Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 353



Urteilskopf

134 V 353

41. Arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause B. contre HOTELA, Caisse
de compensation de la SSH et de la FSAV (recours en matière de droit public)
9C_774/2007 du 28 août 2008

Regeste

Art. 52 Abs. 3 AHVG und aArt. 82 Abs. 1 AHVV (in Kraft gestanden bis 31.
Dezember 2002); Verwirkung/Verjährung von Schadenersatzansprüchen;
Übergangsordnung. Schadenersatzansprüche, die am 1. Januar 2003 noch nicht
verwirkt waren, unterliegen den Verjährungsregeln des Art. 52 Abs. 3 AHVG (vgl.
BGE 131 V 425; Bestätigung der Rechtsprechung). In diesen Fällen ist die unter
altem Recht abgelaufene Zeit an die zweijährige Verjährungsfrist des Art. 52
Abs. 3 AHVG anzurechnen (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 354

BGE 134 V 353 S. 354
- La société X. (ci-après: la société) a été affiliée en qualité d'employeur
auprès de la Caisse de compensation Hotela (ci-après: la caisse) à partir du 1^
er février 1993. B. en a été administrateur avec signature individuelle dès le
26 mars 1996. La société a été déclarée en faillite le 9 mai 2001. Par lettre
du 28 mai 2004, l'office des faillites Y. a informé les créanciers admis à
l'état de collocation, dont la caisse, que ce dernier avait été déposé le 4
février 2004 et que le dividende probable s'élevait à 100 % en première classe
et à environ 20 % en deuxième classe. La créance en faveur de la caisse admise
à l'état de collocation concernait l'année 2000 et s'élevait à 372'227 fr. 05.
Par décision du 24 août 2004, la caisse a réclamé à B. le versement d'un
montant de 245'505 fr. 30 à titre de réparation du dommage résultant du
non-paiement des cotisations sociales par la société pour la période du 1^er
janvier au 14 novembre 2000. Saisie d'une opposition formée par B. contre sa
décision, la caisse l'a rejetée le 28 février 2005, tout en réduisant ses
prétentions à 167'628 fr. 90.
- B. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel. Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 28
février 2005 et a soulevé l'exception de prescription.
BGE 134 V 353 S. 355
Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
- B. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en
concluant principalement à l'annulation de celui-ci, sous suite de frais et
dépens. Il soulève à nouveau l'exception de prescription.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:
-
- Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le dommage subi par
la caisse ensuite du non-paiement de cotisations sociales fédérales pour
l'année 2000, en particulier sur le point de savoir si la créance de la caisse
est ou non frappée de prescription.
- Il est établi et non contesté en l'espèce que la caisse aurait eu
connaissance du dommage à la fin du mois de mars 2002, soit à la suite de la
première assemblée des créanciers (cf. ATF 126 V 450 consid. 3b p. 454 s.), si
elle avait fait preuve de l'attention exigible.
-
- Selon la juridiction cantonale, la créance en réparation du dommage de la
caisse n'étant pas périmée au 1^er janvier 2003, le délai de prescription de
deux ans de l'art. 52 al. 3 LAVS devait s'appliquer. Or, ce délai ayant
commencé à courir le 1^er janvier 2003, la décision en réparation du dommage
rendue par la caisse le 24 août 2004 n'était par conséquent pas tardive.
- Pour le recourant, il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'ancien art. 82 al. 1
RAVS (RS 831.101) exclusivement, de sorte qu'en ayant eu connaissance du
dommage lors de la première assemblée des créanciers du 6 mars 2002, la caisse
avait jusqu'au 6 mars 2003 pour rendre sa décision en réparation du dommage.
-
- D'après l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le
droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsque la caisse de
compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année
après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter du fait dommageable. En tant qu'il s'agit de délais
de
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péremption, la caisse de compensation est déchue du droit d'exiger la
réparation du dommage si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 128 V
10 consid. 5a p. 12, ATF 128 V 15 consid. 2a p. 17; ATF 126 V 450 consid. 2a p.
451; cf. également ANDREA BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance
sociale, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 223 et 227
ss). En revanche, si elle a rendu une décision de réparation du dommage dans
ces délais et, en cas d'opposition, ouvert une action dans les 30 jours à
compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition (ancien art. 81 al.
3 RAVS), ses droits sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure,
jusqu'à ce que la décision entre en force ou qu'un jugement définitif soit
rendu (cf. consid. 5.1.1 de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03
du 30 novembre 2004, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48; RCC 1991 p. 136,
consid. 2c, H 116/85).
Avec l'entrée en vigueur de la LPGA (RS 830.1), au 1^er janvier 2003, l'art. 82
RAVS a été abrogé. Depuis lors, le nouvel art. 52 LAVS (introduit par le ch. 7
de l'annexe à la LPGA) prévoit à son al. 3 que le droit à réparation est
prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu
connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du
dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut renoncer à
s'en prévaloir. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme
cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. arrêt
H 96/03 déjà cité consid. 5.1.2; FF 1994 V 965, 1999 p. 4422).
- Ni la LAVS ni la LPGA ne contiennent une disposition de droit transitoire
relative aux délais de péremption et de prescription prévus par l'ancien art.
82 RAVS et l'art. 52 al. 3 LAVS. Selon la doctrine (ATTILIO GADOLA, Verjährung
und Verwirkung im öffentlichen Recht, in AJP 1995 p. 58; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, p. 150) et la jurisprudence (ATF 102 V 207 consid. 2 p.
208; ATF 111 II 186 consid. 7 p. 193; ATF 107 Ib 198 consid. 7b/aa p. 203 s.),
il est admissible de soumettre à de nouveaux délais de prescription des
créances nées et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne
sont pas prescrites ou périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit; la protection des droits acquis exige que lorsque l'ancien droit ne
prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les délais prévus par
le nouveau droit ne commencent toutefois à courir qu'à partir de son entrée en
vigueur (cf. ATF 102 V 207 consid. 2 p. 208; ATF 87 I 411 consid. 2 p. 413; ATF
82 I 53
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consid. 3 p. 57 s.; voir aussi PAUL MUTZNER, Kommentar zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch [Commentaire bernois], Schlusstitel: Anwendungs- und
Einführungsbestimmungen, Art. 1-50, 2^e éd., Berne 1926, n. 7 ad art. 49 Titre
final du code civil [p. 261]; GADOLA, ibidem). A l' ATF 131 V 425, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé que les prétentions en dommages-intérêts qui
n'étaient pas encore périmées au 1er janvier 2003, étaient assujetties aux
règles de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS entrées en vigueur à ce
moment-là (cf. consid. 5.2 et 5.3). Il a cependant laissé ouverte la question
de savoir si la période écoulée sous l'ancien droit devait être portée en
compte dans le délai de prescription de deux ans de l'art. 52 al. 3 LAVS.
-
- Dans la mesure où la caisse a eu connaissance du dommage au plus tard à la
fin du mois de mars 2002 (cf. consid. 1.2 supra), le délai pour rendre la
décision en réparation du dommage n'était pas périmé au sens de l'ancien art.
82 al. 1 RAVS au 1^er janvier 2003, de sorte qu'il a été soumis dès cette date
aux règles de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS et correspondait à une durée
de deux ans (cf. consid. 3.2 supra). Par ailleurs, le délai de prescription
relatif prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS ne commence à courir, selon le texte
même de cette disposition - qui n'a apporté aucun changement sur le fond en ce
qui concerne le début du délai par rapport à la solution prévue par l'ancien
art. 82 al. 1 RAVS (cf. FF 1994 V 965) -, qu'à partir du moment où la caisse a
eu connaissance du dommage. Le point de départ du délai de prescription se
situe donc sous l'empire de l'ancien droit. Tant le respect du début de la
prescription que le respect de sa durée plaident en faveur d'une solution de
droit transitoire qui consiste à imputer au délai de prescription de deux ans
le temps écoulé sous l'ancien droit. Cette règle est à la fois conforme au
principe de la légalité qui exige que, sauf motif particulier, les lois entrent
en vigueur sans retard et ne contrevient pas au principe de la protection de la
bonne foi. En effet, loin d'être désavantagée par l'application du nouveau
droit, la caisse se trouve favorisée non seulement par l'introduction d'un
délai plus long pour agir en réparation du dommage, mais aussi par la
possibilité, nouvelle, d'interrompre la prescription dès le 1^er janvier 2003,
ce qui a pour effet de prolonger considérablement le temps à disposition pour
faire valoir ses droits
BGE 134 V 353 S. 358
.
Rien ne justifie en revanche un régime de droit transitoire - qui est là pour
faciliter le passage d'un régime juridique à un autre - qui fasse bénéficier la
caisse de droits encore plus étendus que ceux prévus par le nouveau droit. Or,
en n'imputant pas le temps écoulé sous l'ancien droit dans le délai de
prescription de deux ans, la solution des premiers juges favorise indûment la
caisse par rapport à sa situation prévalant sous l'ancien droit car elle
entraîne un cumul du délai écoulé sous l'empire de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS
- in casu neuf mois - ainsi que du délai de deux ans prévu par l'art. 52 al. 3
LAVS. Cette situation, qui correspond en fait à repousser au 1^er janvier 2003
la date à laquelle la caisse a eu connaissance du dommage au cours de l'année
2002, n'est cependant permise ni par l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, ni par l'art.
52 al. 3 LAVS. Il y a lieu de réserver cependant les situations comme celle
examinée dans l'arrêt H 96/03, où une action en réparation du dommage non
périmée selon l'ancien droit avait été introduite avant le 1^er janvier 2003 et
où se posait la question nouvelle de la prescription en cours d'instance
inconnue selon l'ancien droit; dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que ce nouveau délai n'avait pu commencer à courir avant
le 1^er janvier 2003.
- En l'espèce, la connaissance du dommage doit être fixée à la fin du mois de
mars 2002. Par ailleurs, il est constant qu'aucun acte interruptif au sens de
l'art. 135 CO n'a été effectué avant que la caisse ne rende sa décision en
réparation du dommage le 24 août 2004. Aussi, le droit de demander la
réparation du dommage était-il prescrit à cette date. Le recours est par
conséquent bien fondé.
- Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent en principe
être supportés par la caisse intimée qui succombe (art. 66 al. 1 première
phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 3 let. b LTF). Le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 68 al. 1 LTF).