depuis le 1^er novembre 2002 (ci-après: OP), lequel l'a confiée
à X. SA, en application de l'art. 16 al. 3 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral
du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42).

A.b Le 25 mars 2003, le locataire Z. a adressé au Tribunal des baux du canton
de Vaud une requête de mesures provisionnelles tendant à la réannotation
provisoire au registre foncier, sur la parcelle dont Y. est propriétaire, du
bail conclu le 13 août 1981. La Présidente du Tribunal des baux, faisant droit
à cette requête, a ordonné le 11 avril 2003 à titre provisoire la réinscription
requise.
Par demande du 16 juin 2003, le locataire a validé les mesures provisionnelles
en ouvrant action contre Y. devant le Tribunal des baux. Il a conclu à ce que
l'annotation provisoire au registre foncier du bail passé le 13 août 1981 soit
définitivement maintenue jusqu'à l'échéance dudit contrat.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2003, X. SA, en qualité de gérante légale
de l'immeuble de Y., a résilié pour le 31 août 2006, au moyen d'une formule
officielle, le bail des locaux remis à Z.
Le 22 février 2004, Y. a pris à l'encontre de Z. devant le Tribunal des baux
des conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que le congé du 16 juillet
2003 est valide.
Par acte du 1^er juillet 2004, Z. a confirmé sa demande du 16 juin 2003 et
conclu au rejet des conclusions prises par Y. le 22 février 2004.
BGE 135 III 248 S. 250
Par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal des baux a annulé toutes les
résiliations de bail notifiées par la gérance légale du défendeur Y. au
demandeur Z. pour les locaux commerciaux lausannois sis à la rue W. Le Tribunal
des baux a aussi autorisé le demandeur à requérir du conservateur du Registre
foncier du district de Lausanne, sur la parcelle de la Commune de Lausanne dont
Y. est propriétaire, l'annotation, pour une période échéant le 1^er septembre
2011, du bail passé le 13 août 1981 ayant pour objet les locaux commerciaux
susnommés.
Saisie par Y. d'un recours contre ce jugement, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 16 juin 2008, l'a rejeté, la décision
attaquée étant confirmée.

B. L'OP, X. SA et Y. forment conjointement un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Les recourants concluent notamment au
rejet de la conclusion de l'intimé prise le 16 juin 2003, tendant au maintien
définitif jusqu'à l'échéance du bail de l'annotation provisoire au registre
foncier du contrat en vigueur entre Y. et Z.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par l'OP et par
X. SA et a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours exercé par Y.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4. Le recourant soutient enfin que le locataire, qui n'a pas demandé la
prolongation de l'annotation de son bail au registre foncier avant la radiation
de l'annotation, est forclos dans sa demande d'une nouvelle annotation déposée
le 25 mars 2003. Le bailleur allègue que l'annotation d'un bail doit suivre les
mêmes règles que celles s'appliquant aux droits de préemption, d'emption et de
réméré, dont la protection conférée par l'annotation cesse après dix ans, sans
pouvoir plus ressusciter. Dans ces circonstances, aucune réannotation du bail
n'entrerait en ligne de compte. Le recourant reproche encore au Tribunal des
baux, et implicitement à la cour cantonale, d'avoir méconnu l' ATF 125 III 123,
qui détermine le sort des baux annotés après la double mise à prix prévue à
l'art. 142 LP. Il ajoute que l'intimé n'a aucun intérêt effectif à requérir la
réannotation litigieuse.

4.1 Il est constant que le 13 août 1981, A. SA et Z. ont conclu un contrat de
bail portant sur un établissement public et ses annexes.
BGE 135 III 248 S. 251
Selon l'art. 27 de ce contrat, le propriétaire autorisait l'annotation du bail
au registre foncier. Conformément à cette clause, le bail a été annoté dès le
21 février 1983, cela jusqu'à sa première échéance, laquelle avait été fixée
contractuellement au 1^er septembre 1996. D'après la jurisprudence en effet, un
contrat de bail à loyer prévoyant, comme le bail susrappelé, une reconduction
tacite n'est susceptible d'être annoté au registre foncier que pour le laps de
temps devant s'écouler jusqu'au premier terme fixe convenu (ATF 81 I 75 consid.
2 p. 77). Ce précédent a été critiqué récemment par un auteur, au motif que dès
l'instant où l'art. 261 CO, contrairement à l'ancien droit (cf. ancien art. 259
CO), a posé le principe que la vente ne rompt pas le bail, on ne voit pas
pourquoi, eu égard au but de protection conféré à l'annotation du bail, les
parties ne pourraient pas convenir que la durée de ladite annotation dépasse le
premier terme de résiliation du contrat (BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Grundfragen
des Zusammenwirkens von Miete und Sachenrecht, 2008, p. 320 ss).
La question peut toutefois demeurer indécise, car, dans le cas présent, le bail
a bien été annoté au registre foncier jusqu'à sa première échéance du 1^er
septembre 1996, avant que l'annotation en soit radiée d'office le 30 mai 1997.

4.2 Le 15 juin 1989, Y. a acquis l'immeuble où est sis l'établissement public,
si bien que tous les droits et les obligations qui se rattachent au bail sont
passés au prénommé (cf. art. 261 al. 1 CO; ATF 127 III 273 consid. 4c/aa).
Il a été établi (art. 105 al. 1 LTF) qu'aucune réquisition de prolongation de
l'annotation n'a été déposée avant la première échéance susrappelée du bail. Le
conservateur, en vertu de l'art. 72 al. 1 de l'ordonnance du 22 février 1910
sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), a alors procédé d'office à la
radiation de l'inscription le 30 mai 1997.
Il reste donc à examiner si le bail peut être annoté à nouveau au registre
foncier après radiation de l'annotation initiale, comme l'a admis l'autorité
cantonale.

4.3 Dans l' ATF 81 I 75 consid. 2 p. 77 déjà cité, le Tribunal fédéral a retenu
que l'annotation d'un bail à loyer ou à ferme stipulant une reconduction tacite
doit, pour pouvoir subsister au-delà de la première échéance contractuelle,
faire l'objet d'une nouvelle réquisition.
Pour ROGER WEBER (in Commentaire bâlois, CO, vol. I, 4^e éd. 2007, n° 2 ad art.
261b CO), si la durée de l'annotation au registre foncier
BGE 135 III 248 S. 252
d'un bail doit être déterminée (art. 71 al. 2 ORF), elle n'est pas limitée au
point de vue temporel. DAVID LACHAT (in Commentaire romand, Code des
obligations, vol. I, 2003, n° 3 ad art. 261b CO) affirme que si le bail est
renouvelé, l'annotation doit être derechef requise. Cet auteur a confirmé
récemment cette opinion en ajoutant que le renouvellement tacite du bail ne
prolonge pas ipso facto la validité de l'annotation (Le bail à loyer, 2008, p.
184 ch. 4.3.5). Quant à URS FASEL (Grundbuchverordnung [GBV], Kommentar [...],
2008, n° 14 ad art. 71 ORF), il écrit que les droits personnels, dont la durée
d'annotation est écoulée, peuvent être annotés à nouveau au registre foncier.
Il convient de déduire du précédent susmentionné et de ces opinions doctrinales
qu'un contrat de bail prévu initialement pour une certaine durée et
reconductible, sauf congé donné par l'une des parties, doit pouvoir être
réinscrit au registre foncier après que l'annotation du contrat eut été radiée
d'office, faute de requête de prolongation de l'annotation formulée avant le
premier terme contractuel.
On cherche vainement quel intérêt public commanderait d'instaurer une
péremption du droit du locataire, accordé par convention, de faire annoter son
bail au registre foncier s'il n'a pas requis une prolongation de l'annotation
avant la fin de la durée initiale du bail telle qu'elle a été arrêtée par le
contrat.
L'analogie opérée par le recourant avec les droits de préemption, de réméré et
d'emption est dénuée de pertinence, du moment que la loi elle-même limite la
durée de l'annotation de ces droits personnels à 25 ans pour les droits de
préemption et de réméré et à 10 ans pour le droit d'emption (art. 216a CO; cf.
BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n^os
13 et 14 ad art. 216a CO). Le droit fédéral ne fixe en revanche nullement la
durée maximale de l'annotation d'un bail à loyer ou à ferme.
La référence du recourant à l' ATF 125 III 123 pour nier l'intérêt de l'intimé
à obtenir une nouvelle annotation de son bail n'a pas de consistance.
Premièrement, les juges cantonaux n'ont pas ignoré cette jurisprudence rendue
dans le cadre d'enchères avec double mise à prix, qu'ils ont citée au
considérant 5 de l'arrêt déféré. Secondement, ce précédent n'a de portée que si
un immeuble a été grevé de droits personnels annotés sans le consentement du
créancier gagiste de rang antérieur; dans un tel cas, celui-ci a le droit
d'exiger une double mise à prix, soit la mise aux enchères de l'immeuble
successivement avec
BGE 135 III 248 S. 253
ou sans la charge (cf. art. 142 LP). Les circonstances de cette jurisprudence
sont totalement étrangères à celles de l'espèce.
C'est ainsi sans enfreindre le droit fédéral que la cour cantonale a autorisé
l'intimé à requérir l'annotation de son bail pour une période échéant le 1^er
septembre 2011, date d'échéance du contrat. Le moyen est infondé.