Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 20



Urteilskopf

135 III 20

3. de l'arrêt de la IIExtrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la
cause X. contre Y. et Office des poursuites de Genève (recours en matière
civile)
5A_401/2008 du 4 septembre 2008

Regeste

Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG; Unpfändbarkeit kantonaler Ergänzungsleistungen
zur AHV und zur IV. Das Gesetz über die kantonalen Ergänzungsleistungen zur AHV
und zur IV des Kantons Genf bezweckt die Deckung der Lebensbedürfnisse. Die
entsprechenden Leistungen, die durch das Bundesrecht in Art. 2 Abs. 2 ELG
vorbehalten sind, bleiben gemäss Art. 20 ELG und Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG
jeglicher Pfändbarkeit entzogen (E. 4). Schranken absoluter Unpfändbarkeit. Die
Tatsache, dass der Schuldner Sozialleistungen erhält, die gesamthaft unpfändbar
sind, macht die Rüge, sein Notbedarf werde angeblich überschritten, unwirksam
(E. 5).

Sachverhalt ab Seite 21

BGE 135 III 20 S. 21
Dans le cadre d'une poursuite exercée par X. à l'encontre de Y., l'Office des
poursuites de Genève a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut
de biens. Selon les indications de l'office, le débiteur perçoit mensuellement
une rente AVS de 1'085 fr., une allocation d'impotence de 553 fr., ainsi que
des prestations complémentaires fédérales et cantonales s'élevant
respectivement à 1'097 fr. et 802 fr.
Le créancier a porté plainte contre le procès-verbal de saisie en invoquant le
caractère saisissable des prestations complémentaires cantonales. Sa plainte
ayant été rejetée par la Commission de surveillance des offices des poursuites
et des faillites du canton de Genève, il a interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral en concluant à la saisie en sa faveur des 802 fr. de
prestations cantonales complémentaires. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4. Le recourant invoque la violation des art. 92 al. 1 ch. 9a et 93 LP, en tant
que la décision querellée retient le caractère absolument insaisissable des
prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI.

4.1 Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les prestations au sens de l'art.
12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables. Il en va
de même des rentes AVS, AI, des prestations versées par des caisses de
compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour
impotents au sens des art. 42 ss LAI, que la loi n'énumère pas (JAEGER/WALDER/
KULL, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5^e éd. 2006, n. 57b ad
art. 92 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 186 ad art. 92 LP).
S'il en est ainsi, c'est parce que la Constitution, à son article 112 al. 2
let. b, dispose que ces prestations doivent couvrir les besoins vitaux de
manière appropriée (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 p. 405
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et les références). Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI
et de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) de même que les allocations familiales,
constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à
remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93
LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi
longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but,
c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles
devaient être déclarées absolument insaisissables (Message du Conseil fédéral
du 8 mars 1991 relatif à la révision de la LP, FF 1991 III 87 ss, p. 88 et 89;
MICHEL OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 156-157 ad. art.
92 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 186 ad art. 92 LP).

4.2 La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI a été abrogée et remplacée par la loi du même nom adoptée le 6
octobre 2006 et en vigueur depuis le 1^er janvier 2008, suite à l'adoption de
la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification
d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 p.
5779).
L'art. 2 LPC dispose, à son alinéa 1, que la Confédération et les cantons
accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi des
prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux; à son
alinéa 2, il prescrit que les cantons peuvent allouer des prestations allant
au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d'octroi
de ces prestations; il précise en outre que le prélèvement de cotisations
patronales est exclu.
L'art. 20 LPC, qui reprend l'art. 12 aLPC, prévoit que "les prestations au sens
de la loi fédérale sont soustraites à toute exécution forcée".
Le 25 octobre 1968, le canton de Genève a fait usage de la faculté laissée aux
cantons par l'art. 2 al. 2 LPC en adoptant la loi sur les prestations
cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPCC/GE; RSG J 7 15). En vertu de
cette loi, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides ont
droit à un revenu cantonal minimum d'aide sociale, qui leur est garanti par le
versement de prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1).
Le revenu minimum d'aide sociale est fixé à l'art. 3. Le revenu déterminant
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comprend notamment les rentes des assurances sociales fédérales et les
prestations complémentaires fédérales (art. 5). En outre, en cas de silence de
la loi, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI (art. 1A). L'art. 21 LPCC/GE prévoit que ces prestations sont incessibles
et insaisissables.

4.3 Le recourant considère que l'insaisissabilité des prestations prévue par
l'art. 20 LPC, respectivement par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, ne concerne que
les prestations complémentaires fédérales, à l'exclusion des prestations
complémentaires cantonales. Dans cette mesure, l'art. 21 LPCC/GE serait
contraire au droit fédéral, en particulier à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.

4.4 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son
esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose,
conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis,
qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à
la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de
rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la
structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la
ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas
déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en
principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la
sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation
des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais
doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit
d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656
consid. 4.1 et les arrêts cités).
Il y a lieu de constater tout d'abord qu'il n'y a pas de divergence entre le
texte français et les textes allemand et italien à l'art. 20 LPC, qui soustrait
à l'exécution forcée "les prestations au sens de la présente loi" ("die
Leistungen nach diesem Gesetz", "le prestazioni secondo la presente legge"). En
outre, la disposition ne fait pas de distinction entre les prestations
fédérales allouées sur la base de l'alinéa 1 de l'art. 2 LPC et les prestations
complémentaires cantonales réservées à l'alinéa 2 du même article; elle figure,
de plus, dans le chapitre de la loi consacré aux "dispositions communes" (chap.
4) et s'appliquant ainsi à toutes les dispositions précédentes, dont l'art. 2
LPC. Compte tenu de sa place dans le texte légal et de
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sa teneur, il n'y a donc aucun motif de considérer que l'insaisissabilité des
prestations prévue par l'art. 20 LPC ne concernerait que les prestations
fédérales visées par l'art. 2 al. 1 LPC, à l'exclusion des prestations
cantonales prévues par l'alinéa 2 de la même disposition.

4.5 Le recourant estime que les prestations complémentaires cantonales
découlant de l'art. 2 al. 2 LPC, dès lors qu'elles ne sont pas définies par la
LPC quant à leurs conditions d'octroi ou leur ampleur, ne sont pas soumises au
même régime que les prestations fédérales; elles n'auraient pas pour but de
garantir des besoins vitaux, de la seule compétence de la Confédération qui a
légiféré de manière exhaustive à leur sujet par l'adoption de la LPC. A son
avis, les prestations cantonales constitueraient des prestations périodiques
servant de revenus de substitution, relativement saisissables au sens de l'art.
93 al. 1 LP.

4.6 L'art. 2 LPC s'inscrit dans le chapitre 2 de la loi intitulé "prestations
complémentaires", section 1 relative aux "dispositions générales". Ainsi, le
chapitre couvre aussi bien les prestations fédérales que cantonales. La
disposition fixe, comme son titre l'indique, le "principe" d'octroi de
prestations complémentaires, sans distinction entre les prestations fédérales
ou cantonales. A teneur du texte légal, il n'y a donc pas lieu de considérer
que les prestations cantonales auraient une autre finalité que la couverture
des besoins vitaux.
Il ne résulte pas des travaux préparatoires une autre interprétation. Selon le
Message du Conseil fédéral du 7 septembre 2005 sur la législation d'exécution
concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; FF 2005 p. 5641 ss;
ci-après: Message), l'art. 2 al. 1 LPC avait pour finalité d'instaurer une
responsabilité commune de la Confédération et des cantons en matière de
prestations complémentaires; contrairement à l'ancien régime, qui laissait les
cantons libres d'allouer des prestations complémentaires, ceux-ci y étaient
désormais astreints; toutefois, la nature des prestations complémentaires
restait inchangée, celles-ci servant à couvrir des besoins vitaux; ces
prestations devaient donc permettre d'éviter dans la mesure du possible de
recourir à l'aide sociale et constituer un système uniforme et cohérent que la
Confédération et les cantons financeraient ensemble. A propos de l'art. 2 al. 2
LPC, le Message exposait que les cantons devaient pouvoir continuer à faire
usage de la
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faculté d'aller au-delà des prestations prévues par la loi fédérale (FF 2005 p.
5833). Cette faculté était déjà réservée aux cantons sous l'empire de
l'ancienne LPC du 19 mars 1965, le Conseil fédéral ayant expliqué alors qu'il
ne voulait pas d'une réglementation exhaustive fédérale en matière de
prestations complémentaires et qu'il privilégiait la méthode du
subventionnement pour tenir compte des particularités cantonales et laisser aux
cantons "non seulement la possibilité d'adapter, dans une certaine mesure, les
prestations à leur situation, mais surtout de combiner la nouvelle législation
avec leurs propres prescriptions et même, le cas échéant, avec un régime d'aide
allant au-delà des normes fédérales", lesquelles constituaient ainsi des normes
minimales (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif à la LPC, FF
1964 II 714 s.).
Dès leur introduction lors de l'entrée en vigueur de la LPC, les prestations
complémentaires à l'AVS/AI ont été perçues comme une garantie au versement d'un
revenu minimum servant à couvrir des besoins vitaux (RALPH JÖHL,
Ergänzungsleistungen zum AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2^e éd., p. 1641 n. 1 et p. 1644 n. 5). C'est dans cet
esprit que la Confédération a accordé aux cantons la possibilité d'allouer des
prestations complémentaires allant au-delà de celles prévues par la législation
fédérale. Ainsi, ces prestations complémentaires cantonales servaient aussi à
assurer un revenu minimum à des bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre
les risques de pauvreté (JÖHL, op. cit., p. 1649 s. n. 15 s.).
C'est dès lors à tort que le recourant soutient que la Confédération a
déterminé exhaustivement, sans laisser de marge de manoeuvre aux cantons, ce
qu'il fallait considérer comme besoins vitaux.
Il découle de ce qui précède, à l'instar de ce que retient la décision
cantonale querellée, que l'adoption par le canton de Genève de la LPCC/GE a
pour but la couverture complémentaire des besoins vitaux. La teneur de la loi
cantonale ne laisse aucun doute à cet égard. La loi s'intitule en effet, dans
la continuité de l'art. 2 al. 2 LPC, "loi sur les prestations cantonales
complémentaires à l'AVS/AI". Elle est entrée en vigueur le 1^er janvier 1969 à
la suite de la LPC du 19 mars 1965. Elle renvoie du reste expressément à la LPC
pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la loi cantonale
(art. 1A). Bon nombre d'autres de ses dispositions se réfèrent à la LPC, tels
l'art. 3 al. 3, qui prévoit l'indexation des prestations
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complémentaires cantonales par le Conseil d'Etat au taux décidé par le Conseil
fédéral pour les prestations complémentaires fédérales, ou l'art. 19, qui
calque la modification des prestations sur les règles fédérales en la matière.
La lecture des travaux parlementaires genevois confirme cette volonté. Dans le
cadre de ses débats portant sur l'amélioration des prestations complémentaires
cantonales, le Grand Conseil genevois a rappelé que la LPCC/GE avait été conçue
comme une loi de comblement, dans le but de compléter les ressources propres
des ayants droit jusqu'à concurrence d'un certain montant, considéré comme un
minimum vital (Mémorial des séances du Grand Conseil du canton de Genève
[ci-après: Mémorial] 1970 p. 1181 et 2724; 1992 p. 7703). Le système mis en
place par la législation fédérale et cantonale étant fondé sur la notion de
couverture des besoins vitaux des bénéficiaires AVS/AI, le régime des
prestations complémentaires cantonales n'intervient que si les prestations de
l'AVS/AI et les autres ressources de l'ayant droit ne suffisent pas à couvrir
ses dépenses indispensables (Mémorial 1991 p. 3601; 1992 p. 6580).
L'introduction de ces prestations a constitué un progrès social important
permettant à une majorité des personnes âgées du canton de bénéficier d'un
revenu modeste pour se nourrir, se loger et se soigner sans recourir à
l'assistance publique (Mémorial 1991 p. 5445 et 5455).
En conséquence, même si la LPCC/GE constitue du droit cantonal autonome, les
prestations cantonales qui en découlent, réservées par le droit fédéral à
l'art. 2 al. 2 LPC, échappent à toute saisissabilité, conformément aux art. 20
LPC et 92 al. 1 ch. 9a LP. L'art. 21 LPCC/GE, qui prévoit l'insaisissabilité
des prestations cantonales, n'a ainsi pas de portée propre en tant qu'il ne va
pas au-delà des normes fédérales d'insaisissabilité.

5. Le recourant fait valoir que l'intimé, par le cumul des prestations, dépasse
son minimum vital, les prestations fédérales complémentaires suffisant
largement à couvrir ses besoins vitaux.

5.1 Il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur
dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues
insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en
ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les
prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement
saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part
saisissable du revenu. Il faut
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en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son
entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part
restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu
(ATF 134 III 182 consid. 5; ATF 104 III 38 consid. 1 p. 40; arrêt 5A_14/2007 du
14 mai 2007, consid. 3.1). L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui
découle de l'interdiction de l'abus de droit. En effet, comme l'a rappelé le
Conseil fédéral dans son Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991,
les règles de l'insaisissabilité absolue sont également soumises au principe de
la bonne foi (FF 1991 III 89).
Sous les réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement éventuel du minimum
vital par le cumul de plusieurs cas différents d'insaisissabilité absolue,
voire même d'une seule prestation totalement insaisissable, ne peut être admis
que lorsque le texte légal le prévoit (ATF 77 III 151 consid. 4; GEORGES VONDER
MÜHLL, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad
art. 92 LP; PAUL MARVILLE, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et
protection de la personnalité, thèse Lausanne 1992, p. 214). Le Tribunal
fédéral a ainsi constaté que des prestations absolument insaisissables
échappaient à la mainmise des créanciers, en l'occurrence des allocations
familiales, quand bien même elles excédaient le minimum vital du débiteur et de
sa famille (ATF 78 III 113; cf aussi ATF 55 III 26; 51 III 163; 38 I 212). Dans
son Message précité du 8 mai 1991, le Conseil fédéral a évoqué la question du
versement de prestations supérieures en chiffres absolus au minimum vital prévu
par le droit de la poursuite; dans cette hypothèse, a-t-il exposé, il faudrait
alors réexaminer les modalités de leur saisissabilité (FF 1991 III 89 i.f.).

5.2 Au vu de ce qui précède, le fait que l'intimé soit au bénéfice de
prestations sociales totalement insaisissables rend inopérant le grief tiré du
dépassement de son minimum vital soulevé par le recourant. Au surplus, celui-ci
ne discute pas les constatations cantonales selon lesquelles aucune des
exceptions posées à l'insaisissabilité absolue (existence d'un abus de droit ou
d'autres ressources pouvant entrer en ligne de compte dans le calcul d'une
saisie de revenus) n'est remplie en l'espèce.