Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 189



Urteilskopf

134 V 189

23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause J. contre
Allianz Suisse Société d'Assurances (recours en matière de droit public)
8C_356/2007 du 25 février 2008

Regeste

Art. 21 Abs. 4 ATSG; Art. 61 UVV; Art. 37 Abs. 2 UVG; Kürzung von Leistungen
der Unfallversicherung bei Weigerung eines Versicherten, sich einer
medizinischen Behandlung zu unterziehen; Mahnverfahren. Die Unfallversicherung
kann ihre Leistungen kürzen, wenn sich ein Versicherter weigert, sich einer
zumutbaren medizinischen Behandlung zu unterziehen. Indessen muss vorgängig
eine schriftliche Mahnung an den Versicherten ergehen, in welcher er auf die
Rechtsfolgen seiner Weigerung hingewiesen wird (E. 2). Wenn der behandelnde
Arzt, der eine von der Unfallversicherung zu übernehmende Sachleistung
erbringt, die Durchführung des Mahnverfahrens dadurch verunmöglicht, dass er
die Versicherung über die Weigerung des Versicherten, sich behandeln zu lassen,
nicht informiert, kann diese Unterlassung dem Versicherten nicht
entgegengehalten werden (E. 3). Die Unfallversicherung kann ihre Leistungen
auch kürzen, wenn der Versicherte, ohne gegen eine Anordnung zu verstossen, den
Heilungsverlauf durch ein grobfahrlässiges Verhalten beeinträchtigt. Die
Weigerung, sich einer Behandlung zu unterziehen, kann als solches Verhalten nur
qualifiziert werden, wenn dem Versicherten alle erforderlichen Informationen
durch den behandelnden Arzt mitgeteilt wurden (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 190

BGE 134 V 189 S. 190
A.

A.a J., né en 1955, travaillait à temps partiel comme cuisinier au service du
restaurant B. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre les accidents
par Allianz Suisse, Société d'Assurances (ci-après: l'Allianz).
Le 27 janvier 2002, en descendant de cheval, il s'est tordu la cheville et le
pied droit en inversion. Il s'est rendu en consultation au Centre hospitalier
X. où l'on a posé le diagnostic de fracture du pilon tibial droit déplacée,
nécessitant une intervention chirurgicale. Cette intervention a été repoussée,
probablement en raison de la tuméfaction locale, et une attelle cruro-pédieuse
a été posée. Le membre inférieur droit était surélevé, le patient devant rester
au lit. Pour des raisons professionnelles, celui-ci a refusé de rester
hospitalisé et est rentré à son domicile le 28 janvier 2002.
Il a été hospitalisé à nouveau dans le même établissement le 4 février 2002 et
l'intervention chirurgicale envisagée a été pratiquée le 6 février 2002 par le
docteur V. Les suites ont été simples et le patient est rentré à son domicile
le 8 février 2002, contre l'avis, semble-t-il, du corps médical. Après des
plâtrages et physiothérapie de remise en route, la situation a paru
s'améliorer.
BGE 134 V 189 S. 191

A.b Le 8 mai 2002, alors qu'il se trouvait à son domicile, J. a fait une chute
dans les escaliers en retombant sur le dos. Il en est résulté une nouvelle
fracture du pilon tibial droit, cette fois au niveau de la partie antérieure de
la métaphyse tibiale. Les médecins du Centre hospitalier X. ont prodigué un
traitement conservateur (utilisation d'une nouvelle botte plâtrée pendant douze
semaines, sans appui et sans mobilisation de la cheville, puis physiothérapie
de mobilisation). La persistance des douleurs a motivé l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse au Centre hospitalier X. en septembre 2002. Cette intervention
a amélioré la mobilité de la cheville droite; la symptomatologie douloureuse et
la mobilité tibio-tarsienne ne se sont pas améliorées. Le patient a alors été
adressé à l'Hôpital orthopédique S. où il a été vu le 1er mai 2003 par la
doctoresse B. Celle-ci a diagnostiqué une arthrose post-traumatique de la
cheville droite. Elle a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent et a
préconisé un travail sédentaire (rapport du 15 juillet 2003).

A.c Le 9 octobre 2003, l'Allianz a demandé au docteur V. des informations au
sujet du patient. Ce médecin a répondu, le 22 octobre 2003, que l'intéressé
avait effectivement été traité au Centre hospitalier X. pour les suites des
deux fractures dont il avait été victime. S'agissant de l'accident du 8 mai
2002, il a précisé qu'une seconde intervention avait été proposée au patient,
qui l'avait catégoriquement refusée. C'est la raison pour laquelle les médecins
avaient poursuivi le traitement conservateur et procédé à l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse en octobre (recte: septembre) 2002. Les suites n'étant
pas satisfaisantes, le patient s'était progressivement rendu compte qu'il
devait accepter une prise en charge agressive. Compte tenu des antécédents, le
patient avait été adressé à l'Hôpital orthopédique, qui le suivait depuis le
1er mai 2003.
Dans un rapport du 17 novembre 2003, le docteur R., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'Allianz, a exprimé l'avis que
l'évolution actuelle était liée au traumatisme du 8 mai 2002, qui aurait dû
être clairement traité chirurgicalement. Dans ce cas, l'évolution aurait été
bien plus favorable. L'Allianz a alors confié une expertise au docteur D.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a rendu son rapport le 18
février 2004. L'expert a posé le diagnostic d'arthrose tibio-tarsienne droite
post-traumatique, attribuable aux deux accidents successifs, mais plus
particulièrement à celui du 8 mai 2002, en raison du déplacement de la fracture
non réduite. L'état définitif n'était pas atteint. Un
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traitement médical ultérieur était nécessaire, soit sous la forme d'une
arthrodèse tibio-tarsienne, soit d'une prothèse totale de la cheville droite.
En cas d'acceptation de l'intervention chirurgicale préconisée par le docteur
V., et sous réserve d'une réduction anatomique avec bonne évolution, la
capacité de travail en tant que restaurateur aurait été de 100 pour cent.
Répondant à des questions complémentaires de l'Allianz, l'expert a encore
précisé que la fracture présentée le 27 janvier 2002, à basse énergie, peu
déplacée et suivie d'une intervention chirurgicale avec bonne réduction avait
laissé intactes les chances d'une restitution ad integrum extrêmement élevées.
C'est donc l'accident du 8 mai 2002 qui a clairement entraîné une atteinte
permanente.

B. Se fondant sur cette expertise, l'Allianz a rendu une décision, le 27
octobre 2004, par laquelle elle a mis fin au versement des indemnités
journalières au 30 septembre 2002 et refusé à l'assuré tout droit à des
prestations en espèces supplémentaires pour les suites des accidents des 27
janvier 2002 et 8 mai 2002. Elle a considéré que l'évolution actuelle était
liée au traumatisme du 8 mai 2002 qui aurait dû être traité chirurgicalement.
Comme l'assuré s'était soustrait à un traitement ou à une mesure de
réadaptation auxquels on pouvait raisonnablement exiger qu'il se soumît, il
n'avait droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si
ladite mesure avait produit le résultat attendu. Saisie d'une opposition de
l'assuré, l'Allianz l'a rejetée par une nouvelle décision du 30 novembre 2005.

C. Statuant le 15 mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.

D. J. a formé un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que la cause est renvoyée à l'Allianz
pour qu'elle fixe et verse les indemnités journalières avec intérêts à cinq
pour cent l'an dès le 1er octobre 2002.
L'Allianz conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral de la santé
publique, il ne s'est pas déterminé.
Le recours a été admis.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. La question est de savoir si l'intimée était autorisée à refuser toute
prestation à partir du 1er octobre 2002. Le motif invoqué à
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l'appui de ce refus réside dans le fait que le recourant, au dire du docteur
V., a refusé de se soumettre à une intervention chirurgicale qui, si elle avait
eu lieu, aurait vraisemblablement permis un rétablissement de la capacité de
travail de l'assuré.

2.

2.1 Selon l'art. 21 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait
ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement
sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise
en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant
un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements
et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la
santé ne peuvent être exigés.
L'art. 61 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA;
RS 832.202) concrétise et précise, pour ce qui est de l'assurance-accidents,
les conséquences d'un refus de l'assuré. Il prévoit - conformément d'ailleurs à
un principe général du droit de la responsabilité civile (cf. ATF 130 III 182
consid. 5.5.1 p. 189; arrêt 4C.83/2006 du 26 juin 2006, JdT 2006 I p. 475,
consid. 4; PASCAL PICHONNAZ, Le devoir du lésé de diminuer son dommage, in La
fixation de l'indemnité, colloque de l'Université de Fribourg, Berne 2004, p.
120) - de faire supporter à l'assuré la part du dommage dont il est
personnellement responsable. Sous le titre "Refus d'un traitement ou d'une
mesure de réadaptation exigibles", cette disposition a en effet la teneur
suivante:
"Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation
auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux
prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait
produit le résultat escompté."

2.2 Dans l'assurance-accidents, une réglementation de ce type était déjà
applicable avant l'entrée en vigueur de la LPGA (l'ancien art. 48 al. 2 de la
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents [LAA; RS 832.20] en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002et art. 61 OLAA dans sa version en vigueur
jusqu'à la même date; RO 1982 p. 1690, 1983 p. 56). La question du droit
pertinent
BGE 134 V 189 S. 194
ratio ne temporis -examinée par les premiers juges-n'a donc pas à êtretranchée
en l'espèce, vu la similitude des réglementations applicables sur ce point
avant et après l'entrée en vigueur de la LPGA. Comme par le passé, l'assureur
doit adresser à l'assuré une mise en demeure écrite et le rendre attentif aux
conséquences de son refus. Les conséquences pour l'assuré d'une violation de
ses obligationssont également les mêmes qu'auparavant (ancien art. 61 al.
2OLAA).Il est à relever que l'art. 61 OLAA n'a pas de portée propremais qu'il
doit être mis en relation avec l'art. 21 al. 4 LPGA: son application présuppose
une sommation en bonne et due forme, assortie d'un délai de réflexion
convenable (voirPeter Omlin, Erfahrungen in der UV, in Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, René Schaffhauser/Ueli Kieser [éd.], p. 65 s.; voir
aussi, à proposde l'ancien art. 48 al. 2 LAA et de l'ancien art. 61 OLAA:
GABRIELA RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zurich 1999, p. 391
s.).

2.3 L'art. 21 al. 4 LPGA vise un état de fait qui naît postérieurement à la
survenance de l'accident et qui s'inscrit donc dans l'obligation générale qui
incombe à l'assuré de réduire le dommage (voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, n.
54 ad art. 21 LPGA). En matière d'assurance-accidents, il se conjugue avec
l'art. 48 al. 1 LAA, selon lequel l'assureur peut prendre les mesures qu'exige
le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts
de celui-ci et de ses proches. Il s'applique donc avant tout au refus de se
soumettre à un traitement médical (ou à une mesure diagnostique), car
l'assureur-accidents n'alloue pas de prestations sous la forme de réadaptation
professionnelle. Mais l'assureur-accidents peut aussi réduire ou refuser ses
prestations si l'assuré se soustrait à une mesure de réadaptation
professionnelle ordonnée par l'assurance-invalidité (Jean-Maurice Frésard/
Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 941 ch. 341).
Quant à la procédure de sommation, elle constitue un préalable incontournable à
une réduction ou à une suppression des prestations en vertu de l'art. 21 al. 4
LPGA. Elle est nécessaire même si l'assuré déclare d'emblée s'opposer à une
mesure de réadaptation (cf. ATF 122 V 218; voir aussi à propos de l'ancien art.
33 al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS
833.1], JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, n. 33 ad art. 33 LAM).
BGE 134 V 189 S. 195

3.

3.1 Les premiers juges considèrent néanmoins que la procédure prévue en cas de
refus par l'assuré d'un traitement raisonnablement exigible (information par
écrit des conséquences juridiques de son refus, assortie de la fixation d'un
délai raisonnable de réflexion) n'a pas pu être suivie en l'espèce. En effet,
l'assureur n'a appris le refus de l'assuré que par la lettre du 22 octobre 2003
du docteur V., soit plus d'un an après que le recourant a refusé l'opération et
alors que l'arthrose tibio-tarsienne était déjà apparue. On ne saurait donc
retenir une omission fautive de l'assureur. Toujours selon les premiers juges,
la capacité de travail de l'assuré aurait été entière dans une activité légère
quatre mois après l'intervention. L'accident ayant eu lieu en mai 2002, c'est
donc à juste titre que l'assureur a mis fin à ses prestations depuis le 1er
octobre 2002.

3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié
des lésions résultant de l'accident, à savoir, notamment, le traitement
ambulatoire dispensé par le médecin et le traitement hospitalier. Les
prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par
l'assureur-accidents. En particulier, l'assureur exerce un contrôle sur le
traitement. Ce contrôle ne s'exerce pas directement à l'endroit du patient,
mais à l'égard du médecin traitant (François-X. Deschenaux, Le précepte de
l'économie du traitement dans l'assurance-maladie sociale, en particulier en ce
qui concerne le médecin, in Mélanges pour le 75e anniversaire du Tribunal
fédéral des assurances, Berne 1992, p. 529 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 304). Le fait que
l'assurance-accidents est fondée sur le principe des prestations de soins en
nature - où l'assureur est censé fournir lui-même le traitement médical, même
s'il le fait par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un hôpital - implique que
les médecins et autres fournisseurs soient tenus de communiquer à l'assureur
les données médicales indispensables. C'est la raison pour laquelle l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD;
RS 235.1) a nécessité ultérieurement l'introduction d'une base légale formelle
dans la LAA relative à la communication des données. Le législateur l'a fait en
adoptant l'art. 54a LAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 et qui, sous le
titre "Devoir d'information du fournisseur de prestations", prévoit que le
fournisseur de prestations remet à l'assureur une facture détaillée et
compréhensible; il lui transmet également toutes les indications
BGE 134 V 189 S. 196
nécessaires pour qu'il puisse se prononcer sur le droit à prestations et
vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la
prestation (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999
concernant l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement
de données personnelles dans les assurances sociales, FF 2000 p. 233; pour la
situation antérieure au 1er janvier 2001, voir Thomas A. Bühlmann, Die
rechtliche Stellung der Medizinalpersonen im Bundesgesetz über die
Unfallversicherung vom 20. März 1981, thèse Berne 1985, p. 192). Les
indications à fournir comprennent toutes celles qui permettent d'établir les
faits déterminants pour le droit aux prestations (Frésard/Moser- SZELESS, op.
cit., p. 982 ch. 506).

3.3 L'obligation de l'assureur de fournir des prestations en nature et le
devoir d'information du médecin traitant à l'égard de l'assureur qui en est un
corollaire ont pour conséquence que la responsabilité ultime du traitement
appartient à l'assureur (Deschenaux, loc. cit.; GHÉLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 178). A
l'égard de l'assuré, l'assureur répond comme de la sienne propre d'une erreur
ou d'une omission du médecin traitant. Dès lors, lorsque le médecin omet
d'informer l'assureur d'un éventuel refus de l'assuré de se soumettre à une
opération plus ou moins urgente et raisonnablement exigible, avec le risque
d'aggravation que ce refus peut comporter, cette omission n'est pas opposable à
l'assuré dans sa relation avec l'assureur: si l'omission a pour conséquence
d'empêcher l'assureur de mettre en oeuvre en temps opportun la procédure prévue
par l'art. 21 al. 4 LPGA, c'est ce dernier qui en assume la responsabilité et
non l'assuré.

3.4 Par conséquent, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale,
l'absence d'information en temps voulu du médecin traitant à l'assureur n'est
pas opposable à l'assuré s'agissant du respect de la procédure prévue par cette
disposition légale. Dès lors, quand bien même la deuxième intervention
chirurgicale préconisée par le docteur V. n'était plus d'actualité en octobre
2003 et rendait sans objet une sommation, l'assureur ne pouvait mettre fin à
ses prestations au motif que l'assuré, au dire de ce médecin, avait refusé
l'intervention préconisée par ce dernier. L'assureur répond du retard - fautif
ou non - du médecin et des conséquences de l'aggravation de l'état de santé de
l'assuré. Aussi bien l'intimée n'était-elle pas fondée à supprimer le droit aux
prestations de l'assuré au
BGE 134 V 189 S. 197
mo tif que celui-ci se serait soustrait à un traitement raisonnablement
exigible et qui eût été susceptible d'améliorer sa capacité de travail et de
gain.

4. Il est vrai d'autre part qu'une réduction des prestations peut aussi être
prononcée quand l'assuré, sans enfreindre les injonctions de
l'assureur-accidents, compromet par son comportement le résultat du processus
de guérison. La jurisprudence admet en effet d'appliquer ici, par analogie, les
règles prévues en cas de réduction des prestations pour un comportement
antérieur ou concomitant à la survenance du dommage, quand l'assuré, par une
négligence grave, viole (ultérieurement) son obligation de réduire le dommage
en refusant, notamment, de se soumettre à une intervention chirurgicale (voir
RAMA 1996 n° U 244 p. 152, consid. 7, U 147/94; cf. aussi MAURER, op. cit., p.
474 s.). En l'espèce, seul pourrait entrer en considération l'art. 37 al. 2
LAA. D'après cette disposition, si l'assuré a provoqué l'accident par une
négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux
premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1
LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels (première
phrase). Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de
prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et
les mêmes circonstances pour éviter les conséquences dommageables prévisibles
dans le cours ordinaire des choses (voir p. ex. ATF 118 V 305 consid. 2a p. 306
et les arrêts cités). Une négligence grave supposerait toutefois, comme
condition préalable, que le recourant ait été suffisamment renseigné par le
médecin sur les risques qu'il encourait en refusant de subir l'opération en
cause. En effet, le médecin doit donner au patient, en termes clairs,
intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le
diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé,
les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur
l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment
relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les références
citées). C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment
renseigné le patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 129 et les arrêts
cités). En l'espèce, on ne dispose d'aucune preuve au dossier qui permettrait
d'admettre que le médecin ait renseigné de manière suffisante le patient. Quoi
qu'il en soit, la
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question d'une éventuelle réduction en vertu d'une application par analogie de
l'art. 37 al. 2 LAA n'est pas litigieuse en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de l'examiner plus avant.