Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 83



Urteilskopf

134 V 83

12. Arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause SWICA Assurance-maladie
contre S. (recours de droit administratif)
K 147/06 du 9 janvier 2008

Regeste

Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 1, Art. 25 Abs. 2 lit. b, Art. 52 Abs. 1 lit. a
Ziff. 1 und Ziff. 3, Art. 52 Abs. 1 lit. b KVG; Analysenliste (AL; Anhang 3 der
KLV); Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL; Anhang 2 der KLV);
Spezialitätenliste; Kostenübernahme des Produkts "New Fill" durch die
obligatorische Krankenpflegeversicherung- Angesichts des positiven und
abschliessenden Charakters der AL, der MiGeL und der Spezialitätenliste stellt
das Produkt "New Fill" - unabhängig von seiner Qualifikation als Arzneimittel
oder Medizinprodukt im Sinne des HMG (Art. 4 Abs. 1 lit. a und b) - keine
gesetzliche Leistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zur
Behandlung der Lipodystrophie dar, an welcher ein versicherter AIDS-Patient
erkrankt ist (E. 3.2 und 4).

Sachverhalt ab Seite 83

BGE 134 V 83 S. 83
A. S., né en 1967, est assuré auprès de Swica Assurance-maladie SA (ci-après:
Swica) pour l'assurance obligatoire des soins depuis janvier 1996. Depuis de
nombreuses années, il est soigné pour un SIDA et présente différentes
pathologies qui l'empêchent de travailler; il exerce une activité bénévole
auprès de X.
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En raison de la trithérapie suivie, l'assuré a développé à partir de 2000 une
lipodystrophie secondaire (redistribution du tissu adipeux sous-cutané) avec
une altération du visage, accentuée par le caractère longiligne de la face et
la taille des oreilles. Le 18 mars 2005, il a demandé à Swica la prise en
charge d'un traitement au moyen du produit "New Fill", soit des injections d'un
produit à base d'acide polylactique entièrement résorbable, qui permet de
pallier à l'amincissement du tissu adipeux en entraînant un épaississement du
derme et qui est utilisé généralement pour le comblement de rides. Par décision
du 3 mai 2004 [recte: 2005], la caisse-maladie a refusé de prendre en charge le
traitement au motif que le produit n'était pas enregistré auprès de Swissmedic.
Saisi d'une opposition, elle a soumis l'assuré à un examen auprès de son
médecin-conseil, le docteur L. Le 15 septembre 2005, Swica a confirmé sa
position, considérant que le produit "New Fill" ne figurait pas sur la liste
des spécialités.

B. S. a déféré la décision sur opposition du 15 septembre 2005 au Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Lors de
l'instruction, au cours de laquelle le tribunal a ordonné l'audition des
parties et du docteur L., l'assuré a précisé que le traitement consistait dans
son cas en quatre séances d'injection de 6 ml du produit "New Fill", d'un coût
global de 3'660 fr.
Par jugement du 7 novembre 2006, la juridiction cantonale a admis le recours et
condamné Swica à la prise en charge du traitement au moyen du produit "New
Fill".

C. Swica a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle a demandé l'annulation.
S. et l'Office fédéral de la santé publique ont conclu au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3.

3.1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations
qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25
al. 1 LAMal). Est réputée maladie, toute atteinte à la santé physique,
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mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou
un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1
LPGA). La notion de maladie suppose, d'une part, une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique dans le sens d'un état physique, psychique ou
mental qui s'écarte de la norme et, d'autre part, la nécessité d'un examen ou
d'un traitement médical (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2^e éd., p.
477 ch. 248). La prise en charge des conséquences d'une maladie suppose
également que celles-ci relèvent d'une altération de la santé et puissent ainsi
être qualifiées de maladie (ATF 129 V 32 consid. 4.2.1 p. 38).

3.2 L'intimé est atteint d'une lipodystrophie secondaire (redistribution du
tissu adipeux sous-cutané; code E88.10 du CIM-10, sous le titre anomalie du
métabolisme), liée à la prise d'antirétroviraux pour le traitement du SIDA.
Selon le rapport du docteur L. du 14 juillet 2005, cette atteinte a provoqué
une altération du visage (pommettes creusées) due à une régression du tissus
adipeux sous-cutané au niveau de chacune des joues, le patient présentant
également une atteinte narcissique secondaire.
Au regard de ces constatations, on peut se demander si l'atteinte en cause et
ses effets - altération du visage et atteinte narcissique secondaire -, qui
n'entraînent ni limitation fonctionnelle, ni douleurs, ont valeur de maladie ou
s'ils relèvent seulement d'un défaut esthétique. Il est vrai, comme l'ont
relevé les premiers juges, que la jurisprudence reconnaît à certaines
conditions qu'une intervention chirurgicale servant à la correction
d'altérations externes de certaines parties du corps visibles et spécialement
sensibles sur le plan esthétique est prise en charge par l'assurance
obligatoire de soins (ATF 121 V 119; ATF 111 V 229 consid. 1c p. 232; ATF 102 V
69 consid. 3 p. 71). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cas d'espèce,
d'examiner plus avant si l'atteinte en question peut être qualifiée de maladie
ou, dans la négative, si les conditions de la prise en charge d'une correction
de défauts esthétiques sont remplies. L'obligation de prester de
l'assureur-maladie doit en effet être niée pour les motifs exposés ci-après.

4.

4.1 Conformément à l'art. 25 al. 2 LAMal, les prestations dont les coûts sont
pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 al. 1 LAMal)
comprennent (notamment) les examens, traitements et soins dispensés sous forme
ambulatoire par des médecins (art. 25 al. 2 let. a ch. 1 LAMal), ainsi que les
analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
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prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral,
par un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. b LAMal).
Pour garantir que les prestations prises en charge par l'assurance maladie
obligatoire remplissent les exigences de l'efficacité, l'adéquation et le
caractère économique, posées par l'art. 32 al. 1 LAMal, l'art. 33 LAMal prévoit
un système pour désigner les prestations susceptibles d'être prises en charge.
Ce système distingue selon le type de fournisseurs de prestations et/ou selon
la nature de la prestation dispensée et est concrétisé par l'art. 33 OAMal (ATF
129 V 167 consid. 3.2 p. 170). En ce qui concerne les prestations énumérées à
l'art. 25 al. 2 let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils
diagnostiques), le législateur a prévu un système dit de liste positive, à la
différence du catalogue de certaines prestations fournies par les médecins de
l'annexe 1 à l'OPAS (cf. ATF 129 V 167 consid. 3.4 p. 172). Tant la liste des
analyses (LAna [...]; annexe 3 de l'OPAS), que la liste des appareils et moyens
(LiMA [...]; annexe 2 de l'OPAS) et la liste des spécialités, soit la liste des
préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés, avec prix ([...]
art. 64 OAMal [...]) constituent des listes positives de prestations. Celles-ci
ont pour caractéristique d'être à la fois exhaustives et contraignantes, parce
que les assureurs-maladie ne peuvent, en vertu de l'art. 34 al. 1 LAMal,
prendre en charge que les prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances K 55/05 du 24 octobre 2005). La prise en charge
par l'assurance-maladie obligatoire d'une prestation correspondant à une
analyse, un appareil ou un moyen, ou encore un produit thérapeutique suppose en
principe que l'analyse, respectivement le moyen, l'appareil ou le médicament en
cause, figure dans la LAna, respectivement la LiMA ou la liste des spécialités.
En d'autres termes, le système légal exclut la prise en charge par l'assurance
obligatoire des soins d'une prestation sous forme d'analyse, d'appareil ou de
moyen, ou encore de produit thérapeutique, qui n'est pas mentionnée dans la
LAna, respectivement la LiMA ou la liste des spécialités: (arrêt K 55/05 du 24
octobre 2005, consid. 1.2.2 [pour les analyses]; RAMA 2002 n° KV 196 p. 7, K
157/00, consid. 3, p. 8 [pour les appareils et moyens]; ATF 130 V 532, consid.
3.4 p. 540; RAMA 2004 n° KV 272 p. 109, K 156/01, consid. 3.2.1; 2003 n° KV 260
p. 299, K 63/03, consid. 3.2 [pour les médicaments]). En particulier, même si
un médicament, qui ne figure pas sur la liste des spécialités (ou la liste des
médicaments avec tarif) est prescrit par un
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médecin et est efficace, approprié et économique (au sens de l'art. 32 al. 1
LAMal), il n'a pas à être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins
(cf. EUGSTER, op. cit., p. 513 ch. 347). De même, un nouveau moyen ou nouvel
appareil doit être inclus dans la LiMA pour constituer une prestation à charge
de l'assurance-maladie obligatoire (arrêt K 157/00 cité, consid. 3b/aa).

4.2 La prestation ici en cause consiste en l'administration (par injection) du
produit "New Fill" prescrit par un médecin. Pas plus que dans la LAna ou la
LiMA, la substance "New Fill" ne figure dans la liste des spécialités. En
conséquence, compte tenu du caractère positif et exhaustif de ces trois listes,
ce produit ne correspond pas à une prestation à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont encore examiné si
le produit "New Fill" remplissait les exigences d'efficacité, d'adéquation et
du caractère économique de l'art. 32 al. 1 LAMal, il n'y a pas lieu d'appliquer
la présomption légale posée par cette disposition. En tant que la prestation
ici en cause constitue en l'administration d'un produit (l'acte médical se
limitant à l'injection de celui-ci), correspondant ainsi à la catégorie de
prestations visée par l'art. 25 al. 2 let. b LAMal, mais ne figure pas sur
l'une des trois listes positives concrétisant ces prestations (LAna, LiMA et
liste des spécialités), l'assureur-maladie est en droit d'opposer un refus à
l'assuré au seul motif que le produit n'est pas mentionné dans ces listes.
Considérer ce produit comme un traitement dispensé sous forme ambulatoire au
sens de l'art. 25 al. 2 let. a LAMal (alors que l'acte médical se confond avec
l'injection du "New Fill") et lui appliquer la présomption légale de l'art. 32
al. 1 LAMal - comme ce serait le cas pour une prestation au sens des art. 33
al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal qui n'aurait pas été soumise à l'avis de la
Commission des prestations (ATF 129 V 169 consid. 4 p. 173) - reviendrait à
contourner le système de la liste exhaustive et contraignante prévue pour les
prestations relevant d'une analyse, d'un appareil ou moyen, ou encore d'un
produit thérapeutique.
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Il importe peu à cet égard de savoir si "New Fill" constitue un dispositif
médical, comme l'ont retenu les premiers juges, ou - compte tenu de l'action
sur l'organisme du produit, qui induit apparemment une néocollagénose naturelle
(Richard N. Sherman, Sculptra: the New Three-Dimensional Filler, Clinics in
Plastic Surgery 33/2006 p. 539 ss) - un médicament (sur ces notions et leurs
différences, cf. art. 4 al. 1 let. a et b de la loi sur les produits
thérapeutiques, LPTh; RS 812.21; URSULA EGGENBERGER STÖCKLI, Basler Kommentar
zum Heilmittelgesetz, Bâle/Genève/Munich 2006, ad art. 4 LPTh, n. 51 s. p. 55;
UELI KIESER, Heilmittel, in Poledna/Kieser [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Gesundheitsrecht, vol. 8, p. 160 et 175). Dès
lors que ce produit ne figure pas comme médicament dans la liste des
spécialités, respectivement, en tant que dispositif médical comme moyen ou
appareil dans la LiMA, il ne fait pas partie des prestations au sens de l'art.
25 al. 2 let. b LAMal à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

4.3 En conséquence de ce qui précède, le recours est bien fondé, ce qui conduit
à l'annulation du jugement entrepris.