Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 138



Urteilskopf

134 V 138

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Commune de
X. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (recours en
matière de droit public)
9C_408/2007 du 4 mars 2008

Regeste

Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 78 ATSG; Zulässigkeit der Beschwerde in Sachen
Verantwortlichkeit der IV-Stelle für Dritten zugefügte Schäden. Die Beschwerde
in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen kantonalen Entscheid
betreffend die Höhe des Schadens, für welche die IV-Stelle gestützt auf Art. 78
ATSG haftet, steht nur offen, wenn der Streitwert die Grenze von Fr. 30'000.-
gemäss Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG erreicht (E. 1.2.2). Ist die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den kantonalen Entscheid in der
Sache unzulässig, gilt dasselbe auch hinsichtlich des Kostenentscheids des
kantonalen Gerichts (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 139

BGE 134 V 138 S. 139
A. Le 16 novembre 2004, la Commune de X. a requis de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) la
réparation du dommage qu'elle avait subi en n'obtenant pas le remboursement
d'avances consenties à un ancien employé, mis au bénéfice d'une rente entière
de l'assurance-invalidité à partir du 1^er juillet 2002. En raison d'une
omission de l'office AI, qui n'avait pas donné suite à la demande de la commune
de lui envoyer la formule spéciale en vue d'obtenir le remboursement des
prestations qu'elle avait avancées, les arriérés de rentes avaient été versés à
l'assuré directement et non à la commune.
Par décision du 11 janvier 2005, l'office AI a rejeté la demande, motifs pris
de l'absence d'acte illicite et de l'interruption du lien de causalité (entre
un éventuel acte illicite et le dommage) du fait de l'assuré, qui avait refusé
de signer la formule de demande de compensation présentée par son ancien
employeur.

B.

B.a La commune a recouru contre cette décision et conclu (après avoir réduit
ses prétentions en cours de procédure) à la condamnation de l'office AI à lui
payer la somme de 25'530 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1^er février
2005. Statuant le 27 février 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours.
BGE 134 V 138 S. 140
Saisi d'un recours de la commune, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis
par arrêt I 361/06 du 18 octobre 2006. Annulant le jugement attaqué, il a
renvoyé la cause aux tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des
considérants: l'omission de l'envoi de la formule de remboursement constituait
un acte illicite de l'office AI et le lien de causalité entre l'omission et le
dommage était établi; le montant du dommage, qu'il appartenait à la juridiction
cantonale d'établir, correspondait au montant rétroactif auquel la commune
aurait pu prétendre, compte tenu des prétentions en remboursement de
l'assureur-maladie et de l'institution de prévoyance, ainsi que d'une
éventuelle réduction pour faute propre de la commune.

B.b Par jugement du 5 mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
admis partiellement le recours: il a annulé la décision du 11 janvier 2005 et
fixé à 22'037 fr. 40 la somme due par l'office AI à la Commune de X. au titre
de réparation du dommage; par ailleurs, il a arrêté à 2'500 fr. le montant des
dépens alloués à la commune à charge de l'office AI.

C. La Commune de X. interjette un recours contre le jugement cantonal et
conclut à sa réforme, en ce sens que la somme due à titre de réparation du
dommage est fixée à 24'485 fr. 58, plus intérêts à 5 % dès le 1^er avril 2004,
et le montant des dépens arrêté à 5'000 fr.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence,
respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
LTF; ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

1.1 La contestation tranchée par l'autorité de recours de première instance
porte sur le montant de la prétention en responsabilité de la recourante à
l'égard de l'intimé fondée sur l'art. 78 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; sur la
réalisation des conditions de la responsabilité, voir l'arrêt I 361/06 du 18
octobre 2006, publié en extrait in ATF 133 V 14). Le droit qui régit l'affaire
au fond appartenant au droit public, il s'agit d'une cause de droit public et
le
BGE 134 V 138 S. 141
jugement entrepris peut dès lors faire l'objet d'un recours en matière de droit
public (art. 82 let. a LTF).

1.2 Selon l'art. 85 al. 1 let. a LTF, s'agissant de contestations pécuniaires,
le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de
responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.

1.2.1 La présente contestation, dans laquelle la recourante requiert la
condamnation de l'intimé au paiement d'un montant de 24'485 fr. 58, constitue
un contentieux pécuniaire.

1.2.2 En ce qui concerne la responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1
let. a LTF, entrent dans le champ d'application de cette disposition non
seulement les cas de responsabilité étatique prévus par le droit général de la
responsabilité de l'Etat (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de
la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [loi
sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32], lois cantonales analogues), mais
également les responsabilités de l'Etat prévues par des lois spéciales (Beat
Rudin, in Niggli/Übersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, Commentaire
bâlois, Bâle 2008, n. 11 ad art. 85 LTF). Par ailleurs, outre l'Etat - soit la
Confédération, les cantons ou les communes - et ses agents, peuvent être mises
en cause en tant que sujets de la responsabilité d'autres personnes morales de
droit public et des personnes privées qui, dans l'exercice de tâches de droit
public qui leur sont confiées, causent sans droit un dommage à des tiers
(Rudin, op. cit., n. 12 ad art. 85 LTF; dans ce sens également Pierre Moor, De
l'accès au juge et de l'unification des recours, in Bellanger/Tanquerel [éd.],
Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Genève 2006, p. 171 s., n. 61,
selon lequel il aurait fallu dire "responsabilité de droit public" au lieu des
termes impropres de "responsabilité étatique"; contra KIESER, Auswirkungen des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf die Sozialversicherungsrechtspflege,
in Ehrenzeller/Schweizer [éd.], Reorganisation der Bundesrechtspflege -
Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, St.-Gall 2006, p. 453 n. 60). En ce
qui concerne la Confédération, l'art. 19 LRCF prévoit, par exemple, la
responsabilité des institutions indépendantes de l'administration ordinaire qui
sont chargées d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération pour
le dommage causé sans droit par l'un de leurs organes ou employés à un tiers.
BGE 134 V 138 S. 142
En l'occurrence, la prétention de la recourante se fonde sur la responsabilité
de l'assurance-invalidité pour un acte illicite accompli par son organe ou son
agent, comme organe d'exécution de la loi. En sa qualité d'office AI institué
par le canton de Vaud en tant qu'établissement autonome de droit public (cf.
art. 54 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI; RS 831.20]; art. 1 de la loi vaudoise du 14 septembre 1993 instituant
l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [LOAI/VD, RSV
831.01]), l'intimé est chargé de mettre en oeuvre l'assurance-invalidité sous
la surveillance de la Confédération (art. 53 LAI), en exerçant les attributions
qui lui sont conférées par l'art. 57 LAI. Sa responsabilité pour les dommages
est régie par l'art. 78 LPGA (auquel renvoient les art. 66 LAI et 10 LOAI/VD)
qui prévoit les conditions de la responsabilité dans le domaine des assurances
sociales. Il s'agit donc d'un cas de responsabilité réglé de manière spécifique
par une disposition spéciale qui relève de la responsabilité étatique au sens
de l'art. 85 al. 1 let. a LTF (Ghislaine Frésard- Fellay, Une responsabilité
objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS
2007 p. 180 ss, 184; Rudin, op. cit., p. 828 n. 14; HANSJÖRG SEILER, in Seiler/
von Werdt/Güngerich [éd.], Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 5 ad art.
85 LTF).

1.2.3 En application de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, le recours en matière de
droit public est recevable pour autant que la valeur litigieuse atteigne 30'000
fr. Au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF) qui portaient sur un montant de 25'530 fr. (mémoire
complémentaire du 21 avril 2005 produit en instance cantonale) et abstraction
faite des intérêts et dépens qui sont réclamés comme droits accessoires (art.
51 al. 3 LTF), cette condition n'est pas remplie en l'espèce.

1.3 Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le
recours en matière de droit public est néanmoins recevable si la contestation
soulève une question juridique de principe, conformément à l'art. 85 al. 2 LTF.
Dans un tel cas, lorsque le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une
question juridique de principe, le recourant doit exposer en quoi l'affaire
remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 deuxième phrase LTF). La recourante
ne fait toutefois rien valoir en ce sens et on ne voit du reste pas que sa
cause portât sur une question juridique de principe. On précisera à cet égard
que lorsque le point soulevé ne concerne que
BGE 134 V 138 S. 143
l'application des principes jurisprudentiels à un cas d'espèce, il ne peut être
qualifié de question juridique de principe (ATF 134 III 115 consid. 1.2 p. 117;
ATF 133 III 493 consid. 1.2 p. 496). La voie du recours en matière de droit
public n'est dès lors pas ouverte.

2. Le jugement entrepris ne pouvant faire l'objet d'un recours en matière de
droit public, il reste à déterminer si le recours est recevable au titre de
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

2.1 Un tel recours peut être formé pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief
(Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi
en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; ATF 133 III
393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours
(art. 106 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 117 LTF; cf. ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 261/262 et les références).

2.2 Le recours formé par la Commune de X. ne remplit manifestement pas les
exigences prévues par l'art. 106 al. 2 LTF et la jurisprudence y relative. Les
motifs de recours, qui portent en substance sur une violation de l'art. 44 CO
quant à l'absence d'une faute propre susceptible d'entraîner une réduction du
dommage, n'ont pas trait aux droits constitutionnels. La seule mention de
l'art. 5 al. 3 de la Constitution, auquel la recourante se réfère en relation
avec la négligence qui lui était reprochée par la juridiction cantonale, ne
correspond pas à un grief d'ordre constitutionnel. En conséquence, le recours
n'est pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le
recours de la Commune de X.
Cela vaut tant pour les conclusions de la recourante sur le fond (condamnation
de l'intimé au paiement d'un montant de 24'485 fr. 58, plus intérêts à 5 % dès
le 1^er avril 2004) que pour celles sur la
BGE 134 V 138 S. 144
fixation des dépens de la procédure cantonale (à 5'000 fr.). Selon le principe
de l'unité de la procédure qui s'impose même sans une prescription expresse
(voir, sous l'empire de l'OJ, la règle de l'art. 101 OJ), la voie de droit
contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le
fond (arrêt 5A_218/2007 du 7 août 2007; voir aussi ATF 133 III 645 consid. 2.2
p. 647 [quant à une décision incidente] et l'arrêt 2D_1/2007 du 2 avril 2007,
consid. 2.2 [quant à une décision sur le rejet de l'assistance judiciaire] et
SEILER, op. cit., n. 13 ad art. 83 LTF). En d'autres termes, le recours en
matière de droit public n'est en l'espèce pas ouvert contre la décision de la
juridiction cantonale sur les dépens, parce que le litige au fond ne peut être
déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (supra consid. 1.2 et 1.3).
Par ailleurs, en faisant valoir que le montant des dépens arrêté par la
juridiction cantonale "est manifestement trop bas", la recourante ne soulève
pas un grief d'ordre constitutionnel, de sorte que ses conclusions sur ce point
ne sont pas non plus recevables sous l'angle du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF et supra consid. 2.1).