Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 238



Urteilskopf

135 III 238

35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A.
(recours en matière civile)
5A_270/2008 du 20 novembre 2008

Regeste

Anfechtbare Entscheide (Art. 90 ff. BGG); Rechtsnatur des Entscheids, der
vorsorgliche Massnahmen zugunsten eines mündigen Kindes gestützt auf Art. 281
ZGB anordnet. Der Entscheid, der vorsorgliche Massnahmen zugunsten eines
mündigen Kindes gestützt auf Art. 281 ZGB anordnet, ist ein Zwischenentscheid
im Sinne von Art. 93 BGG (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 239

BGE 135 III 238 S. 239
A., né le 24 septembre 1985, est le fils cadet de X. et de dame Y. dont le
divorce a été prononcé par jugement du 5 mars 1990. X. a cessé de contribuer à
l'entretien de son fils depuis le mois d'avril 2007. Après avoir obtenu sa
maturité fédérale le 9 mars 2007 et effectué son école de recrues du 2 juillet
au 14 septembre 2007, A. a entrepris des études de médecine. Il habite chez sa
mère.
Le 19 octobre 2007, A. a intenté devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois une action alimentaire au sens des art. 279
ss CC à l'encontre de son père, concluant au fond et à titre provisionnel au
versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.
Statuant le 16 avril 2008 par voie de mesures provisionnelles, le Président du
tribunal a admis la requête à hauteur de 1'700 fr. par mois, dès et y compris
le 1^er octobre 2007.
X. a interjeté contre cette ordonnance de mesures provisionnelles un recours en
nullité au Tribunal cantonal du canton de Vaud et un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Le recours cantonal a été rejeté et le recours fédéral
déclaré irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Les mesures provisoires prises, en faveur d'un enfant majeur, sur la base de
l'art. 281 CC se distinguent des mesures de réglementation que sont les mesures
provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce (art. 137 al. 2
CC). Alors que celles-ci sont définitivement acquises (ATF 130 I 347 consid.
3.2; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb p. 123) et que la décision qui les ordonne
constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a
un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond, une décision
finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les arrêts
cités), les mesures provisoires ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu
de l'art. 281 CC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé
au fond (ATF 117 II 127 consid. 3c; arrêt 5P.409/1996 du 20 décembre 1996
consid. 4b),
BGE 135 III 238 S. 240
ce qui implique le remboursement des contributions d'entretien versées à titre
provisoire en cas de rejet de l'action au fond (HEGNAUER, Commentaire bernois,
4^e éd. 1997, n° 44 s. ad art. 281-284 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t.
II, n. 2852), et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle est
prise pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.