Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 IV 237



Urteilskopf

134 IV 237

24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre
Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
1B_95/2008 du 14 mai 2008

Regeste

Art. 79 und 80 BGG; Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen gegen einen
Entscheid des Präsidenten der Strafkammer des Bundesstrafgerichtes, in dem ein
Gesuch um Entlassung aus der strafprozessualen Haft abgewiesen wurde.
Zwischenentscheide, mit denen Zwangsmassnahmen durch den Präsidenten der
Strafkammer des Bundesstrafgerichtes verfügt werden, können unter den
Voraussetzungen von Art. 92 ff. BGG grundsätzlich mit Beschwerde in Strafsachen
angefochten werden (E. 1.3).

Sachverhalt ab Seite 237

BGE 134 IV 237 S. 237
A. a été arrêté en Macédoine le 2 août 2003 dans le cadre d'une enquête de
police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère public de la
Confédération pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants,
participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Il a été
extradé à la Suisse le 29 octobre 2003 et se trouve depuis lors en détention
préventive.
BGE 134 IV 237 S. 238
Le Juge d'instruction fédéral a clos l'instruction préparatoire le 15 août
2007. Le Ministère public de la Confédération a dressé l'acte d'accusation le 6
décembre 2007. Le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral a informé les parties en date du 5 mars 2008 que les débats auraient
lieu entre le 18 et le 28 août 2008.
Le 6 mars 2008, A. a requis sa mise en liberté immédiate en invoquant une
violation du principe de célérité. Le Président de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête par décision du 27 mars 2008.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par A. contre
cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:
- L'objet du recours porte sur une décision du Président de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui rejette une demande de mise en
liberté provisoire formée par un inculpé détenu à titre préventif dans le cadre
d'une cause pénale qui relève de la juridiction fédérale. La première question
à résoudre est celle de savoir si cette décision peut faire l'objet d'un
recours en matière pénale au sens des art. 78 et ss de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110).
- Dans un arrêt du 31 janvier 2008 rendu en la cause 1B_23/2008, le Tribunal
fédéral a jugé que le recours en matière pénale n'était pas ouvert contre une
décision incidente du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral. L'art. 80 al. 1 LTF, à teneur duquel le recours est recevable
contre les décisions prises par le Tribunal pénal fédéral, vise essentiellement
les jugements rendus par la Cour des affaires pénales de ce tribunal, qui
mettent fin à l'action pénale. Les décisions incidentes relèvent en règle
générale de la compétence de la Cour des plaintes (art. 28 ss de la loi
fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]).
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale en vertu de
l'art. 79 LTF, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte prises par
la cour elle-même. Les décisions préjudicielles ou incidentes rendues par le
Président de la Cour des affaires pénales ne sont en revanche pas attaquables,
quand bien même elles auraient pour objet une mesure de contrainte, dans la
mesure où elles n'émanent pas de la Cour des plaintes en tant que telle (cf.
ATF 133 IV 182 consid. 4.4 p. 186 et les références à la pratique antérieure
fondée sur l'art. 33 al. 3 LTPF).
BGE 134 IV 237 S. 239
- L'interprétation ainsi faite de la loi sur le Tribunal fédéral aboutit au
résultat que les décisions du Président de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle par une
instance judiciaire de recours alors même qu'elles portent, à l'instar de
celles qui refusent comme en l'espèce une demande de mise en liberté
provisoire, une atteinte grave à la liberté personnelle de la personne qui en
est l'objet (ATF 133 I 234 consid. 3 p. 248, ATF 133 I 270 consid. 3.5.1 p.
283). Un tel résultat n'est en soi pas satisfaisant.
Les décisions de dernière instance cantonale en matière de détention préventive
peuvent en effet être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière pénale, sans égard au stade de la procédure auquel elles ont été prises
(cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 272). Le besoin de protection judiciaire
n'est pas différent s'agissant des décisions prises en matière de détention
préventive dans la procédure pénale fédérale. Cette protection est garantie
aussi longtemps que la procédure se trouve au stade de l'enquête de police
judiciaire ou de l'instruction préparatoire. Les décisions du Juge
d'instruction fédéral et du Ministère public de la Confédération écartant les
demandes de mise en liberté provisoire peuvent alors faire l'objet d'une
plainte auprès de la I^re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu
de l'art. 52 al. 2 PPF. L'arrêt rendu par cette juridiction est quant à lui
susceptible d'être déféré auprès du Tribunal fédéral par un recours en matière
pénale conformément à l'art. 79 LTF (cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54;
arrêt 1B_182/2007 du 20 septembre 2007, consid. 1.2).
Tel n'est pas le cas en revanche une fois la cause renvoyée en jugement. Après
la mise en accusation, la compétence pour statuer sur les demandes de mise en
liberté incombe à la Cour des affaires pénales, respectivement à son Président
selon l'art. 45 ch. 3 PPF applicable par renvoi de l'art. 30 LTPF. La voie de
la plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas
ouverte en application de l'art. 28 al. 1 let. b LTPF contre les décisions
prises par ces autorités dans la mesure où l'art. 52 al. 2 PPF ne la prévoit
pas, sans que l'on puisse voir dans cette omission une quelconque lacune. Si le
recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral était aussi exclu, aucun
contrôle par une instance judiciaire de recours ne serait garanti.
Un tel résultat n'est pas compatible avec le standard de protection juridique
que l'on est en droit d'attendre de la part d'un Etat de droit. Il
BGE 134 IV 237 S. 240
contrevient d'ailleurs à la volonté clairement exprimée du législateur d'ouvrir
la voie du recours en matière pénale à l'encontre des mesures de contrainte
(cf. art. 79 LTF; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4114; ATF 133
IV 278 consid. 1.2.2 p. 281). Cela étant, la solution retenue dans l'arrêt
1B_23/2008 précité doit être soumise à un nouvel examen.
- La décision relative à une demande de mise en liberté provisoire est prise
dans le cadre d'une procédure pénale et concerne une cause pénale au sens de
l'art. 78 al. 1 LTF. Il s'agit d'une décision incidente portant sur une mesure
de contrainte qui expose l'inculpé maintenu en détention à un préjudice
irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon l'art. 78 LTF, toutes les décisions rendues en matière pénale peuvent en
principe faire l'objet du recours unifié en matière pénale. Seules font
exception en vertu de l'art. 79 LTF les décisions de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral pour autant qu'elles ne portent pas sur des mesures de
contrainte. La décision attaquée émane du Président de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral. Il ne s'agit pas d'une décision de la Cour
des plaintes et elle ne tombe dès lors pas sous le régime d'exception de l'art.
79 LTF. Ainsi la règle de principe de l'art. 78 LTF trouve à s'appliquer et le
recours en matière pénale est en principe recevable. Le Président de la Cour
des affaires pénales, lorsqu'il statue sur une demande de mise en liberté
provisoire en application de l'art. 45 ch. 3 PPF, agit en tant qu'organe du
Tribunal pénal fédéral et compte parmi les autorités précédentes en matière
pénale mentionnées à l'art. 80 al. 1 LTF.
Cela étant, les décisions préjudicielles ou incidentes prises par le Président
de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doivent pouvoir faire
l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux
conditions générales fixées aux art. 92 ss LTF. Ce résultat est conforme aussi
bien au texte légal qu'à la volonté du législateur. Il y a ainsi lieu de
s'écarter de la pratique introduite dans l'arrêt 1B_23/2008 du 31 janvier 2008.
1.1. Le recours en matière pénale est donc ouvert en l'espèce contre la
décision attaquée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière
pénale sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.