Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 229



Urteilskopf

135 III 229

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre
Confédération suisse et Office des poursuites de Genève (recours en matière
civile)
5A_553/2008 du 24 novembre 2008

Regeste

Art. 22 Abs. 1 SchKG; Nichtigkeit einer Betreibung gegen einen Schuldner ohne
Rechtspersönlichkeit. Eine Betreibung für ausserordentliche Invalidenrenten
kann sich nicht gegen die Schweizerische Ausgleichskasse (Art. 62 Abs. 2 AHVG
und Art. 113 AHVV) richten, der keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Die
Betreibung muss gegen die schweizerische Eidgenossenschaft in Bern eingeleitet
werden (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 230

BGE 135 III 229 S. 230
Le 31 mars 2008, X. a requis l'Office des poursuites de Genève (ci-après:
l'office) de notifier à la Caisse suisse de compensation à Genève (ci-après: la
Caisse) un commandement de payer le montant de 167'334 fr. avec intérêts, au
titre de rentes extraordinaires d'invalidité du 1^er avril 1998 au 31 mars 2008
(acte interruptif de la prescription) et pour 1'000 fr. au titre de dommage
supplémentaire fondé sur l'art. 106 CO.
Le 18 avril 2008, suite à un entretien téléphonique avec l'office, la Caisse
lui a retourné le commandement de payer, daté du 9 avril 2008, qui n'avait pas
été notifié selon les formes, et a déclaré former opposition par précaution. Le
créancier a requis la mainlevée définitive de l'opposition dans un recours
adressé le 19 mai 2008 au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud.
Le 20 mai 2008, l'office a annulé la poursuite, après avoir constaté que la
Caisse suisse de compensation ne pouvait être poursuivie en tant que telle,
puisque la Confédération était le véritable débiteur; il a alors transmis la
réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de Bern-Mittelland. La
plainte formée par le créancier contre cette décision a été rejetée par la
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève.
Le créancier a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral,
indiquant comme partie adverse la Confédération suisse, Caisse suisse de
compensation, à Genève, et concluant principalement à l'annulation des
décisions de la Commission cantonale de surveillance et de l'office, le
commandement de payer devant être considéré comme valablement notifié. Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3. En l'occurrence, le créancier, qui est domicilié en France, a requis la
poursuite pour des rentes extraordinaires d'invalidité et a indiqué comme
débiteur dans sa réquisition de poursuite la "Caisse suisse de compensation
[... à] Genève".
(...)

3.2 Les caisses de compensation ont notamment pour attribution de verser les
rentes et les indemnités journalières (art. 60 al. 1 let. c LAI et art. 63
LAVS). Les caisses de compensation professionnelles ont la personnalité
juridique (art. 56 al. 3 LAVS); les caisses de
BGE 135 III 229 S. 231
compensation cantonales ont le caractère d'établissements autonomes de droit
public (art. 61 al. 1 LAVS); en revanche, les caisses de compensation de la
Confédération, soit la Caisse de compensation fédérale (art. 62 al. 1 LAVS et
art. 110 RAVS [RS 831.101]) et la Caisse suisse de compensation (art. 62 al. 2
LAVS et art. 113 RAVS) n'ont pas la personnalité juridique. En particulier, la
Caisse suisse de compensation, qui verse les rentes d'invalidité aux ayants
droit habitant à l'étranger (art. 44 RAI [RS 831.201] en relation avec l'art.
123 al. 1 RAVS; art. 62 al. 2 LAVS), est créée auprès de la Centrale de
compensation (ci-après: CdC; art. 113 RAVS) et constitue avec celle-ci, ainsi
que la Caisse de compensation fédérale et l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger, une division principale de l'Administration fédérale des finances
(art. 1 de l'ordonnance du 3 décembre 2008 du DFF sur la centrale de
compensation [ordonnance sur la CdC; RS 831.143.32]).
Le recourant devait donc diriger sa poursuite contre la Confédération suisse.
La poursuite pour des créances dirigées contre une branche de l'administration
ne possédant pas la personnalité juridique doit en effet être dirigée contre
l'Etat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 32 ad art. 65 LP). La
poursuite contre la Confédération suisse est soumise à la LP (art. 30 LP a
contrario) et les actes de poursuite doivent être notifiés au président de
l'autorité exécutive ou au service désigné par cette autorité (art. 65 al. 1
ch. 1 LP; ATF 103 II 227 consid. 4 p. 236; DAVID JENNY, in Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n° 21 ad art. 30
LP), au siège à Berne (art. 58 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]).

3.3 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des
dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui
ne sont pas parties à la procédure. Dès lors que le commandement de payer
indique comme débiteur une entité sans personnalité juridique, qu'il a été
notifié à une telle entité, en un lieu où le débiteur contre lequel le
créancier aurait dû diriger sa poursuite n'a pas son siège, il doit être
considéré comme nul.