Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 412



Urteilskopf

134 V 412

48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause F. contre
Allianz Suisse Société d'Assurances (recours en matière de droit public)
8C_328/2008 du 24 octobre 2008

Regeste

Art. 7 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 2 UVG; Art. 13 UVV; teilzeitbeschäftigte
Versicherte, die für mehrere Arbeitgeber tätig ist und deren wöchentliche
Arbeitszeit bei jedem Arbeitgeber weniger als acht Stunden beträgt. Bei der
Ermittlung der Mindestarbeitsdauer für die Versicherung der Nichtberufsunfälle
bei Teilzeitbeschäftigungen können die Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern
nicht zusammengezählt werden (E. 2.1-2.4). Soweit Art. 13 Abs. 2 UVV in der
französischen Fassung nur die auf der Strecke ("trajet") zwischen Wohn- und
Arbeitsort erlittenen Unfälle den Berufsunfällen gleichstellt, ist er
gesetzeskonform (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 413

BGE 134 V 412 S. 413

A. F., née en 1953, est domiciliée à L., chemin X. Elle travaillait en qualité
d'aide de ménage à raison d'une heure et demie par semaine au service de V. Le
23 novembre 2006, après avoir terminé son travail chez cet employeur, elle a
voulu rendre visite à un parent. Durant le trajet, elle a été victime d'un
accident: alors qu'elle descendait du bus, elle a glissé et s'est fracturé la
malléole externe. Il était alors 17h30 environ. V. a annoncé le cas à Allianz
Suisse, Société d'Assurances (ci-après: Allianz), assureur auprès duquel F.
était obligatoirement assurée contre le risque d'accident. Il a indiqué à cette
occasion que l'assurée travaillait également pour d'autres employeurs.
Par décision du 12 février 2007, confirmée sur opposition le 17 juillet
suivant, Allianz a refusé de prendre en charge le cas, motif pris que l'on
était en présence d'un accident non professionnel, pour lequel l'intéressée ne
bénéficiait pas d'une couverture selon la loi.

B. Statuant le 1^er février 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par F.

C. Celle-ci a formé un recours en matière de droit public en concluant,
principalement, à la prise en charge par Allianz des suites de l'accident du 23
novembre 2006. Subsidiairement, elle a conclu
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à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Allianz a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) n'a pas présenté de déterminations.
Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-accidents obligatoire pour les suites de l'accident
du 23 novembre 2006.

1.1 Les travailleurs occupés à temps partiel moins de huit heures par semaine
ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels; ils le sont
seulement contre les accidents professionnels (art. 7 al. 2 et art. 8 al. 2 LAA
[RS 832.20] en corrélation avec l'art. 13 al. 1 OLAA [RS 832.202]).

1.2 Dans le système de l'assurance-accidents selon la LAA, les accidents dits
"de trajet" sont considérés comme des accidents non professionnels. La loi
prévoit une exception, précisément pour les travailleurs occupés à temps
partiel dont la durée de travail n'atteint pas le minimum requis de huit heures
par semaine. Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit
emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont, pour ces
travailleurs, réputés accidents professionnels (art. 7 al. 2 LAA). Pour cette
catégorie de travailleurs, la notion d'accident professionnel est donc plus
étendue que pour les autres travailleurs.

1.3 Cette réglementation spéciale sur les travailleurs à temps partiel repose
principalement sur deux considérations. D'une part, il n'est guère possible
d'inclure les accidents non professionnels dans l'assurance obligatoire pour
cette catégorie de personnes, car il faudrait percevoir sur de bas salaires des
primes démesurément élevées pour couvrir ce risque pendant de longues
interruptions de travail (Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi
fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 189). D'autre part, il est
apparu justifié, aux yeux du législateur, de prendre en considération le fait
que les travailleurs à temps partiel sont fréquemment exposés, en raison de
leur activité, aux risques de la circulation routière et, par
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conséquent, de leur accorder une pleine couverture d'assurance pour le chemin
parcouru pour se rendre au travail ou pour en revenir (message précité, p.
168).

2.

2.1 La recourante travaillait moins de huit heures par semaine au service de V.
Elle fait cependant valoir qu'elle travaillait également au service d'autres
employeurs, dans chaque cas également à raison de moins de huit heures par
semaine. Selon elle, il conviendrait d'additionner l'ensemble de ses heures de
travail hebdomadaires, ce qui représente une durée totale supérieure à huit
heures, et considérer, en conséquence, qu'elle était assurée aussi bien pour
les accidents professionnels que pour les accidents non professionnels. A cet
égard, elle reproche aux premiers juges d'avoir mal interprété l'art. 13 al. 1
OLAA.

2.2 L'art. 13 OLAA, adopté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de
compétence contenue à l'art. 7 al. 2 LAA, prévoit ceci:
^1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit
heures par semaine sont également assurés contre les accidents non
professionnels.
^2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail
n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre
leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.

2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 13 al. 1 OLAA ne vise
que les travailleurs à temps partiel occupés chez un même employeur. Les durées
d'occupation auprès de plusieurs employeurs ne sont pas additionnées pour
déterminer la durée de travail minimale requise pour la couverture des
accidents non professionnels. La durée prévue s'entend pour chaque employeur
séparément (PASCALE BYRNE-SUTTON, Le contrat de travail à temps partiel, thèse
Genève 2001, p. 324 n. 715; SUSANNE LEUZINGER-NAEF,
Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, in
Erwin Murer [éd.], Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht?, Berne 1996, p. 118; GHÉLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 63;
ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 116).
La prise en compte séparée de chaque durée inférieure à huit heures se justifie
par le fait que l'assurance obligatoire est liée à chacun des rapports de
travail en particulier. Chaque employeur ne verse des primes que pour
l'assurance des
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accidents professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Lorsque la durée minimale
d'occupation n'est pas atteinte, aucune prime n'est perçue pour les accidents
non professionnels. Pour les accidents non professionnels, le travailleur n'est
pas soumis à la LAA et ne peut s'assurer qu'à titre privé. A l'inverse, il
suffit que l'un des rapports de travail atteigne au moins huit heures pour que
le travailleur soit également assuré pour les accidents non professionnels.

2.4 Ce premier moyen se révèle dès lors mal fondé.

3.

3.1 Par un deuxième moyen, la recourante soutient que l'art. 13 al. 2 OLAA
n'est pas conforme à la loi, à tout le moins dans sa version française. Il
serait trop restrictif en assimilant à des accidents professionnels seulement
les accidents subis par des travailleurs "pendant le trajet entre leur domicile
et leur lieu de travail". Selon l'intéressée, l'art. 7 al. 2 LAA serait plus
large, puisqu'il fait référence aux accidents qui se produisent sur le "trajet
que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir"; il
importerait donc peu, au regard du texte de la loi, qu'elle ne se soit pas
rendue directement chez elle après le travail le jour de l'accident.

3.2 Ce grief tiré de la non-conformité de l'ordonnance à la loi n'est pas
fondé. L'art. 13 al. 2 OLAA ne fait que reprendre la jurisprudence développée
en relation avec l'art. 7 al. 2 LAA (et antérieurement l'art. 62 al. 1 LAMA)
relative aux accidents dits de trajet. Selon cette jurisprudence, les accidents
de trajet au sens de cette disposition sont ceux qui se produisent sur le
trajet entre le domicile de l'assuré et son lieu de travail. Pour qu'il y ait
accident de trajet, il doit exister un lien juridiquement suffisant entre
l'accident incriminé et le travail. La cause doit être en relation étroite avec
celui-ci. Le motif du trajet doit avoir été celui de se rendre au travail ou de
rentrer chez soi une fois le travail terminé (voir ATFA 1962 p. 5 consid. 2 p.
7 s.). Le chemin du travail est en principe, pour l'aller comme pour le retour,
le trajet le plus court, effectué sans interruption et accompli aux heures
normales. Il faut néanmoins tenir compte des nombreuses circonstances de la vie
quotidienne qui ont pour effet qu'un assuré, pour des motifs personnels, peut
être amené à interrompre le trajet direct entre sa demeure et le lieu de
travail, par exemple pour faire ses emplettes ou assister à une réunion ou
encore aller chez le médecin. Il faut alors se fonder sur l'ensemble des
circonstances du cas concret; devront notamment être pris en compte
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la nature du trajet, la distance du détour, la durée de l'interruption et les
motifs ayant occasionné celle-ci (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op. cit., p. 62). Pour
des raisons de sécurité juridique, la jurisprudence a posé le principe selon
lequel la relation entre le travail et le parcours effectué n'est pas rompue en
raison d'une halte ou d'un report d'une heure, quels qu'en soient les motifs;
elle ne l'est pas non plus, même si cette durée est dépassée, en présence de
motifs qualifiés (sur ces divers points, voir ATF 126 V 353 consid. 4b p. 357).
Un motif qualifié peut résider dans le fait, par exemple, que l'assuré est
amené, durant le trajet, à prêter assistance à un tiers ou à se soumettre à une
obligation légale (cf. MAURER, op. cit., p. 103).

3.3 On notera que la pratique en cours en ce domaine dans les pays voisins,
dans lesquels seuls les accidents du travail (y compris les accidents de
trajet) sont obligatoirement assurés au titre de la sécurité sociale n'est pas
plus large et paraît même plus restrictive; elle n'incite en tout cas pas à
étendre l'interprétation de la loi ou de l'ordonnance et, par là-même, à
infléchir la jurisprudence susmentionnée (pour la France, voir le Code de la
sécurité sociale Dalloz, 32^e éd. 2008, n° 14 ss ad art. L. 411-2, p. 533; en
ce qui concerne l'Allemagne, voir BRACKMANN/KRASNEY, Handbuch der
Sozialversicherung, SBG VII, § 8 n. 224 ss).

4.

4.1 Il est constant qu'aucun des différents engagements de la recourante
n'atteignait le seuil minimal requis de huit heures, de sorte que l'intéressée
n'était pas assurée contre le risque d'accident non professionnel. ll reste
ainsi à examiner si l'on est ou non en présence d'un accident de trajet et donc
d'un accident réputé professionnel au sens des art. 7 al. 2 LAA et 13 al. 2
OLAA.

4.2 Les premiers juges considèrent que l'accident est survenu au chemin Y. à
M., alors que la recourante se rendait en visite chez un parent après avoir
terminé son travail au domicile de V. situé à l'avenue A., à L. Ils relèvent
que le lieu de l'accident est très éloigné, tant du lieu d'activité que de
celui de résidence de la recourante. Ils ajoutent qu'en se rendant à M., cette
dernière ne s'est pas contentée de faire un détour entre le domicile et le lieu
de travail, mais qu'elle s'est dirigée dans une tout autre direction que celle
de son domicile. Le trajet emprunté pour regagner le domicile ou pour se rendre
à M. nécessite une utilisation différente du réseau des transports publics: la
ligne 8, puis la ligne 60, après un changement à la place W., cela en
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lieu et place de la ligne 15 après un changement depuis la ligne 14 à la place
Z. Selon les indications fournies par l'intimée en procédure cantonale, la
distance entre le lieu de travail et le domicile est de trois kilomètres
environ. La visite prévue à M. impliquait un détour de 8,5 kilomètres. Ces
faits ne sont pas sérieusement contestés par la recourante. Ils sont au
demeurant corroborés par les indications extraites de "TwixRoute" et fournies
en procédure cantonale par l'intimée. On doit ainsi admettre, avec les premiers
juges, qu'il n'existait plus de lien matériel et temporel suffisant entre
l'accident et l'activité professionnelle exercée par la recourante. Il ne
s'agit ni d'une halte sur le trajet ni d'un simple détour sur le chemin du
retour au travail, mais d'un trajet tout à fait distinct de l'itinéraire normal
pour le retour du travail. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges
ont admis l'existence d'un accident non professionnel pour lequel l'intimée n'a
pas à fournir de prestations.