Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 I 209



Urteilskopf

134 I 209

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre
Hôpitaux Universitaires de Genève (recours en matière civile)
5A_656/2007 du 13 mars 2008

Regeste

Art. 10 BV, persönliche Freiheit; im Rahmen einer fürsorgerischen
Freiheitsentziehung angeordnete Zwangsmassnahmen. Die im Rahmen einer
fürsorgerischen Freiheitsentziehung gemäss Art. 397a ff. ZGB angeordnete
Unterbringung eines drogenabhängigen Patienten in einem Sicherheitszimmer
stellt eine zusätzliche Freiheitsentziehung dar, welche einer genügenden
gesetzlichen Grundlage bedarf (E. 2.3). Art. 50 des Gesundheitsgesetzes des
Kantons Genf ist vorliegend keine solche genügende gesetzliche Grundlage (E.
2.4).

Sachverhalt ab Seite 210

BGE 134 I 209 S. 210

A. Le 18 octobre 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé
l'interdiction de X., né en 1973, et a ordonné son placement à des fins
d'assistance (art. 397a ss CC) à la clinique psychiatrique de Belle-Idée
(ci-après: Belle-Idée), dans l'attente d'un possible placement non volontaire
dans un établissement spécialisé dans le traitement des toxicodépendances.
Le 6 mars 2007, X. a été mis en chambre fermée à son retour d'une fugue, en
raison d'une consommation de toxiques et d'un risque de fugue. Cette mesure a
été levée le 8 mars 2007 au profit d'un régime pavillonnaire strict.
Le 15 mars 2007, X. a recouru auprès de la Commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission de
surveillance) contre son placement le 6 mars 2007 en chambre fermée; son
recours, qui portait notamment sur les conditions de sa mise en chambre fermée
sous forme de "chambre sécurisée" vidée de ses meubles, avec privation de ses
habits, de son téléphone portable, de son tourne-disque et de toute lecture à
l'exception de la Bible, a été rejeté par décision du 19 mars 2007.
BGE 134 I 209 S. 211

B. Le 23 mars 2007, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève, en concluant notamment à son annulation et à
la constatation du caractère illicite de la mesure de mise en chambre fermée.
Il a notamment invoqué la violation de l'art. 50 de la loi cantonale sur la
santé du 7 avril 2006 (RSG K 1 03; ci-après: LS/GE) et la violation du principe
de la proportionnalité, faisant valoir que le placement en chambre fermée, en
particulier le régime de la chambre sécurisée, portait une atteinte
disproportionnée et dépourvue de base légale suffisante à sa liberté
personnelle. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 2
octobre 2007.

C. Admettant le recours en matière civile interjeté par X. contre l'arrêt du
Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a constaté le
caractère illicite de la décision de placement du recourant prise le 6 mars
2007.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2.

2.3

2.3.1 Droit constitutionnel codifié aux art. 10 al. 2 et 7 Cst., la liberté
personnelle garantit le droit à l'intégrité physique et psychique, la liberté
de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), le respect de la dignité humaine (art. 7
Cst.) et, de manière générale, toutes les facultés élémentaires dont l'exercice
est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 133 I 110
consid. 5.2; ATF 130 I 65 consid. 3.1, ATF 130 I 369 consid. 2; ATF 126 I 112
consid. 3a). La liberté personnelle n'est pas absolue. Comme pour tout autre
droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une
base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles
respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent
violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; ATF 133 I 27 consid.
3.1; ATF 130 I 16 consid. 3, ATF 130 I 65 consid. 3.1; ATF 126 I 112 consid.
3a). L'étendue de la protection de la liberté personnelle, y compris des droits
qui en découlent, et les limites à l'admissibilité des atteintes doivent être
concrétisées dans chaque cas d'espèce, au vu de la nature et de l'intensité de
l'atteinte et eu égard au besoin de protection particulier de la personne
concernée (ATF 133 I 58 consid. 6.1; ATF 126 I 112 consid. 3a; ATF 124 I 85
consid. 2a; ATF 120 Ia 147 consid. 2a).

2.3.2 Le placement en chambre fermée, lorsqu'il est ordonné dans le cadre de
l'exécution d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au
sens des art. 397a ss CC, constitue une restriction supplémentaire de la
liberté personnelle, qui doit reposer sur une base légale suffisante (cf.
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Schneider
contre Suisse du 31 mars 2005, publié in JAAC 69/2005 n° 129 p. 1565 ss, dans
lequel il a été jugé qu'un placement en cellule d'isolement constituait une
privation de liberté supplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le
cadre du régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance au
sens des art. 397a ss CC et qu'il devait donc reposer sur une base légale
suffisante, laquelle était donnée en l'espèce par la clause générale de police
prévue par l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne).
BGE 134 I 209 S. 212

2.4 En l'espèce, le placement du recourant en chambre fermée, sous le régime de
la chambre sécurisée, constitue une privation de liberté supplémentaire par
rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime habituel de la privation de
liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC. Il doit donc
reposer sur une base légale suffisante. La question litigieuse est de savoir si
l'art. 50 LS/GE constitue cette base légale.

2.4.1 L'art. 50 LS/GE prévoit que par principe, toute mesure de contrainte à
l'égard des patients est interdite; le droit pénal et civil en matière de
mesures thérapeutiques et d'internement et de privation de liberté à des fins
d'assistance est réservé, de même que la législation en matière de lutte contre
les maladies transmissibles de l'homme (al. 1). A titre exceptionnel et, dans
la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, respectivement
le représentant qu'il a désigné, le représentant légal ou ses proches, le
médecin responsable d'une institution de santé peut, après consultation de
l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte
strictement nécessaires à la prise en charge du patient (a) si d'autres mesures
moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas et
(b) si le comportement du patient présente un danger grave pour la sécurité ou
la santé de lui-même ou d'autrui (al. 2). Le médecin responsable d'une
institution de santé peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel
de la santé compétent (al. 3). La mise en cellule d'isolement à caractère
carcéral est interdite (al. 4).

2.4.2 Il ressort des faits établis par l'autorité précédente, sur la base
desquels le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique (art. 105
al. 1 LTF), que le placement du recourant en chambre fermée, tel qu'il a été
ordonné le 6 mars 2007, à son retour d'une fugue, par son médecin traitant, l'a
été à titre disciplinaire ou, pour reprendre les termes de l'autorité
précédente, "à titre punitif lors de la violation de règles de comportement".
Au surplus, ce placement a été ordonné et exécuté sous le régime spécifique de
la chambre sécurisée vidée de ses meubles, avec privation des habits, du
téléphone portable, du tourne-disque et de toute lecture à l'exception de la
Bible.
Les directives des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sur le programme de
soins en chambre fermée ne font pas mention d'un régime particulier de "chambre
sécurisée"; elles prévoient seulement à leur point 5 (intitulé "La sécurité")
que les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter la présence
d'objets potentiellement
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dangereux pendant le séjour en chambre fermée. Dans leur réponse au recours
devant le Tribunal fédéral, les HUG - qui n'ont pas été entendus comme partie à
la procédure cantonale de recours, seule la Commission de surveillance ayant
été invitée par le Tribunal administratif à présenter des observations -
exposent qu'"[e]n cas d'évolution imprévisible, la chambre sécurisée permet au
patient concerné mais aussi aux autres patients et aux soignants d'avoir un
maximum de sécurité, car les meubles sont retirés - cassés, ils peuvent servir
de projectiles - et le patient est mis en robe de chambre, ce qui évite d'avoir
des habits avec des éléments dangereux, par exemple ceinture ou grosses
chaussures et empêche le patient de cacher des doses de drogue ou des
allumettes sur lui".
En l'espèce, on ne trouve dans l'arrêt attaqué aucun élément justifiant le
recours à la chambre sécurisée, dont le seul but, selon ce qui vient d'être
exposé, est de garantir la sécurité du patient, des autres patients et du
personnel soignant; au contraire, le D^r B., lorsqu'il a été entendu par le
Tribunal administratif, a déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il était
nécessaire d'enfermer le recourant en chambre sécurisée, mais qu'à son sens, ce
n'était pas le cas.

2.4.3 La mesure litigieuse apparaît ainsi clairement comme une mesure
disciplinaire, dont l'exécution selon le régime de la chambre sécurisée avait
pour but de renforcer le caractère punitif. Or une telle mesure n'entre pas
dans les prévisions de l'art. 50 LS/GE. Elle apparaît déjà illicite au regard
de l'alinéa 4 de cette disposition, qui interdit précisément la mise en cellule
d'isolement à caractère carcéral. Au demeurant, même si la licéité de la mesure
litigieuse était examinée sous le seul angle de l'alinéa 2 de l'art. 50 LS/GE,
force serait de constater que les conditions posées par cette disposition, soit
le respect du principe de la proportionnalité - la mesure est "strictement
nécessaire à la prise en charge du patient" et "d'autres mesures moins
restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas" - ainsi
que l'existence d'un danger grave pour la sécurité ou la santé du patient
lui-même ou d'autrui, n'apparaissent pas réalisées en l'espèce, sur le vu de
l'état de fait arrêté par le Tribunal administratif.