Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 IV 43



Urteilskopf

134 IV 43

  5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA
contre Procureur général de la République et canton de Genève (recours en
matière pénale)
  1B_210/2007 du 16 octobre 2007

Regeste

  Beschwerde in Strafsachen gegen einen Entscheid betreffend die Sistierung
des Verfahrens - Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG.

  Richtet sich eine Beschwerde gegen einen Entscheid betreffend die
Sistierung eines Verfahrens und macht der Beschwerdeführer keine Verletzung
des Beschleunigungsgebots (formelle Rechtsverweigerung oder Verweigerung
eines Entscheids) geltend, sondern die Verletzung anderer
verfassungsmässiger Rechte im Zusammenhang mit der Anwendung des
Strafverfahrensrechts, so muss die Eintretensvoraussetzung von Art. 93 Abs.
1 lit. a BGG, d.h. die Möglichkeit eines nicht wieder gutzumachenden
Nachteils, erfüllt sein (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 43

  La société A. SA a conclu en 2002 avec la société B. SA un contrat de
"joint venture" pour l'exploitation commune d'un restaurant à Genève.

A. SA détenait intégralement la société X. SA, qui a participé à ce projet
et dont la faillite a été prononcée le 20 février 2006. Le 20 juin 2006, B.
SA a déposé plainte pénale, à Genève, contre l'administrateur unique de X.
SA, le tenant pour responsable de la faillite. Cet administrateur a été
inculpé (procédure pénale n° x/2006).

  Toujours dans ce contexte, le 18 avril 2007, la société A. SA a dénoncé un
administrateur de B. SA. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte à
Genève (n° y/2007). Le 11 mai 2007, le Procureur général du canton a ordonné
la suspension de cette cause dans l'attente du résultat de la procédure
pénale n° x/2006. La société A. SA a recouru contre cette suspension auprès
de la Chambre d'accusation. Par ordonnance du 18 juillet 2007, cette
juridiction a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Elle a
retenu en substance que, formellement, les parties aux deux procédures
n'étaient pas identiques, mais que les actions initiées "port[aient] toutes
sur le même complexe de fait et découl[aient] toutes du différend survenu
entre les deux entités susnommées concernant la validité et l'exécution du
contrat de joint venture". La Chambre d'accusation a précisé que si à
l'issue de l'instruction dans la procédure n° x/2006, les dénonciations de
la recourante devaient trouver un fondement suffisant pour tomber sous le
coup des dispositions pénales invoquées, la procédure n° y/2007 pourrait
alors être reprise.

  Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. SA a demandé au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 18
juillet 2007 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour ouverture
d'une information. Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Dans la cause pénale (n° y/2007), la décision attaquée est une
décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure.

  2.1  Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est
recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Une telle décision ne peut être
examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est
manifeste que la seconde hypothèse n'entre

pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si
le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'après la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en
matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation
judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du
recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV
139 consid. 4 p. 141; ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Selon la
jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de
nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).
Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en
tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper
qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que
le recourant subit effectivement un dommage définitif.

  2.2  Dans le cadre de l'ancien recours de droit public, le Tribunal
fédéral avait considéré, dans un arrêt rendu en 1994, que l'art. 87 OJ
n'était pas applicable au recours formé contre une décision ordonnant la
suspension d'une procédure (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144). Après avoir
posé cette règle, cet arrêt indiquait que la partie demandant en vain une
décision pouvait agir par la voie du recours de droit public pour déni de
justice, même si l'autorité cantonale ne refusait pas expressément de
statuer (ibidem). La jurisprudence constante admet en effet que l'on renonce
à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque le recourant se plaint d'un
refus de l'autorité de statuer, ou d'un retard injustifié à le faire (ATF
120 III 143 consid. 1b p. 144; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337; arrêt
1P.623/2002 du 6 mars 2003, publié in Pra 92/2003 n° 207 p. 1129).

  2.3  Lorsque l'on examine la portée d'une décision de suspension et ses
effets pour les parties au procès, il faut en réalité prendre en
considération deux situations différentes: d'une part celle où la partie,
estimant que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint
d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ou d'une autre garantie
correspondante, l'objet du recours pouvant alors être soit une décision
expresse - le cas échéant une ordonnance de suspension -, soit le silence ou
l'inaction de l'autorité; d'autre part celle où la partie conteste la
suspension de la procédure non pas en invoquant

la garantie du jugement dans un délai raisonnable (ou principe de la
célérité) mais en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de
cette mesure compte tenu d'autres procédures ouvertes dans le même contexte,
le risque de disparition de preuves, etc. Dans cette seconde situation, la
suspension n'est pas nécessairement susceptible de conduire à un retard
constitutif de déni de justice formel; à tout le moins, une telle
conséquence peut n'être qu'une simple hypothèse, sans risque particulier de
réalisation, au moment où la suspension est décidée (il en va de même, par
analogie, lorsqu'une expertise ou une commission rogatoire sont ordonnées).
Aussi, pour tenir dans une certaine mesure compte de ces différentes
situations, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence, dans des
arrêts non publiés postérieurs à l'arrêt précité (ATF 120 III 143), en
précisant qu'elle s'appliquait essentiellement aux cas où la suspension de
la procédure était prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou
lorsque la reprise de la procédure dépendait d'un événement incertain, sur
lequel l'intéressé n'avait aucune prise (arrêts 1P.269/2000 du 18 mai 2000,
consid. 1b/bb; 1P.536/2004 du 19 novembre 2004, consid. 3).

  2.4  Dans le cas présent, la décision attaquée confirme une ordonnance de
suspension de la procédure pénale. Ladite ordonnance a été prise par le
Procureur général dans le mois suivant le dépôt de la dénonciation, et avant
l'ouverture de l'instruction préparatoire (cf. art. 90 let. a CPP/GE). La
Chambre d'accusation a elle-même statué deux mois après l'ordonnance de
suspension. Il est manifeste qu'à la date de la décision attaquée, les
autorités cantonales ne pouvaient pas se voir reprocher une violation de la
garantie du jugement dans un délai raisonnable dans la procédure pénale n°
y/2007. La recourante ne le prétend du reste pas.

  La recourante ne fait pas non plus valoir que la suspension - dont la
durée dépend de l'avancement d'une autre enquête pénale en cours concernant,
d'après la décision attaquée, le même complexe de faits - équivaudrait à un
report sine die des opérations de l'enquête, empêchant nécessairement ou
selon toute probabilité les autorités d'instruction et de jugement de
statuer dans un délai raisonnable. La recourante présente en effet des
griefs d'un autre ordre: elle soutient que les deux procédures pénales
concernées (nos y/2007 et x/2006) ont des objets différents, que les
protagonistes n'ont pas le même rôle dans les deux affaires et, en
substance, que les conditions pour ordonner une suspension, mesure conçue
comme exceptionnelle, ne sont pas réunies.

  2.5  Il incombe à la partie qui critique une décision ordonnant la
suspension d'une procédure d'indiquer clairement l'objet de la contestation.
Si la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade
est déjà excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la
violation du principe de la célérité, cette argumentation doit être exposée
de manière précise, conformément aux exigences de motivation posées aux art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le cas
échéant, le Tribunal fédéral pourra considérer que le recours contre la
suspension est recevable nonobstant le caractère incident de l'ordonnance,
ce conformément à la jurisprudence relative à l'art. 87 OJ qu'il y a lieu en
principe de reprendre dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. supra,
consid. 2.1 et 2.2).

  En revanche, si la suspension critiquée intervient à un stade de la
procédure où il est évident que le principe de la célérité n'a pas été
violé, et que la partie recourante - tenue dans cette situation également de
motiver son recours, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - ne
prétend pas être nécessairement exposée au risque, à terme, d'une violation
de la garantie du jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.),
il faut considérer que la contestation ne porte pas sur l'application de
cette dernière garantie. Autrement dit, le Tribunal fédéral n'est pas en
pareil cas saisi d'un recours pour déni de justice formel, à cause d'un
refus de statuer, mais d'un recours pour violation d'autres garanties
constitutionnelles en relation avec l'application du droit cantonal de
procédure pénale. Dans cette hypothèse, il n'y a aucun motif de renoncer à
soumettre le recours aux conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF.

  2.6  En l'espèce, on se trouve clairement, d'après l'argumentation de la
recourante, dans la seconde situation exposée ci-dessus. Il est manifeste
que la décision incidente attaquée n'est pas susceptible de causer à la
recourante un préjudice juridique irréparable. La condition de l'art. 93 al.
1 let. a LTF n'étant pas satisfaite, les conclusions du recours doivent être
déclarées irrecevables.