Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 II 341



Urteilskopf

134 II 341

39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (recours en
matière de droit public)
2C_416/2008 du 30 octobre 2008

Regeste

Art. 9 FZA; Anerkennung von Diplomen; Rechtsverweigerung. Diplomanerkennung auf
dem Gebiet des in der Schweiz geregelten Berufs einer sozialpädagogischen
Assistentin. Gemäss Art. 9 FZA ist das europäische System der Anerkennung von
Diplomen direkt anwendbar (E. 2.1 und 2.2). Das Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie (BBT) ist gehalten, innert der in Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie 92/
51 vorgesehenen Frist von vier Monaten einen Entscheid zu fällen, sobald es
über alle notwendigen Elemente verfügt, um die im Ausland anerkannte Ausbildung
mit den in der Schweiz gültigen Erfordernissen zu vergleichen (E. 2.3). Es muss
die ihm fehlenden rechtlichen Informationen rasch in Erfahrung bringen (E.
2.4). Sobald es die angeforderten Auskünfte erhalten hat, beginnt die
viermonatige Frist zu laufen. Innert dieser Frist muss das zuständige Bundesamt
in der Sache entscheiden; begnügt es sich mit einer Sistierung des Verfahrens,
verstösst es gegen die anwendbare europäische Richtlinie (E. 2.5).

Sachverhalt ab Seite 342

BGE 134 II 341 S. 342
X., ressortissante française, née en 1962, a obtenu le brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs, le 7 juin 1985,
puis le certificat français d'auxiliaire de puériculture, le 29 septembre 1994.
Elle a également suivi divers modules de formation complémentaire dans le
domaine de la petite enfance, de 1995 à 2006, parallèlement à son activité
professionnelle au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble.
Le 13 juin 2007, X. a déposé une demande de reconnaissance de diplôme pour son
certificat d'auxiliaire de puériculture auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (ci-après: l'OFFT ou l'Office
fédéral). Elle a confirmé sa demande le 11 juillet 2007, à la suite de la
lettre d'information de l'OFFT du 17 juin 2007. Le 24 juillet 2007, l'Office
fédéral a informé la requérante qu'il avait demandé aux autorités françaises
des informations concernant les dispositions législatives régissant la
formation d'auxiliaire de puériculture.
Le 28 novembre 2007, la requérante s'est plainte auprès de l'Office fédéral
d'un déni de justice formel. Ce courrier a été transmis au Tribunal
administratif fédéral.
Le même jour, l'Office fédéral a indiqué à X. que les démarches auprès du
Ministère français de la santé n'avaient pas abouti et qu'il avait saisi
l'Institut suisse de droit comparé, pour obtenir les dispositions législatives
requises.
Le 17 décembre 2007, l'OFFT a informé X. que son dossier pouvait être considéré
comme complet depuis le 5 décembre 2007 et qu'elle devait s'attendre à devoir
accomplir des mesures de compensation.
BGE 134 II 341 S. 343
Par décision incidente du 1^er février 2008, l'OFFT a suspendu la procédure de
reconnaissance de diplôme introduite par X. jusqu'au 31 mai 2009. Comparant la
formation suivie par l'intéressée avec celle proposée en Suisse, il a estimé
qu'elle différait de manière substantielle des exigences suisses quant à sa
durée et à son contenu. Après avoir consulté plusieurs cantons romands,
l'Office fédéral s'est toutefois déclaré dans l'impossibilité de poursuivre la
procédure, car les autorités cantonales compétentes n'étaient pas encore en
mesure de dire sur quelles matières porterait l'examen d'assistants
socio-éducatifs, orientation "accompagnement des enfants", celui-ci devant se
tenir pour la première fois en 2009. De plus, les experts cantonaux n'étaient
pas encore formés. Il en a déduit qu'il serait disproportionné de construire un
examen sur mesure pour la requérante et que celle-ci avait d'ailleurs la
possibilité de travailler en Suisse comme auxiliaire.
Le 7 février 2008, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en faisant notamment valoir que la suspension de la
procédure lui causait un dommage économique durable et que les mesures
compensatoires que l'Office fédéral entendait exiger pour la reconnaissance de
son diplôme étaient discriminatoires.
Par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a, d'une part,
rejeté le recours pour déni de justice du 28 novembre 2007 et, d'autre part,
rejeté dans la mesure où il était recevable le recours contre la décision
incidente du 1^er février 2008. Il a notamment refusé de considérer que la
décision de suspension était elle-même constitutive d'un déni de justice, car
le délai de quatre mois prévu par la directive européenne applicable ne pouvait
courir qu'à partir du moment où le dossier était complet. Or cette condition
n'était pas remplie en l'espèce, puisque l'OFFT n'était pas encore en mesure
d'évaluer la formation de la recourante avec les exigences suisses pour obtenir
le diplôme d'assistante socio-éducative.
Le recours de droit public formé par X. auprès du Tribunal fédéral contre cet
arrêt a été partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la cause
renvoyée à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie pour qu'il statue immédiatement sur la demande de reconnaissance du
certificat d'auxiliaire de puériculture présentée par la recourante.
BGE 134 II 341 S. 344

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2.

2.1 En application de l'art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle, entrée en vigueur le 1^er janvier 2004 (LFPr; RS
412.10), l'OFFT a édicté l'ordonnance du 16 juin 2005 sur la formation
professionnelle initiale d'assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif
(RS 412.101.220.14; ci-après: l'ordonnance du 16 juin 2005), qui règle la
formation professionnelle, notamment pour l'orientation "accompagnement des
enfants" (art. 2 al. 1 let. c; ordonnance disponible sur internet à l'adresse
www.bbt. admin.ch). Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1^er juillet
2005, sous réserve des dispositions relatives à la procédure de qualification
(art. 17 à 23), ainsi qu'aux certificats et aux titres (art. 28), qui sont
entrées en vigueur au 1^er janvier 2008.
Au moment où la recourante a déposé sa demande, soit en juin 2007, la
profession d'assistante socio-éducative, orientation "accompagnement des
enfants" était donc réglementée en Suisse. A ce titre, le système européen de
reconnaissance des diplômes, tel qu'adopté par la Suisse depuis l'entrée en
vigueur, le 1^er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est
directement applicable à la demande de reconnaissance du certificat
d'auxiliaire de puériculture formée par la recourante (FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die
Anerkennung von EU-Berufsdiplomen in der Schweiz, in Competence 69/2005 n° 5 p.
13; KENEL/KAHIL-WOLF/RAY-SUILLOT, Reconnaissance mutuelle des diplômes, in
Guide juridique "Etranger en Suisse", édicté par le Centre patronal, partie V/
septembre 2005 p. 3).

2.2 Selon l'art. 9 ALCP, les parties s'engagent à une reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres en prenant les mesures nécessaires,
conformément à l'annexe III de l'Accord qui renvoie à différentes directives de
la Communauté européenne, dont la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992,
relative à un deuxième système général des formations professionnelles, JO L
209 du 24 juillet 1992 p. 25 (il est prévu que la nouvelle directive européenne
sur la reconnaissance des qualifications professionnelles [Directive 2005/36/
CE], en vigueur dans l'UE depuis le mois d'octobre 2007, ne devrait s'appliquer
en Suisse qu'au début 2010; cf.
BGE 134 II 341 S. 345
sur le sujet, Communication de l'OFFT du 18 juin 2008). Selon l'art. 2 § 1 de
la directive du 18 juin 1992, celle-ci s'applique à tout ressortissant d'un
Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession
réglementée dans un Etat membre d'accueil. Ce dernier doit accepter comme
moyens de preuve que les conditions de reconnaissance visées aux art. 3 à 9
sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des Etats
membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de
la profession concernée (art. 12 al. 1^er ). Le second alinéa de cette
disposition précise que la procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une
profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et
sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil, au plus tard quatre mois à compter du dossier complet de l'intéressé
. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours
juridictionnel de droit interne (art. 12 al. 2).

2.3 Le système européen de reconnaissance des diplômes implique que l'Etat
d'accueil compare d'abord la durée de la formation suivie à l'étranger, puis
son contenu, avec les exigences requises chez lui. Il appartient à l'autorité
compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger
s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir
toutes informations utiles à cet égard. Seules les différences essentielles
doivent être prises en compte. Si des mesures de compensation sont exigées, le
demandeur doit avoir le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude prévus à l'art. 4 al. 1 let. b de la Directive 92/51 (FRÉDÉRIC
BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und
der EU, in Bilaterale Verträge I & II, Zurich 2007, n. 57 à 61 p. 266/267). Dès
que les autorités du pays d'accueil sont en possession d'une demande complète,
c'est-à-dire qu'elles disposent de tous les documents nécessaires "(d.h. mit
allen notwendigen Unterlagen versehene)", elles doivent rendre une décision au
plus tard dans le délai de quatre mois prévu à l'art. 12 al. 2 de la Directive
92/51. Cela peut être une décision de reconnaissance, de reconnaissance sous
réserve d'une mesure de compensation ou encore de rejet (MAX WILD, Die
Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der
Personen, in Accords bilatéraux Suisse - UE [Commentaires], Dossier de droit
européen, Bâle 2001, n. 3.2.2 p. 400). La doctrine n'est pas plus précise au
sujet de la nature du délai de quatre mois, mais l'on doit
BGE 134 II 341 S. 346
bien comprendre que, compte tenu de sa brièveté, il ne saurait commencer à
courir avant que l'Etat d'accueil dispose de tous les éléments requis.
En Suisse, l'autorité compétente pour prendre cette décision est l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, conformément à
l'art. 71 al. 2 let. a de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr; RS 412.101). Celui-ci doit fonder sa décision d'abord
sur le principe de non-discrimination repris du droit communautaire européen et
non pas appliquer simplement le principe d'équivalence dérivant de l'art. 69
OFPr (ESTELLE PAPAUX//FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des diplômes entre
la Suisse et l'UE, in Vie économique 78/2005 n^o 6 p. 43). S'il considère que
les conditions de formation et d'expérience professionnelles exigées ne sont
pas remplies, il doit alors motiver son refus de reconnaître le diplôme en
cause et offrir des mesures de compensation. Celles-ci sont possibles dans
trois cas: lorsque la formation est plus poussée dans l'Etat membre d'accueil,
lorsqu'elle y est plus longue ou lorsque le titre professionnel offre un champ
d'activité plus large que dans le pays d'origine (PAPAUX/BERTHOUD, op. cit., p.
44). L'objectif est d'éviter que la Suisse soit menacée d'une baisse des
qualifications si les mesures de compensation qu'elle est en droit d'exiger ne
sont pas strictement appliquées (PAPAUX/BERTHOUD, op. cit., p. 45).

2.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'à la suite du
dépôt de la demande de reconnaissance par la recourante, le 13 juin 2007,
l'Office fédéral avait, par lettre du 17 juin 2007, donné à l'intéressée toutes
les informations utiles, en la priant notamment, si elle entendait poursuivre
la procédure, de remplir le formulaire, d'envoyer les documents nécessaires et
de verser l'émolument requis. La recourante a répondu le 11 juillet 2007, en
confirmant sa demande, mais elle n'a pas été en mesure de produire la
réglementation régissant son certificat d'auxiliaire de puériculture. L'Office
fédéral a donc dû rechercher lui-même les dispositions législatives françaises
régissant la formation d'auxiliaire de puériculture en cause, comme il lui
appartenait d'ailleurs de le faire, afin de pouvoir comparer la formation
reconnue à l'étranger avec celle prévue par la législation suisse. Compte tenu
de la nécessité de cette démarche, on ne saurait admettre que le dossier soit
tenu pour complet, avant qu'il n'ait obtenu toutes les informations nécessaires
à ce sujet (cf. supra consid. 2.3). Faute de vider de sa substance le but
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de la reconnaissance des diplômes prévu par l'art. 9 ALCP qui, comme la
coordination des assurances sociales, doit favoriser la libre circulation des
personnes (PAPAUX/BERTHOUD, op. cit., p. 43), l'Etat d'accueil doit cependant
faire diligence pour obtenir rapidement les éléments qui lui manquent.
Contrairement à ce que soutient la recourante, son dossier ne pouvait toutefois
être considéré comme complet, au sens de l'art. 12 al. 2 de la Directive 92/51,
les 13 juin ou 11 juillet 2007. Au vu des interventions de l'Office fédéral
auprès des autorités françaises compétentes durant l'été, le Tribunal
administratif fédéral a retenu à bon droit que l'Office fédéral ne pouvait pas
être tenu responsable des raisons pour lesquelles ses démarches n'avaient pas
abouti. Même si l'on considère que, dans l'impossibilité d'obtenir des
renseignements en France, il aurait peut-être pu contacter plus vite l'Institut
suisse de droit comparé, il n'y avait pas encore de retard injustifié lorsqu'il
en a informé la recourante le 28 novembre 2007. La plainte du même jour pour
déni de justice formel n'était donc pas fondée, de sorte que le recours de
l'intéressée du 28 novembre 2007 a été rejeté à bon droit. Ce n'est ainsi que
le 5 décembre 2007, au moment où l'Office fédéral a reçu les informations
requises de l'Institut, que le dossier de la recourante était complet.

2.5 Jusqu'à cette date, il faut admettre que l'OFFT a respecté la procédure
d'examen, car il devait connaître la réglementation prévue dans le pays
d'origine avant de pouvoir statuer. En revanche, comme on l'a vu (supra consid.
2.3), il lui appartenait ensuite de rendre une décision dans le délai de quatre
mois prescrit par l'art. 12 al. 2 de la Directive 92/51 pour achever la
procédure d'examen, soit jusqu'au 5 avril 2008. S'il estimait que la formation
de la recourante divergeait de celle réglementée en Suisse sur des points
essentiels, il devait alors donner à l'intéressée la possibilité d'effectuer un
stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, conformément à l'art. 1^er let. i
et j de la Directive 92/51, qui définit précisément ces deux notions. Il
découle donc de la législation communautaire, directement applicable en Suisse,
que l'Office fédéral n'était pas autorisé à suspendre la procédure dans
l'attente des premiers examens d'assistants socio-éducatifs, orientation
"accompagnement des enfants", pour fixer les mesures de compensation qu'il
entendait exiger de la recourante. Il se devait de trancher sur le fond. S'il
n'était pas en mesure de se prononcer sur la base de la nouvelle formation
d'assistants socio-éducatifs mise en place par l'ordonnance du 16 juin
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2005, dès lors que les dispositions sur la procédure de qualification de cette
formation (art. 17 à 23) n'étaient entrées en vigueur que le 1^er janvier 2008
(art. 28 al. 2), l'Office fédéral devait s'inspirer de la réglementation
régissant la formation antérieure, dont la reconnaissance est expressément
prévue par l'art. 27 de l'ordonnance du 16 juin 2005. A son alinéa 2, cette
disposition énumère en effet les titres jugés équivalents pour autant qu'ils
aient été obtenus à partir du 1^er janvier 1991, en particulier les certificats
cantonaux de capacité et les diplômes reconnus par l'Association des crèches
suisses relatifs à l'éducation de la petite enfance (formation de trois ans).
L'Office fédéral ne pouvait ainsi se retrancher dernière la non-préparation des
cantons au sujet de l'examen d'apprentissage des assistants socio-éducatifs et
du manque d'experts formés pour cet examen pour ne pas se prononcer dans le
délai prévu par la directive communautaire sur la demande de reconnaissance
présentée par la recourante.
BGE 134 II 341 S. 349
Les anciens experts existent encore et sont certainement capables d'évaluer la
formation de la recourante par rapport aux certificats cantonaux de capacité et
aux diplômes reconnus par l'Association des crèches suisses qui étaient
délivrés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 juin 2005.

2.6 En résumé, l'Office fédéral ne pouvait, sans violer les principes contenus
dans la Directive 92/51, suspendre la procédure de reconnaissance jusqu'au 31
mai 2009, en évoquant les difficultés pratiques à mettre en oeuvre des mesures
de compensation pour la recourante avant cette date. En ne statuant pas sur la
demande dont il était saisi dans le délai de quatre mois à compter du jour où
il disposait de tous les éléments nécessaires, soit jusqu'au 5 avril 2008 au
plus tard, il a donc bien tardé à statuer, contrairement aux principes imposés
par l'ALCP et la directive précitée. L'arrêt attaqué, qui cautionne la décision
de suspension en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé
contre celle-ci le 7 février 2008, viole donc lui aussi ces règles. Partant, il
doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour
qu'il statue rapidement sur la demande de reconnaissance présentée par la
recourante.