Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 179



Urteilskopf

135 III 179

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Z.
SA et consorts (recours en matière civile)
5A_399/2008 du 4 décembre 2008

Regeste

Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen; Bestimmung der Art der
Verwertung. In Art. 10 VVAG vorgesehene Verwertungsarten (E. 2.1). Entscheid
der kantonalen Aufsichtsbehörde, welcher die Auflösung und Liquidation der
Erbschaft und - mangels Kostenvorschusses der Gläubiger für das
Teilungsverfahren - die Versteigerung des Anteilsrechts anordnet (E. 2.2- 2.4).
Im Falle der Versteigerung hat der Ersteigerer des Erbschaftsanteils das Recht,
die Teilung zu verlangen und den Liquidationserlös einzufordern (E. 2.5).

Sachverhalt ab Seite 179

BGE 135 III 179 S. 179

A. La société Z. SA dispose d'une créance de 104'926 fr. 15 contre A. En mars
2007, la société a requis et obtenu le séquestre, à concurrence du montant
précité, de la part de A. dans la succession de feu X.
Dans la poursuite en validation du séquestre, l'office des poursuites de N. a
saisi la part de succession de A. Le 29 juillet 2007, la créancière a requis la
réalisation du bien saisi.

B. Les pourparlers de conciliation selon l'art. 9 al. 3 de l'Ordonnance du
Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de
parts de communauté (OPC; RS 281.41) ayant
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échoué, tout comme ceux menés parallèlement par les héritiers en vue d'une
liquidation amiable de la succession, l'office a saisi l'autorité cantonale de
surveillance conformément aux art. 132 al. 1 LP et 10 al. 1 OPC.

C. Constatant l'échec de l'entente amiable, le juge de district de N., statuant
en qualité d'autorité de surveillance, a invité les parties à lui soumettre
leurs propositions en vue de mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1
in fine OPC). A. a sollicité l'octroi d'un délai de six mois pour que les
héritiers finalisent la convention de partage en cours de discussion. De son
côté, la créancière s'est opposée à cette proposition et a demandé que la part
successorale saisie soit mise aux enchères.
Statuant le 13 décembre 2007, l'autorité de surveillance a prononcé la
dissolution et la liquidation de la succession de feu X., les frais de cette
opération devant être avancés par Z. SA, selon les instructions de l'office des
poursuites et faillite. Le dispositif prévoyait encore qu'à défaut d'avances,
la part de A. devait être réalisée aux enchères publiques par l'office.
Par jugement du 10 juin 2008, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le
recours déposé par A.

D. A. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il a
conclu à l'annulation du jugement attaqué, à ce que la dissolution et la
liquidation de la succession de X. soient ordonnées selon les règles du Code
civil et à ce que l'office des poursuites requière de la créancière
poursuivante l'avance de frais de ces opérations. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Le recourant prétend que l'autorité supérieure de surveillance a violé le
droit fédéral, plus particulièrement les art. 10 al. 3 et 4 OPC ainsi que
l'art. 132 al. 1 et 3 LP, en ordonnant qu'à défaut d'avances faites par la
créancière, la part de succession serait vendue aux enchères.

2.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à
l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP).
Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux
enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure
(art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois
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des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de
surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu
de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant
compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de
communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de
procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine
commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit
(art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée
que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au
moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers
amiables (art. 10 al. 3 OPC). Dans l' ATF 80 III 117 (consid. 3), le Tribunal
fédéral a précisé que, dans une succession non partagée, l'ordre de procéder à
la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun devait être assorti de
l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la
procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de
s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères. Cette
jurisprudence a été ensuite inscrite dans la loi par l'adoption de l'art. 10
al. 4 OPC, entré en vigueur le 1^er janvier 1997 (Travaux préparatoires,
Propositions d'adaptations de l'Ordonnance du TF concernant la saisie et la
réalisation de parts de communautés, OPC, révision de 1996, p. 2; cf. aussi
arrêt 7B_76/2002 consid. 4.5).
Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 96
III 10 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale
a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire notamment si
l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou encore lorsqu'elle
néglige des circonstances pertinentes (ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les
références) ou lorsqu'elle ne tient pas compte du but de protection des
dispositions précitées (ATF 96 III 10 consid. 2).

2.2 En l'espèce, l'autorité supérieure de surveillance a constaté que la
communauté héréditaire, qui avait fait l'objet d'un bénéfice d'inventaire,
était composée d'immeubles dont l'un était situé en Espagne, de meubles,
d'actions, d'obligations, de comptes d'épargne, d'intérêts, d'honoraires, de
participations aux bénéfices et de biens constituant une propriété commune et
d'entités situées au Liechtenstein et à Gibraltar. La procédure de conciliation
menée par l'autorité inférieure de surveillance en application de l'art. 9 al.
3 OPC,
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de même que les tentatives entreprises parallèlement entre les héritiers en vue
de conclure une convention de partage n'ont pas abouti. L'autorité précédente
s'est ralliée au raisonnement du juge de district de N. en considérant qu'une
vente aux enchères comportait le risque d'une aliénation à vil prix de la part
héréditaire et a par conséquent ordonné la dissolution et la liquidation de la
succession. En application de l'art. 10 al. 4 OPC, elle a confirmé qu'à défaut
d'avances par la créancière poursuivante, il appartiendrait à l'office des
poursuites de réaliser la part de succession dans une vente aux enchères
publiques.

2.3 Le recourant, dans un premier grief, reproche à l'autorité précédente de ne
pas avoir "constaté", en relation avec l'art. 10 al. 3 OPC, si la valeur de la
succession pouvait ou ne pouvait pas être déterminée approximativement.
Contrairement à ce qu'il prétend, cette question ne relève pas de la
constatation des faits, mais de l'application du droit. La jurisprudence a en
effet précisé que la valeur de la part ne peut pas être déterminée
approximativement au sens de l'art. 10 al. 3 OPC notamment s'il existe un
litige entre les membres de la communauté au sujet de la valeur de celle-ci ou
de la quote-part de liquidation du débiteur, lorsque la valeur a fait l'objet
de deux estimations fortement divergentes de la part de deux experts (ATF 96
III 10 consid. 3) ou lorsque l'exactitude de l'inventaire est critiquée sur des
points importants (BlSchK 1940 p. 24 ss). En tout état de cause, l'art. 10 al.
3 OPC n'entre en ligne de compte que lorsque l'autorité de surveillance opte
pour la vente aux enchères publiques (arrêt 7B_220/2003 du 8 octobre 2003
consid. 3 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'occurrence,
l'autorité précédente ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la
communauté. Ce n'est qu'à défaut d'avances de frais pour ces opérations qu'une
vente aux enchères de la part aura lieu, en application de l'art. 10 al. 4 OPC;
il n'était donc pas déterminant de savoir si la valeur de la succession pouvait
être déterminée ou non.

2.4 Le recourant ne conteste pas le choix opéré par les autorités de
surveillance en faveur de la dissolution et liquidation de la succession. Il
s'en prend uniquement au point du dispositif aux termes duquel, à défaut
d'avances de frais, sa part de succession sera vendue aux enchères publiques
par l'office. Cet ordre est parfaitement conforme au droit fédéral (cf. arrêt
7B_76/2002 du 1^er juillet 2002 consid. 4.5; arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003 consid. 2e, in BlSchK
2004
BGE 135 III 179 S. 183
p. 186 ss; arrêt de l'Obergerichtskommission du canton d'Obwald du 14 avril
2005 consid. 5, in Amtsbericht über die Rechtspflege des Kantons Obwalden 2004
p. 101 ss). Les considérations du recourant tirées de l' ATF 96 III 10 sur les
inconvénients d'une vente aux enchères sont hors de propos, dès lors que
l'autorité précédente s'est bien prononcée en premier lieu en faveur du partage
de la succession. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant prétend,
dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a nullement exclu de manière générale la
possibilité d'une vente aux enchères d'une part de communauté successorale
(MAGDALENA RUTZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. II, 1998, n° 26 ad art. 132 LP).
Il n'est pas décisif que la créancière poursuivante ait préalablement conclu à
la vente aux enchères, ce qui laisse effectivement supposer qu'elle ne versera
pas l'avance de frais nécessaire à la procédure de partage. Dans ce cas, la loi
prévoit qu'à défaut d'avance, la part de communauté doit être vendue aux
enchères (art. 10 al. 4 OPC). Il s'agit de la seule mesure envisageable pour
faire avancer la procédure dans le cas où le poursuivant n'effectue pas
l'avance de frais dans le délai imparti par l'office (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. II, 2000, n° 35 ad art. 132 LP). Cette disposition part du principe que,
lorsque l'autorité de surveillance opte pour la procédure de partage, il s'agit
d'éviter une réalisation à vil prix qui aurait lieu en cas de vente aux
enchères (ATF 80 III 117 consid. 1; ATF 96 III 10 consid. 3). Dans ce cas, le
choix opéré répond à l'intérêt des débiteurs, mais également des créanciers
poursuivants (ATF précités) qui, en cas de vente aux enchères de la part
au-dessous de son prix, courent le risque que leur créance ne soit pas
entièrement couverte. Ce risque est d'autant plus élevé en l'espèce au vu,
d'une part, de l'incertitude sur la composition de la masse successorale et la
valeur des biens de cette masse. D'autre part, un adjudicataire de la part qui
serait étranger à la famille devrait demander à l'autorité compétente
d'intervenir dans le partage de la succession (art. 609 al. 1 CC); ce partage
se heurtera vraisemblablement à des difficultés, le bénéfice d'inventaire ayant
révélé des dissensions entre les héritiers. Dans ces conditions, il apparaît
douteux que des tiers soient tentés de participer aux enchères, ce qui renforce
le risque d'une aliénation à un prix inférieur à la valeur réelle. Ainsi, la
procédure de partage apparaît la plus adaptée à protéger les intérêts de la
créancière
BGE 135 III 179 S. 184
saisissante. Si, en dépit de ces considérations, elle ne verse pas l'avance de
frais fixée par l'office, il n'en demeure pas moins que le système légal ne
prévoit pas d'autre alternative que la vente aux enchères.

2.5 Le recourant ne met pas davantage en évidence de violation du droit fédéral
lorsqu'il affirme que la vente aux enchères aurait pour conséquence de
permettre à un tiers d'exercer l'action en partage.
En cas de vente aux enchères, l'adjudicataire de la part ne prend pas la place
du poursuivi dans la communauté. Ce qui est réalisé, c'est la part de
liquidation lui revenant, ainsi que son droit de faire fixer cette part et de
se la faire payer (ATF 80 III 117 consid. 1). L'adjudicataire ne reçoit ainsi
de l'office des poursuites qu'un certificat constatant qu'il est subrogé au
droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le
produit de la liquidation (art. 11 al. 2 OPC), ce qui ne signifie pas qu'il
devient titulaire des droits patrimoniaux compris dans le patrimoine commun
(GILLIÉRON, op. cit., n° 27 ad art. 132 LP et la référence citée). Tout comme
le cessionnaire d'une part de communauté héréditaire (art. 635 al. 2 CC), le
tiers qui a saisi la part échue à un héritier n'est pas autorisé à intervenir
directement dans le partage, mais il peut demander que l'autorité intervienne
au partage en lieu et place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC; ATF 96 III 10
consid. 5; ATF 87 II 218). Les auteurs cités par le recourant (SCHAUFELBERGER/
KELLER, in Commentaire bâlois, CC, vol. II, 3^e éd. 2007, n° 16 ad art. 636 CC
[recte: 635 CC]) à l'appui de son argumentation ne disent pas autre chose.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que l'adjudicataire de la
part successorale soit autorisé à demander le partage, loin de consacrer une
violation du droit fédéral, est prévu par la loi.