Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 IV 185



Urteilskopf

134 IV 185

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale) 6B_722/2007 du
9 mai 2008

Regeste

Art. 59 Ziff. 3 aStGB; Einziehung von Vermögenswerten, welche der
Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen. Die in Art. 59
Ziff. 3 aStGB vorgesehene Einziehung setzt voraus, dass die schweizerischen
Behörden zur Verfolgung des Eigentümers der Vermögenswerte wegen Zugehörigkeit
zu einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter StGB zuständig sind
(E. 2).

Sachverhalt ab Seite 185

BGE 134 IV 185 S. 185
Dans le courant de l'année 1987, se présentant comme Y. et légitimant cette
identité par la présentation d'un faux passeport, X., alias Z., a ouvert un
compte p., intitulé "Florence", auprès de la banque W., à Zurich, au moyen d'un
apport initial de 500'000 USD.
Le 11 mars 1996, X. a été condamné à neuf ans de prison pour avoir embarqué au
Pakistan plus de quinze tonnes de résine de cannabis et tenté de les importer
en Australie. Cinq tonnes, d'une valeur estimée
BGE 134 IV 185 S. 186
à quelque 75 millions AUD, ont été saisies au large des côtes australiennes en
1994. Il a purgé sa peine jusqu'en 2002.
Le 15 février 2005, muni d'un faux passeport établi au nom de Y., X. s'est
présenté à la banque W. à Genève afin de disposer des fonds déposés sur le
compte "Florence". Vu l'expiration de la validité de ce passeport, le banquier
a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que X. a présenté son
passeport australien portant son nom tout en précisant que son nom de naissance
était Z. Ne pouvant identifier X. comme étant son client, la banque s'est
opposée à sa demande.
Suite à cette visite, la banque W. a découvert que X. était l'alias utilisé par
Z., l'un des plus importants trafiquants de drogue d'Australie, lié au crime
organisé depuis les années 1970. Elle a donc procédé à une dénonciation selon
la LBA. Le Ministère public de la Confédération a alors ouvert une enquête de
police judiciaire du chef de blanchiment d'argent, entendu X. à titre de
renseignement et placé le compte "Florence" sous séquestre pénal.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la Confédération a
suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation et la
dévolution à la Confédération suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le
compte "Florence".
Par arrêt du 31 janvier 2007, la I^re Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a déclaré irrecevable le recours de X. Le 12 août 2007, le Tribunal
fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure
pour nouveau jugement.
Par arrêt du 10 octobre 2007, la I^re Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a rejeté le recours de X. contre la décision de confiscation du
Ministère public de la Confédération.
X. dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour motivation
insuffisante et violation des art. 59 et 260^ter CP. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt du 10 octobre 2007 et à la libération des valeurs patrimoniales
déposées sur le compte p. "Florence" auprès de la banque W. à Genève. Le
Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours et la I^re
Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le Tribunal fédéral a admis le
recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:
- Contestant la confiscation de ses avoirs bancaires, le recourant invoque la
subsidiarité de l'art. 260^ter CP, le renversement de la présomption contenue à
l'art. 59 ch. 3 aCP, la prescription au sens de l'art. 70 CP et l'absence de
compétence territoriale en Suisse. Il se prévaut également d'une motivation
insuffisante pour l'application correcte du droit fédéral.
- La confiscation litigieuse est régie par l'art. 59 ch. 3 aCP, puisque cette
disposition n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1^er janvier 2007 de la
modification du code pénal, que des changements irrelevants du point de vue de
la lex mitior (art. 2 CP). Cette norme prévoit que le juge prononcera la
confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle
exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a
participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées
soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de
l'organisation.
En ce qui concerne l'art. 59 ch. 1 et 2 aCP, la jurisprudence exige que
l'infraction d'où proviennent les valeurs ressortisse à la compétence de la
juridiction suisse. En effet, les art. 3 à 7 aCP posent les règles
d'application du code pénal, dont l'art. 59 aCP fait précisément partie. Il
s'ensuit que la confiscation en relation avec une infraction est aussi soumise
aux art. 3 à 7 aCP et ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause
ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d
p. 151). Le fait que le législateur a précisé à l'art. 24 LStup que "les
avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également
acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger" démontre
que le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation au
forum rei sitae (ATF 128 IV 145 consid. 2d in fine p. 152).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de l' ATF 128 IV 145 s'agissant de la
confiscation des fonds d'une organisation criminelle et de soumettre celle-ci
au principe de l'universalité. En conséquence, il faut admettre que la
confiscation prévue à l'art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction suisse
soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs
délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art.
260^ter CP. ll ne faut cependant pas minimiser la compétence du juge suisse en
matière de répression de l'organisation criminelle. L'art. 260^ter ch. 3 aCP
prévoit en effet qu'est également punissable celui qui aura commis l'infraction
à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle
en tout ou en partie en Suisse. En outre, celui qui administre les fonds de
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l'organisation est punissable selon l'art. 260^ter CP, dès lors qu'il soutient
l'organisation. Il s'ensuit que la confiscation pourra être ordonnée en Suisse
si les fonds sont gérés dans notre pays par un membre de l'organisation ou par
un instrument utilisé à son insu (cf. arrêt 6P.142/2004 et 6S.389/2004 du 7
février 2005, consid. 4.2, et les références citées).
- Selon la Cour des plaintes, le fait que les actes punissables liés au trafic
de stupéfiants aient eu lieu à l'étranger, que le recourant y ait été condamné
et qu'il y ait purgé sa peine ne saurait faire obstacle à la confiscation au
sens de l'art. 59 ch. 3 aCP dans la mesure où, à teneur de l'art. 24 LStup, les
avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également
acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon les faits retenus, le
recourant a ouvert le compte "Florence", au moyen d'un apport initial de
500'000 USD, dans le courant de l'année 1987. Or, ce n'est qu'en 1993, soit six
ans environ après l'ouverture du compte précité, qu'il est entré en contact
avec d'autres personnes pour mettre au point l'importation en Australie de plus
de quinze tonnes de cannabis. Il a ensuite été arrêté le 4 août 1994, puis
condamné le 11 mars 1996 pour ce trafic de stupéfiants. Au vu de la chronologie
de ces événements, on ne peut conclure que la somme déposée sur le compte
"Florence" en 1987 proviendrait de l'importation de cannabis qui s'est déroulée
en 1994, ni qu'elle constituerait par conséquent un avantage pécuniaire
résultant d'une infraction. Dans ces conditions, la compétence des autorités
suisses pour procéder à la confiscation litigieuse ne saurait s'appuyer sur
l'art. 24 LStup.
- Pour le reste, les faits retenus par la Cour des plaintes ne permettent pas
de fonder la compétence des autorités suisses pour poursuivre le recourant pour
appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260^ter CP. En
effet, l'intéressé n'a pas agi en Suisse, notamment en soutenant une
organisation criminelle au moyen des fonds déposés sur le compte "Florence",
dès lors qu'aucun dépôt, ni retrait n'a jamais eu lieu sur ledit compte, qui
pour le surplus a été ouvert en 1987, soit bien avant l'entrée en vigueur, le 1
^er août 1994, de l'art. 260^ter CP (cf. art. 260^ter al. 1, par. 2 et 3 CP).
Il ne peut non plus être retenu que l'organisation criminelle à laquelle le
recourant a appartenu ait exercé une partie de son activité en Suisse (cf. art.
260^ter al. 3 CP).